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Arrêt 248390 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 30/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.390 No Rôle: A. 220754/VI-20908 Affaire: Arrêt 248390 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 30/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.390 du 30 septembre 2020 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 248.390 du 30 septembre 2020 A. 220.754/VI-20.908 En cause :

  1. VANDENBROUCKE Saartje,
  2. BERGÉ Helena,
  3. la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique, en abrégé FGTB, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, ayant élu domicile chez Me Ivan FICHER, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2016, Saartje Vandenbroucke, Helena Bergé et la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique demandent l'annulation de « l'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit, spécialement son article 2 ». VI ‐ 20.908 ‐ 1/14 II. Procédure Un arrêt n° 242.635 du 12 octobre 2018 a rouvert les débats, a invité les parties requérantes à transmettre une note complémentaire et la partie adverse à déposer une note d’observations en réponse et a chargé le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire. Cet arrêt a été notifié aux parties. Les requérantes ont déposé une note complémentaire et la partie adverse une note d’observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 16 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre
  4. Mme Florence Piret, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Olivier Di Giacomo, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ivan Ficher, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. VI ‐ 20.908 ‐ 2/14 III. Exposé des faits utiles Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 242.635 du 12 octobre
  6. Il convient toutefois d’ajouter que, le 12 décembre 2018, le Roi a adopté un nouvel arrêté royal modifiant les articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit. L’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 2018 précité, est rédigé comme il suit : « Dans l'article 37 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : “ § 2/1er. - Par dérogation à l'article 37, § 2, les prestations de travail assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer sont prises en considération, s'il s'agit d'un emploi qui aurait donné lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage et à condition que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli au moins une période de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge, peu importe sa durée.” » L’article 3 de l’arrêté royal du 12 décembre 2018 abroge l’article 14bis de l’arrêté royal du 11 septembre 2016 précité L’arrêté royal du 12 décembre 2018 est entré en vigueur le 1er janvier
  7. IV. Objet du recours L’arrêt n° 242.635 du 12 octobre 2018 a constaté que l’objet du recours VI ‐ 20.908 ‐ 3/14 était limité à l’article 2 de l’arrêté royal du 11 septembre 2016 précité. V. Recevabilité V.
  8. Thèse des parties a. Requête Pour justifier leur intérêt à agir, les deux premières requérantes exposent, dans leur requête, que l’acte attaqué modifie les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage et a pour conséquence qu’elles n’auront pas la possibilité, à leur retour en Belgique, de faire valoir leurs journées de prestations effectuées en Ouganda pour la première requérante et en Afrique du Sud pour la deuxième requérante en vue d’obtenir, si elles sont sans emploi à leur retour en Belgique, des allocations de chômage alors qu’avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal attaqué, elles pouvaient faire valoir ces journées de travail. Les deux premières requérantes soulignent également qu’elles devront, pour obtenir le bénéfice des allocations de chômage, démontrer qu’elles ont travaillé en Belgique trois mois avant de pouvoir introduire une demande d’allocations de chômage, alors qu’avant le 1er octobre 2016, une seule journée de travail en Belgique suffisait. Elles en déduisent que l’acte attaqué a bien vocation à s’appliquer à elles, que leur situation sera affectée défavorablement par celui-ci et qu’il est donc de nature à leur faire grief. Quant à la troisième partie requérante, elle explique qu’elle est un syndicat représentant des travailleurs qui défend leurs droits à la sécurité sociale. b. Mémoire en réponse La partie adverse estime que les deux premières requérantes ont perdu leur intérêt à agir en raison de l'adoption de l'arrêté royal du 27 janvier 2017 modifiant les articles 36 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 14bis dans l’arrêté royal du 11 septembre 2016 qui a inséré une disposition transitoire importante dans l'arrêté royal attaqué et qui leur est applicable puisque les prestations qu'elles effectuent à l'étranger sont assujetties au régime de sécurité sociale d'outre-mer. Elle souligne que les contrats qu'elles invoquent se terminent respectivement les 28 février 2017 et 31 mars 2017, ce qui leur laisse un temps largement suffisant, jusqu'au 31 décembre VI ‐ 20.908 ‐ 4/14 2018, pour introduire, le cas échéant, une demande d'allocations de chômage permettant l'application de l'ancienne version de l'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre
  9. Elle en déduit que les deux premières requérantes ne disposent plus de l'intérêt requis pour agir en annulation contre l'arrêté royal attaqué. Quant à la troisième partie requérante, la partie adverse indique qu’elle est une association de fait qui est dépourvue de la personnalité juridique et qui ne dispose de la capacité d’agir que pour assurer le respect de ses prérogatives et non pour défendre les intérêts collectifs de ses membres. Elle relève que le moyen unique n’invoque pas la violation de dispositions législatives ou réglementaires concernant l’association des organisations syndicales au processus d’élaboration de l’acte attaqué et en déduit que la requête doit être déclarée irrecevable dans le chef de la troisième requérante. c. Mémoire en réplique Les parties requérantes expliquent que le Conseil d'État a déjà rappelé, à plusieurs reprises, que « les recours contre des actes réglementaires sont en principe toujours recevables, ceux-ci étant susceptibles de s'appliquer à un nombre indéterminé de personnes » et en déduisent que le recours est recevable dans le chef des trois parties requérantes. Elles exposent qu'à tout le moins, lorsqu'un recours est dirigé contre un règlement, il n'est pas exigé que ce règlement soit directement ou immédiatement applicable au requérant et qu'il suffit qu'il ait normalement vocation à lui être applicable et ce, même si des dérogations individuelles sont possibles, car il est, en effet, utile d'annuler tout de suite les règlements illégaux, applicables dans un nombre indéterminé de cas et sans limitation de durée. En l'espèce, elles relèvent qu'en dépit du régime transitoire aménagé par l'arrêté royal du 27 janvier 2017 précité, l'application de l'acte attaqué est susceptible d'influencer négativement la situation des deux premières requérantes à l'avenir, notamment parce que celles-ci pourraient prolonger leurs contrats jusqu'à une date postérieure au 31 décembre
  10. En tout état de cause, elles constatent qu'il ne peut être exclu que les deux premières requérantes concluent, avant le 31 décembre 2018, de nouveaux contrats de travail à l'étranger, qui arriveraient à échéance après le 1er janvier 2019 alors que l'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, après sa VI ‐ 20.908 ‐ 5/14 modification par l'article 2 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016, exige que le travailleur ait presté au moins trois mois en Belgique après le travail effectué à l'étranger, pour que ce travail effectué à l'étranger soit pris en considération. Elles observent que si les deux premières requérantes sont sans emploi après un éventuel retour en Belgique postérieur au 31 décembre 2018, elles devront, pour obtenir le bénéfice des allocations de chômage, démontrer qu'elles ont travaillé en Belgique trois mois avant de pouvoir introduire une demande d'allocations de chômage, alors qu'avant le 1er octobre 2016, une seule journée de travail en Belgique suffisait. Elles en déduisent que les deux premières parties requérantes ne sont donc pas assurées de bénéficier de la disposition transitoire introduite par l'arrêté royal du 27 janvier 2017 et que l'acte attaqué est, par conséquent, bien susceptible de leur causer grief. d. Note complémentaire des parties requérantes À la suite de l’arrêt de réouverture des débats, les parties requérantes fournissent les éléments d’information suivants : «
  11. Depuis le 1er mars 2017, les carrières de Madame Saartje VANDENBROUCKE et de Madame Helena BERGÉ peuvent être reconstituées comme suit : (i)Madame Helena Bergé : - 30/06/2017 : fin du contrat de travail avec Enabel (agence belge de développement) ; - 24/07/2017 - 03/08/2018 : contrat de travail avec l’ASBL Greenpeace Belgique ; - 15/08/2018 - à ce jour : contrat de travail avec le SPF Affaires étrangères. (ii)Madame Saartje Vandenbroucke - avril 2017 : fin du contrat de travail à l’étranger avec l’ASBL TRIAS (active dans le domaine de la coopération) ; - novembre 2017 – à ce jour : contrat de travail avec le SPF Economie.
  12. Les requérantes n’ont, à ce jour, pas introduit de demande d’allocations de chômage bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14bis de l’arrêté attaqué, tel qu’inséré par l’arrêté royal du 27 janvier
  13. Compte tenu de l’évolution de leurs carrières respectives, les requérantes auraient droit à l’obtention d’allocations de chômage dans l’hypothèse où les contrats de travail actuellement en cours prendraient fin et où elles introduiraient une demande d’allocations de chômage. » Elles précisent qu’elles n’ont pas perdu tout intérêt au recours, que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, les actes réglementaires sont attaquables par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer ou sont susceptibles de s’appliquer. Elles exposent que l’acte attaqué est un acte réglementaire, qu’il est VI ‐ 20.908 ‐ 6/14 possible que les deux premières requérantes repartent à l’avenir travailler à l’étranger dans des pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale et qu’il se pourrait qu’à leur retour, elles ne remplissent à nouveau plus les conditions d’obtention des allocations de chômage, telles qu’elles ont été modifiées par l’acte attaqué. Elles en déduisent que l’acte attaqué est toujours susceptible de leur être appliqué et qu’elles ont bien intérêt au recours. e. Note d’observations de la partie adverse La partie adverse indique que, eu égard à leurs situations respectives, les deux premières requérantes sont admissibles aux allocations de chômage sans devoir faire appel aux prestations qu’elles ont accomplies à l’étranger (puisqu’elles sont âgées de moins de 36 ans et occupées depuis plus d’un an en Belgique), qu’elles ne relèvent plus du champ d’application de la disposition attaquée et qu’elles n’ont donc plus intérêt à la quereller. Elle rappelle que l’intérêt doit exister au moment de l’introduction du recours et doit subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que, même à l’égard des actes réglementaires, l’intérêt doit être certain, ce qui rend irrecevable toute requête dont il ressort que la partie requérante n’est affectée par l’acte attaqué que de manière éventuelle, lointaine et hypothétique. Elle relève qu’un agent contractuel, même s’il est susceptible d’être un jour « statutarisé », ne dispose d’aucun intérêt à quereller une disposition fixant le statut des agents des pouvoirs publics et que rien n’indique que les deux premières requérantes pourraient se voir appliquer, même dans un futur proche, la disposition attaquée, en sorte que leur intérêt à agir est devenu purement hypothétique et que le recours est irrecevable à leur égard. f. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse expose que l’arrêt Van Dooren, n° 243.406 du 15 janvier 2015 cité dans le rapport du membre de l’auditorat n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que, d’une part, la perte de l’intérêt à agir des deux premières requérantes résulte de leur propre choix d’être occupées en Belgique depuis plus d’un an, avec la conséquence qu’elles sont toutes deux admissibles au bénéfice des allocations de chômage sans devoir faire appel aux prestations qu’elles ont accomplies à l’étranger auparavant et que, d’autre part, le constat d’irrecevabilité du recours ne pose aucun problème au regard du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme puisque, dans l’hypothèse d’une occupation ultérieure à l’étranger – qui est, pour l’instant, VI ‐ 20.908 ‐ 7/14 purement hypothétique –, les deux premières requérantes pourront toujours contester la légalité de la disposition querellée en invoquant, devant les juridictions du travail, l’article 159 de la Constitution et l’exception d’illégalité qui y est liée. g. Plaidoiries Les parties ont été prévenues qu’elles seraient interrogées, à l’audience, sur la modification apportée à l’article 37 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage par l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 2018 modifiant les articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 [...] et qu’il serait demandé aux deux premières requérantes de justifier leur intérêt à agir au regard de cette nouvelle disposition. À l’audience, les premières et deuxième requérantes affirment qu’elles disposent toujours d’un intérêt actuel au présent recours. Si elles reconnaissent que l’article 37, § 2/1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 2018, restaure les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage qui étaient d’application avant leurs modifications par l’acte attaqué, elles font valoir que la nouvelle disposition s’applique aux prestations assujetties à la sécurité sociale d’outre-mer, que l’affiliation à ce régime d’assurance est facultatif, qu’elle ne couvre pas le « risque chômage » et que les personnes qui partent travailler à l’étranger ne savent pas nécessairement qu’elles doivent s’affilier à la sécurité sociale d’outre-mer pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage à leur retour en Belgique, sur la base du nouvel article 37, § 2/1er, de l’arrêté royal du 25 novembre
  14. Elles en déduisent que la disposition attaquée a toujours vocation à s’appliquer à elles dès lors qu’elles pourraient très bien partir travailler à l’étranger sans pour autant s’affilier à la sécurité sociale d’outre-mer. La partie adverse répond que les deux premières requérantes pourront s’affilier à la sécurité sociale d’outre-mer dans l’hypothèse où elles devraient repartir travailler à l’étranger, que cette affiliation leur permettra, à leur retour en Belgique, d’obtenir des allocations de chômage sans avoir payé de cotisations, dans les conditions visées à l’article 37, § 2/1er, de l’arrêté royal du 25 novembre
  15. Elle répète que l’intérêt vanté par les première et deuxième requérantes est purement hypothétique, qu’il n’y a aucun projet de partir à l’étranger et qu’elles remplissent actuellement les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage, compte tenu des prestations qu’elles ont effectuées en Belgique depuis leur retour de l’étranger. VI ‐ 20.908 ‐ 8/14 V.
  16. Appréciation du Conseil d’État Quant à l’intérêt des deux premières requérantes Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste. S’agissant plus particulièrement des actes réglementaires qui sont attaqués devant le Conseil d’État, il n’est pas exigé qu’ils soient immédiatement appliqués à la partie requérante, mais qu’ils soient susceptibles de lui être applicable, c’est-à-dire qu’ils aient vocation à régler sa situation. Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, les actes réglementaires sont susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer ainsi que par celles qui, sans y être soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Enfin, c’est à la partie requérante qu’il appartient de prouver son intérêt, particulièrement lorsque celui-ci est dénié par la partie adverse. En l’occurrence, les deux premières requérantes justifiaient, dans leur requête, leur intérêt à agir par le fait qu’elles travaillaient à l’étranger et qu’elles pourraient subir, à la fin de leur contrat de travail et si elles se trouvaient sans emploi, les effets de la mesure attaquée. VI ‐ 20.908 ‐ 9/14 Cette disposition durcit, à l’égard des personnes qui effectuent des prestations de travail dans un pays étranger (hors l’EEE et la Suisse), les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage en prévoyant que désormais « le travail effectué à l’étranger n’est pris en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après le travail effectué à l’étranger, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge, pendant au moins trois mois » (article 37, § 2, de l’arrêté du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par la disposition attaquée, l’article 2 de l’arrêté royal du 11 septembre 2016). Avant l’entrée en vigueur de la mesure attaquée, ces personnes pouvaient faire valoir « [l]e travail effectué à l’étranger […] s’il l’[avait] été dans un emploi qui [aurait donné] lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage » (c’est-à-dire pour autant que l’occupation, si elle avait été exercée en Belgique, aurait été qualifiée d’occupation salariée) et à condition que « le travailleur a[it], après le travail effectué à l’étranger, accompli des périodes de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge », peu importe sa durée (article 37, § 2, de l’arrêté du 25 novembre 1991 précité, avant sa modification par la disposition attaquée, l’article 2 de l’arrêté royal du 11 septembre 2016). Un premier arrêté royal du 27 janvier 2017 a adouci les effets de la mesure attaquée en insérant un article 14bis dans l’arrêté royal du 11 septembre
  17. Cette disposition prévoyait, à titre de mesure transitoire, que « [p]ar dérogation aux articles 2 et 3 [de l’arrêté royal du 11 septembre 2016], lorsque la date de la demande d'allocations est située avant le 1er janvier 2019, il est fait application des dispositions des articles 37, § 2 et 38, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils étaient appliqués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la prise en compte de prestations assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ». Cette disposition devait produire ses effets le 1er octobre 2016, conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 27 janvier
  18. Pour les personnes qui effectuent des prestations assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre-mer (ci-après : « SSOM »), les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage antérieures à la mesure attaquée sont, dès lors, restées applicables pour toutes les demandes introduites entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre
  19. VI ‐ 20.908 ‐ 10/14 Un deuxième arrêté royal du 12 décembre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019, abroge la mesure transitoire précitée et règle, pour l’avenir, le sort des personnes qui effectuent des prestations assujetties au régime SSOM. Comme il est indiqué dans l’exposé des faits, il insère un article 37, § 2/1er, dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage qui prévoit, pour cette catégorie de travailleurs, des conditions d’admissibilité identiques à celles qui prévalaient avant l’entrée en vigueur de la mesure attaquée : les prestations de travail sont prises en considération « s'il s'agit d'un emploi qui aurait donné lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage » pour autant que « le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli au moins une période de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge, peu importe sa durée ». Il est établi qu’au jour de l’audience, les deux premières requérantes n’ont jamais eu à subir les effets de la mesure attaquée (article 37, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu’inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du 11 septembre 2016), ni n’ont introduit de demande d’allocations de chômage sous le bénéfice de la mesure transitoire prévue par l’ancien article 14bis de l’arrêté royal du 11 septembre 2016 (inséré par l’article 3 de l’arrêté royal du 27 janvier 2017, puis abrogé par l’article 3 de l’arrêté royal du 12 décembre 2018). Il n’est, par ailleurs, pas contesté, au vu des informations communiquées par les deux premières requérantes, qu’elles sont actuellement admissibles au bénéfice des allocations de chômage en application de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sans devoir faire appel aux prestations qu’elles ont accomplies à l’étranger puisqu’elles sont âgées de moins de 36 ans et occupées depuis plus d’un an en Belgique. L’affirmation selon laquelle elles pourraient, dans le futur, retourner à l’étranger pour y effectuer des prestations est purement hypothétique. En toute hypothèse, même si elles devaient repartir travailler à l’étranger – et ne plus remplir les conditions d’admissibilité visées à l’article 30 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité si elles se trouvaient sans emploi à leur retour en Belgique – , elles pourraient encore bénéficier du régime prévu par l’article 37, § 2/1er, du même arrêté royal, inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 2018 précité, qui rétablit, pour les personnes qui effectuent des prestations assujetties au régime SSOM, les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage qui existaient avant le 1er octobre 2016 pour toutes les prestations effectuées à l’étranger. Il n’est pas contesté que les parties requérantes pourraient s’affilier à la SSOM, dès lors VI ‐ 20.908 ‐ 11/14 qu’elles iraient travailler dans un autre pays que ceux de l’EEE ou que la Suisse, ni qu’elles ont déjà, par le passé, effectué des prestations à l’étranger qui étaient assujetties à la SSOM. La possibilité que les première et deuxième requérantes travaillent dans le futur à l’étranger sans être affiliées à la SSOM résulterait d’un choix volontaire de leur part de se soustraire au bénéfice du régime plus favorable établit par l’article 37, § 2/1er, de l’arrêté royal du 25 novembre
  20. Il se déduit de ce qui précède que la mesure attaquée, qui insère un article 37, § 2, dans l’arrêté du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage n’a jamais été appliqué aux deux premières requérantes, n’a plus vocation à s’appliquer à elles, ni n’est plus susceptible de leur causer grief. Les deux premières requérantes ne justifient plus d’une situation sur laquelle la mesure attaquée aurait une influence directe de sorte qu’il leur serait utile de la voir invalider. Le constat d’irrecevabilité du recours à leur égard n’est pas de nature à porter atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal, qui est inhérent aux garanties offertes par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Comme le relève la partie adverse, les deux premières requérantes pourraient, le cas échéant, toujours contester la « réglementation chômage » qui leur serait applicable dans le cadre d’un litige en matière d’allocations de chômage pendant devant les juridictions du travail. À l’égard des deux premières requérantes, le recours est irrecevable, à défaut d’intérêt. Quant à la capacité de la troisième requérante La troisième requérante est une association de fait, dépourvue de la personnalité juridique. Elle n’a, en principe, pas la capacité d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. Il n’en va autrement que si elle agit pour faire respecter les prérogatives qui lui sont accordées par une disposition législative ou réglementaire. La capacité d'agir de l’organisation syndicale dépend alors de l'intérêt fonctionnel dont elle se prévaut. En l’occurrence, la partie requérante n’invoque pas la défense d’intérêts fonctionnels pour justifier son recours et ne soulève aucun moyen qui invoquerait la violation de prérogatives qui lui sont légalement reconnues. VI ‐ 20.908 ‐ 12/14 Le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par la troisième requérante. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. Les parties requérantes n’ont fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé par la partie adverse. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Les autres dépens sont également laissés à la charge des parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  21. Les parties requérantes supportent – à concurrence d’un tiers chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VI ‐ 20.908 ‐ 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 30 septembre 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI ‐ 20.908 ‐ 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.390 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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