id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.413 No Rôle: A. 229982/XI-22847 Affaire: Arrêt 248413 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.413 du 1 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.413 du 1er octobre 2020 A. 229.982/XI-22.847 En cause : LOI Luca, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Victor DAVIO, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
- l'Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 15 janvier 2020, Luca Loi demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du 7 novembre 2019 de la Communauté française, Direction générale de l'Enseignement obligatoire (Service des équivalences) de refus de l'octroi d'une dérogation à Monsieur Luca Loi admettant, en raison de circonstances exceptionnelles, l'introduction tardive d'une demande d'équivalence », de « la décision du 10 janvier 2020 de la Communauté française, Direction générale de l'Enseignement obligatoire (Service des équivalences) de refus de révision de la décision du 7 novembre 2019 » et de « la décision du 7 janvier 2020 de l'ULB de XI - 22.847 - 1/3 désinscription de Monsieur Lucas Loi à défaut de dépêche d'équivalence » et, d'autre part, l'annulation de ces décisions. Par la même requête, le requérant demande des « mesures provisoires immédiates permettant à Monsieur Luca Loi de passer l'examen de “Microéconomie” organisé le 22 janvier 2020 par la Solvay Brussels School of Économics and Management (ci-après Solvay) auquel il était inscrit ». II. Procédure L’arrêt n° 246.744 du 20 janvier 2020 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et la demande de mesures provisoires. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 mars 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 mars 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XI - 22.847 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État indique par ailleurs ce qui suit, en son deuxième paragraphe, alinéa 3 : « Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif. » La partie requérante ne demande aucune réduction de ce montant de base et ne se prévaut d'aucun élément en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes d’indemnités de procédure telles que formulées par les parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1.400 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 700 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 1er octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.847 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.413 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div