← België

Arrêt 248414 - Discipline scolaire - 01/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.414 No Rôle: A. 227779/XI-22485 Affaire: Arrêt 248414 - Discipline scolaire - 01/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-13 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.414 du 1 octobre 2020 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.414 du 1er octobre 2020 A. 227.779/XI-22.485 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Florian DUFOUR, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 avril 2019, XXXX, demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution et d'autre part, l'annulation de « la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles du 21 mars 2019 de confirmer [son] exclusion définitive de l'Institut Paul Henri Spaak ». II. Procédure L'arrêt n° 244.232 du 11 avril 2019 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. XI - 22.485 - 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 4 juin 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 juin 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». Il ressort des pièces annexées à la requête que la partie requérante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne. Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure, XI - 22.485 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 1er octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.485 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.414 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.