id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.415 No Rôle: A. 229485/XI-22765 Affaire: Arrêt 248415 - Droit pénitentiaire - 01/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-09 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.415 du 1 octobre 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.415 du 1er octobre 2020 A. 229.485/XI-22.765 En cause : DJOU MBALLA NGABA Mervil, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2019, Mervil Djou Mballa Ngaba demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 2 novembre 2019 adoptant une sanction disciplinaire de placement à l'isolement pour une durée de vingt jours et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure L'arrêt n° 246.040 du 8 novembre 2019 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.765 - 1/4 Par lettres des 21 et 23 janvier 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n'a demandé à être entendue. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 246.040 du 8 novembre 2019 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du premier moyen La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XI - 22.765 - 2/4 administratifs, des principes de prudence et du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6, 7, 76 à 80, 122, 129, 132, 143, § 1er et 144, § 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Il fait valoir que l’acte attaqué ne repose pas sur une motivation exacte et pertinente. Dans une première branche, il considère qu’eu égard aux explications qu’il a fournies et aux seules pièces du dossier disciplinaire, la partie adverse n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer les faits comme établis et lui en imputer la responsabilité. Il souligne que les faits sont liés à une action collective et fait valoir que ceux-ci n’ont pu légalement être qualifiés d’infraction de première catégorie au sens de l’article 129, 6°, de la loi de principes. Dans une seconde branche, il fait valoir qu’il ne pouvait être sanctionné dès lors qu’il n’a ni incité ni conduit l’action collective. L'arrêt n° 246.040 du 8 novembre 2019 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « S’agissant du second grief disciplinaire, le rapport établi en date du 1er novembre n’indique pas de manière circonstanciée comment l’incident du préau s’est déroulé ni quel a été le comportement personnel du requérant par rapport à un rôle d’incitateur ou de meneur du mouvement collectif. L’autorité disciplinaire n’a dès lors pu, au vu des pièces du dossier, considérer que le requérant se serait rendu coupable, en raison de sa participation au mouvement collectif du 1er novembre 2019, d’une infraction de première catégorie au sens de l’article 129, 6°, de la loi de principes. Dans le rapport d’audition, l’autorité disciplinaire admet comprendre que le requérant n’ait pu, en raison de la pression des codétenus, se désolidariser du mouvement mais considère cependant que la participation à l’action collective est établie. Il convient cependant de souligner que la sanction disciplinaire retient, pour justifier l’importance de la sanction, un grief de première catégorie correspondant “à une incitation à une action collectiveˮ. Ni le rapport au directeur ni le rapport audition n’établissent que le requérant aurait eu un rôle d’instigateur ou de meneur de l’action collective du 1er novembre
- Le moyen est dès lors sérieux. » Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 246.040, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. XI - 22.765 - 3/4 En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 2 novembre 2019 adoptant une sanction disciplinaire de placement à l'isolement pour une durée de vingt jours prise à l'égard de Mervil Djou Mballa Ngaba est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 1er octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.765 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.415 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.040 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div