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Arrêt 248416 - Marchés publics - 01/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.416 No Rôle: A. 231731/VI-21857 Affaire: Arrêt 248416 - Marchés publics - 01/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-01 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.416 du 1 octobre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.416 du 1er octobre 2020 A. 231.731/VI-21.857 En cause : la société anonyme DELTA MAINTENANCE, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc TEHEUX et Jean-Marie RIKKERS, avocats, rue Denis Lecocq 35 4031 Angleur, contre : la société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ DE LOGEMENTS DU PLATEAU, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 septembre 2020, la société anonyme Delta Maintenance demande la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision adoptée par la partie adverse en date du 17 juin 2020 d‟attribuer “le marché de services d‟entretien et dépannage des installations de chauffage individuelles et collectives, de chauffe-eau fonctionnant au gaz et au mazout dans les logements de la S.L.P. au soumissionnaire ayant remis l‟offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix) soit JPAL, rue d‟Alleur à [...] Liège pour le montant d‟offre contrôlé de 188.791,31 € HTVA ou 200.118,85 € 6 % TVA comprise pour deux ans, reconductible pour une période de deux ans, soit 4 années maximum” et, en conséquence de ne pas leur attribuer le marché ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 septembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 25 septembre

  1. VIexturg - 21.857 - 1/20 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l‟arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d‟État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Cédric Molitor et Matthieu de Mûelenaere, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Selon la relation qu‟en donne la partie adverse, les faits utiles à l‟examen de la demande se présentent comme suit : «
  3. Le 27 avril 2020, la SCRL Société de Logement du Plateau, partie adverse, publie au Bulletin des adjudications un avis de marché intitulé “Marché de services d‟entretien et dépannage des installations de chauffage individuelles et collectives, de chauffe-eau fonctionnant au gaz et au mazout dans les logements de la S.L.P.”[…]. Le marché sera attribué au terme d‟une procédure ouverte avec publicité. Le critère d‟attribution est le prix.
  4. L‟objet du marché, ainsi que les modalités de fixation des prix et les critères de sélections, sont plus précisément définis dans le cahier spécial des charges où l‟on peut lire que […] : “ I.1 Description du marché Objet des services : Marché de services d‟entretien et dépannage des installations de chauffage individuelles et collectives, de chauffe-eau fonctionnant au gaz et au mazout dans les logements de la S.L.P. Commentaire : Ce marché a une durée de 2 ans. Les entretiens des chaudières mazout et pompes à chaleur seront réalisés UNE SEULE FOIS PAR ANNÉE DURANT LA DURÉE DU MARCHÉ tandis que les entretiens des chaudières et chauffe-eau gaz seront réalisés UNE SEULE FOIS TOUTES LES DEUX ANNÉES DURANT LA DURÉE DU MARCHÉ. VIexturg - 21.857 - 2/20 Les dépannages et réparations se feront selon les besoins et les requêtes de la société. Lieu de prestation du service : ANS et AWANS (…) I.4 Fixation des prix Le présent marché consiste en un marché mixte. Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes décrits aux points 3° à 5° de l‟article 2 de l‟arrêté royal du 18 avril
  5. Le prix remis pour l‟entretien des chaudières et chauffe-eau est un prix global, tandis que la partie „dépannage‟ est à bordereau de prix. Du fait de son offre, le soumissionnaire reconnaît que tous les accessoires nécessaires à ses missions font partie intégrante du marché de façon à réaliser les prestations de services complètes, rien excepté ni réservé. I.5 Motifs d‟exclusion et sélection qualitative L‟opérateur économique produit le Document Unique de Marché Européen (DUME), qui consiste en une déclaration sur l‟honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que l‟opérateur économique concerné : 1° ne se trouve pas dans l‟une des situations d‟exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016; 2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l‟article 71 de la loi du 17 juin 2016; Marche à suivre pour compléter le DUME : - Rendez-vous sur le site https://dume.publicprocurement.be, et choisissez votre langue. - À la question „Qui êtes-vous‟, répondez „Je suis un opérateur économique‟. - À la question „Quelle action souhaitez-vous effectuer ?‟, répondez „Générer réponse‟. - Complétez votre pays et cliquez sur suivant. - Parcourez le formulaire et répondez aux questions des parties „Procédure‟ et „Exclusions‟. - Pour la partie „Sélection‟, à la question „Souhaitez-vous utiliser les critères de sélection A à D ?‟ répondez non. Dans ce cas, il vous est demandé une indication globale pour les critères de sélection. - Précisez si vous satisfaites à tous les critères de sélection exigés. - Après avoir complété l‟entièreté du formulaire, cliquez sur „Aperçu‟ en bas de page. Vous arrivez sur votre DUME complété que vous pouvez télécharger au format PDF et/ou xml pour être fourni électroniquement avec votre offre. Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu‟ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables. Le formulaire d‟offre doit être accompagné des pièces suivantes : Situation juridique du soumissionnaire (motifs d‟exclusion) Le DUME, par lequel l‟opérateur économique déclare qu‟il ne se trouve pas dans une des situations d‟exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin
  6. VIexturg - 21.857 - 3/20 Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) Le DUME, par lequel l‟opérateur économique déclare qu‟il satisfait aux critères de sélection suivants : N° Critères de sélection Exigences minimales * Une déclaration bancaire appropriée * Une déclaration bancaire établie conformément au modèle figurant appropriée établie 1 à l'annexe 11 de l'AR du 18 avril
  7. conformément au modèle figurant à l'annexe 11 de l'AR du 18 avril
  8. * Avec un minimum en * La preuve d'une assurance couvrant les dommages corporels de 2 risques professionnels, indiquant le 1.250.000,00€ par sinistre et montant en dommages corporels et en par an d'assurance et en dommages matériel, par sinistre et par an. dommages matériels de 250.000,00€ par sinistre et par an d'assurance. Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) Le DUME, par lequel l‟opérateur économique déclare qu‟il satisfait aux critères de sélection suivants : N° Critères de sélection Exigences minimales * L'indication des titres d'études ou professionnels des membres du personnel 1 de la société qui seront chargés de la * minimum de 2 ouvriers prestation des services et disposant d'une qualifiés et un technicien ou agréation CERGA et CEDICOL + joindre chef d‟équipe agréations ainsi que le numéro d'agrément fourni par l'AwAC. * Une liste des principaux services effectués par le candidat, indiquant le 2 montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont * Une liste des principaux prouvées par des attestations émises ou services, 3 minimum, effectués contresignées par l'autorité compétente au cours des trois dernières ou lorsque le destinataire a été un années. acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services. ”.
  9. Les candidats pouvaient faire parvenir une offre à la partie adverse entre le 27 avril 2020 et le 28 mai
  10. Lors de l‟ouverture des offres, la partie adverse réceptionne au total cinq offres relatives au marché en cause […]. La requérante dépose une offre d‟un montant de 274.261, 73 € TVAC […]. La société JPAL dépose une offre d‟un montant de 200.118,85 € TVAC […].
  11. Le 8 juin 2020, le Service technique de la partie adverse établi un rapport d‟examen des offres. Lors de l‟examen des offres, le montant de l‟offre de la requérante est revue à la baisse pour atteindre un montant de 240.262,34 € TVAC en ce qu‟il a été constaté VIexturg - 21.857 - 4/20 que la requérante avait erronément fait application du taux de TVA à 21 % alors qu‟il s‟agissait en réalité d‟un taux à 6 %.
  12. Par une délibération du 17 juin 2020, le Conseil d‟administration de la partie adverse, après examen du rapport d‟examen des offres annexé à la délibération, décide d‟attribuer le marché au soumissionnaire JPAL dont l‟offre d‟un montant de 200.118,85 € TVAC est la plus avantageuse […]. Il s‟agit de l‟acte attaqué dans le cadre du présent recours.
  13. La délibération du 17 juin 2020 est transmise à l‟autorité de tutelle le 2 juillet 2020 […]. L‟autorité de tutelle réceptionne les pièces du dossier le 6 juillet 2020 et en accuse réception le 7 juin 2020 […]. Par un courriel du 17 juillet 2020, l‟autorité de tutelle sollicite une pièce complémentaire […].
  14. Le 25 août 2020, l‟autorité de tutelle, après contrôle du respecte de la réglementation sur les marchés publics, avalise la décision d‟attribution du 17 juin 2020 […].
  15. Le 27 août 2020, la partie adverse notifie la décision du 17 juin 2020 à la requérante […] ». IV. Recevabilité de la demande Il ne peut certes être admis qu'est nécessairement irrecevable le recours formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision d'attribution dudit marché à l'un de ses concurrents. Si, en règle générale, la décision d‟attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n‟est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite - résultant de l‟attribution - de lui attribuer l‟avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l'espèce, aucun élément concret n'a été invoqué par la requérante, qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n‟avait d‟autre option que de lui attribuer le marché litigieux. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux à la requérante, la demande est irrecevable. VIexturg - 21.857 - 5/20 V. Premier moyen V.
  16. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un premier moyen, « pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l‟information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et consécutivement de la commission par la partie adverse d‟une erreur manifeste d‟appréciation; de l‟article 66 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; du principe de bonne administration et de son corollaire le devoir de minutie; de l‟article I.
  17. du cahier spécial des charges ». Elle l‟expose comme suit : « 1.
  18. Rappel des principes – préambule
  19. L‟article 4 de la loi du 17 juin 2013 prévoit que “l‟autorité rédige une décision motivée lorsqu‟elle attribue un marché quelle que soit la procédure”. L‟article 5 de la loi précitée prévoit que “la décision motivée visée à l‟article 4 comporte, selon la procédure de passation et le type de décision : 8° : les noms des soumissionnaires dont l‟offre a été jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix et, le cas échéant au constat de non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à leur non- satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues”
  20. Selon la doctrine, l‟obligation de motivation imposée à un pouvoir (adjudicateur) porte à la fois sur l‟obligation de motivation formelle et matérielle. L‟obligation de motivation formelle “implique que les motifs effectifs et juridiques étayant la décision soient repris dans la décision proprement dite. La motivation formelle de la décision contestée doit, afin de répondre à l‟obligation de motivation formelle, mentionner les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être suffisante pour permettre à l‟ayant-droit d‟évaluer correctement s‟il s‟avère judicieux de s‟opposer à la décision en recourant aux moyens mis à sa disposition par le droit. L‟objectif d‟obligation de motivation formelle exclut le fait qu‟un participant à un marché public doive se contenter d‟une publication des motifs après avoir recouru à un moyen juridique (par exemple une demande de suspension en cas de nécessité extrêmement urgente ou d‟une requête en annulation). La motivation doit être concluante. Cela signifie qu‟elle doit être davantage qu‟une simple figure de style abstraite et formelle et qu‟elle doit être proportionnelle en droit et en fait à l‟importance de la décision prise. Les motivations standard pro forma sont donc à éviter. La motivation doit en outre être pertinente, c‟est-à-dire être clairement liée à la décision, et être suffisamment puissante, ce qui signifie que les motifs invoqués doivent suffire à étayer la décision. Enfin, la motivation doit être concrète et précise”. L‟obligation de motivation matérielle “implique que chaque acte administratif soit étayé par des motifs acceptables en droit et en fait. VIexturg - 21.857 - 6/20 L‟obligation de motivation matérielle exige qu‟il existe pour chaque décision administrative des motifs acceptables en droit reposant sur des bases suffisamment solides et qu‟il s‟agisse de faits véritablement existants constatés par l‟administration avec tout le soin nécessaire. L‟exigence de motivation matérielle comporte au minimum trois éléments : - les motifs doivent être connus (dans le cadre de l‟obligation de motivation matérielle, il suffit que ces motifs figurent dans le dossier administratif); - les motifs doivent être factuellement corrects; - les motifs doivent être suffisamment puissants; ils doivent en d‟autres termes être capables d‟étayer et de justifier la décision en droit.” Selon la Jurisprudence : - “Le Conseil d‟État ne peut substituer sa propre appréciation à cet égard à celle de ce pouvoir adjudicateur. Il revient, toutefois, au Conseil d‟État de vérifier si la décision du pouvoir adjudicateur repose sur une motivation suffisante et adéquate et de censurer une éventuelle erreur manifeste d‟appréciation dans son chef”. - “Lorsqu‟un moyen revient à critiquer sur un certain nombre de points l‟analyse des offres effectuée par les services de l‟autorité et la notation de ces offres au regard de chacun des critères d‟attribution, il n‟appartient pas au Conseil d‟Etat de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur mais de vérifier, au regard des motifs exprimés, leur exactitude matérielle, leur admissibilité juridique ainsi que leur pertinence et si l‟appréciation émise n‟est pas entachée d‟une erreur manifeste”; - “L‟obligation de motivation matérielle exige que pour toute décision administrative, il existe des motifs admissibles en droit avec un fondement factuel suffisant et que cela concerne des faits existants réellement qui ont été établis par l‟administration avec la minutie nécessaire.” - “Pour que les motifs puissent satisfaire à l‟exigence de l‟obligation de motivation matérielle, ils doivent être acceptables en droit et en fait et trouver un appui dans le dossier administratif tel qu‟il existait au moment de l‟adoption de la décision contestée.”
  21. En application de l‟article 66 de la loi visée au moyen, “les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d‟attribution fixés conformément à l‟article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° l‟offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l‟avis de marché et dans les documents du marché, compte tenu, le cas échéant, des variantes ou options; 2° l‟offre provient d‟un soumissionnaire qui n‟est pas exclu de l‟accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l‟article 79, § 2, alinéa 1er. (…) Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d‟une procédure ouverte, procéder au contrôle des offres après la vérification de l‟absence de motifs d‟exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du seul Document Unique de Marché européen. Dans ces cas, il peut être procédé, à ce stade, à l‟évaluation des offres sans un examen plus approfondi de l‟absence de motifs d‟exclusion et du respect des critères de sélection. (…)”. Cette disposition prévoit donc que, préalablement à l‟attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie la conformité de l‟offre aux exigences, conditions et critères énoncés dans les documents du marché, puis s‟assure que le soumissionnaire n‟est pas exclu de l‟accès au marché et répond aux critères de sélection. VIexturg - 21.857 - 7/20
  22. L‟article I.5 en page 6 et suivantes du cahier spécial des charges prévoit, comme preuve admissible en ce qui concerne la capacité technique et professionnelle, la production par le soumissionnaire d‟“une liste des principaux services, 3 minimum, effectués au cours des trois dernières années” “prouvées par des attestations émises ou contresignées par l‟autorité compétente”. III.
  23. Application
  24. Il apparaît de l‟examen de la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire JPAL que la partie adverse a retenu les références suivantes : “ * travaux de sanitaire + chauffage : Montant : 95.122,0 € Époque : 2019 Destinataire : CBD s.a. NAMUR Ce type de travail est similaire à celui de notre marché. * entretiens des chaudières gaz et mazout + entretien chauffe-bains : Montant : 95.215,0 € Époque : 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Destinataire : Meuse Condroz Logement Ce type de travail est similaire à celui de notre marché. * remplacements ponctuels de chaudières individuelles et de chauffe eau fonctionnement au gaz : Montant : 102.970,75 € Époque : de 2012 à 2019 Destinataire : Habitation Jemeppienne Ce type de travail est similaire à celui de notre marché. * travaux de chauffage – ventilation – sanitaire : Montant : 110.142,70 € (dont 83.325,54 € pour les travaux de chauffage) Époque : de 2015 à 2017 Destinataire : SOWAER Environnement (ECETIA) Ce type de travail est similaire à celui de notre marché. Conclusion : ces quatre références sont prises en compte. Le type de travail est similaire à celui de notre marché et les montants additionnels atteignent le montant de notre estimation. Ce critère de sélection est respecté. - le formulaire d‟offre est annexé aux documents; - le mètre récapitulatif est annexé aux documents; Conclusion de la sélection qualitative : ce candidat a remis l‟ensemble des documents exigés dans le cadre de la sélection qualitative et via le DUME, dûment rempli, il certifie être en ordre et répondre aux exigences de celle-ci (art. 38 §§ 1 et 2 de l‟A.R.. du 18.04.2017). Il est donc sélectionné”.
  25. Or, deux des références renseignées par ce soumissionnaire concernent des travaux de chauffage et de sanitaire (1ière astérisque de l‟extrait reproduit supra – travaux pour compte de CBD SA à Namur) et des travaux de chauffage, ventilation et sanitaire (3ième astérisque de l‟extrait reproduit supra – travaux pour compte de la SOWAER). Prima facie, il ne peut s‟agir de références à des services comme cela est exigé par l‟article I.
  26. du cahier des charges mais à des travaux par essence distincts de la notion de “services”.
  27. Bien que la détermination de ce critère dans le cahier spécial des charges ne précise pas que l‟examen des références portera sur la similarité desdites références avec le marché en question, la partie adverse a vérifié dans le cadre de VIexturg - 21.857 - 8/20 cette étape ladite similarité en application de l‟article 68 de l‟AR du 18 avril 2017 disposant que “le pouvoir adjudicateur peut notamment exiger que les opérateurs économiques disposent d‟un niveau d‟expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement”. Or, à nouveau et à supposer même qu‟il s‟agisse de services – quod non –, la première et troisième références portent sur des travaux de “sanitaires”, ce qui est complètement différent de l‟objet du marché lequel a trait à “des installations de chauffage individuelles et collectives, de chauffe-eau fonctionnant au gaz et au mazout”. Quant à la deuxième référence produite par ce soumissionnaire, elle concerne les “remplacements ponctuels de chaudières individuelles et de chauffe eau” pour compte des habitations Jemeppienne. Le remplacement ne peut à nouveau s‟apparenter à des “services d‟entretien et dépannage”, objet du présent marché. Cette constatation est d‟ailleurs renforcée par les termes des clauses techniques du cahier spécial des charges lesquels en pages 20 et suivantes prévoient uniquement les remplacements de pièces défectueuses dans le cadre de l‟entretien des chaudières et chauffe-eaux. On y lit, au surplus que le remplacement des chaudières n‟est prévu qu‟à titre exceptionnel, à savoir en cas de dangerosité de ladite chaudière, et fera l‟objet d‟une nouvelle procédure de passation ou d‟une commande distincte. La requérante reproduit les extraits du cahier des charges ci- dessous : • Sous le titre A “entretien annuel”, il est stipulé que : “ Le prestataire signalera tout défaut, dysfonctionnement ou installation dangereuse qu‟il constatera dans le cadre de ses visites d'entretien, apposera un sticker rouge sur l'appareil défectueux et y remédiera pour un fonctionnement optimal selon les lois en vigueur. Pour les installations dangereuses, tant techniquement qu'en raison d'aménagements faits par le locataire ou encore vétustes (qui demandent purement et simplement le remplacement de celles-ci), elles seront immédiatement mises à l'arrêt avec la précaution que le locataire ne puisse la remettre en service et remplacée de manière PROVISOIRE. Il est bien stipulé provisoire car, dans tous les cas, si le prestataire de services juge toute réparation inutile, il lui est interdit de procéder au remplacement de l'appareil défectueux. Le Pouvoir adjudicateur sera averti dans les plus brefs délais des mesures à prendre. Si le Pouvoir adjudicateur prévoit le remplacement de l'appareil, il lui est loisible de commander le travail à une autre firme par la passation d'un marché. Dans ce cas, le prestataire de services est tenu, à la date prévue pour le remplacement, ou du moins en accord avec le Pouvoir adjudicateur de procéder à la récupération des pièces ou de l'appareil installés provisoirement. Le prestataire de services sera informé de la date de mise en service d'une nouvelle installation chauffante car à l'issue de la période de garantie (si ce marché est toujours en cours), il lui reviendra d'en assurer le bon fonctionnement par son entretien et des réparations éventuelles. ”. • Sous le titre B « dépannages/réparations », il est stipulé que : “ Si le Pouvoir adjudicateur prévoit le remplacement de l'appareil, il lui est loisible de commander le travail à une autre firme suivant une nouvelle procédure de marché public. Dans ce cas, le prestataire de services est tenu, à la date prévue pour le remplacement, ou du moins en accord avec le Pouvoir adjudicateur de procéder à VIexturg - 21.857 - 9/20 la récupération de l'appareil provisoire. ”.
  28. Compte tenu de ce qui précède, la partie adverse ne pouvait, sans violer l‟article 66 de la loi du 17 juin 2006 visé au moyen, attribuer le marché au soumissionnaire JPAL qui, prima facie, ne répondait pas aux critères de sélection fixés dans le cahier spécial des charges.
  29. Quand bien même, après un examen des références présentées par ce soumissionnaire, il serait effectivement apparu que ces références à des marchés de travaux (dont une partie concerne notamment des travaux de sanitaires) et de remplacements de chaudières étaient similaires à l‟objet du présent marché, il appartenait à tous le moins à la partie adverse, eu égard aux obligations de motivation formelle et matérielle prescrites par les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013, d‟indiquer dans l‟acte attaqué les motifs d‟une telle appréciation, ce qu‟elle s‟est abstenue de faire, se contentant de préciser que : “ Conclusion : ces quatre références sont prises en compte. Le type de travail est similaire à celui de notre marché et les montants additionnels atteignent le montant de notre estimation. Ce critère de sélection est respecté”. Selon la Jurisprudence : “ Lorsqu‟un pouvoir adjudicateur admet que des soumissionnaires répondent à un critère de capacité technique pour la vérification duquel la production de références était exigée, il peut se contenter de fournir une motivation succincte si l‟appréciation des références fournies ne suscite aucune question. En revanche, lorsque cette décision d‟admettre que les références établissent qu‟il est satisfait au critère de capacité technique n‟a nécessairement pu être prise qu‟au prix d‟une appréciation circonstanciée amenant le pouvoir adjudicateur à cette conclusion, il lui appartient d‟indiquer dans sa décision la ou les références qu‟il retient et les motifs sur lesquels repose son appréciation. En l‟espèce, le point b, „Capacité technique‟, de l‟article 6 du cahier spécial des charges imposait aux soumissionnaires de disposer de références en matière de prestations d‟entretien et de mise à disposition de linge de literie dans un établissement tel que le Château de Namur. Il n‟est pas contesté que cet établissement veut offrir un service hôtelier d‟un standing élevé. Les références produites devaient donc correspondre à ce niveau d‟exigence. En l‟occurrence, la société BLANCHISSERIE RESIMONT a produit, comme le relève la requérante, une référence relative à des prestations dans une „maison de repos – maison de soins et de repos‟. Il ne s‟impose pas d‟évidence qu‟un tel établissement soit similaire à un hôtel de luxe. Quant aux deux autres références, sans qu‟il soit nécessaire à ce stade de la procédure d‟en lever la confidentialité, il suffit de constater qu‟elles ne concernent pas davantage des prestations dans un hôtel de luxe. À première vue, la partie adverse ne pouvait pas, dans ces conditions, se borner à indiquer que cette société „remplit ce critère‟ sans aucunement indiquer pour quel motif elle a admis que les références fournies correspondaient à des prestations similaires à celles qu‟elle attendait dans le cadre du marché litigieux”.
  30. Partant, la motivation est insuffisante et viole les dispositions visées au moyen ». VIexturg - 21.857 - 10/20 B. Note d’observations En réponse à ce premier moyen, la partie adverse développe l‟argumentation suivante : « Quant à l‟intérêt au moyen
  31. À titre principal, il faut relever que la requérante n‟a en réalité pas intérêt au moyen qu‟elle invoque. La condition de l‟intérêt au moyen est prévue par l‟article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. Selon le Conseil d‟État, “Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Senat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition „consacre dans la loi l‟exigence de l‟intérêt au moyen, telle qu‟elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d‟État. Selon cette jurisprudence, le requérant n‟est en principe recevable à invoquer une irrégularité́ que lorsque celle-ci lèse ses intérêts‟ (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2)” (CE, arrêt n° 244.223 du 8 avril 2019, SPRL SO).
  32. Or, la prétendue irrégularité invoquée par la requérante ne lèse pas ses intérêts. En effet, il faut relever que deux des trois références retenues pour justifier de la capacité technique et professionnelle de la requérante portent sur de la “Maintenance des installations de chauffage + remplacement de chaudières” […]. Or, selon les dires de la requérante, le remplacement de chaudières ne serait pas un service d‟entretien et de dépannage et ne serait donc pas une référence adéquate pour justifier de la capacité technique d‟un soumissionnaire. Ainsi, s‟il fallait suivre la thèse de la requérante, cette dernière n‟aurait pas pu, sans que la partie adverse ne viole l‟article 66 de la loi du 17 juin 2016, se voir attribuer le marché. Le Conseil d‟État a déjà jugé en ce sens que n‟a pas intérêt au moyen celui qui invoque une illégalité à l‟égard d‟un acte dès lors que cette illégalité l‟empêcherait d‟en être le bénéficiaire (CE, arrêt n° 243.670 du 12 février 2019, Benrahib – rendu en matière ne nomination dans la fonction publique, mais parfaitement transposable en l‟espèce). La même conclusion peut être tirée en ce qui concerne la critique relative à la motivation. La critique de la requérante, sur ce point, ne porte que sur le fait que la partie adverse n‟aurait pas motivé adéquatement en quoi les références retenues, notamment en ce qui concerne le remplacement de chaudières, seraient pertinentes dans le cadre du marché en cause. Or, à suivre la thèse de la requérante, la censure de l‟acte dont la suspension est sollicitée imposerait uniquement à la partie adverse, en cas de réfection, d‟exposer en quoi ce type de prestations est relevant dans le cadre de la sélection qualitative, tant pour le soumissionnaire JPAL que pour la requérante elle-même. Au terme de cette motivation, les deux soumissionnaires répondraient, in fine, aux critères de sélection fixés dans le cahier spécial des charges. Dès lors, même en admettant que la motivation de l‟acte dont la suspension est sollicitée serait lacunaire, la réfection de l‟acte aboutirait à un acte dont le sens serait identique, l‟offre du soumissionnaire JPAL étant la plus avantageuse. La prétendue irrégularité soulevée par la requérante ne lésant pas ses intérêts, la requérante n‟a pas intérêt au moyen. VIexturg - 21.857 - 11/20 Quant au fond
  33. À titre subsidiaire, s‟il fallait considérer que la requérante avait intérêt au moyen – quod non –, sa thèse ne peut, en tout état de cause, pas être suivie. La requérante ne peut d‟abord pas être suivie lorsqu‟elle soutient que les références produites par le soumissionnaire JPAL concernent des travaux et non des services comme cela serait exigé par l‟article I.5 du cahier spécial des charges et que partant, ces références ne seraient pas admissibles. S‟il est vrai que l‟article I.5 du cahier spécial des charges évoque des attestations relatives à des “services”, il convient d‟interpréter cette notion avec souplesse. En effet, les attestations pouvant résulter d‟une prestation effectuée au profit d‟une entité privée, non soumise à la législation marchée public, il ne peut être soutenu que le terme service devrait être défini au sens de la réglementation applicable aux marchés publics. Ce n‟est pas la dénomination de la prestation qui doit être prise en compte, mais le caractère pertinent du contenu de celle-ci eu égard au marché en cause. Il faut d‟ailleurs relever que la requérante est malvenue de contester dans le cadre de la présente procédure le fait que les attestations retenues pour le soumissionnaire JPAL évoquent des travaux, alors que l‟entièreté des références produites par requérante elle-même reprennent justement le terme “travaux”. Sur chacune des attestations de la requérante, établies sur le même modèle, il est indiqué que “Par la présente, nous certifions que la société Delta Maintenance S.A., établi (…) a exécuté (…) les travaux de (…)” […]. Il est en outre toujours précisé que “Ces travaux ont été exécutés suivant les règles de l‟art, à notre entière satisfaction” […]. Ainsi, la requérante ne peut soutenir que l‟article I.5 du cahier spécial des charges aurait été méconnu en ce que les attestations produites par le soumissionnaire JPAL font références à des “travaux” alors que le marché en cause est un marché de service.
  34. Sur le caractère “similaire” des références justifiant des capacités techniques et professionnelles, l‟argumentation de la requérante ne peut pas non plus être suivie. L‟article I.5 du cahier spécial des charges indique uniquement que le soumissionnaire doit fournir : “ Une liste des principaux services effectués par le candidat, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignés par l‟autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l‟acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de service”. Le cahier spécial des charges n‟impose aucunement que les références communiquées par les soumissionnaires devraient être “similaires” à l‟objet du marché.
  35. La requérante soutient que cette exigence de similarité résulterait de l‟article 68 de l‟arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques que la partie adverse aurait volontairement appliquée dans la cadre de la vérification de la “similarité” des références. L‟article précité, en son § 1er, dispose que : “ Art.
  36. § 1er. En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions garantissant que les VIexturg - 21.857 - 12/20 opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l‟expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. Le pouvoir adjudicateur peut notamment exiger que les opérateurs économiques disposent d‟un niveau d‟expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement” […]. Même à considérer que la partie adverse ait fait volontairement application de cette disposition, force est de constater qu‟elle ne prévoit pas que les références doivent être similaires, mais uniquement adéquates. Il faut relever sur ce point, que l‟article 58.4 de la Directive 2014/24/UE, dont l‟article 68 de l‟arrêté royal du 18 avril 2017 précité est la transposition en droit belge, use également de la notion de “références adéquates” et non “similaires”. Si le terme similaire suppose une identité entre la référence et l‟objet du marché, l‟usage du terme adéquat impose uniquement que la référence soit appropriée à l‟objet du marché. La requérante ne peut donc être suivie lorsqu‟elle soutient que le soumissionnaire JPAL ne répondait pas aux conditions de sélection en ce que ses références n‟étaient pas similaires à l‟objet du marché.
  37. Pour le surplus, il faut relever que les références produites par le soumissionnaire JPAL sont tout à fait adéquates. Sur ce point, il faut relever que le Rapport au Roi de l‟arrêté royal du 18 avril 2017 précité, concernant l‟article 68, indique que : “ Il est néanmoins précisé dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, que l‟imposition de ces exigences sert à garantir que les opérateurs économiques disposent du personnel, des moyens techniques et de l‟expérience suffisants afin de pouvoir exécuter le marché selon un niveau de qualité approprié”. En l‟espèce, les références produites par le soumissionnaire JPAL garantissent que ce dernier dispose du personnel, des moyens techniques et de l‟expérience pour exécuter le marché en cause. Il faut à cet égard rappeler que, de jurisprudence constante, il revient au pouvoir adjudicateur d‟examiner la pertinence des références qui lui sont présentées, le Conseil d‟État ne pouvant substituer son appréciation à celle de l‟autorité adjudicatrice, sous réserve de l‟erreur manifeste d‟appréciation (CE, arrêt n° 245.249 du 31 juillet 2019, Kurstjens BV). Or, il ne peut être soutenu que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d‟appréciation en considérant que le soumissionnaire JPAL disposait des compétences pour exécuter le marché en cause. À cet égard, il faut d‟abord relever que le soumissionnaire JPAL produit une attestation relative à l‟entretien de “chaudières gaz et mazout – entretien chauffe- bain” (deuxième référence retenu pour le soumissionnaire JPAL). La requérante ne conteste pas la pertinence de cette référence et ne l‟évoque d‟ailleurs même pas dans sa requête. Ensuite, les première, troisième et quatrième références retenues pour le soumissionnaire JPAL portent sur des “travaux de sanitaire + chauffage”, “remplacements ponctuels de chaudières individuelles et chauffe-eau fonctionnant au gaz” et des “travaux de chauffage – ventilation – sanitaire”. Il ne peut être soutenu que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d‟appréciation en considérant que de telles références étaient pertinentes dans le cadre d‟un marché “d‟entretien et dépannage des installations de chauffage individuelles et collectives, de chauffe-eau fonctionnant au gaz et au mazout”. En en effet, un soumissionnaire à même de procéder à l‟installation ou au remplacement d‟un chauffage ou d‟un chauffe-eau, dispose des compétences techniques pour en assurer l‟entretien qui, selon les termes du cahier spécial des VIexturg - 21.857 - 13/20 charges (Pièce n° 2, page 20), consiste, en substance, en un contrôle du bon fonctionnement de l‟installation. Il apparait évident que l‟installation d‟un chauffage implique également le contrôle du bon fonctionnement de l‟installation. En outre, il faut relever que le cahier spécial des charges prévoit également que s‟il devait apparaitre que les installations étaient dangereuses, soit pour des raisons techniques, soit en conséquence de leur vétusté ou encore d‟une modification faite par le locataire, l‟attributaire devra procéder à l‟arrêt de l‟installation en cause et à son remplacement provisoire (Pièce n° 2, page 24). Pour le surplus, la requérante ne peut être admise à soutenir que le remplacement d‟un chauffage ne serait pas une référence adéquate pour justifier de la capacité d‟un soumissionnaire alors que deux des trois références retenues pour justifier de sa propre aptitude portent sur de la “Maintenance des installations de chauffage + remplacement de chaudières” […]. En produisant de telle références, la requérante a implicitement, mais sûrement, reconnu qu‟il s‟agissait d‟une prestation adéquate eu égard à l‟objet du marché en cause. Eu égard à tout ce qui précède, les références fournies par le soumissionnaire JPAL portent sur des prestations manifestement analogues à celles prévues dans le cadre du marché en cause, de telle sorte que la partie adverse a pu considérer qu‟il disposait des compétences et de l‟expérience pour exécuter le marché en cause.
  38. En ce qui concerne la motivation de la décision d‟attribution du marché en cause, il faut relever ce qui suit. De jurisprudence constante, la motivation de la décision positive, qui sélectionne un soumissionnaire, peut faire l‟objet d‟une motivation succincte. En effet, le Conseil d‟État a déjà jugé que : “ Une décision positive qui sélectionne, comme en l‟espèce, tous les soumissionnaires peut comporter une motivation plus succincte qu‟une décision qui exclut un soumissionnaire ou refuse de le sélectionner” (CE, arrêt n° 245.249 du 31 juillet 2019, Kurstjens BV). Dans le même sens, le Conseil d‟État a jugé que : “ Une décision positive qui constate la régularité d‟une offre, sans que l‟examen de sa régularité ait suscité quelque difficulté , peut comporter une motivation plus succincte qu‟une décision qui constate l‟irrégularité d‟une offre. Pour admettre une telle motivation plus succincte, encore faut-il que le pouvoir adjudicateur n‟ait précisément pas été confronté à une difficulté , qui le contraindrait alors à expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a estimé que l‟offre était régulière au regard cette difficulté” (CE, arrêt n° 243.687 du 14 février 2019, SA Network Research Belgium; Voy. ég. CE, arrêt n° 244.164 du 3 avril 2019, SA Jette Clean).
  39. En l‟espèce, l‟examen de la régularité des offres n‟a pas suscité de difficulté particulière de telle sorte qu‟une motivation succincte est tout à fait admissible. Sur ce point, il faut rappeler “qu‟il revient au pouvoir adjudicateur d‟évaluer la pertinence des références qui lui sont présentées au regard de l‟objet du marché et, partant, au regard des caractéristiques annoncées du projet. Il n‟appartient pas au Conseil d‟État de substituer son appréciation à la sienne à cet égard , sous réserve de la sanction d‟une éventuelle erreur manifeste d‟appréciation et sans préjudice du contrôle de la légalité de la décision attaquée au regard notamment du respect du principe de transparence et de l‟obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur” (CE, arrêt n° 245.249 du 31 juillet 2019, Kurstjens BV). VIexturg - 21.857 - 14/20 Or, la partie adverse a pu considérer, sans commettre d‟erreur manifeste d‟appréciation et sans manquer à son obligation de motivation, que les références présentées par le soumissionnaire JPAL étaient tout à fait pertinentes et adéquates dans le cadre du marché en cause. Comme déjà indiqué précédemment (pt. 17), les références fournies par le soumissionnaire JPAL apparaissent tout à fait adéquates pour démontrer des capacités techniques du soumissionnaire. En ce sens, après avoir reproduit la liste des références du soumissionnaire JPAL, la partie adverse a pu valablement motiver sa décision en indiquant que : “ Conclusion : ces quatre références sont prises en compte. Le type de travail est similaire à celui de notre marché et les montants additionnés atteignent le montant de notre estimation. Ce critère de sélection est respecté”. Conformément à la jurisprudence du Conseil d‟État précitée, une telle décision de sélection positive, n‟appelant pas de difficulté particulière, est valablement motivée par une telle énonciation.
  40. Le premier moyen n‟est pas sérieux ». V.
  41. Appréciation du Conseil d’Etat Le premier moyen reproche, en substance, à la partie adverse d'avoir décidé que la société JPAL avait satisfait à l'exigence de production d'un minimum de trois références de services prestés au cours des trois dernières années, exigence définie au titre de la sélection qualitative par l'article I.5 du cahier spécial des charges du marché litigieux, alors que deux des références mentionnées par ce soumissionnaire portaient sur des travaux, et non des services. La requérante estime que la partie adverse n'a pu, en admettant ces références, décider de la sélection de la société JPAL sans méconnaître l'article I.5 précité et l'article 66 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Elle reproche, en outre, à la partie adverse de n'avoir pas motivé formellement sa décision sur l'admissibilité des deux références litigieuses. Il doit, avant tout, être souligné qu'au titre de ce moyen, la requérante ne met en cause ni le libellé du critère de sélection litigieux, ni sa régularité au regard des dispositions applicables en la matière, mais bien la seule application que la partie adverse a faite de ce critère. C'est donc au regard de ce seul aspect que se situe l'examen du moyen. L'article 66, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit : « Les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d'attribution fixés conformément à l'article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché et dans les documents du marché, compte tenu, le cas échéant, des variantes ou options; VIexturg - 21.857 - 15/20 2° l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu de l'accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l'article 79, § 2, alinéa 1er ». Ainsi que cela ressort de l'exposé des faits utiles, contenu dans le présent arrêt, les soumissionnaires étaient invitées, en vertu de l'article I.5 du cahier charges du marché litigieux, à établir leur capacité technique et professionnelle, en produisant notamment "[u]ne liste des principaux services effectués par le candidat, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services". Quant à la recevabilité du moyen La partie adverse conteste l'intérêt de la requérante à son moyen, tant en ce qui concerne le grief de méconnaissance de l'article I.5 du cahier des charges et, partant, de l'article 66 de la loi du 17 juin 2016 précitée, que pour la critique relative à la motivation formelle de la décision de sélectionner la société JPAL en admettant les références invoquées par ce soumissionnaire. Elle soutient, dans un premier temps, que l'irrégularité invoquée par la requérante ne peut léser celle-ci dès lors que, si cette irrégularité devait être établie par l'examen du moyen, elle empêcherait la requérante d'être sélectionnée, puisque celle-ci a, elle-même, fait valoir – au titre de deux des références invoquées – des travaux de remplacement de chaudières, ce qui – selon le moyen – ne serait pas des références adéquates pour justifier la capacité technique et professionnelle au regard du critère de sélection litigieux. Comme l'a soutenu la requérante à l'audience du 25 septembre 2020, ce raisonnement ne peut être suivi parce que les références qu'elle a produites faisaient valoir des prestations de services (combinées, le cas échéant, avec des travaux de remplacement), ce qui n'était pas le cas des références invoquées par la société JPAL, qui portaient exclusivement sur des travaux. Il ne peut donc, au vu de cet argument de la partie adverse, être préjugé du sort qui devrait être réservé à l'offre de la requérante si l'irrégularité qu'elle dénonce au titre de son moyen devait être vérifiée, pour dénier l'intérêt à celui-ci. La partie adverse dénie également l'intérêt de la requérante à son moyen, en tant que celui-ci met en cause la motivation formelle de l'acte attaqué pour ce qui concerne l'admissibilité des références produites par la société JPAL. Elle soutient, à VIexturg - 21.857 - 16/20 ce propos, qu'en cas de réfection de l'acte attaqué à la suite d'un arrêt de suspension prononcé sur la base de ce grief du défaut de motivation formelle, elle prendrait une nouvelle décision dont le sens serait identique à celui de l'acte attaqué, et ce nonobstant le fait qu'elle serait assortie d'une motivation formelle n'encourant pas le reproche formulé par le moyen. Ce raisonnement ne peut davantage être suivi, car il ne peut être préjugé, en cas de réfection, du sens d'une nouvelle décision, dont rien n'indique qu'il serait nécessairement identique à celui de l'acte attaqué, alors que rien n'exclut que la réponse au grief de violation de l'article I.5 du cahier des charges contraigne la partie adverse à statuer différemment sur l'admissibilité des références invoquées pour les besoins de la sélection qualitative. L'argument ainsi avancé par la partie adverse ne peut conduire à dénier l'intérêt de la requérante à son moyen. L'exception d'irrecevabilité du moyen doit être rejetée. Quant au caractère sérieux du moyen L‟examen du grief de méconnaissance de l‟article I.5 du cahier des charges et, partant, de l‟article 66 de la loi du 17 juin 2016 précitée impose avant tout d‟interpréter cette disposition des documents du marché, en tant que celle-ci fixe l‟exigence de présentation d‟une liste des « principaux services effectués par le candidat ». Comme l‟observe la partie adverse, l‟article I.5 du cahier des charges n‟impose certes pas expressément la présentation de références « similaires » à l‟objet du marché. Toutefois, à la faveur d‟une interprétation utile, d‟une part, et conforme aux principes d‟égalité, de non-discrimination et de transparence consacrés par l‟article 4 de la loi du 17 juin 2016, que l‟exigence litigieuse est présumée ne pas méconnaître, d‟autre part, le critère de sélection dont l‟application est critiquée par le moyen doit, à défaut d‟autres précisions mentionnées dans son libellé, bien être compris en ce sens que les références exigées portaient sur des services similaires à ceux qui font l‟objet du marché attribué par l‟acte attaqué. Il ne ressort, en revanche, ni du libellé de ce critère, ni d‟une interprétation de celui-ci, utile et conforme aux principes précités, que l‟exigence annoncée par la partie adverse pour les besoins de la vérification de la capacité technique et professionnelle des candidats pouvait être satisfaite par la production de références relatives, non à de tels services similaires, mais à des travaux, et ce quand bien même ceux-ci concerneraient des installations de chauffage et mobiliseraient des compétences techniques proches de – voire identiques à – celles que requièrent les services d‟entretien et de dépannage sur lesquels porte le marché litigieux. Quoi que laisse entendre la partie adverse à ce sujet, cette circonstance ne suffit, en effet, VIexturg - 21.857 - 17/20 pas à admettre qu‟à la supposer établie, la capacité à exécuter des travaux d‟installation de chauffage emporterait ipso facto reconnaissance de la capacité à assurer des services de dépannage et de maintenance de ces installations. Il doit, à cet égard, être observé que les services de maintenance et dépannage répondent à des besoins et contraintes spécifiques (en termes, notamment, de programmation, de délais d'intervention, d'aléas, …), tels que la capacité de les assurer ne peut se déduire de celle dont se prévaudrait un soumissionnaire en invoquant des travaux d‟installation. Il en résulte notamment que la partie adverse ne peut être suivie dans son argumentation en faveur d‟une interprétation souple de la notion de « services », qui ne s‟arrêterait pas à la dénomination de la prestation ou à sa qualification au regard de la législation applicable aux marchés publics, puisque le contenu de cette prestation et les besoins et contraintes auxquels celle-ci doit répondre imposent précisément, « eu égard au marché en cause » et à l‟interprétation qu‟appelle l‟article I.5 précité, de distinguer soigneusement les travaux d‟installation de chauffage des services de dépannage et maintenance. Il suit de l‟interprétation qu‟appelle ainsi, prima facie, l‟article I.5 du cahier des charges du marché litigieux, que ne peuvent être considérées comme services dignes d‟être invoqués pour les besoins de la sélection qualitative des prestations présentées comme relevant de travaux d‟installation de chauffage et, a fortiori, de sanitaires. La partie adverse n‟a pu, sans méconnaître cette disposition et, partant, l‟article 66, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016, sélectionner la société JPAL en prenant en considération des références présentées comme portant sur des travaux et admises, sans plus, comme similaires à l‟objet du marché. En outre, l‟acte attaqué ne satisfait pas à l‟obligation de motivation formelle incombant à la partie adverse, dès lors que celle-ci n‟y explicite pas les raisons pour lesquelles elle a estimé pouvoir admettre les références contestées, en dépit de l‟exigence prescrite et telle qu‟elle doit être interprétée. Il s‟ensuit que le moyen unique doit être déclaré sérieux. VI. Balance des intérêts La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d‟une suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué, qui l‟emporteraient sur ses avantages. Le Conseil d‟État n‟en identifie pas davantage. VIexturg - 21.857 - 18/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l‟exécution de la décision adoptée par la Société de logements du plateau en date du 17 juin 2020 d‟attribuer le marché de services d‟entretien et dépannage des installations de chauffage individuelles et collectives, de chauffe-eau fonctionnant au gaz et au mazout dans ses logements à la société JPAL pour deux ans, reconductible pour une période de deux ans, soit quatre années maximum, est ordonnée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  42. L‟exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  43. Conformément à l‟article 3, § 1er, alinéa 2, de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n‟ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  44. Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 21.857 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 1er octobre 2020, par : David De Roy, conseiller d‟État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 21.857 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.416 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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