id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.421 No Rôle: A. 230725/VIII-11423 Affaire: Arrêt 248421 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-01 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.421 du 1 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.421 du 1er octobre 2020 A. 230.725/VIII-11.423 En cause : GAUTHIER Éric, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : la zone de police 5314 Condroz-Famenne, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2020, Éric Gauthier demande d‟une part, la suspension de l‟exécution de « la délibération de la partie adverse du 18 mars 2020 prononçant à son égard la sanction disciplinaire lourde de la démission d‟office » et, d‟autre part, l‟annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 „déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État‟. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 3 septembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 25 septembre
- VIIIr – 11.423 - 1/26 M. Raphaël Born, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Au jour de l‟adoption de l‟acte attaqué, le requérant est inspecteur de police au sein des services de la partie adverse. Il a intégré la gendarmerie le 26 septembre 1984 et est entré au service de la partie adverse le 1er janvier 2002, à la suite de la réforme des services de police.
- Le 8 octobre 2015, il quitte le domicile conjugal. Une procédure de divorce est entamée par la suite et, à la date du présent arrêt, le conseil du requérant indique que le divorce n‟est pas encore prononcé.
- Le 11 novembre 2015, l‟épouse du requérant adresse un courriel au chef de corps f.f. de la partie adverse (ci-après : le chef de corps), pour signaler qu‟elle est en possession, par les agissements de son mari, d‟une clé USB et de deux DVD provenant de la partie adverse et contenant des données « Police » ou des copies de P.V. de 2011 et 2012, à caractère confidentiel. Elle y mentionne également le problème d‟alcoolisme de son mari ainsi que les coups et blessures dont elle dit avoir fait l‟objet, en lien ou non avec cette prétendue addiction. Sur le premier grief qui, seul, fonde l‟acte attaqué, son courriel indique notamment ce qui suit : « Monsieur le commissaire [L. B.] faisant fonction de chef de corps à Ciney Bonjour, Faisant suite à mon précédant dernier mai[l] qui vous a été envoyé la semaine passée. VIIIr – 11.423 - 2/26 Voyez-par vous même la problématique que je vis quand je possède des éléments par le biais de mon époux inspecteur de police; Eric Gauthier à Ciney: soit à l‟usage de claie usb ou de DVD exemple : DOSSIER VIE PRIVEE Document de police préalablement cacheté par [V. H.]; Accusant bonne réception de votre demande relative à caractère personnel... je dois malheureusement vous informer suivant l‟art. 44/1 AI.3 et 5 la Loi sur la fonction de Police ... nous interdisent à satisfaire votre demande. signé.. [V. H.] FAITS COMMIS SUR ZP CONDROZ-FAMANENNE entre 1/11/2011 et le 05/12/2011 tableaux récapitulatifs....N°, vol, date, lieu, préjudice ... LABO 18/03/2015 PV[…]; 2 pages PV sub. […], notice DI.[…] du 12/02/2015 etc ... LABO PV […]_PL[…] pdf […] et pdf _[…] LABO_[…] ........ Pdf […], pdf PV_[…] etc ... Tableaux des zones de police locale par province indices policiers Archipol 6 pdf: […] Transmis fait non concret ... vol qualifié ... du […] POUR [...] pdf Bijoux volés et […] pdf: donin, DI[…] du […], pdf sensible, […] Fichiers RET […] pdf […] Eric: son privé etc ... ------------------------------ Quand aux attributions de l‟évaluation proposée par l‟évaluateur [V. H.], en référence aux compétences requises pour l‟exercice de la fonction mentionnant: BON pour l‟Archipel duquel Eric Gauthier signe le 09 juillet en vos rapports du 09 juillet 2013; il est à revoir! Que ce soit les archives 2011 et 2012 trop lourdes pour vous les envoyer toutes: du dossier numéro […] ou […] ou […] du mois de janvier 2011 au dossier numéro […] ou […] ou […] au mois de décembre
- Il faut savoir les risques de la divulgation reçue par manquement à la sécurité de votre entreprise par le biais d‟usage abusif (comme exemple prendre des dvd comportant toutes ses archives en vue les formater et les utiliser à usage d‟enregistrement de film privé en dehors de la fonction de police). C‟est Grave pour la sécurité!. Et de plus, l‟usage de cette clef usb sur les actuelles manœuvres judiciaires au travail, circulant au vue du public, et dans n‟importe qu‟elle main puisqu‟il yen a déjà eu de la perte: il faut ce rappeler que : En Belgique, c‟est la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l‟égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie privée) qui protège les individus face à l‟utilisation de leurs données personnelles. VIIIr – 11.423 - 3/26 Elle définit non seulement les droits et devoirs de la personne responsable du traitement ainsi que ceux des personnes concernées par ces données. De manière générale, la loi instaure :
- un devoir de transparence à la charge du responsable du traitement de données à caractère personnel.
- les règles d‟utilisation des données personnelles;
- de nouveaux droits pour les personnes fichées dans des registres ou des banques de données (le droit d‟accès aux données enregistrées, de rectification, d‟opposition ...). ------------------- […] Son épouse Mme [M. M.] Haut-Faye le 11 novembre 2015 ».
- Le 14 novembre 2015, elle est entendue par un membre de la direction judiciaire de la partie adverse à la demande du chef de corps. Elle revient sur les différents éléments dénoncés dans son courriel du 11 novembre 2015, précise que « le but de [s]a démarche ici n‟est pas de déposer plainte pour ces faits contre Éric » et remet la clé USB et les DVD évoqués dans ledit courriel, en donnant des précisions complémentaires quant à ce. Un procès-verbal n° DI.52.L6.005259/2015 est établi à la suite de cette audition, sur les faits de « violation du secret professionnel » et de « vol domestique », et précise, entre autres, le contenu de la clé USB susvisée. Un second procès-verbal n° DI.43.L6.005332/2015 est établi le même jour, à propos des faits de « [c]oups et blessures volontaires, envers […] son époux […] ». Le premier de ces deux procès-verbaux suggère que le dossier en cause soit « repris par l‟Inspection Générale des services de police ou tout autre service habilité à effectuer ce type d‟enquête ».
- Le 18 novembre 2015, ces procès-verbaux sont transmis au Parquet de Namur – division Dinant.
- Le 23 novembre 2015, l‟Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (ci-après : AIG) effectue des perquisitions aux domiciles respectifs du requérant et de son épouse, pour des faits de « [v]iolation du secret VIIIr – 11.423 - 4/26 professionnel » et de « [v]ol domestique ». Ils saisissent du matériel informatique chez l‟un et l‟autre.
- Le 24 novembre 2015, le procureur du Roi de la division de Dinant (ci-après : procureur du Roi) informe le chef de corps qu‟une information répressive a été ouverte à charge du requérant, du chef de : « - Art. 550bis § 1 et § 3 1° CP : Accès à un système informatique sans autorisation avec la circonstance que les données stockées ont été reprises en l‟espèce enregistrées sur une clé USB. - Art. 463 et 464 CP : Vol domestique de matériel de bureau au préjudice de la zone de police Condroz-Famenne ».
- Le 27 novembre 2015, le chef de corps sollicite l‟accès au dossier répressif et l‟autorisation d‟utiliser les pièces judiciaires à des fins administratives. Le procureur du Roi répond à ce courrier par une lettre du 5 janvier 2016, dans laquelle il lui rappelle que le dossier est à l‟instruction et qu‟il ne peut dès lors l‟autoriser à en prendre connaissance ou copie.
- Le 1er décembre 2015, le chef de corps informe le requérant que le procureur du Roi a porté à sa connaissance qu‟une information judiciaire était ouverte à son encontre pour les deux infractions susvisées et qu‟à cet effet, il a, d‟une part, demandé l‟accès au dossier et l‟autorisation de l‟utiliser à des fins administratives et, d‟autre part, décidé que, « [c]onformément à l‟article 56, alinéa 2 de la loi du 13 mai 1999 (“Loi Disciplinaireˮ), la décision judiciaire est attendue avant d‟entamer, le cas échéant, une procédure disciplinaire ».
- Le même jour, il décide de le suspendre en urgence provisoirement, avec une retenue de traitement de 25 %, à compter de cette date. Cette décision se réfère à ces deux mêmes infractions.
- Ce jour encore, il l‟entend dans le cadre de la mesure de suspension provisoire susvisée.
- Le 4 décembre 2015, le collège de police de la partie adverse (ci- après : le collège de police) confirme cette décision pour une durée de quatre mois.
- Le 2 mars 2016, le chef de corps accuse réception de la lettre du procureur du Roi du 5 janvier 2016 qui faisait elle-même suite à sa lettre du VIIIr – 11.423 - 5/26 27 novembre
- Il réitère sa demande d‟accès au dossier judiciaire et sollicite son autorisation de l‟utiliser à des fins administratives.
- Le 10 mars 2016, le collège de police prolonge la mesure de suspension provisoire par mesure d‟ordre avec retenue de traitement du requérant pour quatre mois.
- Le 14 mars 2016, le procureur du Roi répond au chef de corps que, l‟affaire étant toujours à l‟instruction, il ne peut l‟autoriser à en prendre connaissance. Il ajoute la précision suivante : « Néanmoins, n‟êtes-vous pas partie préjudiciée en ce dossier ? Dans ce cas, il vous est toujours loisible de vous constituer partie civile et vous aurez alors la possibilité de solliciter l‟accès au dossier en déposant une demande entre les mains de Monsieur le Juge d‟instruction ».
- Le 7 juin 2016, le chef de corps accuse réception du courrier susvisé et, sans se référer à la proposition qu‟il contient, réitère sa demande d‟accès au dossier judiciaire et d‟autorisation de l‟utiliser à des fins administratives.
- Le 16 juin 2016, le collège de police mandate le chef de corps « pour entendre l‟intéressé quant à l‟évolution de sa situation et aux arguments qu‟il pourrait faire valoir quant à sa suspension éventuelle ».
- Le 18 juillet 2016, le procureur du Roi répond au courrier du chef de corps du 7 juin 2016, en indiquant notamment que « Madame le Juge d‟instruction est toujours dans l‟attente des résultats de l‟analyse de l‟ordinateur qui a été saisi en novembre 2015 » et que donner ainsi accès « au dossier n‟aurait aucune utilité puisque Monsieur Gauthier n‟a même pas encore été entendu ».
- Le 26 juillet 2016, le requérant est entendu dans le cadre de sa suspension provisoire par mesure d‟ordre.
- Le lendemain, le collège de police prolonge la mesure de suspension provisoire par mesure d‟ordre avec retenue de traitement du requérant pour quatre mois.
- Le 8 décembre 2016, le requérant est entendu à deux reprises par l‟AIG, à propos des faits relevant du dossier n° DI. 43.L6.5332/15 du 14 novembre 2015, d‟une part, et des faits faisant l‟objet du P.V. initial n° DI. 52.L6.5259/15 du même jour et mis à l‟instruction, d‟autre part. VIIIr – 11.423 - 6/26
- Le 22 décembre 2016, le chef de corps écrit au procureur du Roi, pour réitérer sa demande d‟accéder au dossier judiciaire et s‟il voit un inconvénient à ce qu‟une enquête préalable soit menée en interne, parallèlement à l‟instruction judiciaire. Il lui rappelle la jurisprudence du Conseil d‟État applicable en la matière.
- Le 19 mai 2017, il lui adresse un courrier identique à celui du 22 décembre 2016, laissé sans réponse.
- Le 2 août 2017, il lui envoie un nouveau courrier, dans lequel il indique que celui du 19 mai 2017 est resté sans réponse.
- Le 24 août 2017, le procureur du Roi répond aux deux courriers précédents du chef de corps. Il lui transmet le P.V. initial n° DI. 52.L6.005259/15 du 14 novembre 2015, en précisant qu‟il est toujours à l‟instruction, de sorte qu‟il ne peut pas encore lui communiquer l‟audition du requérant. Il lui transmet aussi le P.V. n° 43.L6.005332/15 établi le même jour et qui n‟a pas été mis à l‟instruction. Il lui soumet, dans ce cadre, le procès-verbal d‟audition de l‟épouse du requérant du 14 novembre 2015, le courriel de cette dernière au chef de corps du 11 novembre 2015, plusieurs photos et le procès-verbal de l‟audition du requérant du 8 décembre 2016 par l‟AIG, au sujet des seuls faits de coups et blessures sur son épouse.
- Le chef de corps ne reçoit le courrier du procureur du Roi susvisé qu‟en date du 4 octobre
- Le 11 octobre 2017, il charge le commissaire de police U. P. de procéder à une enquête préalable, relativement aux deux faits de « vol domestique » et « violation du secret professionnel » visés dans le courrier du procureur du Roi du 24 novembre 2015, en référence au P.V. initial n° DI. 52.L6.005259/15 du 14 novembre
- Le 20 décembre 2017, le requérant est entendu dans le cadre de l‟enquête préalable, par l‟inspecteur principal N. T. Il lui remet, à cette occasion, la copie de son audition par l‟AIG du 8 décembre 2016, dont il fait état d‟emblée.
- Le 26 janvier 2018, l‟enquêteur remet son rapport d‟enquête préalable. VIIIr – 11.423 - 7/26
- Le 26 février 2018, le chef de corps interroge le procureur du Roi sur l‟état d‟avancement de la procédure judiciaire.
- Le 5 mars 2018, celui-ci lui répond que l‟instruction relative au dossier n° DI. 52.L6.005259/15 est clôturée et que le dossier est en attente de fixation devant la chambre du conseil.
- Le 9 mars 2018, le collège de police adopte un rapport introductif, au terme duquel il retient quatre faits à charge du requérant, libellés comme suit : « ● FAIT 1 : Entre le début 2013 et novembre 2015, à une date exacte non précisée, vous vous appropriez une clé USB et deux DVD, matériels de bureau appartenant à la zone de police. Votre épouse prend connaissance du contenu et décide en novembre 2015 d‟alerter la zone de police de ce qu‟il lui semble être une situation anormale […]; FAIT 2 : Entre le début 2013 et novembre 2015, à une date exacte non précisée, vous scannez de nombreux documents sur ces matériels de bureau ramenés à votre résidence principale […]; FAIT 3 : Entre le début 2013 et novembre 2015, à une date exacte non précisée, des copies de nombreux documents initialement scannés sur ces matériels de bureau ramenés à votre résidence principale, se retrouvent copiés sur un PC portable personnel ASUS et sur une clé USB noire […]; Ainsi cette opération laisse matériellement comprendre qu‟il y a eu volonté de reproduire des copies multiples de documents sur des supports divers. […]; FAIT 4 : Entre le début 2013 et novembre 2015, à une date exacte non précisée, vous vous appropriez une clé USB et deux DVD, matériels de bureau appartenant à la zone de police. Les conditions de rangement de ces supports informatiques entre résidence principale sont telles que votre épouse – seule personne connue à ce stade – parvient à ouvrir ces supports informatiques, les consulter et à prendre connaissance du contenu […] ». Le rapport introductif envisage d‟infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d‟office au requérant, compte tenu de ses antécédents disciplinaires. Ce rapport introductif lui est notifié par un pli recommandé réceptionné le 13 mars
- Le 12 mars 2018, le chef de corps suspend le requérant par mesure d‟ordre, avec retenue de traitement, en urgence. Cette décision lui est notifiée par un pli recommandé daté du même jour et réceptionné le lendemain.
- Le 14 mars 2018, le requérant accuse réception du rapport introductif et demande à recevoir une copie de son dossier disciplinaire, qui lui sera adressée le lendemain. VIIIr – 11.423 - 8/26
- Le 15 mars 2018, il est entendu dans le cadre de la suspension provisoire par mesure d‟ordre.
- Le 20 mars 2018, le collège de police confirme la mesure précitée de suspension par mesure d‟ordre pour quatre mois. Il la prolongera par des décisions des 10 juillet et 24 octobre 2018, 4 mars, 25 juin et 10 octobre 2019 et 19 février 2020, chaque fois pour quatre mois.
- Le 11 avril 2018, le requérant demande à être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire.
- Le 12 avril 2018, il dépose un mémoire en défense.
- Le 16 avril 2018, il est entendu par le commissaire A. C.
- Le 19 avril 2018, le collège de police sollicite l‟avis du procureur du Roi sur le projet de proposition de sanction lourde envisagée.
- Le 7 mai 2018, celui-ci donne son avis au terme duquel il se rallie à ladite proposition de sanction. Il souligne que les faits reprochés au requérant sont de « nature à porter atteinte à la bonne organisation des missions judiciaires » et se réfère également aux « nombreux antécédents disciplinaires de l‟intéressé ».
- Le 9 mai 2018, le collège de police propose d‟infliger la sanction envisagée au requérant. Cette proposition lui est notifiée par un pli recommandé réceptionné le 11 mai
- Le 17 mai 2018, il introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.
- Le 14 juin 2018, le procureur du Roi dresse un réquisitoire de non- lieu concernant quatre des cinq chefs d‟inculpation retenus à charge du requérant et qui portent notamment sur le vol de matériel, enregistrements ou détournement frauduleux de données informatiques ou, encore, la violation du secret professionnel. Il propose, en revanche son renvoi devant le Tribunal correctionnel de Namur – division Dinant, pour avoir « [à] Ciney, entre le 1er janvier 2013 et le 14 novembre 2015, [e]n contravention aux articles 4, § 1er, 5 et 39 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, [...], en dehors des cas prévus par l‟article 5 de ladite loi, traité des données à caractère personnel de manière incompatible avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées ». VIIIr – 11.423 - 9/26
- Le 25 juin 2018, l‟AIG dépose son rapport d‟expertise dans la procédure devant le conseil de discipline. Elle y estime, notamment, que les délais de procédure et le délai raisonnable ont été respectés et que la sanction proposée n‟est pas disproportionnée.
- Le 27 juin 2018, le conseil de discipline met l‟affaire en continuation à la date du 18 septembre 2018 « [à] la demande de l‟Autorité disciplinaire supérieure, afin d‟avoir connaissance des moyens soulevés par la défense et pour permettre à chaque partie d‟examiner le rapport d‟expertise de l‟Inspection générale ».
- L‟audience du 18 septembre 2018 devant cette instance est mise en continuation à la date du 20 novembre 2018, en raison de la convocation du requérant en chambre du conseil, le 9 novembre 2018, et pour lui permettre, ainsi qu‟à la partie adverse, de prendre connaissance des réquisitions du parquet dans le cadre de la procédure pénale.
- Le 13 novembre 2018, le commissaire de police A. C. demande au procureur du Roi l‟autorisation de consulter le dossier judiciaire concernant le requérant, d‟en recevoir une copie certifiée conforme en vue de son utilisation éventuelle dans le cadre de la procédure disciplinaire ou, à défaut, d‟obtenir une copie de ses réquisitions en vue de la chambre du conseil du 8 novembre 2018 et, enfin, de le tenir informé de l‟état d‟avancement de l‟instruction judiciaire.
- Le 14 novembre 2018, le conseil de discipline reporte la cause fixée initialement à la date du 20 novembre 2018 à celle du 15 janvier 2019, en raison de la survenance d‟un cas de force majeure.
- Le 16 novembre 2018, le procureur du Roi autorise la partie adverse à prendre connaissance et copie des pièces du dossier judiciaire à des fins administratives et disciplinaires. Il l‟informe également du report sine die de l‟affaire devant la chambre du conseil, en raison du dépôt d‟une requête en devoirs complémentaires.
- Le 15 janvier 2019, le conseil de discipline met l‟affaire en continuation à la date du 23 avril
- Le 7 mars 2019, le collège de police communique le dossier répressif au président du conseil de discipline. VIIIr – 11.423 - 10/26
- Le 23 avril 2019, le conseil de discipline met l‟affaire en continuation à la date du 1er octobre
- Le 16 août 2019, la partie adverse sollicite du procureur du Roi l‟autorisation d‟un accès complémentaire au dossier judiciaire.
- Le 1er octobre 2019, le conseil de discipline met l‟affaire en continuation à l‟audience du 14 janvier 2020, le conseil du requérant ayant indiqué que l‟affaire pénale était fixée le 7 novembre 2019 devant la chambre du conseil et demandant la remise dans l‟attente d‟une décision quant à l‟issue de cette procédure. La partie adverse et l‟inspection générale estiment, pour leur part, que la cause est en état d‟être examinée.
- Le 5 décembre 2019, la chambre du conseil suit intégralement le réquisitoire du procureur du Roi et renvoie le requérant devant le tribunal correctionnel uniquement pour avoir « […] traité des données à caractère personnel de manière incompatible avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées ». Elle ordonne, en revanche, le non-lieu à statuer pour les quatre autres chefs d‟inculpation retenus à sa charge.
- Le 9 janvier 2020, le conseil du requérant écrit au président du conseil de discipline pour l‟informer qu‟à défaut d‟être présent à l‟audience du 14 janvier courant, sa collaboratrice sollicitera une nouvelle remise, pour des questions pratiques mais aussi « en raison du fait que le Tribunal Correctionnel aura à connaître de la seule prévention retenue par la Chambre du Conseil ». Il lui communique, néanmoins, sa note de plaidoiries.
- Le lendemain, la partie adverse transmet, à son tour, au conseil de discipline les nouvelles pièces de la procédure judiciaire qu‟elle vient de recevoir.
- Le 14 janvier 2020, le conseil de discipline entend les parties et clôt les débats.
- Le 4 février 2020, il donne son avis, dans lequel il requalifie, en ces termes, les faits reprochés au requérant : « - Avoir rapporté au domicile, sans autorisation, des supports ICT “police” sur lesquels étaient scannées des milliers de pièces judiciaires sensibles, ce par négligence pour la clé USB et à des fins professionnelles pour les DVD; VIIIr – 11.423 - 11/26 - Ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter l‟usage abusif de ces matériels “police” avec les conséquences que son ex-épouse a pu accéder auxdits supports ICT, les ouvrir, en prendre “superficiellement” connaissance et même en copier certains sur un PC portable et/ou sur une clé USB personnelle ». Le conseil de discipline propose aussi de s‟écarter de la proposition de sanction lourde de démission d‟office qu‟il juge disproportionnée. Il précise, à cet égard, dans son dispositif, que : « - les motifs de la sanction à intervenir devraient être revus par l‟Autorité disciplinaire supérieure (pour tenir compte du fait que les sanctions anciennes sont actuellement effacées et qu‟elles ne peuvent donc plus être prises en considération) ; - lesdites transgressions sont de nature à valoir au précité le prononcé d‟une retenue de traitement de 2 % pendant un mois au sens des articles 4 et 11 de la loi du 13 mai 1999 ».
- Le 19 février 2020, le collège de police décide de s‟écarter de l‟avis du conseil de discipline et de proposer la sanction disciplinaire lourde de la démission d‟office.
- Le 28 février 2020, le requérant lui adresse un mémoire en défense complémentaire.
- Le 18 mars 2020, le collège de police lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d‟office avec prise d‟effet au 1 er décembre 2015 pour les deux faits retenus par le conseil de discipline. Il s‟agit de l‟acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. VIIIr – 11.423 - 12/26 V. Premier moyen V.
- Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de l‟article 56 de la loi du 13 mai 1999 „portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police‟ (ci-après : loi disciplinaire), du principe du délai raisonnable, des principes de bonne administration, du devoir de minutie, de l‟erreur manifeste d‟appréciation et de l‟excès de pouvoir. Il fait valoir que son épouse a signalé, par son courriel du 11 novembre 2015, à l‟autorité disciplinaire ordinaire avoir pris connaissance de données confidentielles « Police » contenues sur une clé USB qu‟il avait ramenée au domicile conjugal. Il en déduit qu‟il s‟agit de la date à laquelle la partie adverse a pris connaissance des faits reprochés et qui doit être prise comme point de départ du délai de prescription prévu par l‟article 56 de la loi disciplinaire pour le dépôt du rapport introductif. Il en conclut que ce rapport devait lui être transmis pour le 11 mai 2016, alors qu‟il ne lui a été remis que le 9 mars
- Il conteste que la partie adverse n‟ait pris connaissance des faits justifiant l‟ouverture d‟une procédure disciplinaire que le 4 octobre 2017, date à laquelle elle a réceptionné l‟accord du parquet pour consulter le dossier répressif. Il fait valoir que, le 26 novembre 2015, un dossier a été mis à l‟instruction à sa charge, que le lendemain, l‟autorité disciplinaire ordinaire a sollicité du parquet l‟accès au dossier répressif et lui a notifié, le 1er décembre suivant, d‟une part, la suspension de la procédure disciplinaire et, d‟autre part, sa suspension provisoire urgente par mesure d‟ordre. Il en déduit que la partie adverse a décidé, à cette date, de ne pas faire application de l‟article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire et donc de ne pas attendre l‟issue de la procédure judicaire pour entamer la procédure disciplinaire. Il expose que la partie adverse n‟a diligenté aucune procédure interne pour examiner les accusations formulées par son épouse, enquête dont le premier acte aurait dû être de l‟entendre. Cela lui aurait permis, selon lui, de constater que, dès 2015, il ne contestait pas la matérialité des accusations formulées par son épouse et les chefs d‟inculpation retenus par le parquet de Dinant, à savoir le fait d‟avoir apporté à son domicile du matériel qui appartenait à la zone de police et qui contenait des dossiers professionnels. Il fait encore valoir que, le 13 janvier 2016 [lire : le 14 mars 2016], le parquet, tout en refusant de donner accès au dossier judiciaire à la partie adverse, lui a suggéré de se constituer partie civile pour solliciter l‟accès au dossier auprès du juge d‟instruction, ce que la partie adverse s‟est gardée de faire. Il ajoute qu‟elle s‟est contentée d‟adresser quatre courriers au parquet, en sachant pertinemment que celui-ci ne pouvait que réitérer un refus dès lors que le dossier était toujours à l‟instruction. Il en déduit qu‟en décidant de ne pas attendre une décision judiciaire définitive mais en s‟abstenant de procéder au moindre acte d‟enquête interne pour VIIIr – 11.423 - 13/26 lui permettre de déposer un rapport introductif dans le délai requis par l‟article 56 de la loi disciplinaire, la partie adverse a manifestement violé le prescrit de cette disposition, de sorte que la procédure disciplinaire doit donc être considérée comme prescrite. Il ajoute qu‟une procédure disciplinaire doit, selon la jurisprudence du Conseil d‟État, spécialement lorsque la sanction majeure de la révocation est envisagée, être traitée sous le bénéfice de l‟urgence, que l‟action disciplinaire est indépendante de l‟action pénale sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits, que l‟autorité disciplinaire doit rester attentive au principe du délai raisonnable, et qu‟elle doit traiter le dossier de l‟agent avec diligence et mener l‟instruction administrative aussi loin que possible, surtout si les moyens d‟investigation dont elle dispose lui permettent d‟apprécier les faits reprochés sans devoir préjuger de l‟issue de la procédure pénale. Il ajoute qu‟il a fallu attendre encore près de vingt-cinq mois entre la désignation de l‟enquêteur préalable et l‟adoption de l‟acte attaqué. Il fait, par ailleurs, valoir que son recours en reconsidération a été introduit le 17 mai 2018 et que le conseil de discipline n‟a rendu son avis que le 4 février
- Il expose que le conseil de discipline a mis l‟affaire en continuation à plusieurs reprises dans l‟attente du suivi de la procédure pénale alors qu‟il était parfaitement au courant qu‟il ne contestait pas la matérialité des griefs. Il expose que le caractère raisonnable du délai doit s‟apprécier en tenant compte de la complexité du dossier, de l‟attitude de l‟administration et de celle de l‟administré ou encore de la possibilité pour l‟administration de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause et qu‟en l‟espèce, l‟inertie de la partie adverse a fait obstacle au traitement de la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable. V.
- Appréciation L‟article 56 de la loi disciplinaire dispose que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d‟information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l‟autorité disciplinaire est informée par l‟autorité judiciaire, qu‟une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l‟action publique éteinte. […] ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l‟agent dans les six mois de la prise de connaissance des faits par l‟autorité disciplinaire. Lorsque les faits en question font l‟objet d‟une information judiciaire VIIIr – 11.423 - 14/26 ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l‟autorité disciplinaire est informée, par l‟autorité judiciaire, du prononcé d‟une décision définitive, du classement sans suite ou de l‟extinction de l‟action publique. Cette disposition permet à l‟autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu‟à la fin de la procédure pénale mais ne l‟y oblige pas. Elle doit, en effet, en tout état de cause, demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, lequel exige qu‟une procédure disciplinaire soit diligentée dans les meilleurs délais, tout en ayant égard à la complexité des faits, au comportement de l‟agent concerné et aux moyens d‟investigation dont elle dispose pour instruire le dossier, à charge et à décharge. L‟autorité disciplinaire doit, ainsi, conduire l‟instruction administrative aussi loin que possible, de manière à s‟assurer qu‟il lui est, le cas échéant, raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal. L‟action disciplinaire est indépendante de l‟action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits. Aussi, l‟autorité disciplinaire limite-t-elle volontairement le pouvoir qui lui est légalement attribué, en subordonnant l‟intentement d‟une action disciplinaire à l‟approbation d‟une autorité sans compétence dans ce domaine. Un tel motif ne justifie pas le non-respect par l‟autorité de l‟obligation d‟agir lorsqu‟elle est en mesure de le faire, ce qui peut être le cas, notamment lorsque l‟agent reconnaît d‟emblée les faits reprochés. En l‟espèce, il ne peut être contesté que le chef de corps du requérant devait faire preuve de prudence par rapport aux informations reçues par son épouse, dans son courriel du 11 novembre 2015, tant en raison de leur nature que du contexte conjugal difficile entourant cette affaire. L‟épouse du requérant y expose se trouver en possession de clé USB et DVD de son mari, contenant des informations de nature professionnelle et confidentielle dont elle cite plusieurs exemples. Elle y mentionne également les coups qu‟elle dit avoir reçus de son mari, en lien le cas échéant avec sa consommation de boissons alcoolisées. Le chef de corps pouvait considérer, sans commettre d‟erreur manifeste d‟appréciation, que ce courriel ne lui conférait pas une connaissance suffisante des faits susceptibles d‟être reprochés au requérant. Dans le contexte susvisé, il devait s‟assurer de la véracité desdits propos et, s‟agissant de faits pénalement répréhensibles, il devait nécessairement en saisir le parquet, en veillant, par après, à ne pas interférer dans l‟enquête qui serait ainsi menée. Dès le 14 novembre 2015, l‟épouse du requérant a été entendue, à la demande du chef de corps, par un membre de sa direction judiciaire, relativement à ces faits. Elle a remis, à cette occasion, la clé USB et les DVD auxquels elle faisait allusion dans son courriel. Le P.V. initial n° DI. 52.L6.005259/2015 est établi à la suite de cette audition et détaille, plus particulièrement, le contenu de la clé USB. Le 23 novembre 2015, des perquisitions ont par ailleurs eu lieu, à l‟initiative de l‟AIG qui venait d‟être saisie, aux domiciles du requérant et de son épouse, et leur matériel VIIIr – 11.423 - 15/26 informatique a été saisi. Or, sans disposer de ces éléments qui étaient couverts par le secret de l‟instruction ou, à tout le moins, sans avoir des indications précises sur leur contenu, il n‟était pas déraisonnable de considérer que prendre une initiative au plan administratif et disciplinaire était prématuré. En vain, le chef de corps aurait-il entendu le requérant, sans pouvoir vérifier ses dires par rapport à de telles pièces. Ce matériel informatique a, d‟ailleurs, été analysé par les services de la police judiciaire de Liège et ce n‟est qu‟à la suite de ces analyses que le requérant a été entendu par l‟AIG, le 8 décembre 2016, notamment sur le contenu des supports informatiques susmentionnés, comme l‟indique le procureur du Roi, dans son courrier du 18 juillet 2016 au chef de corps. Rétrospectivement, cela confirme que ce dernier pouvait considérer que, sans avoir des indications suffisamment précises sur le contenu de ces pièces et l‟usage qui en a été fait par le requérant, il n‟était pas indiqué d‟entendre ce dernier à leur sujet. Il a donc décidé à bon droit, le 1er décembre 2015, de faire application de l‟article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire. Par après, il a multiplié les initiatives auprès du parquet pour essayer d‟avoir accès au dossier répressif et pouvoir en faire usage. Pareilles requêtes lui ont, cependant, été systématiquement refusées jusqu‟au 4 octobre 2017, date à laquelle il s‟est finalement vu communiquer par le procureur du Roi le P.V. initial susmentionné, ainsi que la feuille d‟audition de l‟épouse du requérant du 14 novembre
- Ledit P.V. détaillant le contenu de la clé USB remise par cette dernière, le chef de corps a alors pu décider qu‟il disposait d‟une connaissance suffisante des éléments du dossier pour ordonner une enquête préalable et notifier, dans le délai de six mois visé à l‟article 56, alinéa 1er, de la loi disciplinaire, le rapport introductif au requérant. L‟audition de ce dernier qui a eu lieu le 20 décembre 2017, dans le cadre de l‟enquête préalable, témoigne de ce que plusieurs des questions posées portaient sur le contenu des supports informatiques litigieux. Il ne peut donc être reproché au chef de corps d‟avoir manqué à son obligation de pousser les investigations le plus loin possible au plan administratif et disciplinaire, indépendamment de l‟enquête pénale en cours. Confronté au refus de l‟autorité judiciaire de communiquer certaines pièces indispensables à la mise en œuvre de cette action, il n‟a eu d‟autre choix que d‟en différer l‟intentement. La circonstance que le requérant n‟ait pas réellement contesté la matérialité des faits importait peu, puisqu‟il fallait, au préalable, pouvoir en déterminer la teneur. De même, il ne peut être tiré argument de la suggestion émise par le procureur du Roi, dans son courrier du 14 mars 2016, de se constituer partie civile dans la mesure où, comme le relève la partie adverse, ce procédé ne dispensait pas l‟autorité de demander l‟autorisation d‟utiliser les pièces dans le cadre d‟une procédure disciplinaire conformément à l‟article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire. VIIIr – 11.423 - 16/26 Pour la suite de la procédure, le requérant ne démontre pas davantage que celle-ci ait trainé indûment. Il ne fait pas état de la méconnaissance de délais fixés par la loi disciplinaire, ni de lenteurs particulières au cours de cette partie de la procédure. Il apparaît, par ailleurs, qu‟il a lui-même contribué à son allongement devant le conseil de discipline. À plusieurs reprises, il a marqué son accord sur les demandes de remises, voire les a sollicitées lui-même, ce alors que, depuis l‟audience du 1er octobre 2019, la partie adverse et l‟inspection générale estimaient que la cause était en état d‟être examinée. Dans sa note de plaidoirie du 7 janvier 2020, le conseil du requérant a demandé au conseil de discipline, à titre subsidiaire et s‟il ne décidait pas que les griefs étaient insuffisamment étayés, de surseoir à statuer jusqu‟à ce qu‟une décision définitive soit prononcée dans la procédure pénale engagée contre lui. De même, dans son courrier du 9 janvier 2020, il a indiqué que sa collaboratrice solliciterait une nouvelle remise à l‟audience du 14 janvier suivant, pour des questions d‟organisation parce que « le Tribunal Correctionnel aura à connaître de la seule prévention retenue par la Chambre du Conseil ». Il ne peut, dans ces conditions, critiquer la durée de la procédure devant cette instance d‟avis. Il en résulte que le moyen ne paraît pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse du requérant Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l‟article 3 de la loi disciplinaire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, du principe général de droit relatif à la motivation interne de tout acte administratif, des principes de bonne administration, du devoir de minutie, de l‟erreur manifeste d‟appréciation et de l‟excès de pouvoir. Il rappelle que l‟action disciplinaire engagée initialement à son encontre se fondait sur l‟énoncé de quatre griefs, alors que le conseil de discipline, prenant en considération son renvoi correctionnel limité à une seule prévention, a procédé à une réécriture des griefs retenus à sa charge en les réduisant aux deux suivants : « - avoir rapporté au domicile sans autorisation des supports ICT “police” sur lesquels étaient scannés des pièces judiciaires sensibles, par négligence pour la clé USB et à des fins professionnelles pour les DVD; - ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter l‟usage abusif de ces matériels (avec la conséquence que son épouse a pu accéder auxdits supports ICT, les ouvrir, en prendre “superficiellement” connaissance et même en copier certains sur un PC portable et/ou sur une clé USB personnelle) ». Il reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Cependant, il estime qu‟ils ne peuvent être qualifiés de transgressions disciplinaires. Concernant VIIIr – 11.423 - 17/26 les considérations relatives à la clé USB, son contenu et son usage, il précise qu‟à l‟époque des faits, avant le 14 novembre 2015, aucun règlement n‟était en vigueur au sein du service à propos de l‟utilisation de l‟outil informatique et plus particulièrement des clés USB. Selon lui, il n‟existait qu‟un règlement d‟ordre intérieur dont les dispositions ne concernaient pas les clés USB puisqu‟à l‟époque de la publication de ce règlement, de tels dispositifs n‟existaient pas. Il n‟avait connaissance que d‟une règle : seul le matériel de la zone pouvait être utilisé. À l‟appui de ses allégations, il reproduit une partie de l‟audition du 1er février 2019 de J. D., délégué à la protection des données personnelles au sein de la zone de police et qui y exerce aussi les fonctions d‟analyste stratégique. Il affirme qu‟au cours de cette audition, cette personne aurait précisé que les membres du personnel pouvaient recevoir des clés USB de sa part ou de la part de la direction du matériel et qu‟une fois entre ses mains, l‟utilisateur l‟utilisait comme bon lui semblait. Il ajoute qu‟en principe, chaque membre du service disposait au moins d‟une clé identifiée à son nom et dont il était responsable tant quant à sa détention qu‟à son utilisation. Concernant l‟utilisation de ces mêmes clés USB, il relève, par ailleurs, que lors des auditions, dans le cadre de l‟information pénale, des 27 octobre 2017 et 1er février 2019, V. H., son supérieur hiérarchique, aurait reconnu avoir utilisé sa clé USB VERBATIM – et donc sa clé USB professionnelle – afin d‟y transférer des photos et vidéos privées. Cela impliquerait, à ses yeux, qu‟il reprenne ensuite cette clé USB à son domicile pour en transférer le contenu privé vers son ordinateur personnel. En procédant de la sorte, son supérieur aurait, selon lui, de manière implicite, accepté qu‟il la détienne à son domicile. Il conclut que les clés USB, dont les membres du personnel disposaient, n‟étaient, au regard des déclarations de son supérieur, pas destinées à l‟usage exclusif de l‟activité professionnelle de chacun mais pouvaient servir aussi à des communications de nature privée. Concernant les considérations relatives à son épouse, qui a pris une part déterminante dans la survenance des faits de la cause, il expose que la fonction qu‟il exerçait lui donnait accès à des informations sensibles relatives à des dossiers traités. Il ajoute qu‟il était et reste conscient de l‟importance du respect de la confidentialité des données et qu‟à cet égard, il s‟est conformé à ses obligations. Il n‟aurait cependant pas été en mesure d‟empêcher son épouse de se saisir ponctuellement de supports contenant des informations confidentielles. Il explique, au sujet de cette dernière, qu‟elle était affectée d‟un handicap physique nécessitant des soins constants et qu‟elle faisait preuve à son égard d‟une « jalousie maladive ». Selon ce dernier, la vie conjugale est censée être caractérisée par le respect mutuel et l‟abstention de tout acte pouvant nuire à son conjoint, notamment sur le plan professionnel. Son épouse ne pouvait ignorer qu‟il détenait des informations couvertes par le secret professionnel. Elle aurait dû s‟abstenir d‟en faire un usage quelconque, surtout à l‟insu de la personne concernée. Il s‟était déjà plaint d‟être l‟objet de la part de son épouse d‟attitudes de VIIIr – 11.423 - 18/26 contrôle permanent inspirées par la jalousie, mais il affirme que, jamais, il n‟aurait imaginé qu‟elle commette de tels actes d‟intrusion frauduleuse dans sa vie professionnelle par l‟usage de supports dont elle ne pouvait ignorer l‟affectation. La sanction infligée ne serait, dès lors, pas, à ses yeux, légalement motivée et reposerait sur une erreur manifeste d‟appréciation. VI.
- Appréciation L‟article 3 de la loi disciplinaire dispose que : « Tout acte ou comportement, même en dehors de l‟exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, est une transgression disciplinaire et peut donner lieu à une sanction disciplinaire ». En l‟espèce, l‟acte attaqué a réduit les faits reprochés au requérant au nombre de deux : « - Avoir rapporté au domicile, sans autorisation, des supports ICT “policeˮ sur lesquels étaient scannées des milliers de pièces judiciaires sensibles, ce par négligence pour la clé USB et à des fins professionnelles pour les DVD; - Ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter l‟usage abusif de ces matériels “policeˮ avec les conséquences que son ex-épouse a pu accéder auxdits supports ICT, les ouvrir, en prendre ‟superficiellementˮ connaissance et même en copier certains sur un PC portable et/ou sur une clé USB personnelle ». Comme le relève la partie adverse, le requérant n‟a pas égard à la motivation de l‟acte attaqué qui reprend l‟ensemble des dispositions jugées méconnues. À cet égard, il est en effet précisé que : « En ce que votre attitude était en totale contradiction, notamment, avec les articles 130 et 132 de la loi du 7 décembre 1998 (Réf. 1.1) ainsi qu‟avec votre déontologie (soit les points 3, 15, 17, 28, 29, 32, 36, 37, 41, 42, 45, 54 et 56 de l‟annexe à l‟Arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le Code de déontologie des services de police), le Conseil de discipline complétant et/ou confirmant l‟analyse initiale telle que reprise ci-après ». Par après, l‟acte attaqué énonce concrètement en quoi le requérant a méconnu les articles 28, 29, 34, 42, 54, 55 et 56 du Code de déontologie, d‟une part, et l‟article 44/1 de la « loi sur la fonction de police », d‟autre part. Le requérant ne contestant pas le bien-fondé de ces transgressions disciplinaires ni, partant, le caractère adéquat de la motivation formelle de l‟acte attaqué, c‟est en vain qu‟il soutient qu‟à l‟époque des faits, aucun règlement en vigueur ne réglait l‟utilisation de l‟outil informatique et, plus particulièrement, des VIIIr – 11.423 - 19/26 clés USB. Fût-il avéré, ce constat ne l‟exonérait, en tout état de cause, pas des obligations lui incombant, en application des autres dispositions précitées. En outre, il omet de considérer que les reproches qui lui sont adressés tiennent au fait d‟avoir repris à son domicile des supports informatiques de son service « sur lesquels étaient scannées des milliers de pièces judiciaires sensibles » et de ne pas avoir veillé à empêcher l‟« usage abusif » de ces supports, dont celui de son épouse, ce qui lui a permis d‟« en prendre ‟superficiellementˮ connaissance et même en copier certains sur un PC portable et/ou sur une clé USB personnelle ». Il importe, donc, peu de savoir si le personnel de la zone de police et, notamment, le supérieur hiérarchique du requérant, pouvaient ou non utiliser ces supports à des fins privées. Quant à ses considérations sur la relation entre époux et sur sa propre relation de couple, elles ne sont pas non plus de nature à remettre en cause le bien-fondé des transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées. Le requérant devait, au contraire, redoubler de vigilance et s‟abstenir d‟autant plus de ramener du matériel informatique contenant des données professionnelles à son domicile, à partir du moment où il avait conscience de l‟attitude de sa conjointe. Le deuxième moyen n‟est donc pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
- Thèses des parties Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, du principe de proportionnalité, des principes de bonne administration, du principe du raisonnable, de l‟erreur manifeste d‟appréciation et de l‟excès de pouvoir. Il reproche à l‟acte attaqué de lui avoir infligé la sanction disciplinaire majeure de la démission d‟office qu‟il juge disproportionnée « au regard des griefs reprochés, [de son comportement], du contexte dans lequel ces faits ont été révélés et de ses antécédents professionnels ». Il relève que, dans le rapport introductif, la partie adverse motivait le choix de la sanction disciplinaire de la démission d‟office uniquement par référence à son passé disciplinaire. Il souligne que, dans son avis du 4 février 2020, le conseil de discipline s‟est écarté de cette proposition, en faisant valoir « la relative ancienneté des faits » et le « contexte dans lequel ils sont intervenus et, tout spécialement, de la circonstance que les sanctions anciennes prononcées à sa charge sont actuellement effacées ». Il souligne que la partie adverse n‟a pas tenu compte de cet avis et a changé radicalement la motivation de l‟acte attaqué en axant cette dernière sur les multiples violations du code de déontologie et la rupture de confiance avec lui, coupable de négligence dans la conservation et l‟utilisation sécurisée des informations sensibles en sa possession. VIIIr – 11.423 - 20/26 Selon lui, la partie adverse aurait dû suivre l‟avis du conseil de discipline eu égard à l‟ancienneté des faits pour lesquels il est sanctionné et du contexte dans lequel ils sont survenus. Il relève que la partie adverse a admis que son objectif, en ramenant les DVD à son domicile, était professionnel, tandis que, pour la clé USB, il se réfère aux explications développées dans le cadre du deuxième moyen. Il souligne qu‟il n‟a jamais eu l‟intention d‟utiliser ces supports informatiques dans le but de divulguer les informations qui y étaient reprises. Il insiste sur le contexte de crise conjugale dans lequel les faits sont intervenus et leur dénonciation auprès de l‟autorité a eu lieu. Selon lui, « sans le comportement malveillant de son ex-épouse, il n‟y aurait eu aucune conséquence au comportement critiqué […]. En effet, il n‟y a eu aucune exploitation, ni aucune fuite des fichiers informatiques dans le grand public ». Il en déduit que la gravité de la négligence lui reprochée doit être relativisée. Il ajoute qu‟il a reconnu les faits et a collaboré à l‟enquête en apportant toutes les explications utiles. Il souligne que le dossier ne révèle aucun antécédent disciplinaire, en manière telle qu‟il juge choquant de se voir infliger la sanction majeure de la démission d‟office. Dans sa note d‟observations, la partie adverse rappelle, d‟emblée, les limites de l‟intervention du Conseil d‟État quant à l‟appréciation de l‟autorité sur la gravité des faits et le choix de la sanction disciplinaire infligée. Elle souligne qu‟en l‟espèce, elle a pu considérer, sans commettre d‟erreur manifeste d‟appréciation, que les manquements retenus à charge du requérant, dont la matérialité et l‟imputabilité ne sont pas contestées et dont la qualification disciplinaire ne peut être sérieusement remise en cause, étaient de nature à rompre le lien de confiance qui devait exister entre elle et le requérant. Ils justifient, dès lors, selon elle, le choix de la sanction disciplinaire lourde de la démission d‟office, dont l‟objet et la conséquence sont de mettre fin à la relation de travail existant entre les parties. Elle souligne que l‟acte attaqué est longuement motivé et qu‟à plusieurs endroits et en réponse aux arguments du requérant, elle estime avoir montré en quoi ces éléments de contexte ne pouvaient valablement être pris en compte pour atténuer son appréciation de la gravité des faits reprochés. Elle renvoie plus particulièrement aux pages 11 à 15 de l‟acte attaqué, qui portent notamment sur la question de l‟appréciation de la gravité des faits et qui reprennent la motivation développée par la partie adverse en vue de répondre à l‟avis du conseil de discipline, et de justifier l‟option prise de s‟écarter de cet avis. Elle est d‟avis que ces passages de la motivation permettent de répondre à l‟argumentation développée par le requérant à l‟appui de son moyen, et de conclure au caractère non fondé de cette argumentation. Elle fait valoir que la circonstance que les faits pour lesquels l‟acte attaqué a été infligé sont survenus ou ont été commis près de cinq ans auparavant ne peut mener à la conclusion que la sanction est disproportionnée. Elle renvoie à l‟argumentation développée en réponse au VIIIr – 11.423 - 21/26 premier moyen sur cette question de la durée de la procédure, et le fait que, dans un premier temps, la procédure disciplinaire a été suspendue compte tenu de la procédure pénale en cours. S‟agissant du « contexte dans lequel [les] faits ont été révélés », elle fait valoir que les éléments liés à la révélation des faits, sur dénonciation de l‟épouse du requérant, sont en réalité distincts de la survenance des faits eux-mêmes et de l‟appréciation qui peut être faite de leur gravité. Elle estime que les éléments de contexte, et plus particulièrement les relations difficiles ou tumultueuses que le requérant entretenait avec son épouse, ont bien été pris en compte au moment d‟adopter l‟acte attaqué. À ses yeux, ces éléments de contexte ne peuvent justifier la réalisation ou la commission des faits retenus à charge du requérant. Elle estime que ceux-ci auraient dû, au contraire de ce qui s‟est passé, rendre ce dernier particulièrement prudent. Elle conteste également l‟argument selon lequel la « gravité de la négligence […] doit dès lors être considérée comme toute relative ». Elle relève encore que la circonstance que le requérant a collaboré à l‟enquête n‟est pas un élément pertinent ou dont il faut déduire que la sanction est disproportionnée. Il en va de même, selon elle, de l‟absence d‟antécédents disciplinaires pouvant être prise en compte, dès lors que, comme le démontre la motivation de l‟acte attaqué, les transgressions disciplinaires retenues à charge du requérant sont bien « de nature à exclure toute forme de conscience professionnelle, condition minimale à l‟engagement des membres du personnel au sein de la zone de police ». VII.
- Appréciation L‟article 5 de la loi disciplinaire fixe les sanctions lourdes comme suit : « 1° la retenue de traitement; 2° la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois; 3° la rétrogradation dans l‟échelle de traitement; 4° la démission d‟office; 5° la révocation ». La proportionnalité d‟une sanction disciplinaire s‟apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S‟il n‟appartient pas au Conseil d‟État, dont le contrôle doit rester marginal, de se substituer à l‟autorité dans l‟appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction infligée, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de la sanction n‟est pas disproportionné au regard du grief retenu. Pour la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert qu‟il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit VIIIr – 11.423 - 22/26 justifiée et ne procède pas d‟un quelconque arbitraire. S‟agissant de l‟exercice d‟un pouvoir discrétionnaire de l‟autorité, le Conseil d‟État ne peut sanctionner une insuffisance de proportionnalité de la sanction que si elle résulte d‟une erreur manifeste d‟appréciation, soit celle qu‟aucune autre autorité normalement prudente et diligente n‟aurait commise en pareille circonstance. Il résulte, par ailleurs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 que l‟autorité administrative doit établir, par la motivation de sa décision, qu‟elle s‟est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l‟affaire. Le destinataire d‟un acte administratif doit pouvoir comprendre les motifs de fait et de droit qui ont conduit l‟autorité à adopter l‟acte attaqué. Une motivation spéciale s‟impose à l‟autorité lorsqu‟elle ne se rallie pas à la proposition ou à l‟avis communiqué par l‟organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi. En pareille hypothèse, l‟autorité doit justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l‟avis de l‟instance de recours. En l‟espèce, la proposition de sanction lourde de démission d‟office était justifiée, dans le rapport introductif, par les trois sanctions lourdes antérieures infligées au requérant, en 2008, 2010 et 2014, avec la conclusion que : « […] vous ne semblez pas évoluer dans la compréhension des attentes déontologiques propres à la profession; les sanctions précédentes n‟ont manifestement pas eu d‟effet sur votre comportement. La direction de la zone ne peut que constater un rapport de confiance rompu avec vous. La proposition de sanction ci-dessous est la suite logique du raisonnement précité ». Si, par la suite, le procureur du Roi, dans son avis du 7 mai 2018, et l‟AIG, dans son rapport d‟expertise du 25 juin 2018, ont estimé que la sanction proposée était justifiée, notamment en raison des antécédents disciplinaires du requérant, le conseil de discipline a, pour sa part, considéré, dans son avis du 4 février 2020, que cette sanction était disproportionnée et que « la sanction de la retenue de traitement fixée à 2 % pendant un mois » serait suffisante. Son avis se fonde sur les éléments suivants : « Le Conseil de discipline est d‟avis que c‟est à juste titre que l‟autorité disciplinaire a proposé une sanction lourde en phase avec la gravité des faits, laquelle est adéquatement documentée par l‟Inspecteur général dans son rapport (le conseil de discipline s‟y rallie sous l‟exclusion cependant, à la page 8 de celui- ci, de la référence faite à l‟existence de poursuites pénales). Au regard de la relative ancienneté des faits, du contexte dans lequel ils sont intervenus et, tout spécialement, de la circonstance que les sanctions anciennes prononcées à la charge du requérant son actuellement effacées, le Conseil de discipline est d‟avis que la sanction de la retenue de traitement fixée à 2 % pendant un mois rencontrera la finalité des poursuites. VIIIr – 11.423 - 23/26 Compte tenu de l‟ensemble des critères ci-dessus dégagés, une sanction d‟un degré inférieur ou supérieur serait, à la lumière de toutes les circonstances de la cause et de la personnalité du requérant, ainsi que de la jurisprudence en la matière, inappropriée ». En réponse à cet avis, il faut constater, prima facie et avec le requérant, que l‟acte attaqué ne répond pas à l‟argument tenant à l‟effacement des sanctions disciplinaires antérieures. Il ne donne aucune explication à ce sujet aux points «
- Avis du Conseil de Discipline » et «
- Intention de l‟ADS de s‟écarter de l‟avis du Conseil de Discipline – Mémoire en défense complémentaire ». Il ne se réfère, au demeurant, pas à la notion de « conscience professionnelle », comme l‟affirme erronément la partie adverse dans sa note d‟observations, mais mentionne l‟absence de « confiance professionnelle, condition minimale à l‟engagement des membres du personnel au sein de la zone de police » (p. 14), ce qui ne rencontre pas l‟argument du conseil de discipline. Ce n‟est, en réalité, qu‟à la fin de sa décision que l‟autorité disciplinaire mentionne « l‟absence d‟antécédents disciplinaires » et la « manière de servir et l‟évaluation qui en a été faite », pour considérer que la « sanction disciplinaire la plus lourde pourrait assurément apparaître comme déraisonnable eu égard à votre parcours professionnel » (p. 22). De la sorte, elle ne justifie, toutefois, pas de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l‟avis de l‟instance de recours sur ce point. Celle-ci insistait « tout spécialement » sur cette circonstance atténuante pour justifier que la sanction soit diminuée, alors que les motifs susvisés de l‟acte attaqué paraissent, au contraire, justifier de ne pas avoir retenu une sanction disciplinaire plus lourde encore. La justification convainc d‟autant moins que, dans la proposition de sanction disciplinaire formulée dans le rapport introductif, le rappel des antécédents disciplinaires du requérant apparaissait comme le seul élément de nature à justifier le choix de la sanction de la démission d‟office. En outre, l‟apparente prise en compte de ces éléments en faveur du requérant, dans l‟acte attaqué, n‟a pas empêché la partie adverse d‟y consacrer près d‟une page de sa motivation au rappel des « [f]aits antérieurs », sous la forme d‟un point 2.1.
- qui était absent du rapport introductif mais qui y détaille les sanctions disciplinaires infligées par le passé au requérant et développe, en réalité, les motifs repris, de manière plus succincte, sous le point «
- Sanction disciplinaire envisagée » dudit rapport. Le moyen est donc sérieux. VIIIr – 11.423 - 24/26 VIII. Exposé de l’urgence VIII.
- Thèses des parties Le requérant fait valoir que l‟acte attaqué porte atteinte à son image à l‟égard de ses collègues, de sa famille et de son employeur futur en raison de l‟opprobre qu‟il engendre. Il expose qu‟un éventuel arrêt d‟annulation ne sera pas susceptible de réparer entièrement et adéquatement un tel préjudice eu égard à son âge et au fait que l‟acte attaqué le sanctionne gravement après 36 ans de carrière. Il souligne qu‟il n‟a pas encore été jugé pénalement. Il ajoute que l‟acte attaqué le prive de son emploi, qu‟il est actuellement sans ressources et qu‟il ignore si (et quand) l‟Office national de l‟Emploi (ci-après : ONEm) l‟indemnisera. Il estime qu‟étant âgé de 58 ans, il lui sera presque impossible de retrouver un emploi. Il invoque, à ce titre, un arrêt n° 229.060 du 5 novembre
- Il précise vivre actuellement avec sa mère âgée de 81 ans et ce depuis sa séparation avec son épouse le 8 octobre 2015, que sa mère a d‟importants problèmes de santé et qu‟il est considéré comme soutien de famille par l‟administration fiscale. Il ajoute devoir utiliser en priorité son véhicule pour se déplacer du fait qu‟il vit en région rurale et que ce mode de transport est mis en péril par la perte de son emploi et de ses moyens financiers. Il conclut qu‟en l‟absence de ressources et sous réserve d‟une éventuelle aide du centre public d‟action sociale (ci-après : CPAS), la mise en œuvre de l‟acte attaqué a pour effet de ne plus lui permettre à court terme de mener une vie conforme à la dignité humaine. Dans sa note d‟observations, la partie adverse répond que l‟atteinte à la réputation, sur le plan personnel ou professionnel, est en principe adéquatement réparée par un arrêt d‟annulation. Il en va de même, à ses yeux, du préjudice qualifié par le requérant de psychologique et social, lequel n‟est, au demeurant, pas autrement précisé. Elle précise ne pas ignorer la jurisprudence récente du Conseil d‟État en matière d‟urgence en cas de démission d‟office. Elle admet que l‟application immédiate de l‟acte attaqué a eu pour conséquence que le requérant n‟a plus perçu les revenus qu‟il tirait de son occupation et qu‟il se conçoit que sa situation à l‟égard de l‟ONEm ou du CPAS dont il dépend n‟était pas encore fixée au moment où la requête introductive d‟instance a été déposée. Elle fait néanmoins valoir qu‟il ne livre que fort peu d‟éléments sur sa situation personnelle et financière, n‟apportant notamment aucune précision en ce qui concerne ses charges financières. Elle en déduit que les conditions définies par la jurisprudence susvisée ne sont pas réunies en l‟espèce. VIIIr – 11.423 - 25/26 VIII.
- Appréciation La sanction disciplinaire grave de la démission d‟office justifie, sauf circonstance particulière absente en l‟espèce, le recours à la procédure en référé ordinaire, dans la mesure où elle prive le requérant de tous ses revenus. En conséquence, l‟urgence est établie. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l‟exécution de la décision prise le 18 mars 2020 par le collège de police de la zone de police 5314 Condroz-Famenne infligeant à Éric Gauthier la sanction disciplinaire de la démission d‟office est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 1er octobre 2020 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d‟État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr – 11.423 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.421 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div