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Arrêt 248422 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.422 No Rôle: A. 227893/VIII-11132 Affaire: Arrêt 248422 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-01 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.422 du 1 octobre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.422 du 1er octobre 2020 A. 227.893/VIII-11.132 En cause : CARTON Frédéric, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 avril 2019, Frédéric Carton demande l’annulation de : «

  1. La décision déclarant irrecevable sa candidature aux emplois de Commissaire Divisionnaire au sein de la Zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles et de la DCA Hainaut, qui lui a été notifiée par une note du Service de Gestion de la Carrière de la Police fédérale du 11 avril 2019, dans le cadre de l’appel à candidatures 2019/1;
  2. La décision adoptée à l’issue de la procédure de mobilité 2019/1;
  3. La décision déclarant irrecevable sa candidature à l’emploi de Commissaire Divisionnaire au sein de la Zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles, qui lui a été notifiée par une note du Service de Gestion de la Carrière de la Police fédérale du 18 février 2019, dans le cadre de l’appel à candidatures 2018/5;
  4. La décision – implicite – de ne pas pourvoir à la vacance dans le cadre de l’appel à candidatures 2018/5;
  5. La décision déclarant irrecevable sa candidature à l’emploi de Commissaire Divisionnaire au sein de la Zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles, qui lui a été notifiée par une note du Service de Gestion de la Carrière de la Police fédérale du 28 novembre 2018, dans le cadre de l’appel à candidatures 2018/4;
  6. La décision – implicite – de ne pas pourvoir à la vacance dans le cadre de l’appel à candidatures 2018/4 ». VIII - 11.132 - 1/4 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre
  7. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia Simba, loco Mes Bruno Lombaert et Anne-Sophie Bouvy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Requête en réouverture des débats III.
  9. Thèse du requérant Par une requête introduite le 22 septembre 2020, le requérant sollicite que les débats soient rouverts sur la question de la recevabilité du recours. Il se réfère à l’exception soulevée par la partie adverse, dans son courriel du 16 septembre 2020, en réponse à une mesure d’instruction adressée par le Conseil d’État aux parties, dans son courriel du 28 août 2020, en vue de l’audience fixée le 18 septembre
  10. Cette exception d’irrecevabilité se fonde sur l’article VI.II.10, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des VIII - 11.132 - 2/4 services de police’ (PJPol) et sur le constat que le requérant a, en date du 1er mai 2020, fait mobilité en tant que commissaire de police coordinateur de proximité, au sein de la zone de police Boraine. Dans sa requête en réouverture des débats, il indique que le courriel susvisé du 28 août 2020 s’est retrouvé dans ses « courriels indésirables » et qu’il n’en a eu connaissance qu’après cette audience. Il ajoute que, dans son avis, Monsieur le premier auditeur a conclu à l’irrecevabilité du recours pour perte d’intérêt, en se fondant sur un arrêt n° 243.883 du 5 mars 2019, et qu’il n’a pas été informé au préalable de ce que ce dernier modifierait la conclusion de son rapport à l’audience. Il relève également qu’après la prise en délibéré de l’affaire, il a découvert, sur le site interne de la police fédérale « HR MOB » par lequel les policiers fédéraux et locaux doivent passer pour postuler, que la règle statutaire prévue à l’article IV.II.10 PJPol, qui impose un commissionnement de cinq ans avant de pouvoir « faire mobilité », contient de nombreuses dérogations, au nombre desquelles figure la disposition selon laquelle « les détenteurs d’un brevet de promotion sociale ou de direction pas encore valorisé à la date de la mobilité sont dispensés de temps de présence pour les emplois qu’ils postuleront dans le grade de leur brevet ». Il expose en quoi cette dérogation doit conduire au rejet de l’exception d’irrecevabilité et réitère sa demande de réouverture des débats pour pouvoir défendre le maintien de son intérêt au recours. III.
  11. Appréciation Le respect du principe du contradictoire requiert que les parties aient l'occasion de s'expliquer, dans des conditions respectueuses de ce principe, sur la question d'ordre public de la recevabilité du recours. Cette question a, en effet, été soulevée par la partie adverse, deux jours avant l’audience fixée le 18 septembre 2020, dans un courriel en réponse à la mesure d’instruction que le Conseil d’État a adressé aux parties, en date du 28 août
  12. Le requérant indique n’en avoir eu connaissance qu’après l’audience, dès lors que le message par lequel cette mesure d’instruction a été sollicitée a, selon ses dires, abouti dans ses « courriers indésirables ». La partie adverse ne s’est pas opposée à la réouverture des débats sur ce point à l’audience. Il y a dès lors lieu de rouvrir les débats. VIII - 11.132 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  13. À dater de la notification du présent arrêt, les parties disposeront d’un délai unique de huit jours pour déposer un mémoire complémentaire. Article
  14. L’affaire est fixée à l’audience de la VIIIe chambre du 16 octobre 2020 à 11 heures
  15. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 1er octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.132 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.422 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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