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Arrêt 248427 - Divers (économie) - 02/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.427 No Rôle: A. 227640/XV-4030 Affaire: Arrêt 248427 - Divers (économie) - 02/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-19 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.427 du 2 octobre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.427 du 2 octobre 2020 A. 227.640/XV-4030 En cause : SUHANOV Andrey Fiodorvitch, ayant élu domicile Kloosterstraat 42 1840 Malderen (Londerzeel), contre :

  1. le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Maximilien RALET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 15 mars 2019, Andrey Fiodorvitch SUHANOV demande l’annulation des décisions du collège d’Environnement du 18 janvier 2019 et de Bruxelles Environnement du 17 février 2017 lui infligeant une amende administrative alternative. XV – 4030 - 1/8 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique, le 22 mai 2019, la commune d’Anderlecht demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 29 mai
  3. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, Me Maximilien Ralet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie Lambert De Rouvroit, loco Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le requérant a déjà introduit un recours auprès du Conseil d’État contre la décision de Bruxelles Environnement du 17 février 2017, lui infligeant une amende administrative de 660 euros. Par son arrêt n° 242.474 du 28 septembre 2018, XV – 4030 - 2/8 le Conseil d’État a rejeté ce recours, le requérant s’étant abstenu d’introduire préalablement un recours auprès du collège d’Environnement.
  6. Le 26 octobre 2018, le requérant introduit un recours administratif auprès du collège d’Environnement à l’encontre de la décision précitée du 17 février
  7. Le 7 janvier 2019, le collège d’Environnement entend le requérant.
  8. Le 14 janvier 2019, le collège d’Environnement déclare le recours du requérant irrecevable ratione temporis. Cette décision est motivée comme il suit: « Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, et spécialement les articles 18 et 19 ; Vu le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, ci-après dénommé "Code de l'inspection", et spécialement les articles 31, 42, 45 et 54; Vu le dossier administratif, et particulièrement : - le procès-verbal n°BIR.E.11546/11 établi le 8 novembre 2011 par un agent de la commune d'Anderlecht à charge de Monsieur Andrey Suhanov ; - la lettre du 20 décembre 2012 par laquelle Bruxelles Environnement invite Monsieur Andrey Suhanov à faire valoir ses moyens de défense ; - le procès-verbal de l'audition de Monsieur Andrey Suhanov, le 8 février 2013, par Bruxelles Environnement ; - le courriel adressé par Monsieur Andrey Suhanov à Bruxelles Environnement le 18 février 2013 ; - la décision du 9 avril 2013 par laquelle le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement inflige une amende administrative alternative de 660 euros à Monsieur Andrey Suhanov, décision notifiée le jour même à l'intéressé ; - le courrier du 13 mai 2013 par lequel Bruxelles Environnement renvoie à Monsieur Andrey Suhanov sa décision du 9 avril 2013 ; - les courriers adressés par Bruxelles Environnement à Monsieur Andrey Suhanov les 17 juin, 26 août et 24 septembre 2013 ; - le courrier adressé par Bruxelles Environnement à l'Administration des Finances et du Budget le 24 décembre 2013 ; - le courrier adressé par Bruxelles Fiscalité à Bruxelles Environnement le 4 décembre 2015 ; - le courriel adressé par Monsieur Andrey Suhanov à Bruxelles Environnement le 7 mars 2016 ; - le courriel adressé par Bruxelles Environnement à Monsieur Andrey Suhanov le 9 mars 2016 ; - le courriel adressé par Monsieur Andrey Suhanov à Bruxelles Environnement le 13 mars 2016 ; - la décision du 11 mai 2016 par laquelle le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement retire sa décision du 9 avril 2013, décision notifiée le jour même à Monsieur Andrey Suhanov; - la lettre du 11 août 2016 par laquelle Bruxelles Environnement invite Monsieur Andrey Suhanov à faire valoir ses moyens de défense par rapport au procès-verbal du 8 novembre 2011 ; - le courriel adressé par Monsieur Andrey Suhanov à Bruxelles Environnement le 21 août 2016 ; XV – 4030 - 3/8 - la décision du 17 février 2017 par laquelle le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement inflige une amende administrative alternative de 660 euros à Monsieur Andrey Suhanov, décision notifiée le jour même à l'intéressé; - le recours en annulation introduit le 10 avril 2017 par Monsieur Andrey Suhanov auprès du Conseil d'État contre la décision de Bruxelles Environnement du 17 février 2017 ; - l'arrêt du Conseil d'État n° 242.474 du 28 septembre 2018 rejetant le recours de Monsieur Andrey Suhanov; - le recours introduit le 26 octobre 2018 par Monsieur Andrey Suhanov devant le Collège d'environnement contre la décision de Bruxelles Environnement du 17 février 2017; Entendu le rapport de Madame D. B. en séance du 7 janvier
  9. Entendu, lors de cette même séance, Monsieur Andrey SUHANOV, requérant. Bruxelles Environnement, également convoqué, a demandé que son absence soit excusée. L'article 49 du Code de l'inspection dispose que: “{u}n recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative alternative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décisionˮ. Cette disposition était rappelée à l'article 3 de la décision attaquée. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, lorsqu'il est question d'une décision notifiée par voie recommandée, “il y a lieu (...) de considérer qu'un envoi recommandé à la poste est reçu lorsque le pli a été présenté au domicile du destinataire et lui a été remis ou qu'en son absence, un avis a été déposé l'informant de la présentation de l'envoi et de la possibilité de le retirer à la posteˮ (arrêt n° 76.436 du 14 octobre 1998, …). II est établi par le dossier administratif que la décision critiquée a été notifiée le vendredi 17 février 2017 à Monsieur Andrey Suhanov par recommandation à la poste, à son domicile au moment de la décision, à savoir Kloosterstraat, 42 à Londerzeel. La date à laquelle cet envoi a été présenté au domicile de son destinataire n'est pas connue. Cependant selon une jurisprudence constante du Conseil d'État (Voy. notamment C.E. n°163.785 du19 octobre 2006, …), un pli recommandé, à défaut d'une autre date connue, est censé être reçu le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli contenant la décision. En l'espèce, le pli recommandé est censé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard le mercredi 22 février
  10. Le recours de Monsieur Andrey Suhanov, introduit le 26 octobre 2018 devant le Collège d'environnement, est manifestement tardif et, partant, irrecevable. Le requérant a fait valoir, durant son audition devant le Collège d'environnement, que lors de son audition devant le Conseil d'État, le conseil de Bruxelles Environnement lui aurait indiqué qu'il pouvait introduire un recours devant le Collège d'environnement dans les 30 jours de la décision du Conseil d'État sur son recours. Cette justification, outre qu'elle n'est fondée sur aucune disposition réglementaire, ne peut pas être prise en compte dès lors que les informations quant aux modalités de recours devant le Collège d'environnement étaient, comme il se doit, reprises dans la décision attaquée. Le Collège d’environnement [...] Décide: Article 1er: Le recours est irrecevable.[...]». Il s’agit du premier acte attaqué dans le cadre du présent recours. Par un courrier du 18 janvier 2019, la décision du 14 janvier 2019 est notifiée au requérant. XV – 4030 - 4/8 IV. Désignation de la partie adverse Le requérant désigne en tant que partie adverse le collège d’Environnement. Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale étant dépourvu de la personnalité juridique, seule ladite Région doit être désignée comme partie adverse. Il s’ensuit que le collège d’Environnement doit être mis hors de cause. V. Intervention La requête en intervention introduite par la commune d’Anderlecht ayant été accueillie provisoirement par l’ordonnance du 29 mai 2019, il y a lieu de l’accueillir, cette commune étant à l’origine du procès-verbal qui a fondé l’amende administrative infligée au requérant. VI. Recevabilité VI.
  11. Thèses des parties La partie adverse observe que la requête en annulation est dirigée non seulement à l’encontre de la décision du collège d’Environnement du 14 janvier 2019, mais également à l’encontre de la décision de Bruxelles Environnement du 17 février
  12. Elle est d’avis qu’en tant qu’elle tend à obtenir l’annulation de la décision du 17 février 2017, la requête doit être jugée irrecevable pour les motifs retenus dans l’arrêt n° 242.474 du 28 septembre 2018, tenant compte de l’autorité de chose jugée qui y est attachée. Dans son dernier mémoire, le requérant prétend que la décision de Bruxelles Environnement du 17 février 2017 a été prise en violation du principe du délai raisonnable et doit être déclarée illégale. Quant à la décision du collège d’Environnement du 14 janvier 2019, elle serait également illégale, selon lui, et prise dans le cadre d’un recours « organisé mais sans valeur juridique car il est inscrit dans la décision d’une administration incompétente ». À son estime, la décision de rejet prise par le collège précité est intervenue en violation de l’article 49 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale. XV – 4030 - 5/8 VI.
  13. Appréciation L’article 49 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale dispose comme suit : « Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative alternative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision. Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère qui a infligé l'amende administrative alternative. Ce dernier peut se faire représenter par un agent, selon le cas, de Bruxelles Environnement ou de l'ARP. Le Collège d'environnement confirme ou réforme la décision prise en première instance. Il dispose également des pouvoirs prévus aux articles 45, alinéa 4, et
  14. Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les parties demandent à être entendues. Il est par ailleurs augmenté de quarante-cinq jours lorsque le recours a été envoyé dans la période allant du 15 juin au 15 août. En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée». La décision adoptée par le collège d’Environnement sur recours administratif organisé en réformation, visé à l’article 49 précité, se substitue à la décision administrative de première instance prise en application des articles 45 et suivants du même Code. En l’espèce, il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il vise l’annulation du second acte attaqué, s’agissant de la décision du 17 février
  15. Par ailleurs, cette décision faisait clairement référence au recours possible devant le collège d’Environnement de sorte que le requérant était parfaitement informé des suites qu’il pouvait réserver à la décision de Bruxelles Environnement. S’il estimait que Bruxelles Environnement n’avait pas agi dans un délai raisonnable, il lui appartenait de faire valoir ce moyen devant le collège d’Environnement en introduisant son recours dans les délais impartis, ce qu’il n’a pas fait. En introduisant son recours le 26 octobre 2018 auprès du collège d’Environnement, le requérant n’a pas respecté le délai de deux mois prévu, à peine de forclusion, à l’article 49, précité, la décision de Bruxelles Environnement du 17 février 2017 lui ayant été notifiée à son domicile par un recommandé postal qu’il a dû recevoir dans le courant du même mois et dont il avait, en tout état de cause, une parfaite connaissance, lors de l’introduction de son recours devant le Conseil d’État, le 11 avril
  16. Il s’ensuit que le collège d’Environnement n’avait d’autre choix que de constater l’irrecevabilité ratione temporis du recours du requérant. XV – 4030 - 6/8 Par ailleurs, même si le requérant se défend seul, il y a lieu de constater qu’il ne fait pas valoir, dans sa requête en annulation, un moyen de droit dirigé contre la décision du collège d’Environnement alors que, conformément à l’article 2, § 1er, 3° du règlement général de procédure, tout recours doit, pour être recevable, invoquer notamment au moins un moyen de droit indiquant la règle de droit qui serait violée et la manière dont elle aurait été enfreinte. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d’Anderlecht est accueillie. Article
  17. Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article
  18. La requête est rejetée. Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV – 4030 - 7/8 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 4030 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.427 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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