id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.428 No Rôle: A. 225670/XV-3794 Affaire: Arrêt 248428 - Armes - 02/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-26 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.428 du 2 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.428 du 2 octobre 2020 A. 225.670/XV-3.794 En cause : STORMACQ Nicolas, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de la Cambre 22 D/9 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Marie LAMBERT DE ROUVROIT et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 12 juillet 2018, Nicolas STORMACQ demande l’annulation de : « 1. la décision de Monsieur Claude Gillard, prise pour le Ministre de la Justice le 14 mai 2018, par laquelle Monsieur Claude Gillard "refuse" (sic) le recours du requérant dirigé contre la décision du 12 mai 2017 prise par le chef du service des armes du Gouverneur de la Province de Liège qui lui retirait son droit de détention d’armes à feu, et qui "maintient" (sic) la décision du chef du service des armes du Gouverneur de la Province de Liège. 2. la décision du 12 mai 2017 prise par le chef du service des Armes du Gouverneur de la Province de Liège qui lui retirait son droit de détention d’armes à feu ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV – 3794 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Lambert De Rouvroit, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Élisabeth Willemart, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant dispose d’un permis de chasse et bénéficie d’un droit de détention de trois armes à feu depuis 2008. 2. Le 20 mars 2015, les armes du requérant sont saisies de manière conservatoire sur ordre du magistrat de garde, dans le contexte de relations tendues avec son ex-épouse. À cette occasion, les services de police saisissent une arme détenue illégalement par le requérant. 3. En septembre 2015, le requérant récupère ses armes, à l’exception de l’arme détenue illégalement. 4. Le 21 octobre 2016, la Région wallonne retire au requérant son permis de chasse. 5. Le 27 octobre 2016, cette décision de retrait de permis est transmise au Gouverneur de la Province de Liège. XV – 3794 - 2/14 6. Le 27 octobre 2016, le requérant introduit un recours auprès du ministre wallon de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports à l’encontre du retrait de son permis de chasse. Une copie de ce recours est communiquée au service Armes du Gouverneur de la Province de Liège, le 1er décembre 2016. En l’absence de décision dans les quatre mois, prise par le ministre sur ce recours, le requérant a pu récupérer son permis de chasse. 7. Le 28 mars 2017, le procureur du Roi transmet au service Armes de la Province de Liège un avis favorable au retrait de l’autorisation de détention des armes du requérant, rédigé sur la base de l’article 11, § 1 er, alinéa 2, de la loi sur les armes. Cet avis fait état de deux condamnations en matière d’alcoolémie figurant au casier judiciaire du requérant, de plusieurs procès-verbaux portant sur des infractions de roulage depuis 2003, de problèmes de voisinage et de deux dossiers de harcèlement à l’égard de son ex-épouse. 8. Le 12 mai 2017, la commissaire d’arrondissement de la Province de Liège retire au requérant son droit de détenir des armes à feu ainsi que les autorisations de détention des cinq armes à feu du requérant. Cette décision est motivée comme il suit : « Vu la loi sur les armes du 8 juin 2006 telle que modifiée et plus particulièrement ses articles 11 § 1, al. 2, 12, 13, 28 § 2, 44 § 2 et 49; Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 tel que modifié, exécutant la loi sur les armes; Vu l’arrêté de retrait du permis de chasse pris par le Service public de Wallonie en date du 21 octobre 2016 à l’encontre Monsieur Nicolas Stormacq né(
- e)le 19/11/1967 et domicilié(
- e)rue de la Sucrerie, 15 à 4280 Hannut; Attendu qu’en cet arrêté, le SPW signale que l’intéressé avait été condamné en date du 25 novembre 2015 par le Tribunal de police du Brabant wallon pour conduite d’un véhicule sous influence, analyse de l’haleine/sanguine faisant état d’au moins 0,5 mg/l ou 1,2 g/l (récidive-aggravation) et en date du 20 juin 2014 par le Tribunal de police de Luxembourg également pour conduite sous influence; Qu’en cet arrêté, le Service public de Wallonie signale que ces condamnations laissent supposer que l’intéressé pourrait faire un mauvais usage de ses armes à feu; Vu le courrier adressé en date du 9 novembre 2016 par l’office de la soussigné(
- e)à Monsieur Nicolas Stormacq, l’informant du contenu du courrier de la police locale, lui signalant qu’il risquait de se voir retirer l’(les) autorisation(
- s)de détention d’arme(
- s)à feu dont il est titulaire ainsi que le droit de détenir des armes à feu et l’invitant à faire parvenir les éventuelles remarques qu’il aurait à XV – 3794 - 3/14 formuler en la matière dans le mois, à défaut de quoi il serait acté qu’il n’a rien à déclarer; Considérant que le conseil de Monsieur Nicolas Stormacq, Maître Lefèvre a fait parvenir un courrier en date du 2 décembre 2016, signalant que le Parquet avait, à l’époque, marqué son accord sur la restitution des armes de l’intéressé dans la mesure où ce dernier ne présentait aucun risque ni aucun danger, et que Monsieur Stormacq présente toutes les garanties pour une détention d’armes mais également pour la pratique de la chasse; Vu le courrier en date du 28 mars 2017 du Procureur du Roi parvenu au Gouvernement provincial de Liège le 4 mai suivant, par lequel il signale qu’au vu de la décision de retrait de son permis de chasse pris par le SPW en date du 21 octobre 2016, de l’enquête de moralité et de voisinage réalisée par la zone de police Hesbaye ouest du 14 mars 2017 faisant état, outre de ses deux condamnations précitées en matière d’alcoolémie, de nombreux PV dans le cadre d’infractions de roulage depuis 2003, de certains problèmes de voisinage dans le passé et enfin, de l’existence de deux dossiers de harcèlement à l’égard de son ex- épouse en 2015 qui laissaient clairement apparaître une fragilité psychologique; Que le Parquet conclut son courrier par un avis favorable au retrait du droit de détenir des armes dans le chef de l’intéressé; Attendu qu’il ressort d’une recherche au Registre central des Armes que l’(
- es)arme(
- s)à feu suivante(
- s)est(sont) inscrite(
- s)au nom de Monsieur Nicolas Stormacq : N° série Nature Marque Mode de tir Type Calibre 2445/1 Arme longue CENTAURE 16 canon lisse 2445/2 Canon CENTAURE 9,3 x 74R 311ZV15103 Arme longue BROWNING Semi- BAR MK3 30-06 canon rayé automatique 4540 Arme longue SAINT 12 canon lisse ETIENNE 5837 Arme longue NORMA A verrou 308 canon rayé 6068 Arme longue LUCIANO superposé 12 canon lisse ROTA Considérant que les condamnations précitées de l’intéressé et les résultats de l’enquête fournis par le Parquet démontrent que le fait de laisser à Monsieur Stormacq la possibilité d’être détenteur d’armes à feu pourrait constituer un danger pour l’ordre public ; Qu’être détenteur d’armes à feu implique qu’il convient d’adopter un comportement sans danger potentiel pour l’ordre public, ce qui n’est manifestement pas le cas dans le chef de l’intéressé ; Considérant qu’il revient au soussigné de prendre toute mesure tendant à la préservation de l’ordre public auquel il lui appartient de veiller. ». Il s’agit du deuxième acte attaqué. 9. Par un courrier du 26 mai 2017, le requérant forme un recours contre l’arrêté du 12 mai 2017 auprès du ministre de la Justice. 10. Le 19 octobre 2017, un avis défavorable au recours est transmis par le Parquet de Huy au service fédéral des Armes. Celui-ci transmet divers procès- verbaux relatifs à des faits reprochés au requérant, portant notamment sur des faits XV – 3794 - 4/14 de harcèlement à l’égard de son ex-épouse et sur la détention illégale d’une arme à feu. 11. Par un courrier du 16 novembre 2017, le requérant est averti de la prolongation du délai de traitement de son dossier, justifiée par l’attente d’un avis de la police locale sur le recours. 12. Le 21 novembre 2017, l’avis de la police locale parvient au service fédéral des Armes. Il ressort de ce rapport que les armes du requérant ont été saisies ainsi que son permis de chasse. 13. Par un courrier du 30 janvier 2018, la partie adverse demande au requérant s’il souhaite être entendu. Une audition est organisée le 26 février 2018. 14. Le 14 mai 2018, le ministre de la Justice déclare le recours du requérant contre la décision du 12 mai 2017 non fondé et décide, en conséquence, de maintenir la décision du Gouverneur de la Province de Liège de lui retirer son droit de détenir des armes. Il s’agit du premier acte attaqué, dont les motifs déterminants se lisent comme suit : « Considérant la décision prise par le Gouverneur de la Province de Liège en date du 12 mai 2017. Considérant que cette décision précise en son article 2 que “L’arme ou les armes dont serait détenteur l’intéressé seront déposées en vue de leur vente dans les 8 jours de la notification de la présente décision chez une personne agréée ou cédées directement à une personne agréée ou à une personne dûment autorisée à la ou les détenirˮ. Considérant que la décision du Gouverneur de la Province de Liège a été notifiée à Monsieur Stormacq en date du 18 mai 2017. Considérant qu’en date du 11 novembre 2017, soit 6 mois après la notification de la décision, la zone de police Hesbaye Ouest rédige le PV HU.36.L2.004312/2017. L’intéressé n’avait pas mis ses armes en dépôt et avait conservé son permis de chasse. Les armes sont par nature des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité, la responsabilité et la fiabilité nécessaire. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. L’article 13, alinéa 1er de la loi sur les armes stipule que si la possession d’une arme visée à l’article 12 trouble l’ordre public, le Gouverneur ou le Ministre de la Justice peut retirer le droit de détenir des armes après avoir recueilli l’avis du Procureur du Roi. Considérant le PV HU.36.L2.002508/2015 du 12 juin 2015 par lequel Monsieur Stormacq a reconnu détenir illégalement une arme qu’il avait achetée à un ami. Le fait de détenir des armes est un privilège octroyé par la loi sur les armes pour autant que le détenteur en respecte tous les articles. En continuant à garder ses armes alors qu’une décision lui retirant ce droit avait été prise et en détenant consciemment une autre arme sans autorisation de détention, Monsieur Stormacq XV – 3794 - 5/14 a par deux fois enfreint la loi sur les armes. Il ne peut donc plus bénéficier de ce privilège. La loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public. Dans ce contexte, aucune condamnation pénale n’est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l’ordre public. Considérant que la détention d’une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son hobby, se doit d’être irréprochable. La circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas que ces faits ne constituent pas un danger pour la sécurité publique. Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d’une arme à feu. […] ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse constate que le recours vise l’annulation de deux actes. Elle rappelle que le premier acte attaqué a été pris sur recours administratif organisé, formé contre le deuxième acte attaqué par le requérant sur la base de l’article 30, alinéa 1er, de la loi sur les armes. Elle affirme qu’en matière de retrait du droit de détenir des armes, la décision prise par le ministre de la Justice remplace la première décision du gouverneur et qu’en conséquence, seul le premier acte attaqué est susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Elle conclut qu’en ce qu’il vise à obtenir l’annulation du second acte attaqué, le recours est irrecevable. En réplique, le requérant considère son recours recevable ratione temporis. Il ne fait aucune autre observation concernant la recevabilité de son recours. Il en va de même de son dernier mémoire. IV.2. Appréciation Le second acte attaqué est l’arrêté du 12 mai 2017, par lequel la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège retire au requérant le droit de détenir des armes à feu, pour le motif qu'une telle détention présente un danger pour l'ordre public et la sécurité publique. Aux termes de l'article 30, alinéa 1er de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes : « Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un XV – 3794 - 6/14 agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables ». Le recours ainsi organisé à l'article 30 est un recours en réformation. Le requérant a exercé son recours auprès du ministre, dont la décision qui constitue le premier acte attaqué, s’est substituée au second acte attaqué. En conséquence, la requête en annulation est irrecevable en tant qu'elle poursuit l'annulation du second acte attaqué, c’est-à-dire la décision du 12 mai 2017. V. Premier moyen Le premier moyen est pris de « la violation des articles 30 et 31 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans son mémoire en réplique, le requérant déclare renoncer à son premier moyen. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’examiner. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de « la violation des articles 30 et 31 de la loi du 8 juin 2006, précitée, de l’incompétence de l’auteur du deuxième acte attaqué, du principe de bonne administration et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une première branche, le requérant critique le fait que le premier acte attaqué « maintient » la décision du 12 mai 2017 alors que l’autorité administrative est censée statuer en prenant une décision qui se substitue à celle du gouverneur. Dans une seconde branche, il considère que le second acte attaqué a été pris par un auteur incompétent. Il critique la signature de cet acte par le chef du service des Armes de la Province de Liège et non par la commissaire d’arrondissement. XV – 3794 - 7/14 En réplique, il réitère son deuxième moyen tel qu’exposé dans sa requête. Il ajoute que la partie adverse dépose un document différent de la pièce n° 2 où n’apparaît plus la signature de Madame Martine Dirickx mais où apparaît uniquement une signature d’une personne différente, à savoir celle de Madame la Commissaire d’arrondissement. Il estime que cette pratique curieuse ne fait pas échec au moyen dans la mesure où il a dû attendre le stade du recours au Conseil d’État pour que l’administration justifie avoir pris un acte par un auteur compétent. Dans son dernier mémoire, il n’aborde plus ce deuxième moyen. VI.2. Appréciation Quant à la première branche du moyen, il ressort de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, que le recours qui y est prévu, est un recours en réformation. Sauf disposition contraire, une autorité administrative qui doit se prononcer sur un recours en réformation, n'est pas limitée par les griefs formulés dans le recours, mais doit, au contraire, en raison de l'effet dévolutif du recours, examiner l'ensemble de l'affaire et prendre une nouvelle décision qui se substitue à la décision à l'encontre de laquelle le recours administratif est formé. Lorsque le recours est introduit de manière recevable, l'instance de recours se trouve pleinement saisie de la cause et est, par conséquent, tenue de l'examiner entièrement au fond. Elle peut ainsi accueillir ou rejeter la demande pour des motifs différents de ceux invoqués dans le recours. Elle peut confirmer ou réformer partiellement ou totalement la décision de première instance, sa décision se substituant à celle-ci. Statuant sur le recours introduit par le requérant, le ministre a été saisi du fond de la demande et a exercé pleinement son pouvoir d’appréciation. Le ministre indique, à deux reprises, dans le premier acte attaqué, que le dossier fait l’objet d’un réexamen complet. Tout d’abord, lorsqu’il précise d’emblée que « toute erreur de procédure du Gouverneur de la Province de Liège n’est plus pertinente, car par le recours introduit auprès du Ministre de la Justice le dossier de Monsieur Stormacq fait l’objet d’un réexamen complet ». Ensuite, lorsqu’après avoir synthétisé les motifs sur lesquels se fonde la décision du gouverneur, il introduit sa propre appréciation par la phrase suivante : « suite à l’introduction du recours auprès du service fédéral des armes, le dossier de Monsieur Stormacq a fait l’objet d’un réexamen complet ». XV – 3794 - 8/14 Dans son appréciation, le ministre prend en compte, non seulement les éléments qui avaient déjà été portés à la connaissance des services du gouverneur, mais également des éléments postérieurs et, notamment, le fait qu’ « en date du 11 novembre 2017 soit 6 mois après la notification de la décision, la Zone de Police Hesbaye Ouest rédige le PV HU.36.L2.004312/2017. L’intéressé n’avait pas mis ses armes en dépôt et avait conservé son permis de chasse ». Sans doute le dispositif de la décision, par lequel le ministre décide de « maintenir » la première décision, n’est-il pas le plus approprié d’un point de vue purement terminologique. Cependant, il ressort bien des pièces et de l’acte attaqué que le ministre a manifesté sa propre appréciation du dossier et qu’il a adopté une décision qui, en réalité, confirme celle du gouverneur et s’y substitue. La première branche n’est ainsi pas fondée. Quant à la seconde branche, les critiques de légalité concernant la décision du 12 mai 2017 sont irrecevables. En effet, les éventuelles illégalités de cet arrêté ne peuvent rejaillir sur le premier acte attaqué, qui s'y est substitué. La seconde branche est en conséquence irrecevable. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation des articles 11, § 1er, alinéa 2, 12 et 28, § 2, de la loi du 8 juin 2006, précitée, de l’erreur manifeste d’appréciation, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Le requérant estime que la partie adverse a pris sa décision sur la base de motifs soit sans lien avec un danger lié aux armes à feu, soit non établis ou inexistants, soit en violation du principe de proportionnalité « alors que les dispositions visées au moyen imposent à l’administration de considérer le caractère de l’intéressé tel qu’il se dégage du dossier qui lui est soumis ». Selon lui, le dossier ne démontre pas qu’il présente un « danger pour l’ordre public ». XV – 3794 - 9/14 Il observe qu’en ce qui concerne les deux condamnations pour des faits d’alcoolémie au volant, aucun des deux auteurs des actes attaqués n’a expliqué en quoi ces infractions étaient en lien avec le danger lié aux armes à feu. Il rappelle qu’il incombe à l’administration d’expliquer, par un raisonnement, pourquoi les faits qu’elle retient sont en lien avec la détention d’armes. Aucun lien entre les infractions et le danger lié aux armes n’étant établi, il affirme que les auteurs des actes attaqués ont manqué à leur obligation de motivation adéquate. Concernant les faits de harcèlement et de tapage nocturne, il assure que les faits ne sont pas établis. Il relève que les actes attaqués reposent sur des procès- verbaux actant des plaintes et qu’il ne s’agit pas de procès-verbaux constatant des infractions. Il constate également que les auteurs des actes attaqués ne font pas mention d’un élément important, à savoir la décision du 26 juin 2015 de restitution de ses armes. Quant à la mention de deux procès-verbaux pour « détention illégale d’armes à feu », il souligne qu’il s’agit du même fait, à savoir la détention d’une arme possédant deux canons. Il affirme avoir été de bonne foi et avoir spontanément indiqué que cette arme n’avait pas été cédée moyennant l’avertissement du « modèle 9 ». Il confirme que cette arme a été régularisée et que la motivation est donc incompréhensible, du moins totalement disproportionnée, eu égard au fait qu’un modèle 9 existait bien pour cette arme avant que les deux actes attaqués ne soient adoptés. Selon lui, la prise en compte de cette détention illégale irait également à l’encontre de la période d’amnistie découlant de la loi du 7 janvier 2018. Enfin, il estime que le second acte attaqué étant inexistant vu l’incompétence de son auteur, il ne peut servir à motiver le premier acte attaqué. En réplique, il réitère pour l’essentiel ses arguments. Il ajoute que l’arme a été détenue illégalement simplement parce qu’elle n’a pas été déclarée durant la période de déclaration courant jusqu’au 31 octobre 2008. Il rappelle que dans le cadre de la loi dite d’amnistie du 7 janvier 2018, les personnes détenant illégalement des armes pouvaient les régulariser jusqu’au 31 décembre 2018 sans se voir inquiéter pénalement et sans se voir retirer leur droit de détention d’armes à feu. Il considère qu’il s’agit d’une circonstance pertinente pour décider qu’il ne peut être réputé comme potentiellement dangereux avec des armes à feu. XV – 3794 - 10/14 Dans son dernier mémoire, il justifie la non-restitution de ses armes par la circonstance que c’est son conseil de l’époque qui lui avait indiqué qu’il pouvait les conserver vu le caractère suspensif des recours administratifs introduits. Quant à la conservation de son permis de chasse, il fait valoir qu’il a pu le récupérer au terme de son recours auprès du ministre wallon compétent et qu’il n’a ainsi commis aucune illégalité. Quant à la détention d’une arme non déclarée, il répète que cette détention illégale est due à la circonstance que le cédant de l’arme n’a pas respecté la loi en s’abstenant de notifier officiellement cette cession via le « modèle 9 ». Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2019 qui a, selon lui, reconnu que cette obligation de notification n’incombe qu’au cédant, le cessionnaire pour sa part, en tant que titulaire d’un permis de chasse, est dispensé d’autorisation préalable à l’acquisition d’une arme à feu de chasse. Il considère qu’il n’y a pas d’infraction établie et que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. VII.2. Appréciation En principe, la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne pouvant se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commis cette autorité. En l’espèce, l’appréciation du ministre se fonde essentiellement sur deux faits : - en date du 11 novembre 2017, soit 6 mois après la notification de la décision du gouverneur, la Zone de Police de Hesbaye Ouest rédige le PV HU.36.L2.004312/2017 car le requérant n’a pas mis ses armes en dépôt et a conservé son permis de chasse; XV – 3794 - 11/14 - le PV HU.36.L2.002508/2015 du 12 juin 2015 par lequel le requérant a reconnu détenir illégalement une arme qu’il avait achetée à un ami. L’acte attaqué énonce qu’en continuant à garder ses armes alors qu’une décision lui retirant ce droit avait été prise par le Gouverneur de la Province Liège et en détenant consciemment une autre arme sans autorisation de détention, le requérant a, par deux fois, enfreint la loi sur les armes. Il ne peut donc plus bénéficier du privilège de détenir des armes à feu. La détention irrégulière d’une arme ainsi que le refus par le requérant de mettre ses armes en dépôt et de remettre son permis de chasse sont établis à la lecture du dossier administratif. La méconnaissance, à deux reprises, de la législation sur les armes est de nature à indiquer, dans son chef, un manque de respect des obligations pesant sur toute personne détenant des armes. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire de ces éléments que la détention d’armes par le requérant était susceptible de porter atteinte à l’ordre public, indépendamment de l’existence ou non de comportements inadéquats ou dangereux avec des armes. Par ailleurs, le requérant invoque, en réplique, la loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil en prétendant qu’il aurait pu bénéficier d’une « amnistie » pour l’arme détenue irrégulièrement dès lors qu’il aurait pu la déclarer jusqu’au 31 décembre 2018. L’article 45/1 de la loi du 8 juin 2006, inséré par la loi précitée du 7 janvier 2018, dispose comme suit : « Art. 45/1. § 1er. Quiconque détient sans l'agrément ou l'autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration à la police locale: - soit en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence; - soit en vue de faire neutraliser l'arme ou le chargeur à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu; - soit en vue de céder l'arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin, - soit en vue d'en faire abandon. Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, entraînent l'irrecevabilité de cette demande. § 2. Dans l'attente de la décision du gouverneur, la demande d'agrément visé à l'article 6 ou d'autorisation visée à l'article 11 peut valoir agrément ou autorisation provisoire selon les modalités déterminées par le Roi. En cas contraire, l'arme, les XV – 3794 - 12/14 chargeurs et les munitions doivent être déposés auprès de la police locale ou d'une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin, du jour de sa déclaration jusqu'à l'obtention de l'agrément ou l'autorisation demandé ou jusqu'à l'application de l'alinéa 2. En cas de refus de l'agrément visé à l'article 6 ou de l'autorisation visée à l'article 11, l'intéressé est tenu, dans les trois mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de faire neutraliser l'arme et les chargeurs à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu, soit de céder l'arme, les chargeurs et les munitions à une personne autorisée à les détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence. § 3. Lorsque l'intéressé déclare l'arme, le chargeur ou les munitions à la police locale en vue de l'application du paragraphe 1er, il lui est remis un récépissé de déclaration. Ce récépissé de déclaration est daté et signé par les deux parties ou leurs délégués et mentionne l'arme, le chargeur ou les munitions concernés ainsi que le choix pour une des possibilités prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. Celui qui applique le paragraphe 1er ne peut être poursuivi du chef du défaut de l'autorisation en question: 1° soit si ce fait n'a pas donné lieu jusqu'au moment de la déclaration à un procès-verbal ou un acte d'investigation spécifiques émanant d'un service de police ou d'une autorité judiciaire; ou 2° si l'arme avait été enregistrée à son nom au Registre Central des armes avant l'entrée en vigueur de la présente loi. § 5. Lorsqu'ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au paragraphe 1er, les délais indiqués ci-après sont prolongés comme suit: 1° le délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, est porté à quatre mois au lieu de trois mois; 2° le délai visé à l'article 31, 2°, est port é à cinq mois au lieu de quatre mois. § 6. Le Roi peut déterminer la procédure et les modalités d'application de cet article. ». Il ressort du paragraphe 4 de cette disposition que le requérant ne pouvait se prévaloir de son mécanisme dès lors qu’en l’espèce, un procès-verbal a été établi par la police locale pour détention illégale d’une arme dès 2015. Enfin, pour ce qui est de l’arrêt de la Cour de cassation, le requérant n’indique pas en quoi les enseignements de cet arrêt sont bien pertinents pour les faits de la présente cause. Au vu de ce qui précède, le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV – 3794 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 3794 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.428 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div