id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.433 No Rôle: A. 231838/XI-23210 Affaire: Arrêt 248433 - Discipline scolaire - 02/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-02 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.433 du 2 octobre 2020 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.433 du 2 octobre 2020 A. 231.838/XI-23.210 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Me Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2020, XXXX demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision lui notifiée par courrier électronique le 11 septembre 2020 par laquelle il est informé que son “jury de délibération ne [lui] a pas accordé la session ouverte” pour la remise de son mémoire» et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 24 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg - 23.210 - 1/7 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt et Me Yassin Hachlaf, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l'année académique 2019-2020, le requérant est inscrit en master en traduction, à finalité Industrie de la langue - Module Anglais-Néerlandais auprès de l'Université Libre de Bruxelles. Le 6 juillet 2020, le requérant est informé que, dans le cadre de la seconde session, son mémoire devra être déposé pour le 17 août au plus tard. Le 6 août 2020, la partie adverse adresse aux étudiants le courrier électronique suivant : « A l'approche de la seconde session, nous pensons utile de vous rappeler qu'un Arrêté a été publié, permettant aux étudiant.e.s en situation de clôturer leur cycle d'études de bénéficier d'un délai supplémentaire pour rédiger leur mémoire ou pour réaliser leur stage qui n'a pu l'être en raison des mesures liées au COVID-
- Les étudiant.e.s qui ne sont pas en mesure de déposer leur mémoire à la date prévue par leur filière d'enseignement, de même que les étudiant.e.s inscrit.e.s en agrégation ou en finalité didactique [...] peuvent introduire une demande de session ouverte avant les délibérations de septembre. Cette demande doit être introduite par mail à l'adresse Enseignement.LTC@ulb.be avec votre secrétariat en copie. Votre demande doit reprendre votre nom, le cursus dans lequel vous êtes inscrit et votre jury de mémoire (lorsqu'il s'agit d'obtenir un délai supplémentaire pour le mémoire). Le jury déterminera, au moment des délibérations, le délai supplémentaire qui sera accordé aux étudiants.e.s en situation de réussite. En d'autres termes, un délai supplémentaire sera accordé aux seul.e.s étudiants.e.s qui n'ont que le mémoire et/ou le stage à valider pour pouvoir être diplômé.e.s. Si vous avez déjà un échec empêchant la réussite de votre cycle d'études, ce délai supplémentaire ne vous sera pas accordé, étant donné que vous devrez de toute façon vous inscrire à une XIexturg - 23.210 - 2/7 année académique ultérieure pour pouvoir présenter les autres unités d'enseignement en échec. Si vous introduisez une demande de session ouverte, il est entendu que vous ne déposez pas votre mémoire à la date initialement prévue. Par ailleurs, si cette session ouverte vous est refusée parce que vous ne répondez pas aux critères, vous serez d'office considéré.e en échec pour la seconde session de l'année académique 2019-2020 ». Le requérant ne conteste pas avoir déposé son mémoire le 18 août
- Le 19 août 2020, le requérant est informé par sa directrice de mémoire que celui-ci a été déclaré irrecevable, car il n'a pas été rendu dans le respect des délais fixés. Le 4 septembre 2020, le requérant demande un délai supplémentaire pour le dépôt de son mémoire en indiquant avoir réussi sa dernière unité d'enseignement. Le 11 septembre 2020, le jury valide 45 crédits sur 65 et ne valide pas les 20 crédits relatifs à l'unité d'enseignement "Mémoire-Travaux personnels". Le 11 septembre 2020, à 16h36, la partie adverse indique, par un courrier électronique, au requérant que son jury de délibération a décidé de lui accorder une session ouverte, son mémoire devant être déposé pour le 14 décembre 2020 au plus tard. Le même jour à 16h52, la partie adverse demande au requérant, par un second courrier électronique, de ne pas tenir compte du premier courrier électronique et lui précise que son jury de délibération a décidé de ne pas lui accorder de session ouverte, car il a déjà déposé son mémoire et que la session ouverte n'a pas pour but d'offrir une troisième chance, mais bien de permettre une seconde session un peu différée. Il s'agit de l'acte attaqué. Par un courrier daté du 16 septembre 2020, le requérant introduit un recours interne demandant que lui soit accordé le bénéfice d'une session ouverte. Le 18 septembre 2020, la partie adverse informe le requérant que les raisons qu'il invoque «ne sont pas des motifs recevables pour introduire un recours». IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux XIexturg - 23.210 - 3/7 susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Urgence A. Thèse de la partie requérante Le requérant invoque «le bénéfice de l'extrême urgence en raison du fait que le recours à la procédure en annulation, tout comme à la procédure de suspension ordinaire, ne permettraient pas d'empêcher la réalisation du préjudice qu'il tend précisément à éviter par le biais de la demande posée en extrême urgence», car seul un arrêt prononcé en extrême urgence permettra : « - En cas de suspension, de pouvoir encore bénéficier de la prolongation de session pour déposer son mémoire et être délibéré au titre de l'année académique 2019- 2020 et ce faisant, d'éviter de perdre une année académique entière et de devoir payer les frais d'inscription pour une année complémentaire ; Très précisément, seule une suspension prononcée dans ces conditions lui permettra encore de finaliser son mémoire en compensant les inconvénients liés au COVID19, et d'espérer ensuite être encore diplômé au cours de la même année académique 2019-2020, et donc de ne pas reporter sa diplomation à l'issue de l'année académique 2020-2021 et, in fine, de ne pas reporter son entrée sur le marché du travail d'une année. Le requérant peut ainsi éviter la perte d'une année d'études ou de la presque totalité d'une telle année, tandis que la jurisprudence de Votre Conseil considère cette perte d'une année d'études comme constitutive d'un préjudice grave établissant l'urgence […] - Par ailleurs, en cas de rejet de la demande de suspension, de pouvoir encore s'inscrire avant le 31 octobre 2020 — date limite imposée fixée par l'article 101 du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études». Il explique ensuite qu'il a fait preuve de la diligence requise. B. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. XIexturg - 23.210 - 4/7 L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Conformément à l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Par ailleurs, le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'à ces seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier l'urgence. En l'espèce, le requérant invoque la perte d'une année d'étude et le report d'une année de son entrée sur le marché du travail. Le courrier électronique adressé au requérant le 11 septembre 2020 à 16h36 l'informant que son jury de délibération avait décidé de lui accorder une session ouverte mentionne, toutefois, que son mémoire devra être déposé pour le 14 décembre 2020 au plus tard, que sa filière organisera ensuite la défense de son mémoire et que les délibérations auront lieu durant le mois de janvier
- Le requérant ne conteste pas que, dans le cadre de la session ouverte dont il demande le bénéfice, il ne pourra donc obtenir son diplôme qu'au plus tôt en janvier
- Au cours de l'instruction qui a été menée lors de l'audience du 30 septembre 2020, la partie adverse a confirmé que si la suspension de l'exécution de la décision attaquée n'était pas ordonnée, le requérant pourrait déposer son mémoire au cours du premier semestre de l'année académique 2020-2021 et, en conséquence, également obtenir son diplôme en janvier
- Le requérant n'expose pas en quoi la circonstance d'obtenir en janvier 2021 un diplôme relatif à l'année académique 2020-2021 plutôt que relatif à l'année académique 2019-2020 en cas de session ouverte lui causerait des conséquences dommageables graves irréversibles. Tout au plus, le requérant expose-t-il dans sa demande de suspension qu'il devra payer des frais d'inscription pour une année XIexturg - 23.210 - 5/7 complémentaire. Il n'apporte, toutefois, pas, dans sa demande de suspension, le moindre élément concret de nature à établir le caractère grave de cet inconvénient. Le requérant n'établit donc pas qu'il est exposé au risque de perdre une année d’études et partant une année d'expérience professionnelle et de revenus du fait de l'exécution de l'acte attaqué, ni, dès lors, que l'exécution de celui-ci présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. La condition de l'urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 23.210 - 6/7 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 2 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.210 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.433 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.278 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div