id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.434 No Rôle: A. 231844/XI-23211 Affaire: Arrêt 248434 - Discipline scolaire - 02/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-02 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.434 du 2 octobre 2020 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.434 du 2 octobre 2020 A. 231.844/XI-23.211 En cause : TOUIL Nawfel, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, Drève du Sénéchal 19 1180 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- Wallonie Bruxelles Enseignement, ayant tous deux élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, Me Anne FEYT et Me Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2020, Nawfel TOUIL demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision du Jury restreint de la Haute École Bruxelles-Brabant du 17 septembre 2020 déclarant la plainte de l'étudiant recevable mais non fondée, notifiée en annexe d'un pli recommandé reçu le 18 septembre 2020». II. Procédure Par une ordonnance du 24 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre
- Les parties adverses ont déposé le dossier administratif et une note d'observations. XIexturg - 23.211 - 1/5 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt et Me Yassin Hachlaf, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l'année académique 2019-2020, le requérant est inscrit au bloc 2 (année diplômante) du bachelier en commerce et développement à la Haute École Bruxelles-Brabant. A l'issue de la session de septembre, il valide 39 crédits sur
- Par un courrier daté du 11 septembre 2020, le requérant introduit un recours interne contre la décision du jury. Ce courrier indique que le requérant «ne désire nullement mettre en doute les décisions prises qui ont certainement été faites en connaissance de cause», mais demande l'indulgence pour des raisons qu'il détaille et prie le jury «de bien vouloir revoir votre position afin de m’accorder mon diplôme, qui me permettra de pouvoir poursuivre cette année en master à l’ULB». Le 17 septembre 2020, le jury restreint déclare la plainte recevable mais non fondée au motif que «les arguments soulevés par l'étudiant ne portent pas sur une irrégularité dans le déroulement de l'épreuve concernée». Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Mise hors cause Lors de l'audience du 30 septembre 2020, la Communauté française a demandé à être mise hors cause, la décision attaquée relevant de l’organisme public XIexturg - 23.211 - 2/5 «Wallonie Bruxelles Enseignement». Il y a lieu de faire droit à sa demande et de considérer que l’organisme public « Wallonie Bruxelles Enseignement » est la partie adverse. V. Recevabilité A. Thèse de la partie requérante Le requérant indique qu'il souhaite pouvoir s'inscrire en Master à l'ULB le plus tôt possible et que s'il «ne le peut, il perdra une année entière d'étude, ce qui retardera son parcours et lui fera perdre une année entière d'emploi et de revenus» et souligne qu'une «décision d'annulation ou de suspension ordinaire de Votre Conseil serait impuissante à supprimer ce préjudice puisqu'elles interviendraient après la fin de l'année ou, en tout cas, à un moment où il ne serait plus possible pour la partie requérante de pouvoir s'inscrire et de réussir son année, de sorte que le recours en extrême urgence se justifie pleinement» alors que si «la suspension de l'acte litigieux intervient dans les prochains jours, la partie adverse pourra et devra rendre une décision rapidement qui, si elle est positive, permettra à la partie requérante de s'inscrire immédiatement à l'ULB et de réussir cette année en 2020-2021». Il estime que, compte tenu des évènements qu'il a vécus lors de cette année, il «serait particulièrement injuste qu'aucune décision de justice, rendue dans un délai utile, ne lui permette d'encore pouvoir sauver cette année scolaire et anéantisse ainsi ses efforts, de sorte qu'en cela aussi, l'extrême urgence est avérée». B. Appréciation Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante ne demande la suspension de l'exécution que de la décision du jury restreint, la délibération du jury d’examens resterait intacte en cas de suspension de l'exécution de la décision du jury restreint de telle sorte que la suspension de l'exécution de cette XIexturg - 23.211 - 3/5 seule décision serait impuissante à donner satisfaction à l'étudiant. En effet, vu l’extrême urgence qu’il allègue en termes de demande de suspension, si le requérant entendait préserver utilement l’intérêt qu’il invoque, il lui appartenait de solliciter la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens qui menace directement cet intérêt, en lui refusant l'octroi de son diplôme. La présente requête, qui n’est pas dirigée contre l’acte qui menace directement l’intérêt précité, mais qui ne vise que la décision du jury restreint, laquelle se limite à considérer que «les arguments soulevés par l'étudiant ne portent pas sur une irrégularité dans le déroulement de l'épreuve concernée», laissera la décision du jury d’examens intacte. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, la requête n’est pas de nature à préserver, dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, l’intérêt invoqué par le requérant. La demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante ne demande aucune réduction de ce montant de base et ne se prévaut d'aucun élément en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 23.211 - 4/5 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 2 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.211 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.434 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div