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Arrêt 248436 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.436 No Rôle: A. 231858/XI-23216 Affaire: Arrêt 248436 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-09 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.436 du 2 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.436 du 2 octobre 2020 A. 231.858/XI-23.216 En cause : AZZOUZ Mouna, ayant élu domicile chez Me Pierre CRABBÉ, avocat, rue Père Eudore Devroye, 47 1040 Bruxelles, contre : l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Me Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête adressée le 28 septembre 2020, Mouna AZZOUZ demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du « “relevé de notes de l’examen d’admission aux études de 1er cycle de l’enseignement supérieur” qui constitue la décision d'échec à cet examen » et du « refus de la partie adverse de délivrer une attestation de réussite à la partie requérante ». Par la même requête, elle demande, à titre de mesure provisoire, d'être autorisée à accéder aux études de communication à partir de l'année académique 2020-

  1. II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2020 à 13 heures
  2. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. XIexturg – 23.216 - 1/9 Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre CRABBÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Mes Marc UYTTENDALE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Au cours de la période d'évaluation d'août-septembre 2020, la requérante présente l'examen d'admission aux études de 1er cycle de l'enseignement supérieur. Elle obtient les notes de 13/20 en sciences économiques, de 6/20 en mathématiques, de 11/20 en anglais, de 12/20 en géographie, de 10/20 en histoire et de 10/20 en français. Le 3 septembre 2020, le jury de l'examen d'admission aux études de l'enseignement supérieur de 1er cycle décide de l'échec de la requérante et ne lui délivre, dès lors, pas d'attestation d'admission. Il s'agit de l'acte attaqué. Par un courrier daté du 7 septembre 2020, la requérante introduit un recours interne. Le 15 septembre 2020, la commission de recours « estime qu'il n'y a pas eu d'irrégularité et déclare que le recours introduit est non fondé ». IV. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XIexturg – 23.216 - 2/9 V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Premier moyen VI.
  4. Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 107 du décret de la Communauté française de Belgique du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle constate que sa moyenne est suffisante pour lui permettre de réussir son année sur décision du jury puisqu'elle « a obtenu une moyenne de 10.33/20 et une moyenne de 10/20 suffit pour réussir, si le jury en décide ainsi, alors même que le candidat à l’examen n’aurait pas réussi toutes les matières ». Elle note qu'elle entre dans la catégorie des candidats qui ont une moyenne de minimum 10/20 mais qui n’ont pas réussi toutes les matières et qui ne peuvent obtenir leur attestation d’admission que sur délibération du jury. Elle souligne que le « règlement de l’ARES, tout comme le règlement de l’ULB applicable à cet examen prévoient tous les deux que les décisions prises par le jury doivent être motivées succinctement » et qu'un relevé de notes ne peut suffire pour motiver la décision pour les personnes appartenant à cette catégorie de candidats. Elle fait valoir qu'elle « pouvait prétendre obtenir une attestation de réussite sur une délibération du jury » et que le « refus implicite est motivé “uniquement” par le relevé de notes » de telle sorte qu'elle n'a « aucune indication sur le fait que son cas ait été concrètement examiné par le jury, si le jury a relevé qu’elle pouvait potentiellement réussir, les raisons pour lesquelles le jury n’a pas estimé qu’elle méritait d’obtenir une attestation d’admission,… ». Elle estime que même si sa réussite n'était pas automatique, elle « dispose du droit de XIexturg – 23.216 - 3/9 connaître les raisons pour lesquelles le jury n’a pas entendu lui délivrer d’attestation ». VI.
  5. Appréciation La règlementation générale commune à toutes les institutions qui choisissent d'organiser l'examen d'admission permettant d'accéder au 1er cycle de l'enseignement supérieur adoptée par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur prévoit que « Le jury fonde son appréciation collégialement sur l'ensemble des notes obtenues et sur la moyenne obtenue. Le jury accorde automatiquement la réussite de l'examen d'admission si la note obtenue pour chacune des matières est égale ou supérieure à 10/
  6. Après délibération, il peut toutefois prononcer la réussite de l'examen d'admission si la moyenne de l'ensemble des notes est supérieure ou égale à 10/20 et une ou plusieurs notes sont inférieures à 10/20 ». Cette règlementation prévoit également que « les décisions du jury sont motivées succinctement ». L'article 19 du règlement de l'examen d'admission adopté par la partie adverse précise que « Si le jury valide la réussite d'une matière dont la note est inférieure à 10/20, il maintient la note telle quelle mais motive sa décision. Lorsque le jury ne valide pas la réussite d'une matière, celle-ci sera à nouveau évaluée lors d'une période d'évaluation ultérieure. Seule la dernière note obtenue sera soumise pour validation au jury ». Si la réglementation générale impose une motivation succincte des décisions du jury et si le règlement de l'examen d'admission prévoit, plus particulièrement, une obligation de motivation formelle dans le chef du jury lorsque celui-ci décide de valider la réussite d'une matière dont la note est inférieure à 10/20, aucune des dispositions ou principes invoqués à l'appui du moyen n'impose à celui-ci une telle obligation de motivation lorsqu'il choisit de ne pas faire usage de la faculté qui lui est octroyée par la réglementation de prononcer la réussite de l'examen d'admission si la moyenne de l'ensemble des notes est supérieure ou égale à 10/20 et une ou plusieurs notes sont inférieures à 10/
  7. Pour le surplus, la décision attaquée est, à suffisance, motivée par les notes obtenues par la requérante. Enfin, le procès-verbal de la délibération du 3 septembre 2020 indique que le jury « a analysé successivement les résultats de chaque candidate et candidat régulièrement inscrit à la 2e session de l’examen d’admission » et que ses décisions sont reprises dans une grille annexée. Dans cette grille, figure en septième position la requérante dont le cas a donc bien été délibéré par le jury. XIexturg – 23.216 - 4/9 Le premier moyen n'est, dès lors, pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.
  8. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de bonne administration et en particulier des attentes légitimes de l’administré, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que « l’organisation des examens de cette session 2019- 2020 ayant été perturbée en raison de la crise sanitaire, elle n’a pas été traitée de façon égale aux candidats des années précédentes » puisque « la durée de l’épreuve de mathématique est passée de 4 heures à 2 heures » et que même « si le nombre de question a été diminué, il n’en reste pas moins [qu'elle] a bénéficié de moins de temps pour se concentrer et de moins d’occasion de prouver qu’elle disposait de connaissances suffisantes pour lui permettre d’obtenir une note de 10/20 dans cette matière ». Elle souligne également qu' « alors que l’examen de français, qui est une matière que maîtrise mieux la partie requérante, a été également raccourci, on a refusé à cette dernière de repasser la matière afin d’essayer d’augmenter sa moyenne ». Elle en déduit « une discrimination par rapport aux candidats des années précédentes mais également envers les candidats de la session 2019/2020 qui ont pu bénéficier d’un programme allégé en français ». Elle fait enfin valoir que « la décision de l’ULB est disproportionnée dès lors [qu'elle] souhaite s’inscrire en communication et est empêchée de le faire en raison d’un seul échec en mathématique ». VII.
  9. Appréciation Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi XIexturg – 23.216 - 5/9 qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Sans qu'il ne soit besoin de déterminer si la situation de la requérante peut raisonnablement être comparée à celle des candidats des sessions antérieures, il suffit de constater que la partie adverse a modifié l'organisation de l'examen d'admission aux études de 1er cycle de l'enseignement supérieur en raison de la situation sanitaire, limitant le temps des écrits à 2 heures pour éviter que les candidats ne se côtoient trop longtemps et supprimant l'épreuve orale de français. De telles mesures poursuivent à l'évidence un objectif légitime lié à une situation objective relative à la santé publique. La limitation de la durée de l'examen écrit de mathématiques n'apparaît, par ailleurs, pas disproportionnée dès lors, d'une part, que la requérante reconnaît, dans sa demande de suspension, que le nombre de questions a été diminué et que, d'autre part, ainsi que le souligne la partie adverse, « la réduction de la durée de l’épreuve de mathématiques à 2 heures a été de pair avec la suppression du test de la matière “approfondie” de mathématiques », la durée de 4 heures lors des sessions antérieures se justifiant par la circonstance que « la matière “de base” et la matière “approfondie” était testée ». Une conclusion identique s'impose en ce qui concerne la limitation à 2 heures de l'examen écrit et à la suppression de l'examen oral de français. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la partie adverse a communiqué ces modifications en temps utiles et que la requérante a pu en prendre connaissance. La requérante n'explique pas en quoi le fait qu'elle n'ait pu représenter l'examen de français afin d'essayer d'augmenter sa moyenne impliquerait « une discrimination par rapport aux candidats des années précédentes mais également envers les candidats de la session 2019/2020 qui ont pu bénéficier d’un programme allégé en français ». Le moyen est, sur ce point, obscur et partant irrecevable. Enfin, il appartient au jury de se prononcer sur la réussite de l'examen d'admission aux études de 1er cycle de l'enseignement supérieur au regard des règles de réussite déterminée par la réglementation applicable et non en fonction des études que l'étudiant envisage d'effectuer. La décision attaquée ne peut, dès lors, être disproportionnée pour le motif que la requérante « souhaite s’inscrire en communication et est empêchée de le faire en raison d’un seul échec en mathématique ». Le deuxième moyen n'est pas sérieux. XIexturg – 23.216 - 6/9 VIII. Troisième moyen VIII.
  10. Thèse de la partie requérante La requérante prend un troisième moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle expose qu'il ne ressort d'aucun document que le jury aurait été régulièrement composé. Elle souligne que l'article 3 du règlement de l’ULB précise que « la moitié des membres du jury doivent être présents, ce qui ne ressort d’aucune pièce » et qu'il ressort « de la décision du 15 septembre 2020 que les membres du jury n’étaient en tout état de cause pas présents à la délibération mais qu’ils ont communiqué via l’application “ZOOM” ». Elle fait valoir qu'à « supposer que ce mode de communication suffise pour considérer que les membres du jury étaient présents, aucun élément ne permet de vérifier le quorum de présence ni l’identité de ceux qui auraient pris part à cette communication » et qu'il « n’est pas établi non plus que le secrétaire désigné du jury appartienne au corps enseignant de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication ou à la Faculté de Philosophie et Sciences sociales ou à la Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management ». VIII.
  11. Appréciation Le procès-verbal de la réunion du jury du 3 septembre 2020 mentionne que le jury s'est réuni à cette date à 12h30 par l'application Teams et indique les personnes présentes ainsi que la personne excusée. Ce procès-verbal - à l'encontre duquel la requérante ne s'inscrit pas en faux - permet, à suffisance, de vérifier le quorum de présence et l'identité des personnes qui ont participé à cette délibération. La réunion du quorum et l'identité des personnes ayant participé à la délibération litigieuse n'ont, par ailleurs, pas été concrètement contestées par la requérante lors de l'audience du 1er octobre
  12. La requérante n'expose, par ailleurs, pas quelle disposition légale ou réglementaire imposerait au jury de se réunir en présentiel et lui ferait, dès lors, interdiction de se réunir par la voie d'une application électronique comme celle utilisée en l'espèce. La règlementation générale commune à toutes les institutions qui choisissent d'organiser l'examen d'admission permettant d'accéder au 1er cycle de l'enseignement supérieur qui précise que le jury ne siège valablement que si « plus de la moitié de ses membres sont présents » et l'article 3 du règlement de l'examen d'admission adopté par la partie adverse qui comporte une règle similaire n'emportent, en effet, qu'une règle de quorum de participation à la délibération, mais XIexturg – 23.216 - 7/9 n'imposent nullement que cette délibération doive s'effectuer en présentiel physique des participants à l'exclusion d'une participation par la voie d'une application électronique. Enfin, si l'article 1er du règlement de l'examen d'admission adopté par la partie adverse prévoit que le jury désigne en son sein un président et un secrétaire, l'un des deux appartenant à la Faculté de Lettres, Traduction et Communication ou à la Faculté de Philosophie et Sciences sociales ou à la Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management et l'autre à la Faculté des Sciences « dans la mesure du possible », ce même règlement précise que le Conseil académique a dérogé à ce principe, à titre exceptionnel et pour la seconde session de l'examen d'admission 2019-2020, en actant la désignation de Madame BARTIK comme présidente du jury en sa qualité de vice-rectrice au plan stratégique, aux relations institutionnelles et à la politique wallonne. Compte tenu de cette dérogation au principe de « profils différents » du président et du secrétaire du jury, la fonction de secrétaire du jury pouvait prima facie être valablement exercée en l'espèce par Monsieur DE BISEAU appartenant à la Faculté des Sciences. Le troisième moyen n'est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. La demande de mesures provisoires constituant l’accessoire de la demande de suspension doit, en conséquence, également être rejetée. IX. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. XIexturg – 23.216 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  13. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  14. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  15. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  16. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 2 octobre 2020 par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER XIexturg – 23.216 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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