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Arrêt 248437 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.437 No Rôle: A. 231873/XI-23223 Affaire: Arrêt 248437 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-02 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.437 du 2 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.437 du 2 octobre 2020 A. 231.873/XI-23.223 En cause : SEPULVEDA DE STAERCKE Anna-Maria, mineure, représentée par ses parents SEPULVEDA DE STAERCKE Christophe et MIHOVA Meglena, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 28 septembre 2020, Anna-Maria Sepulveda De Staercke, représentée par ses parents Christophe Sepulveda De Staercke et Meglena Mihova, demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 11 septembre 2020 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, par laquelle « il est décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2020. XIexturg - 23.223 - 1/13 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Durant l’année scolaire 2019-2020, la requérante est inscrite, au Collège Saint-Michel de Bruxelles, en 4e année secondaire de l’enseignement général. 2. Par délibération du 23 juin 2020, le conseil de classe lui délivre une attestation d’orientation C (AOC) et formule les remarques suivantes : « L’ampleur et/ou la constance des échecs rencontrés en “Histoire

(2h), Mathématique
(5h), Néerlandais
(4h)et Sciences (5h, option de base) totalisant 16 heures d’échec”, ainsi que la faiblesse globale des résultats ont amené le Conseil de classe à te délivrer une AOC. Cette décision est mûrement réfléchie, en tenant bien compte du contexte particulier de cette année marquée par une longue suspension des cours. Malgré toute sa bienveillance, le Conseil de classe ne peut t’octroyer ni le passage à l’année supérieure, ni une deuxième session ».
  1. Le 30 juin, la requérante introduit un recours interne contre cette décision.
  2. Le 1er juillet 2020, la commission de recours interne rejette le recours et maintient la décision du conseil de classe du 23 juin
  3. Le 10 juillet 2020, la requérante conteste cette décision auprès du conseil de recours. XIexturg - 23.223 - 2/13
  4. Par une décision du 11 septembre 2020, le conseil de recours maintient la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est notifié à la requérante par envoi recommandé le 18 septembre. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  5. Thèses de la partie requérante La requérante expose qu’il est manifeste que la procédure de suspension ordinaire ou en annulation serait impuissante à trancher le litige en temps voulu et qu’il y a urgence à statuer sur la légalité d’une décision de redoublement à l’égard d’une élève de 4e année secondaire, pour permettre, le cas échéant, au conseil de recours de statuer à nouveau sur la situation de réussite de l’élève et à celle-ci d’être rapidement fixée sur son sort pour poursuivre sereinement sa scolarité, l’année scolaire étant déjà entamée. Elle indique avoir agi avec la diligence voulue, son recours étant introduit dix jours après avoir reçu la notification de la décision attaquée. V.
  6. Examen L’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d’études. Dès lors que l’année scolaire a déjà débuté, un arrêt, rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire et a fortiori d’une procédure en annulation, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année scolaire serait largement entamée, de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile. La requérante, qui a introduit son recours dans XIexturg - 23.223 - 3/13 les dix jours de la notification de l’acte attaqué, a agi avec la diligence requise. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. VI. Premier moyen VI.
  7. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation « des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de la motivation interne, de l’article 22, § 1er, des articles 98, § 3 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (décret “Missions”), de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de l’erreur dans les motifs, du principe de bonne administration en ce qu’il comprend le devoir de minutie ». La requérante rappelle les griefs suivants, exposés dans son recours interne et repris dans son recours auprès du conseil de recours : - l’attribution de la mention insuffisant en néerlandais n’est pas justifiée dès lors qu’ayant obtenu « B- » en expression orale, elle aurait dû se voir attribuer la mention « S » ou « S - » pour la compétence certificative « savoir parler », de sorte qu’elle ne serait plus en échec en néerlandais; - l’évolution positive de son travail depuis le mois de janvier; - son implication positive durant la période de confinement; - le manque d’encadrement pédagogique durant le confinement et le non-respect de la circulaire 7594 du 19 mai 2020; - la possibilité de lui permettre de poursuivre en 5e année avec des restrictions en mathématiques et en sciences. Elle ajoute avoir également fait valoir les arguments suivants : - l’appréciation négative des compétences en mathématiques, néerlandais et sciences est fondée notamment sur le travail réalisé pendant le confinement alors pourtant que la circulaire 7550 du 25 avril 2020 stipulait que « les travaux à domicile ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation sommative mais bien d’une évaluation formative (sans notation) » et que la circulaire 7594 du 19 mai 2020 précisait que « certains élèves ont été plus fortement impactés que d’autres par la suspension des cours » et que « [d]ès lors, afin de respecter les principes d’équité et d’égalité entre les élèves devant les apprentissages, le conseil de classe fondera ses appréciations, en ce qui XIexturg - 23.223 - 4/13 concerne les résultats d’épreuves, uniquement sur des épreuves organisées en classe, sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons »; - le professeur d’histoire, qui n’avait pas assuré de suivi pédagogique durant la période de confinement, a indiqué aux parents lors de la réunion organisée en fin d’année que leur fille avait acquis les compétence requises, à l’exception de la compétence de synthèse; - sa situation scolaire à la veille du confinement était en amélioration, puisqu’elle avait réussi deux évaluations sur les trois en mathématiques, une évaluation en sciences et deux évaluations sur les trois en néerlandais; - la décision de redoublement n’a pas été précédée d’un dialogue préalable et ne comporte pas de motivation spécifique exposant les raisons pour lesquelles il est impossible de permettre le passage de classe, comme l’exigeaient les circulaires précitées. Elle soutient que la décision attaquée du conseil de recours ne répond pas à ces différents arguments et repose sur une motivation stéréotypée, voire inexacte, qui ne permet pas d’établir que celui-ci a examiné avec soin les éléments précis invoqués dans le recours, ni de comprendre pourquoi ils n’ont pas été jugés pertinents. Elle est d’avis qu’il s’agissait pourtant d’arguments essentiels en lien direct avec la question qui relève de la compétence du conseil de recours, celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’elle doit « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi, conformément à l’article 99 du décret « missions » du 24 juillet
  8. Elle expose que la question de la réussite du cours de néerlandais est primordiale dans l’appréciation de la décision du conseil de classe puisqu’elle lui permettrait, le cas échéant, d’accéder à la 5e année secondaire dès lors que le nombre d’heures d’échec serait en-deçà du seuil de redoublement. Elle reproche également à la décision d’être muette quant aux griefs relatifs à l’absence d’encadrement pédagogique durant la période de confinement alors qu’une demande expresse en ce sens a été formulée en ce sens auprès de la direction. Elle fait encore grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas statuer non plus sur l’alternative demandée dès le début de la procédure d’accorder, le cas échéant, une attestation de réussite avec restriction(s). Enfin, elle soutient que la décision est fondée sur des motifs inexacts, en ce qu’elle se réfère à « plusieurs échecs enregistrés par l’élève, pendant tout le XIexturg - 23.223 - 5/13 degré ». Elle affirme être une très bonne élève qui a très bien réussi le premier degré, sans examen de passage ni travaux de vacances et qui a eu en troisième année de très bons résultats, sauf en mathématiques et en sciences en raison d’un manque de travail. Elle expose que ces faiblesses dans ces matières ont donné lieu à deux travaux de vacances qu'elle a très bien réussis, ayant obtenu la mention « très bien » pour le travail de sciences. Elle en conclut qu’il est erroné d’indiquer qu'elle a accumulé plusieurs échecs pendant tout le degré. VI.
  9. Examen
  10. L’article 99, alinéa 1er, du décret « Missions » du 24 juillet 1997 dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Il résulte de cette disposition que la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de la requérante sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Les éléments auxquels le conseil de recours doit avoir égard pour statuer sont définis par le décret précité. Pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par la requérante et les compétences qu’elle devait normalement acquérir, le conseil de recours est nécessairement appelé à avoir égard aux résultats obtenus durant l’année scolaire 2019-2020, même si celle-ci a été abrégée en raison du confinement. L’article 12 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 du 11 juin 2020 relatif à la sanction des études dans l’enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 prévoit d’ailleurs que « [p]our l’année scolaire 2019- 2020, les résultats d’épreuves organisées par des professeurs, visés à l’article 21bis, § 3, 2°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, sur lesquels le conseil de classe fonde ses appréciations doivent uniquement concerner les résultats d’épreuves organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons […] ». XIexturg - 23.223 - 6/13 Par ailleurs, le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à la seule question des compétences acquises, comme des questions liées à la vie privée et familiale de l’élève. Comme tout acte administratif et conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une décision du conseil de recours doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Aucune disposition légale et aucun principe général de droit ne requiert qu’il soit répondu à chaque élément avancé dans le recours introduit, surtout si ces éléments sont étrangers à la compétence du conseil du recours qui vient d’être rappelée. La motivation de la décision du conseil de recours doit toutefois permettre à l’élève de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’il a avancés et qui sont relatifs à l’acquisition de ses compétences n’ont pas permis à l’auteur de l’acte d’adopter une autre décision.
  11. En l’espèce, la décision du conseil de recours est motivée comme suit : « Considérant la faiblesse générale des résultats de l’élève excepté en éducation physique et anglais; Considérant les nombreux échecs pour un total de 16 heures; Considérant plusieurs échecs enregistrés par l’élève, pendant tout le degré; Considérant les nombreuses lacunes relevées et les compétences non acquises dans de nombreux cours lors des évaluations de Noël; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit ».
  12. Ainsi, le conseil de recours constate tout d’abord la « faiblesse générale des résultats de l’élève », excepté en éducation physique et en anglais. Les résultats de l’année 2019-2020 se présentent comme suit dans le bulletin attribué à la requérante : éducation physique « B », géographie « S », histoire « I », français « S- », mathématique « I », néerlandais « I », religion catholique (pas de note), sciences « I », anglais « B ». La note « S » signifie suffisant, la note « I » signifie insuffisant. XIexturg - 23.223 - 7/13 Au vu de ces résultats, l’appréciation précitée portée par la chambre de recours à l’égard des résultats se vérifie.
  13. L’auteur de l’acte attaqué constate ensuite les nombreux échecs pour un total de 16 heures du programme de la requérante. Dans son recours, celle-ci conteste la mention « insuffisant » attribuée pour le cours de néerlandais (4 heures). Elle considère que, dès lors qu'elle a obtenu un « B- » en expression orale, pour des épreuves passées avant le confinement, elle aurait dû obtenir un « S » ou un « S- » pour la compétence certificative du « savoir parler » et en déduit qu’elle n’était plus en échec dans le cours de néerlandais. Il ressort de la lecture du bulletin de la requérante que, pour la compétence du « savoir parler », la note « I », soit insuffisant, a été attribuée, la même note figurant dans la colonne relative à l’examen de Noël. Dans une rubrique intitulée « Remarque Cert Année : Résultats avant le confinement », à la suite des commentaires formulés par le professeur de néerlandais à l’occasion des différents bulletins, est mentionné ce qui suit : « EO : B- ». À l’audience, la partie adverse précise qu’il s’agit du résultat d’une interrogation passée entre le troisième bulletin et le début du confinement. La prise en considération de cette seule « expression orale » n’implique pas d’évidence la réussite de la compétence du « savoir parler », au vu de la note insuffisante récoltée lors de l’examen de Noël. La même conclusion s’impose a fortiori s’agissant de la réussite du cours dans sa globalité, alors que d’autres compétences, comme le « savoir écrire » et le « savoir et savoir faire », sont également en échec. Partant, les échecs constatés par le conseil de recours dans 16 heures du programme de la requérante se vérifient dans le bulletin de celle-ci. Par ailleurs, compte tenu du caractère inopérant de l’argument soulevé dans le recours, l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu d’y répondre expressément.
  14. Le conseil de recours constate également « les nombreux échecs enregistrés par l’élève pendant tout le degré », ainsi que « les nombreuses lacunes relevées et les compétences non acquises dans de nombreux cours lors des évaluations de Noël ». XIexturg - 23.223 - 8/13 Le bulletin de la requérante pour l’année scolaire 2018-2019, soit la première année du deuxième degré dans lequel elle est inscrite, révèle que celle-ci s’est vu attribuer une mention d’échec (insuffisant ou nettement insuffisant) à huit reprises au cours de l’année, dont deux pour les notes globales des cours de mathématique et de sciences, ce qui lui a valu de devoir présenter un « projet de remise à niveau » en septembre 2019 dans ces matières. La lecture du bulletin de la requérante pour l’année scolaire 2019-2020, seconde année du degré, révèle que celle-ci a obtenu onze résultats d’échecs sur les trois bulletins distribués et a échoué à quatre examens sur cinq à Noël. Au vu de ces résultats, le conseil de recours n’a pas posé de constat erroné, son appréciation trouvant appui dans les pièces précitées.
  15. Aucun élément du dossier ne fait apparaître que les travaux remis durant la période de confinement ont été pris en considération dans les résultats des cours de mathématique, sciences et néerlandais. Ce grief n’étant pas étayé, la chambre de recours n’était pas tenue d’y avoir égard et d’y répondre.
  16. Quant aux autres arguments, à savoir le manque de suivi pédagogique pendant la période de confinement et les efforts de la requérante pour améliorer ses résultats après Noël, ils ne sont pas de nature à invalider les constats posés par le conseil de recours quant à l’acquisition des compétences requises par l’élève.
  17. Compte tenu de ces constats, l’auteur de l’acte attaqué a pu considérer que les compétences de la requérante n’étaient pas suffisantes au regard de celles qu’elle devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi et maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée repose sur des motifs adéquats et suffisants. Le premier moyen n’est, prima facie, pas sérieux. VII. Second moyen VII.
  18. Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de la « violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe XIexturg - 23.223 - 9/13 général de droit de la motivation interne, de l’article 22, § 1er, des articles 98, § 3 et 99, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de l’erreur dans les motifs, du principe de bonne administration en ce qu’il comprend le devoir de minutie, (…) des circulaires de la ministre de l’éducation 7550 du 25 avril 2020 “coronavirus COVID-19 décision du conseil national de sécurité du 25 avril 2020” et 7594 du 19 mai 2020 “dispositions pour la fin d’année 2019-2020 en matière d’évaluation, de certification et de délibération des conseils de classe ainsi que les adaptations des procédures de recours” ». La requérante rappelle que, parmi les instructions prescrites par la ministre dans la circulaire 7550 précitée du 25 avril 2020 donnant des instructions pour les établissements en lien avec la crise de la COVID-19 figurent deux instructions particulières concernant les évaluations internes et l’octroi des certificats : premièrement, le redoublement doit être exceptionnel, deuxièmement, la décision doit être prise en dialogue avec les parents et les élèves. Elle expose ensuite que, dans sa circulaire 7594 du 19 mai 2020 complétant les circulaires 7550 et 7560 relatives aux « dispositions pour la fin d’année 2019-2020 en matière d’évaluation, de certification et de délibération des Conseils de classe ainsi que les adaptations des procédures de recours », la ministre a adopté des « balises spécifiques visant à encadrer les délibérations des Conseils de classe suite à la suspension des cours pour cas de force majeure », en indiquant que « le Conseil de classe fondera ses appréciations, en ce qui concerne les résultats d’épreuves, uniquement sur des épreuves organisées en classe, sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons » et que « l’implication positive dans la réalisation des travaux effectués durant la période de suspension des cours pourra faire l’objet d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève ». Il est ensuite rappelé que si « le Conseil de classe est souverain pour décider de la réussite ou non d’une année d’études, le redoublement doit toutefois être exceptionnel, eu égard à la situation exceptionnelle à laquelle les élèves et les équipes pédagogiques doivent faire face » et que « l’ajournement, même s’il reste possible, sera également décidé de manière exceptionnelle » et « devra s’accompagner de mesures pédagogiques visant à permettre aux élèves de dépasser leurs difficultés ». XIexturg - 23.223 - 10/13 En cas d’échec (AOC) ou d’attestation d’orientation restrictive (AOB), la circulaire précise que « la décision doit faire l’objet d’une motivation détaillée expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de prononcer la réussite de l’année ou d’octroyer le certificat, ou encore de permettre à l’élève d’accéder à l’année supérieure dans toutes les formes d’enseignement et orientations d’études ». La requérante estime que dès lors que le conseil de recours se substitue au conseil de classe dans le cadre de l’examen du recours externe, il est également lié par les instructions de la ministre précitées. Elle soutient qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée ne répond pas aux griefs relatifs aux conditions exceptionnelles dans lesquelles les professeurs et les élèves ont dû poursuivre l’année scolaire à partir du mois de mars, alors qu’elle soulignait l’investissement dont elle avait fait preuve depuis le mois de janvier et qui avait été salué par sa titulaire, sans qu’il n’apparaisse ni de la décision du conseil de classe ni de la décision attaquée, que cette implication positive a été prise en compte. Elle considère également que la décision attaquée n’établit pas, dans sa motivation, en quoi il est impossible de permettre le passage de classe, comme l’exigent les circulaires précitées. Elle est d’avis que cette exigence est d’autant plus importante que l’instruction donnée aux établissements est que le redoublement doit être exceptionnel, compte tenu de l’impossibilité de poursuivre les cours depuis le mois de mars et, selon les termes de la directive 7550, précitée, de « procéder à des évaluations sommatives permettant de compléter l’appréciation des élèves et de déterminer si les conditions de réussite sont rencontrées dans le respect d’un principe d’équité et sans préjudicier le parcours des élèves ». VII.
  19. Examen
  20. Ainsi que le constate la requérante elle-même, les circulaires visées au moyen ont pour but de donner aux établissements d’enseignement des « balises spécifiques » pour encadrer les conseils de classe suite à la suspension des cours pour cas de force majeure lié à la COVID-
  21. Elles n’énoncent pas de règles de droit, de sorte que leur violation ne peut être soulevée devant le Conseil d’État. Par ailleurs et ainsi qu’elles le mentionnent, les conseils de classe restent souverains pour décider de la réussite ou non de l’année d’études. L’appel au dialogue et à la bienveillance dans l’appréciation des acquis de l’élève, émis par ces circulaires et destiné aux conseils de classe, ne peut, en toute hypothèse, prévaloir sur XIexturg - 23.223 - 11/13 l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997, précité.
  22. En l’espèce, dès lors que l’auteur de l’acte attaqué a pu constater que la requérante se trouvait en échec dans des cours totalisant seize heures sur les 31 que compte son programme, et alors qu’elle avait déjà rencontré des difficultés au cours de la première année du degré, il a justifié les raisons pour lesquelles il estimait que celle-ci n’avait pas terminé son année avec fruit et ne pouvait accéder à l’année supérieure, même avec des restrictions. Par ailleurs, il a été constaté à l’occasion de l’examen du premier moyen que la décision attaquée fait l’objet d’une motivation suffisamment détaillée qui explique les raisons pour lesquelles les compétences de l’élève n’ont pas été jugées suffisantes au regard de celles qu’elle devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Le second moyen n’est, prima facie, pas sérieux. VIII. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  23. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 23.223 - 12/13 Article
  24. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  25. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 2 octobre 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XIexturg - 23.223 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.437 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.116 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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