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Arrêt 248440 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.440 No Rôle: A. 231849/XI-23215 Affaire: Arrêt 248440 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-05 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.440 du 5 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.440 du 5 octobre 2020 A. 231.849/XI-23.215 En cause : BEYENS Maxime, mineur, représenté par ses représentants légaux Pierre BEYENS et Emmanuelle VAN COMPERNOLLE, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER, et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 24 septembre 2020, Maxime Beyens, mineur, représenté par ses représentants légaux Pierre Beyens et Emmanuelle Van Compernolle, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel décide « de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition ». Par la même requête, le requérant sollicite qu’il soit ordonné au Conseil de recours « de se réunir de toute urgence et au plus tard dans les cinq jours de la notification de l’arrêt » et délibère à nouveau sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain du cinquième jour qui suit la notification de l’arrêt. XIexturg - 23.215 - 1/9 II. Procédure Par une ordonnance du 25 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre

  1. La contribution et le droit visé respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Jean Laurent et Charlotte Verrier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Nathan Mouraux et Hélène Debaty, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Durant l’année scolaire 2019-2020, le requérant est inscrit en troisième année secondaire de l’enseignement général au Collège Cardinal Mercier à Braine- l’Alleud.
  4. En mars 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 oblige les écoles à fermer leurs portes. Pendant le confinement et pour le reste de l’année scolaire, les élèves de troisième année du Collège ne font plus l’objet d’évaluation chiffrée.
  5. Le 26 juin 2020, le conseil de classe décide de délivrer au requérant une attestation d’orientation B. Cette décision contient un commentaire de sa titulaire qui est rédigé comme suit : XIexturg - 23.215 - 2/9 « Maxime, selon les directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "le Conseil de classe doit fonder sa décision sur les éléments fournis par l’élève entre le 1er septembre 2019 et le 15 mars 2020". Les résultats obtenus durant cette période sont insuffisants dans plusieurs matières importantes (français, mathématique et néerlandais). Nous savons que tu as mis des choses en place pour remédier à tes lacunes depuis janvier et pendant le confinement, ce qui est positif. Cependant, les lacunes dans ces branches restent encore trop importantes à ce jour pour envisager une quatrième dans l’enseignement général de transition. Plusieurs professeurs ont remarqué un changement d’attitude ces dernières semaines ; c’est pourquoi le conseil de classe a décidé de te délivrer une attestation de modèle B, qui annonce une réussite de l’année et donc un passage en 4ème secondaire mais pas dans l’enseignement général de transition. Nous espérons que tu trouveras une école qui corresponde à tes attentes ».
  6. Le 30 juin 2020, le conseil de classe, saisi dans le cadre de la procédure de conciliation interne, maintient sa position. Cette confirmation comprend notamment les motifs suivants : « Sans vouloir charger votre fils, les insuffisances et faiblesses récoltées cette année ne lui permettent pas de poursuivre sereinement sa scolarité dans l’enseignement général de transition. Le Conseil de classe a, de plus, été clément dans sa décision et, au vu des résultats, aurait pu lui attribuer simplement une AOC ou une AOB plus restrictive encore vu ses échecs dans la formation commune. Le Conseil de classe a pris bonne note du courriel du 2 juin 2020 ainsi que des courriers des 27 et 28 juin 2020, mais ceux-ci ne doivent pas venir occulter le fait que votre fils se trouve en échec dans plusieurs branches depuis le début de sa troisième année. Par ailleurs, vous ne contestez pas les résultats obtenus par votre fils. Le Conseil de classe constate qu’ils ne sont pas suffisants pour lui assurer une réussite et aborder sereinement une 4e année d’enseignement général de transition. Quant au courrier de Madame Valérie Haenen, il reprend la liste des éléments de mathématiques et de néerlandais revus par Maxime dans son école privée. Cependant, la situation est plus dramatique que présentée. Non seulement, ce qui a été revu n’est pas acquis (Horner et les divisions par exemple), mais aussi ne couvre pas la totalité des situations où Maxime se retrouve en difficulté. Quant au long courrier des parents du 27 juin 2020 (7 pages) qui a été remis personnellement par la direction à chacun des membres du Conseil de classe, la plupart des professeurs ne s’y retrouvent pas. Les parents se servent de déclarations des enseignants pour s’en servir contre eux dans la situation présente, alors que ces déclarations sont bienveillantes, constructives et prospectives. Quant à la remarque du professeur de mathématiques au bulletin, elle a été partiellement éludée par les parents. Voici la portion de phrase qui manque: "Néanmoins, si tu vises une 4eTT l’année prochaine, je pense qu’il est indispensable que tu continues ton travail. Tu pourrais éventuellement d’ailleurs faire le travail de vacances imposé à certains." Il est en effet bon de reprendre le texte de la circulaire n° 7550 de la F.W.B., mais Maxime ne doit pas doubler, la décision a été prise en dialogue avec les parents de l’élève. La titulaire confirme qu’elle a bien abordé avec les parents par téléphone les possibilités envisagées par le Conseil de classe de juin 2020, à savoir celle d’un doublement de classe et celle d’une réorientation. XIexturg - 23.215 - 3/9 Plus loin, les parents contestent le fait que l’école a réduit une phrase figurant dans l’addendum au Règlement des études (spécial COVID-19), mais la partie manquante ne concerne que les élèves de rhétorique. Il est donc normal de ne pas en faire état pour des élèves de troisième. Quant à l’absence de projet pour des futures études en technique de transition, le Conseil de classe en a pris bonne note et vous conseille de vous adresser au C.P.M.S. qui peut conseiller votre fils utilement. Quant à la motivation et l’investissement consenti par votre fils depuis mars 2020, il arrive un peu tard; il se manifeste en effet dans quelques cours, mais il reste encore des insuffisances importantes. Force est de constater qu’ils n’ont pas été payants dans toutes les branches. Il reste donc trop d’échecs. Croyez bien que le Conseil de classe, lors de ses réunions de mai 2020, de juin 2020 et du 30 juin 2020 a bien pris en compte la réalité des résultats et les divers courriers remis ».
  7. Le 3 juillet 2020, le requérant introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel.
  8. Le 11 septembre 2020, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation B excluant l’enseignement général de transition. Cette décision, réceptionnée le 17 septembre 2020, constitue l’acte attaqué. Elle comporte principalement les motifs suivants : « Considérant la faiblesse générale des résultats de l’élève et les nombreux échecs en français, histoire, mathématique et néerlandais; Considérant donc que l’élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre dans l’année supérieure dans l’enseignement général de transition; Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la XIexturg - 23.215 - 4/9 procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. V. Moyen unique V.
  9. Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 97, 98 et 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de bonne administration et du raisonnable et de principe de proportionnalité. Il soutient qu’il dispose des acquis nécessaires pour poursuivre dans l’année supérieure dans l’enseignement général de transition dès lors qu’il n’avait plus de faiblesses, ni en mars 2020 ni en juin
  10. A l’appui de sa thèse, il fait état d’un écrit par lequel sa titulaire « [le] soutient dans [son] projet qui est de passer en 4ème dans l’enseignement général de transition au Verseau ». Il produit également divers courriers de soutien émanant de la directrice et d’enseignants de l’école Reussit’school, établissement dont il a suivi certains cours de remise à niveau pendant le confinement (en présentiel ou en ligne), en particulier en mathématique et en néerlandais. À son estime, ces attestations démontrent qu’il avait rattrapé tout le retard de l’année scolaire et avait donc les capacités de passer en quatrième secondaire dans l’enseignement secondaire général. Dès lors qu’il avait avancé ces éléments pertinents devant le conseil de recours, il soutient que celui-ci était tenu de les prendre en compte et de motiver sa décision de maintenir la position du conseil de classe. Il se réfère à la circulaire 7594 du 19 mai 2020 qui précise que, « en cas d’échec ou d’attestation d’orientation restrictive, la décision doit faire l’objet d’une XIexturg - 23.215 - 5/9 motivation détaillée expliquant en quoi il est impossible de permettre le passage de classe ou la certification, ou encore pourquoi l’orientation de l’élève doit être limitée à certaines filières ». Enfin, il indique que, actuellement, il suit, en tant qu’élève libre, les cours de quatrième année dispensés à l’école du Verseau et produit un courrier de la directrice de cet établissement attestant qu’il s’est parfaitement intégré dans la classe et qu’il maîtrise les compétences demandées. Il en déduit que la décision du conseil des recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou que, à tout le moins, elle méconnaît le principe de proportionnalité « dès lors que les difficultés connues dans l’apprentissage avaient fait l’objet d’efforts supplémentaires amenant notamment un professeur à [lui] marquer sa confiance ». V.
  11. Appréciation
  12. Le bulletin du requérant pour la première période renseigne des échecs dans deux branches (mathématique et néerlandais) et des faiblesses en français, sciences et anglais. Pour la deuxième période, le requérant est en échec en français, en histoire et en mathématiques ; trois faiblesses sont constatées dans d’autres branches. Les notes des examens de décembre 2019 sont toutes insuffisantes. À l’issue du premier semestre qui regroupe ces deux périodes et ces examens, le requérant est en échec dans cinq branches (français, histoire, mathématique, néerlandais et sciences) ; il présente en outre deux faiblesses (religion et anglais). Le bulletin rassemblant les notes de la troisième période (mars 2020) contient quatre insuffisances (français, histoire, mathématique et néerlandais) et deux faiblesses (sciences et anglais). Contrairement à ce que semble affirmer le requérant, aucun élément ne permet d’établir que ces insuffisances ou ces faiblesses étaient résorbées au mois de mars.
  13. Il résulte expressément des termes de la décision du 26 juin 2020 que le conseil de classe a tenu compte du travail que le requérant a effectué pendant le confinement mais a estimé que « les lacunes dans [certaines] branches restent encore trop importantes à ce jour pour envisager une quatrième dans l’enseignement général de transition ». XIexturg - 23.215 - 6/9 La lecture de cette décision fait encore apparaître que c’est notamment ce travail qui a conduit le conseil de classe à délivrer une attestation d’orientation B plutôt qu’une attestation d’orientation C.
  14. Ces éléments d’appréciation ont été rappelés le 30 juin 2020 dans le cadre de la procédure de conciliation interne qui a conduit le conseil de classe à confirmer sa position initiale. S’agissant en particulier de la prise en compte des efforts déployés par le requérant durant la période de confinement, le conseil de classe indique expressément que ceux-ci ne couvrent pas la totalité des situations dans lesquelles il se trouve en difficulté et que tout ce qui a été revu avec l’école Reussit’school n’est pas acquis, en particulier « Horner et les divisions ».
  15. S’il est vrai que la motivation de la décision du Conseil de recours est extrêmement concise, elle n’en reste pas moins concrète et pertinente en ce qu’elle fait état de « la faiblesse générale des résultats de l’élève » et en particulier des « nombreux échecs en français, histoire, mathématique et néerlandais ». Dans sa requête en annulation, le requérant considère que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas répondu à l’argument, développé dans son recours externe, selon lequel le conseil de classe n’a pas tenu compte des éléments qu’il a mis en place pendant le confinement pour remédier à ses lacunes. En réalité, cet argument manquait manifestement en fait dès lors qu’aussi bien la décision initiale du conseil de classe que la confirmation de cette position ont expressément pris en considération ces éléments – que le jury a estimés suffisants pour une réussite avec restriction mais insuffisants pour une réussite sans restriction –, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué n’avait pas l’obligation d’y répondre de manière spécifique.
  16. Par ailleurs, les différentes observations des professeurs du requérant, en particulier celles de sa titulaire, ne permettent pas de conclure qu’il possédait les acquis nécessaires pour passer dans l’année supérieure sans restriction mais témoignent surtout d’une bienveillance et d’un souci d’aller de l’avant. En tout état de cause, ces observations émises à titre personnel ne constituent pas une délibération collégiale.
  17. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer la valeur juridique de la circulaire 7594 du 19 mai 2020, force est de constater que le passage mis en exergue par le requérant s’adresse au conseil de classe et que la décision de celui-ci satisfait précisément aux recommandations de la circulaire dès lors qu’elle contient une XIexturg - 23.215 - 7/9 motivation détaillée expliquant pourquoi l’orientation doit être limitée à certaines filières.
  18. Pour le surplus, le fait que, actuellement, le requérant suive avec profit les enseignements dispensés dans une classe de quatrième générale d’une autre école n’est pas un élément auquel l’auteur de l’acte attaqué peut avoir égard, dès lors que les compétences d’un élève s’apprécient à la fin de l’année scolaire concernée. Enfin, compte tenu des résultats du requérant, la décision attaquée ne semble ni disproportionnée ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
  19. En conclusion, le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Demande d’injonction sous astreinte VI.
  20. Thèse du requérant La partie requérante sollicite qu’il soit ordonné au Conseil de recours « de se réunir de toute urgence et au plus tard dans les cinq jours de la notification de l’arrêt » et délibère à nouveau sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain du cinquième jour qui suit la notification de l’arrêt. VI.
  21. Appréciation Dès lors que la demande d’injonction sous astreinte est accessoire à la demande de suspension et que celle-ci est vouée au rejet, il n’y a pas lieu d’y faire droit. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tout en limitant le montant de l’indemnité à 700 euros. Rien ne justifie, en effet, d’accorder une indemnité de procédure supérieure au montant de base, lequel ne doit pas, en l’espèce, être majoré. XIexturg - 23.215 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  22. La demande de mesures provisoires sous astreinte est rejetée. Article
  23. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  24. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 5 octobre 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Luc Donnay XIexturg - 23.215 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.440 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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