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Arrêt 248445 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.445 No Rôle: A. 231876/XI-23225 Affaire: Arrêt 248445 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-05 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.445 du 5 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.445 du 5 octobre 2020 A. 231.876/XI-23.225 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement, en abrégé « WBE », ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2020, XXXX demande d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par le jury de délibération de premier bloc de bachelier en commerce et développement datée du 9 septembre 2020 et notifié par voie de proclamation le 10 septembre 2020 en ce sens qu’elle prononce l’échec de l’unité d’enseignement “Langues étrangères 2 – ANG – NL – ESP” (mnémonique CD_LN2NL_UE) » et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg – 23.225 - 1/12 M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Mes Marc Uyttendaele et Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est étudiant au sein de la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B), inscrit en premier bloc de bachelier en commerce et développement, depuis septembre
  4. Le 9 septembre 2020, le jury de délibération se réunit pour délibérer sur la session de septembre. Il décide que le requérant n’a acquis que trente crédits sur soixante et qu’en particulier, il n’a pas acquis les quinze crédits liés à l’unité d’enseignement « Langues étrangères 2 – ANG – NL – ESP ». Cette unité d’enseignement se compose de trois activités d’apprentissage que sont l’anglais, le néerlandais et l’espagnol, et il ressort du relevé des notes de cet étudiant que, s’il a réussi en anglais et espagnol, il a obtenu la note de 7/20 en néerlandais.
  5. La décision du jury de délibération est notifiée par voie d’affichage le 10 septembre
  6. Le 14 septembre 2020, le requérant introduit un recours interne contre la décision du jury précitée. Il y mentionne notamment ce qui suit : XIexturg – 23.225 - 2/12 « […] L’irrégularité porte sur la manière dont la note de l’unité d’enseignement précitée a été calculée. En effet, je constate que je suis mis en échec dans cette unité d’enseignement avec les résultats suivants : Anglais : 11,08/20, Néerlandais 7/20 et Espagnol 17/
  7. Chaque établissement établit ses règles en matière de moyenne. Celles-ci doivent se retrouver dans les fiches descriptives des cours et il se trouve que la fiche UE qui est disponible sur le site internet de l’établissement affiche que la règle utilisée pour cette unité d’enseignement est le principe de la pondération. La pondération est la suivante : “Néerlandais ou Allemand 33 %, Anglais 33 % et Espagnol 34 %” […]. Si nous faisons le calcul, j’obtiens donc une note de 11,75/20 pour cette unité d’enseignement. Je constate donc qu’une erreur est commise par le jury de délibération qui a opté pour un autre moyen de calcul (qui n’est pas indiqué sur la fiche UE). […] ».
  8. Le 17 septembre 2020, le jury restreint déclare le recours interne du requérant recevable mais non fondé, faute de porter sur une irrégularité dans le déroulement de l’évaluation. La décision lui est notifiée par un pli recommandé du même jour, réceptionné le lendemain.
  9. Le 28 septembre 2020, le requérant introduit le présent recours à l’encontre de la décision du jury de délibération du 9 septembre 2020 qui constitue l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg – 23.225 - 3/12 V. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence V.
  10. Thèses des parties Le requérant justifie le recours à la procédure en suspension d’extrême urgence par le fait qu’une procédure en suspension ordinaire ou en annulation ne lui permettrait pas, selon lui, « de se désinscrire du premier bloc de bachelier en commerce et développement avant le 1er décembre 2020, date limite de désinscription fixée par l’article 102, § 2, alinéa 1er du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 […] et de se réinscrire en poursuite de cursus de ce même bachelier […] avant le 31 octobre 2020, date limite d’inscription fixée par l’article 101 de ce même Décret ». Il fait, par ailleurs, valoir que « la perte d’une année d’études constitue un élément d’une gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure en extrême urgence » et que tel serait le cas en l’espèce puisque l’acte attaqué, outre qu’il lui impose de représenter l’activité d’apprentissage « Néerlandais 2 », le prive des quinze crédits associés à l’unité d’enseignement correspondante. Il souligne que, ayant déjà acquis trente crédits à l’issue de son année académique 2019-2020, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué lui permettrait d’atteindre le seuil des 45 crédits qui, conformément à l’article 100, § 1er, dernier alinéa, du décret précité, lui confère « le droit de s’inscrire en poursuite de cursus de bachelier en commerce extérieur » et, ainsi, « le droit de prétendre à un programme annuel des études compris entre 60 crédits et 75 crédits alors que ce programme d’études ne pourrait, à la discrétion du jury, être que de maximum 60 crédits dans les meilleurs des cas s’il devait rester inscrit en premier bloc de bachelier ». Il en déduit que la réussite de ces quinze crédits lui éviterait de différer son entrée sur le marché du travail. Il estime, en outre, que « le seuil des 45 crédits lui permettrait d’améliorer sa situation de “finançabilité au regard de l’article 5, 3° du Décret de la Communauté française du 11 avril 2014 […] », à défaut d’atteindre « les seuils d’au moins 75 % des crédits de sa précédente inscription académique ou d’au moins 50 % des crédits des trois précédentes années ou inscriptions académiques, à l’exclusion de sa première inscription au cycle de bachelier si elle lui est défavorable ». Il considère, par ailleurs, avoir fait preuve de la diligence requise pour introduire sa demande de suspension, puisqu’il était tenu, selon lui, d’exercer préalablement le recours « interne » et que l’introduction de la présente demande a eu lieu dans les dix jours calendrier de la notification du 18 septembre 2020 de la décision défavorable du jury restreint sur ledit recours interne, formé le 14 septembre
  11. XIexturg – 23.225 - 4/12 La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État s’agissant de l’appréciation des conditions relatives à l’urgence. Elle conteste, en revanche, que le requérant a fait preuve de diligence pour saisir le Conseil d’État de sa demande de suspension d’extrême urgence. Elle relève que, si le jury restreint a conclu au caractère « non fondé » du recours du requérant, ce terme est en réalité mal choisi à ses yeux. Elle considère qu’il aurait dû le déclarer irrecevable pour le motif que « les arguments soulevés par l’étudiant ne portent pas sur une irrégularité dans le déroulement de l’épreuve concernée ». Elle s’en réfère à un arrêt n° 236.326 du 28 octobre 2016 pour en déduire qu’en saisissant le jury restreint, le requérant a introduit un simple recours gracieux qui n’interrompt pas le délai dans lequel il était tenu d’agir. Elle fait, dès lors, valoir que le point de départ du délai à prendre en considération remonte au jour de notification de la décision d’échec adoptée par le jury de délibération, soit le 10 septembre 2020, et qu’un délai de dix-huit jours s’est ainsi écoulé entre cette date et le jour de l’introduction de la présente procédure, ce qui est incompatible avec l’exigence de la diligence requise. V.
  12. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. XIexturg – 23.225 - 5/12 En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études et en retardant ainsi d’autant son entrée sur le marché du travail. Les conditions de l’urgence, que la partie adverse ne conteste pas, sont donc remplies. S’agissant de l’extrême urgence, le requérant relève, avec raison et pour les motifs qu’il expose, qu’une procédure ordinaire de suspension serait impuissante à obtenir une décision du Conseil d’État avant la date limite d’inscription pour l’année académique déjà en cours. Il importe également qu’il sache au plus vite s’il peut poursuivre en deuxième année de bachelier ou s’il doit recommencer sa première année. Par ailleurs et au regard de la date de la notification de la décision du jury restreint, le requérant a agi avec la diligence requise. Le relevé de notes communiqué indique expressément que : « [t]oute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves doit être introduite conformément au Règlement des études ». Il ne peut lui être reproché d’avoir exercé cette voie de recours préalable, renseignée en ces termes sur ledit relevé de notes, ni d’en avoir attendu l’issue pour introduire la présente demande. Si un étudiant peut, en effet, directement saisir le Conseil d’État lorsque les moyens qu’il invoque ne relèvent pas de la compétence du jury restreint, il peut également, sans manquer à son obligation de diligence, attendre l’issue de la procédure qu’il a introduite devant le jury restreint avant de saisir le Conseil d’État, et ce pour autant que la plainte saisissant le jury restreint ait été introduite dans le délai prévu à cet effet, ce que la partie adverse ne conteste pas en l’espèce. Il s’agit là d’éviter l’introduction de recours inutiles devant le Conseil d’État en donnant aux étudiants la possibilité de demander et d’obtenir satisfaction dans le cadre de ce recours interne organisé. Il ne peut être exigé, dans le cadre de l’examen de la diligence à agir, d’un requérant qu’il préjuge de l’issue de sa plainte ou de l’analyse qui sera effectuée par le jury restreint des éléments qu’il invoque à l’appui de celle-ci et qu’il saisisse le Conseil d’État d’une demande de suspension parallèlement à la plainte introduite devant le jury restreint. Une attitude inverse serait d’ailleurs, probablement, reprochée par la partie adverse, comme ce fut le cas dans l’arrêt n° 236.326 du 28 octobre 2016 qu’elle invoque en l’espèce, arrêt qui ne conclut pas à l’absence de diligence du requérant mais qui rejette l’exception d’irrecevabilité omisso medio qu’elle avait soulevée. Il y a, dès lors, bien lieu d’apprécier la diligence à agir au regard de la prise de connaissance de la décision du jury restreint. Partant, les conditions de l’urgence ainsi que l’extrême urgence sont réunies. XIexturg – 23.225 - 6/12 VI. Moyen unique VI.
  13. Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l’article 159 de la Constitution, des articles 132, § 1er, 140, 133, alinéa 2, ainsi que 77, 11°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement et l’organisation académique des études, du principe général de droit de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, [d]es articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de la motivation interne, de l’article 10.4.4 du règlement général des études 2019-2020 de la Haute École Bruxelles-Brabant et/ou de l’adage patere legem quam ipse fecisti ». Il fait valoir que la Haute École Bruxelles-Brabant a, en établissant à l’article 10.4.
  14. de son règlement général des études des seuils de réussite pour chaque activité d’apprentissage constitutive d’une unité d’enseignement, contrevenu aux dispositions du décret paysage précitées et s’est écartée de l’article 139 de ce décret, auquel il ajoute une condition. Il précise aussi qu’« en fixant de manière automatique une seul [lire : un seuil] de réussite fixé à 10/20 pour l’activité d’apprentissage “Néerlandais 2”, les autorités académiques ont décidé de manière automatique de “vider la délibération du jury sur la réussite des unités d’enseignement de tout rôle véritable pour entrer dans un système de simple enregistrement automatique de résultats », alors que, selon lui, « [c]e n’est pas l’esprit du décret “paysage” ». Le jury doit, à ses yeux, pouvoir « souverainement […] apprécier s’il juge le déficit acceptable et s’il accorde ou non les crédits correspondants ». Il estime encore que le procédé utilisé par la partie adverse constitue une « variante dans la pratique du mécanisme dit de la “note absorbante” sanctionné à plusieurs reprises par [le Conseil d'État] ». Il considère, dès lors, que l’acte attaqué ne se fonde pas sur des motifs légalement admissibles et soutient que l’article 10.4.
  15. du règlement général des études 2019-2020 de la Haute École Bruxelles-Brabant ayant fondé cet acte doit être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution. Dans sa note d’observations, la partie adverse invoque, d’abord, l’irrecevabilité du moyen, en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, du principe général de droit de la motivation interne, de l’article 10.4.4 du règlement des études 2019-2020 de la Haute École Bruxelles-Brabant ainsi que l’adage patere legem quam ipse fecisti, à défaut de préciser en quoi ces dispositions seraient violées. Sur le fond, elle fait ensuite valoir que, eu égard au seuil de réussite fixé par la fiche descriptive à 10/20 pour l’activité d’apprentissage du néerlandais et dès lors que ce seuil, pour cette activité d’apprentissage de l’unité d’enseignement XIexturg – 23.225 - 7/12 concernée, n’était pas atteint par le requérant, ce dernier ne pouvait être considéré comme ayant réussi de plein droit ladite unité d’enseignement. Elle estime, en conséquence, que le jury de délibération devait statuer sur sa situation, afin de déterminer s’il était malgré tout opportun de lui accorder la réussite de ladite unité d’enseignement et ce conformément aux articles 11.4.1 et 11.
  16. du même règlement des études. Elle est d’avis que l’article 10.4.4., précité, ne viole pas les articles 77 et 139 du décret paysage, ces dispositions n’interdisant pas de fixer des seuils de réussite pour les activités d’apprentissage composant l’unité d’enseignement. Elle considère également que « le pouvoir d’appréciation du jury n’est donc en rien “vidé de son rôle fondamental” comme le soutient le requérant, le jury de délibération bénéficiant d’un pouvoir d’appréciation permettant, sur base de critère préétablis, d’accorder à l’étudiant la réussite d’une unité d’enseignement pour laquelle cet étudiant n’a pas satisfait aux conditions de réussite prescrites à l’article 10.4.
  17. ». Elle relève qu’en l’espèce, il a néanmoins « décidé de ne pas accorder au requérant la réussite de l’unité précitée et ce notamment au regard de sa moyenne générale […], de son nombre relatif d’échecs […] et de son profil et parcours […] ». Elle indique, dès lors, ne pas voir en quoi les articles 77, 132, 133, 139 et 140 du décret paysage seraient violés. Elle ajoute que la situation exposée par le requérant diffère du principe de « note absorbante » auquel il se réfère, puisque ce concept suppose qu’un échec dans une activité d’apprentissage conduise à un échec automatique à l’unité d’enseignement composée de cette activité d’apprentissage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, eu égard à la faculté du jury d’accorder malgré tout la réussite de l’unité d’enseignement. Elle fait valoir qu’ « [e]n effet, la note de 7/20 acquise par le requérant pour une des trois activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement n’a pas “absorbé” les notes reçues pour les autres activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement – la moyenne de l’unité d’enseignement n’est pas de 7/20 – mais cet échec a été jugé par le jury comme faisant obstacle à la réussite de ladite unité d’enseignement ». Elle renvoie également à un arrêt n° 242.679 du 16 octobre 2018 où le Conseil d’État a, selon elle, admis « implicitement », que : « [a]u surplus et conformément à l’article 266 du règlement des études lorsque l’étudiant dispose d’une moyenne de 10/20 à une unité d’enseignement, la réussite à cette unité est proclamée de plein droit “pour autant que le seuil minimal de réussite des activités d’apprentissages réputées indispensables soient atteint” ». VI.
  18. Appréciation Le moyen unique est irrecevable, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 10.4.4 du règlement des études 2019-2020 de la Haute École Bruxelles- Brabant ainsi que l’adage patere legem quam ipse fecisti, à défaut de préciser en quoi XIexturg – 23.225 - 8/12 ces dispositions seraient violées. Il est, revanche, recevable en ce qu’il vise la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du principe général de droit de la motivation interne, dans la mesure où il tend à démontrer que la justification de sa mise en échec est inadéquate. Par ailleurs, les articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement et l’organisation académique des études’ (ci-après : décret paysage), tels que modifiés par le décret du 25 juin 2015, disposent comme suit : « Art.
  19. - L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
  20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d’octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l’étudiant a atteint ce seuil de réussite. […] Art.
  21. - En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l’étudiant au cours de l’année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant une année académique ou d’un cycle d’études, même si les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire.» Il résulte des termes clairs de l’article 139 que lorsqu’un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d’enseignement, les crédits pour cette unité d’enseignement lui sont acquis de manière définitive. Le seuil de réussite tel que visé par l’article 139 du décret ne porte pas sur les résultats obtenus aux activités d’apprentissage mais concerne bien l’évaluation finale de l’unité d’enseignement. L’article 77 du décret permet, certes, que le règlement des études définisse des règles de pondération des activités d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement. La pondération s’entend de l’importance qui peut être reconnue aux différentes activités d’apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l’étudiant pour l’unité d’enseignement. En permettant le calcul pondéré de la moyenne à une unité d’enseignement, le législateur décrétal n’a nullement autorisé la possibilité d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement. Il n’a XIexturg – 23.225 - 9/12 pas plus permis, lorsqu’une telle pondération de ces activités d’apprentissage est prévue, de ne retenir que la note d’échec obtenue à l’une de ces activités d’apprentissage, sans procéder au calcul pondéré de ladite moyenne pour l’unité d’enseignement, qui est la seule à même de déterminer, selon l’article 139, si l’étudiant a atteint le seuil de 10/20 pour cette unité d’enseignement. Enfin, le pouvoir que tire le jury de l’article 140, d’octroyer les crédits correspondant à une unité d’enseignement, malgré l’insuffisance de la note que l’étudiant y a le cas échéant obtenue, est étranger aux constats qui précèdent. La question n’est, en effet, pas de savoir si le jury de délibération s’est privé d’exercer son pouvoir d’appréciation pour délibérer du cas du requérant. L’étudiant dont la moyenne pondérée des notes, qui forme la note finale d’une unité d’enseignement, atteint le seuil de 10/20, doit recevoir, de manière automatique et définitive, les crédits associés à cette unité d’enseignement, sans que le jury n’exerce un pouvoir d’appréciation quant à ce. L’arrêt 242.679 auquel la partie adverse se réfère, ne se prononce pas dans un sens différent et le considérant qu’elle cite, outre son caractère surabondant, renvoie à une disposition d’un règlement des études qui a trait aux « activités d’apprentissages réputées indispensables », non rencontrée en l’espèce. Il en résulte que l’article 10.4.
  22. du règlement général des études de la Haute École Bruxelles-Brabant ajoute une condition au dispositif décrétal précité et, partant, le méconnaît, lorsqu’il prévoit, en son alinéa 1er, 1ère phrase, que : « L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous la forme d’une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20 pour autant que le seuil minimal de réussite des activités d’apprentissage soit atteint conformément aux descriptifs des unités d’enseignement ». Il en va de même de la sous-fiche descriptive relative à l’activité d’apprentissage « Néerlandais 2 » qui fixe le seuil de réussite spécifique à cette activité à 10/
  23. Ces dispositions doivent, dès lors, être écartées, sur la base de l’article 159 de la Constitution, en raison de leur non-conformité aux articles 77 et 139 susvisés du décret paysage. De même et par voie de conséquence, l’acte attaqué qui prend appui sur ces règles n’est pas légalement justifié, en ce qu’il refuse d’octroyer au requérant les quinze crédits associés à l’unité d’enseignement « Langues étrangères 2 – ANG – NL – ESP », en raison de la note de 7/20 qu’il a obtenue en « Néerlandais 2 », soit l’une des trois activités d’apprentissage qui composent cette unité d’enseignement, et ce bien que la moyenne pondérée des notes obtenues pour l’ensemble de ces activités XIexturg – 23.225 - 10/12 d’apprentissage donne un résultat de 11,75/20, qui est dès lors supérieur au seuil de réussite de l’unité d’enseignement concernée. Le moyen unique est donc sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. À ce stade de la procédure, il y a toutefois lieu de réserver les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. VIII. Dépersonnalisation Dans son recours, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de « la décision adoptée par le jury de délibération de premier bloc de bachelier en commerce et développement datée du 9 septembre 2020 et notifié par voie de proclamation le 10 septembre 2020 en ce sens XIexturg – 23.225 - 11/12 qu’elle prononce l’échec de l’unité d’enseignement « Langues étrangères 2 -ANG – NL – ESP » (mnémonique CD_LN2NL_UE) » à l’égard de XXXX est ordonnée. Article
  24. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  25. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État’, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  26. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  27. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 5 octobre 2020 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born XIexturg – 23.225 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.445 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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