id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.449 No Rôle: A. 231860/XI-23218 Affaire: Arrêt 248449 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.449 du 5 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.449 du 5 octobre 2020 A. 231.860/XI-23.218 En cause : RENKIN Marine, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2020, Marine Renkin demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury d’examen de la Haute École de la Ville de Liège département des Sciences de l’Éducation du 9 septembre 2020 en ce qu’il refuse d’octroyer les crédits relatifs à l’unité d’enseignement SH319 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 23.218 - 1/5 Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Lors de l'année académique 2019-2020, la requérante était inscrite en ème 3 bloc du bachelier d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) à la Haute école de la Ville de Liège. Elle devait réussir l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 » pour obtenir les 10 crédits restants de son programme d’études. Le 21 janvier 2020, le conseil de didactique a procédé à l’évaluation de la requérante. Pour le premier stage, il lui a attribué l’appréciation « P » (passable). Pour le second stage, il lui attribué l’appréciation « I » (insuffisance). Le 27 janvier 2020, le jury a décidé d’ajourner la requérante. Le 30 janvier 2020, la requérante a introduit un recours interne. Le 31 janvier 2020, le jury restreint s’est réuni et a constaté que « la date du conseil de didactique est antérieure à la fin du stage (prévue le 24 janvier) » avec cette conséquence que « 18 heures (…) n’ont pu être prises en compte dans la décision de la note octroyée », ce qui constitue une irrégularité dans le déroulement des épreuves justifiant « de reconvoquer le jury plénier, après avoir corrigé l’irrégularité ou l’erreur matérielle constatée en vue de reconsidérer la décision du jury de délibération ». Dans sa décision, le jury restreint « suggère de demander un complément de rapport aux deux maîtres de stage pour les 18 heures non évaluées et ensuite de réorganiser un conseil de didactique et une délibération ». La Haute école a demandé aux deux maîtres de stage de la requérante de déposer un rapport complémentaire. XIexturg - 23.218 - 2/5 Le 4 février 2020, le conseil de didactique a confirmé l’appréciation « I » pour le second stage. Le 7 février 2020, le jury s'est réuni afin de délibérer à nouveau le cas de la requérante. Il lui a attribué la note de 9/20 pour ses stages et a refusé de valider les crédits associés à l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 ». Le 3 avril 2020, la requérante a formé un recours devant le Conseil d’État en sollicitant la suspension, selon la procédure ordinaire, ainsi que l’annulation de la décision précitée du 7 février
- Ce recours est pendant et est enrôlé sous le numéro 230.462/XI-22.
- Le 9 septembre 2020, le jury d’examens a adopté une nouvelle décision par laquelle il a attribué la note de 9/20 pour les stages et a refusé de valider les crédits associés à l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 ». Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante a introduit un recours devant le jury restreint qui l’a rejeté le 17 septembre
- IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèse de la partie requérante Interrogée à l’audience sur le caractère purement confirmatif et non susceptible de recours de l’acte attaqué, la partie requérante soutient en substance que la décision entreprise est une délibération nouvelle qui a emporté le retrait de celle du 7 février
- Elle en déduit qu’il ne s’agit pas d’un acte purement confirmatif, que la décision attaquée est bien susceptible de recours et que celui-ci est dès lors recevable. Elle ajoute que le jury restreint n’a pas estimé que son recours était irrecevable. Appréciation Le 7 février 2020, le jury d’examens a attribué à la requérante la note de 9/20 pour ses stages et a refusé de valider les crédits associés à l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 ». La requérante a formé un recours en suspension et en annulation contre cette décision. XIexturg - 23.218 - 3/5 La requérante n’a pu prester à nouveau les stages à la suite de la délibération du 7 février
- Sans qu’il soit besoin de déterminer si la partie adverse était appelée à adopter une nouvelle décision en septembre 2020 alors que sa décision concernant les stages de la requérante et l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 » était déjà définitive depuis le 7 févier 2020, il suffit de relever que cette nouvelle décision a un contenu identique à celle du 7 février 2020, ne comporte aucun nouveau motif et ne fait apparaître aucun réexamen de la situation de la requérante. L’acte attaqué du 9 septembre 2020 est donc purement confirmatif de celui du 7 février 2020 et ne constitue pas un acte contraire à la décision du 7 février 2020 qu’il n’a dès lors pas retirée. Il ne modifie pas l’ordonnancement juridique, seule la décision du 7 février 2020 ayant eu cet effet, et n’est en conséquence pas susceptible de recours. Enfin, la circonstance que le jury restreint n’ait pas estimé que le recours de la partie requérante était irrecevable, n’implique pas que l’acte attaqué qui est purement confirmatif, pour les motifs qui précèdent, est susceptible d’un recours en vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- La demande de suspension est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. XIexturg - 23.218 - 4/5 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 5 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.218 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.449 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div