id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.450 No Rôle: A. 231863/XI-23220 Affaire: Arrêt 248450 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-05 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.450 du 5 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.450 du 5 octobre 2020 A. 231.863/XI-23.220 En cause : BATOG Luca, représenté par sa représentante légale POTERASU Lavinia, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Yassin HACHLAF, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2020, Luca Batog, représenté par sa représentante légale Lavinia Poterasu, demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision adoptée le 11 septembre 2020 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel rejetant son recours externe introduit le 10 juillet 2020 et maintenant la décision du Conseil de classe de l’école Notre Dame des Champs d’octroi d’une attestation d’orientation de type B, avec restriction sur les formes d’enseignement général, et technique de transition (AOB) » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre
- XIexturg - 23.220 - 1/9 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Emmanuel Gourdin et Cécile Jadot, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Hélène Debaty et Yassin Hachlaf, loco Mes Marc Uyttendaele et Patricia Minsier, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année scolaire 2019-2020, la partie requérante est inscrite en ème 4 année secondaire de l’enseignement général à l’école Notre-Dame des Champs. En juin 2020, le Conseil de classe octroie à la partie requérante une attestation AOB. Elle est admise dans l’année supérieure à l’exclusion des formes d’enseignement général et technique de transition. La partie requérante introduit un recours interne qui est rejeté. Le 10 juillet 2020, la partie requérante introduit un recours externe devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. Le 11 septembre 2020, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation AOB. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 23.220 - 2/9 IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La partie requérante soutient qu’elle a agi avec la diligence requise, que « l’exécution immédiate de l’acte attaqué fera perdre à Luca une année d’étude, ce qui constitue un préjudice d’une gravité incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et en suspension ordinaire » et que « dans la mesure où le Conseil d’Etat et le Conseil de recours devront se prononcer et que ce dernier devra communiquer sa décision, la seule voie procédurale mobilisable est un recours en suspension d’extrême urgence ». La partie requérante cite également des extraits d’arrêts du Conseil d’État. La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours en suspension. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. La décision attaquée est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la partie requérante d’une manière suffisamment grave en la contraignant à s’orienter vers une forme d’enseignement qu’elle ne souhaite pas suivre. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, la partie requérante a agi avec la diligence requise. XIexturg - 23.220 - 3/9 Le recours est recevable. V. Les moyens Premier moyen Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, notamment ses articles 2 et 3 ; du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment de ses articles 98 et 99 ; de l’erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles ; et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, la partie requérante soutient que « contrairement à ce qu’affirme le Conseil de recours, Luca n’a pas été considéré par son professeur de mathématiques comme en échec », qu’il « ressort de l’évaluation de la 5ème période que la professeure de mathématique de Luca lui donne une évaluation ″F″ pour l’année, qui correspond à une appréciation néanmoins suffisante pour satisfaire sur le plan de la maîtrise des apprentissages », que « si la professeure avertit Luca en lui indiquant que ses ″acquis sont malgré tout fragiles pour la 5 ème″, elle estime néanmoins qu’il maîtrise les apprentissages requis en mathématiques pour être admis dans l’année supérieure sans restriction, si ce n’est ″de faire preuve de plus de rigueur l’an prochain″ », que « le conseil de classe lui-même n’identifie pas les mathématiques comme une matière qui justifierait une restriction sur les formes d’enseignement », que « Luca est suivi cette année pour ainsi acquérir davantage de rigueur », qu’il « ressort des résultats de Luca en fin d’année qu’il ne présente pas d’échec au global en mathématiques de sorte que c’est à tort que l’acte attaqué mentionne l’existence d’un échec en mathématiques » et qu’en « se fondant sur un échec en mathématiques, le Conseil de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation et a adopté un motif inexact et donc, inadmissible en droit ». Dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir qu’à « supposer que le Conseil de recours ait estimé pouvoir revenir sur le constat d’une réussite pour le cours de mathématique et juger de lui-même de l’échec pour cette matière, il a, ce faisant outrepassé ses compétences et failli à son obligation de motivation renforcée », qu’« on n’aperçoit pas sur quelle base le Conseil de recours pourrait remettre en cause une appréciation pédagogique de réussite (faible réussite XIexturg - 23.220 - 4/9 mais réussite néanmoins)… » et que « si le Conseil de recours a entendu remettre en cause cette appréciation pédagogique de réussite en mathématiques, il lui appartenait de préciser les raisons de cette remise en cause, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi son obligation de motivation renforcée ». Appréciation sur les deux branches réunies L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre prévoit que : « Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Dès lors que le Conseil de recours est compétent pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et celles qu'il doit normalement acquérir, il n’est pas lié par l’appréciation du conseil de classe à cet égard et peut sans commettre d’erreur constater qu’avec une note pour l’année de 48,5 % en mathématique, la partie requérante n’a pas acquis les compétences requises dans cette matière de telle sorte qu’elle peut être considérée en échec. La lecture du bulletin de la partie requérante atteste de manière évidente le bien-fondé de cette appréciation du Conseil de recours. Enfin, celui-ci ne doit pas fournir les motifs de ses motifs. S’il est tenu d’expliquer pourquoi il maintient l’attestation d’orientation du type B en faisant état notamment d’échecs de la partie requérante dans certaines matières, il ne doit pas en outre expliquer pourquoi la partie requérante est en échec dès lors qu’avec une note pour l’année de 48,5%, la partie requérante ne peut ignorer qu’elle n’a pas acquis les compétences requises. Les deux branches du premier moyen ne sont pas sérieuses. Deuxième et troisième moyens Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, notamment ses articles 2 et 3 ; de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement XIexturg - 23.220 - 5/9 secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; des articles 21bis, §3 et 22, §1er, 1° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire ; de l’erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, la partie requérante soutient que « (…) la première catégorie d’arguments (contenus dans son recours) invitait donc à une appréciation des compétences de Luca au regard d’une information importante le concernant, à savoir le harcèlement dont il a fait l’objet et qui a chamboulé son année scolaire », que « la deuxième catégorie d’arguments invitait à tenir compte du contexte sanitaire et du confinement dans l’appréciation des compétences de Luca », que « la troisième catégorie d’arguments invitait à tenir compte du choix d’orientation de Luca pour la cinquième et sixième année, choix indiscutablement pertinent pour apprécier les compétences de Luca » et qu’en « ne répondant pas à ces arguments précis et pertinents la partie adverse a violé son obligation de motivation formelle ». Dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir que « la partie adverse a manqué à son devoir de motivation formelle en ne répondant pas aux arguments circonstanciés du recours externe mais plus encore, il a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de confirmer la décision du conseil de classe malgré les éléments avancés ». La partie requérante expose en détail les arguments qu’elle a fait valoir dans son recours. La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, notamment ses articles 2 et 3 ; de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; de l’erreur dans les motifs, du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles ; et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, la partie requérante soutient que « l’acte attaqué décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation du type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition au motif que ″l’élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre dans l’année supérieure dans l’enseignement général de transition, technique de transition″ », qu’une « telle motivation est tautologique et ne permet pas de comprendre pourquoi Luca dispose des acquis nécessaires pour poursuivre dans XIexturg - 23.220 - 6/9 l’année supérieure dans l’enseignement technique de qualification et professionnel mais pas pour l’enseignement général de transition, technique de transition », que « cette absence de motivation de la décision du Conseil de recours intervient dans un contexte où la décision du conseil de classe n’était pas davantage motivée alors que le Règlement général des Etudes de l’école (revu en mai 2020) indique que lorsque le conseil de classe se pose des questions quant à la réorientation d’un élève, il aura ″le souci d’un dialogue constructif préalable avec l’élève et ses parents″ », que « tel n’a manifestement pas été le cas et, au contraire, Monsieur Houssiaux a laissé sous- entendre pendant le mois de juin que Luca réussirait avec fruit, avec un travail de vacances », que « l’obligation de motivation formelle spécifique sur ce qui a présidé à l’adoption d’une AOB découle de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen et est confirmée par la circulaire 7594 qui indique qu’en cas ″d’attestation d’orientation restrictive (AOB), la décision doit faire l’objet d’une motivation détaillée expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de prononcer la réussite de l’année ou d’octroyer le certificat, ou encore de permettre à l’élève d’accéder à l’année supérieure dans toutes les formes d’enseignement et orientations d’études″ ». Dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir que « la motivation de l’acte attaqué ne permet pas davantage de comprendre pourquoi, poursuivre dans l’année supérieure dans l’enseignement général de transition, technique de transition avec une restriction moins large », qu’une « telle décision importante devait être d’autant plus motivée que dans son recours Luca évoquait spécialement une possibilité de restriction pour l’option sciences fortes (comprenant plus de 3 heures de sciences) ». Appréciation sur les branches réunies des deuxième et troisième moyens Les éléments auxquels le Conseil de recours doit avoir égard pour statuer, sont définis par l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité et il n’appartient pas au Conseil de recours de se baser sur d’autres éléments. Si le harcèlement moral dont la partie requérante a fait l’objet peut avoir eu pour effet d’affecter ses résultats scolaires, il n’en demeure pas moins que ses résultats attestent qu’elle n’a pas acquis les compétences qu'elle devait normalement acquérir. Or, le seul élément auquel le Conseil de recours peut prendre en compte est l’acquisition ou non des compétentes requises. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la cause éventuelle de cette non-acquisition. Quelles que soient les recommandations émises dans la circulaire 7594 du 19 mai 2020 et la circulaire 7639 du 1er juillet 2020, invoquées par la partie requérante, les circulaires précitées n’énoncent pas des règles de droit et elles ne XIexturg - 23.220 - 7/9 peuvent prévaloir sur le prescrit de l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet
- Ces circulaires ne peuvent donc faire naître une obligation de motivation imposant au Conseil de recours de justifier sa décision, au regard d’éléments étrangers à ceux seuls que l’article 99 précité lui impose de prendre en compte, à savoir « la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir » ainsi que « l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Le Conseil de recours ne devait donc pas répondre aux arguments que la partie requérante a fait valoir, concernant le harcèlement dont elle a été victime et au contexte du confinement, dans son recours externe et qui sont étrangers à la compétence du Conseil de recours. Par ailleurs, pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par la partie requérante et les compétences qu’elle devait normalement acquérir, le Conseil de recours était appelé à avoir égard à ses résultats même si l’année scolaire a été abrégée en raison du confinement. Concernant les éléments au regard desquels le Conseil de recours devait se prononcer, il a exposé de manière compréhensible et suffisante les raisons pour lesquelles il a décidé de maintenir l’octroi d'une attestation d'orientation de type B excluant l’enseignement général de transition et technique de transition. Le Conseil de recours a fait état de la faiblesse générale des résultats de la partie requérante et de ses « échecs en Sciences 5h, Néerlandais 4h et Mathématique ». Le Conseil de recours en a déduit que la partie requérante ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre dans l'année supérieure dans l’enseignement général de transition et technique de transition. Au regard de cette motivation, la partie requérante peut parfaitement comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil de recours a considéré que les compétences qu’elle a acquises, étaient à ce point insuffisantes qu’elles ne lui permettaient pas de poursuivre dans l'année supérieure dans l’enseignement général de transition et technique de transition. En statuant de la sorte, le Conseil de recours a motivé légalement sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, il en résulte que l’une des conditions, prévues par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de l’acte attaqué, n’est pas remplie. XIexturg - 23.220 - 8/9 La demande de suspension d’extrême urgence doit dès lors être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 5 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.220 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.450 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.772 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div