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Arrêt 248451 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.451 No Rôle: A. 231866/XI-23221 Affaire: Arrêt 248451 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.451 du 5 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.451 du 5 octobre 2020 A. 231.866/XI-23.221 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Lucile CARTIAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2020, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision, datée du 10 septembre […], et notifiée au requérant le 16 septembre 2020, adoptée par le Conseil de recours de l'enseignement fondamental ordinaire à caractère non confessionnel de la partie adverse ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 23.221 - 1/12 Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucile Cartiaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande Durant l’année scolaire 2019-2020, le requérant est inscrit en sixième année secondaire de l’enseignement technique de transition, option sport-études, à l’institut Redouté-Peiffer. Le 24 juin 2020, le Directeur f.f. de cet établissement prend une décision disciplinaire de non-réinscription à l’encontre du requérant à partir du 1er juillet
  3. Le requérant déclare avoir seulement pris connaissance de cette décision par un courriel du 8 septembre 2020 adressé à sa mère. Le 30 juin 2020, le conseil de classe décide de délivrer au requérant une attestation d’orientation C, sans lui permettre de repasser ses examens, vu le nombre d’échecs à son bulletin. Le 1er juillet 2020, le conseil de classe, saisi dans le cadre de la procédure de conciliation interne, maintient sa décision. Le 10 juillet 2020, le requérant introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. Le 10 septembre 2020, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d'orientation C. Le requérant déclare avoir réceptionné cette décision le 16 septembre
  4. XIexturg - 23.221 - 2/12 IV. Assistance judiciaire Le Bureau d’aide juridique de Bruxelles a accordé provisoirement au requérant l’aide juridique gratuite le 30 septembre
  5. Cette décision constitue une preuve de revenus insuffisants et justifie que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Demande d’écartement de la note d’observations et du dossier administratif V.
  6. Thèses des parties À l’audience, le requérant sollicite, sur la base de l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’écartement de la note d’observations et du dossier administratif déposés par la partie adverse en dehors du délai fixé par l’ordonnance de fixation du 28 septembre
  7. La partie adverse répond que l’article 21 précité ne s’applique pas aux procédures d’extrême urgence et que l’ordonnance de fixation ne prévoit qu’un délai d’ordre dont le non-respect n’est pas sanctionné. V.
  8. Appréciation du Conseil d’État L’article 21, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, le dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. La disposition légale précitée ne prévoit aucune sanction attachée à l’introduction tardive d’une note d’observations dans le cadre de la procédure en référé. Quant au dossier administratif, son alinéa 3 prévoit que lorsqu’il n’est pas transmis dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. L’article 16, § 2, alinéa 6, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État permet à la partie adverse, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, de déposer « à l’audience le dossier administratif auquel elle peut joindre une note ». XIexturg - 23.221 - 3/12 L’ordonnance de fixation du 28 septembre 2020 invitait la partie adverse à communiquer le dossier administratif et une éventuelle note d’observations pour le 30 septembre 2020 à 14 heures. Cette invitation tendant à faciliter l’organisation des débats n’est cependant pas contraignante et ne peut à l’évidence prévaloir sur les termes clairs de l’article 16, § 2, alinéa 6, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande d’écartement de la note d’observations et du dossier administratif formulée par le requérant. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. VII. Urgence et extrême urgence VII.
  9. Thèses des parties Dans sa demande, le requérant expose que si la décision querellée n’est pas suspendue à temps, il sera contraint de recommencer sa cinquième année de l’enseignement technique de transition dans un autre établissement, vu la décision de non-réinscription prise par l’institut Redouté-Peiffer à son encontre, ce qui risque de lui faire perdre deux années d’études. Il indique qu’un arrêt de suspension ordinaire ou un arrêt d’annulation ne pourraient intervenir avant la rentrée académique 2020- 2021, souligne qu’à ce jour, il n’est pas parvenu à s’inscrire, fut-ce à titre conservatoire, dans un autre établissement scolaire et rappelle que l’année XIexturg - 23.221 - 4/12 académique concernée est une année diplômante pour lui. Il estime avoir agi avec diligence, dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la décision attaquée. La partie adverse ne conteste pas l’extrême urgence à statuer. VII.
  10. Appréciation du Conseil d’État L’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre au moins une année d’études. Dès lors que l’année scolaire a déjà débuté, un arrêt, rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire et a fortiori d’une procédure en annulation, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année scolaire serait largement entamée, de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile. Le requérant a agi avec la diligence requise, en saisissant le Conseil d’État, le lundi 28 septembre 2020, dans les douze jours de la réception de la décision attaquée. Il résulte par ailleurs des pièces annexées à la requête que son conseil a, durant le weekend qui a précédé, tenté en vain d’envoyer son recours par la voie électronique. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié. VIII. Moyen unique VIII.
  11. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de la violation des articles 21bis, § 3, et 22, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l'erreur sur les motifs, et du principe de bonne administration, lequel comprend le devoir de minutie qui requiert que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité et de l'excès de pouvoir. » XIexturg - 23.221 - 5/12 Dans une première branche, le requérant reproche au Conseil de recours de ne pas avoir pris en compte les éléments invoqués dans son recours externe, à savoir, d’une part, les diverses difficultés privées et familiales dont il a fait part et qui expliquent, selon lui, que les évaluations du début de l’année ne reflètent pas les compétences qu’il possède réellement et, d’autre part, son parcours scolaire antérieur (dont toutes les années ont été réussies, y compris la cinquième secondaire au début de laquelle il comptabilisait pourtant huit échecs mais qu’il a tout de même réussie avec fruit en juin 2019), ce qui démontre, selon lui, que les échecs de début d’année n’hypothèquent en rien les compétences finalement acquises. Il ajoute que ses résultats du début de l’année 2019-2020 ne reflètent pas ses compétences « mais simplement un manque de travail », que les appréciations qui figurent dans son bulletin ne contredisent pas ce constat et que l’aperçu des compétences acquises au terme de l’année académique 2019-2020, tel qu’arrêté au 30 juin 2020, montre bien que les échecs retenus dans les diverses matières n’emportent pas automatiquement un constat de compétences non acquises. Il considère que la motivation de l’acte attaqué ne permet aucunement de comprendre pourquoi le Conseil de recours a estimé qu’il n’avait pas les compétences acquises nécessaires, au vu des éléments invoqués dans son recours et au regard des articles 21bis, § 3, et 22, § 1er, 2°, a), et 4°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité. Il relève encore que sa situation au 12 juin 2020, telle qu’elle ressort de son bulletin de 6TTSE, indique que la compétence « savoir » de la branche « biologie orientée » est partiellement maîtrisée et que, dans cette matière « non évaluée », il a obtenu une moyenne de 49/
  12. Il n’aperçoit, dès lors, pas en quoi consistent les « lacunes graves […] tout au long de l’année » pointées par la décision attaquée. Dans une deuxième branche, le requérant expose qu’il est dans une option sports-études, qui n'existe nulle part ailleurs avec la spécialisation football, que la délivrance d'une AOC, couplée à l'interdiction de se réinscrire dans le seul établissement scolaire de Bruxelles qui organise le cycle entamé en septembre 2018, implique qu’il ne peut se réinscrire dans aucune autre école bruxelloise en sixième année et qu'il doit recommencer son troisième cycle, c'est-à-dire recommencer une cinquième année d'études technique de transition dans une nouvelle option et dans une nouvelle école afin de pouvoir espérer obtenir son CESS dans deux ans. Il en déduit que la décision attaquée est manifestement disproportionnée, d'autant plus au regard des recommandations de « la circulaire 7594 "Coronavirus Covid-19 : Dispositions pour la fin d'année 2019-2020 en matière d'évaluation, de certification et de délibération des Conseils de classe ainsi que les adaptations des procédures de recours du 19 mai 2020" », singulièrement en ce qu’elle recommande l'évaluation bienveillante des élèves et le caractère exceptionnel du redoublement. Il ajoute qu’il XIexturg - 23.221 - 6/12 n’a pas eu accès à une deuxième session, contrairement à d'autres élèves de sa classe et conclut que l'école qui, d'une part, ajourne en juin un élève de dernière année secondaire, sans lui permettre d'accéder à une seconde session, et, d'autre part, lui interdit de se réinscrire au sein du même établissement l'année d'après (dans le cadre d'une procédure disciplinaire parallèle) condamne cet élève à perdre deux années d'études, alors qu'il est au seuil de sa vie d'adulte. Il conclut qu’au regard de ces conséquences désastreuses, la décision attaquée est complètement disproportionnée. VIII.
  13. Appréciation Quant à la première branche L'obligation de motivation formelle résultant de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'implique pas, pour les autorités administratives, l'obligation de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont elles sont saisies. Elles doivent néanmoins indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à leur décision et répondre aux arguments pertinents invoqués. L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre prévoit que « [d]ans l'enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Les éléments auxquels le Conseil de recours doit avoir égard pour statuer sont définis par le décret précité et il n’appartient pas au Conseil de recours de se baser sur d’autres éléments, telles que les difficultés privées et familiales que le requérant a pu éprouver, au début de l’année ou lors du confinement. Dès lors que le Conseil de recours ne devait pas motiver sa décision par rapport à ces difficultés, il n’était pas tenu de répondre aux arguments que le requérant a fait valoir à cet égard dans son recours externe et qui sont étrangers à la compétence du Conseil de recours. Contrairement à ce qu’affirme le conseil du requérant à l’audience, l’article 98, § 1er, du même décret – qui prévoit que « le recours comprend une motivation précise » auquel est « jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours » – n’a pas vocation à étendre la compétence du Conseil de recours. En effet, XIexturg - 23.221 - 7/12 les arguments invoqués dans le recours externe et les pièces qui y sont jointes ne sont pertinents que dans la mesure où ils entrent dans les prévisions de l’article 99, alinéa 1er, c’est-à-dire s’ils tendent à établir que l’élève a acquis les compétences nécessaires ou qu’il a passé des épreuves d’évaluation dont le niveau ne correspond pas à celui des épreuves d’évaluation produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation. Par ailleurs, le Conseil de recours ne remet pas en cause la réussite avec fruit par le requérant de sa cinquième année, au sens de l’article 22, § 1er, 2°, a), de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. S’agissant de la sixième année de l’enseignement général, technique ou artistique, l’article 22, § 1er, 4°, du même arrêté royal subordonne expressément la réussite à la condition que l’élève ait « satisfait pour l’ensemble de la formation de l’année considérée », c’est-à-dire de la sixième année du secondaire. Les « études antérieures » visées à l’article 21bis, § 3, du même arrêté royal, au titre d’informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève et qui peuvent fonder l’appréciation du conseil de classe, ne peuvent être prises en considération par le Conseil de recours que dans la mesure où elles seraient de nature à démontrer que l’élève a acquis les compétences qu’il doit normalement acquérir au terme de la formation de la sixième année du secondaire. Or, le simple fait pour le requérant d’avoir réussi avec fruit les années antérieures ou pu améliorer in extremis ses résultats au terme de la session de juin de sa cinquième année, ne constitue pas, en tant que tel, un élément pertinent de nature à établir que le requérant aurait acquis les compétences relatives à la sixième année du secondaire. S’agissant d’éléments non pertinents invoqués dans le recours, le Conseil de recours ne devait pas y répondre formellement dans sa décision. Concernant les éléments au regard desquels le Conseil de recours devait se prononcer, il a exposé de manière compréhensible et suffisante les raisons pour lesquelles il a décidé de maintenir l’octroi d’une attestation d’orientation C. Le Conseil de recours fait état de la faiblesse générale des résultats du requérant et de ses nombreux échecs en biologie, physique, anglais, néerlandais, mathématique, français et éducation physique ainsi que de ses lacunes graves en option biologie orientée tout au long de l’année. Au regard de cette motivation, le requérant peut parfaitement comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil de recours a considéré que les compétences qu’il a acquises étaient à ce point insuffisantes qu’elles ne lui permettaient pas poursuivre dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice, conformément au prescrit de l’article 22, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 29 juin
  14. XIexturg - 23.221 - 8/12 La motivation de la décision attaquée est, par ailleurs, confirmée par les éléments du dossier administratif. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, une compétence qui n’est que partiellement maîtrisée ne peut être considérée comme acquise, même si les mauvais résultats du requérant ne seraient dus qu’à un « simple manque de travail ». Le requérant ne conteste pas les sept échecs pointés par le Conseil de recours. Quant à la matière « biologie orientée », le Conseil de recours a valablement pu y déceler des « lacunes graves […] tout au long de l’année » puisque le requérant s’est, pour les différentes périodes qui ont été évaluées, régulièrement trouvé en échec dans les deux cours dispensés par [N.H.] et [P.C.], alors qu’il s’est, à la fin de l’année, vu attribuer les notes – non contestées – de 42/100 et de 49/
  15. Le moyen unique, en sa première branche, n’est pas sérieux. Quant à la deuxième branche Quelles que soient les recommandations émises par la circulaire 7594 du 19 mai 2020, celle-ci n’énonce pas de règles de droit et elle ne peut prévaloir sur l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 qui, comme il a déjà été exposé, prévoit que le Conseil de recours est compétent pour apprécier « la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir » ainsi que « l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Il ressort de l’examen de la première branche que le Conseil de recours a légalement pu considérer que les compétences que le requérant a acquises étaient à ce point insuffisantes qu’elles ne lui permettaient pas de poursuivre dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice. En statuant de la sorte, le Conseil de recours n’a pas méconnu le principe de proportionnalité et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. L’absence de seconde session, dénoncée par le requérant, n’est pas imputable au Conseil de recours, qui est l’auteur de l’acte attaqué. Il résulte de l’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité que le Conseil de recours n’est pas habilité à autoriser un élève à présenter des examens de passage, mais seulement à confirmer la décision d’échec (AOC) ou à la remplacer par une décision de réussite avec ou sans restriction (AOA ou AOB). Le Conseil de recours ne peut fonder sa XIexturg - 23.221 - 9/12 décision que sur le dossier scolaire de l’élève. Des examens qui n’ont pas eu lieu ne peuvent constituer un élément permettant d’apprécier si l’élève a acquis les compétences attendues. Enfin, le fait que le requérant devrait reprendre ses études en cinquième année est dû à son exclusion de l’institut Redouté-Peiffer et au fait que l’option spécifique suivie par le requérant n’existerait pas à proximité de son domicile, mais non à l’acte attaqué qui le contraint seulement au redoublement de sa sixième année du secondaire. Le moyen unique, en sa deuxième branche, n’est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, sans toutefois justifier ce montant. Le requérant demande qu’en cas de rejet de sa demande, le montant de l’indemnité de procédure soit réduit au minimum de 140 euros, au vu de sa capacité financière limitée. Il produit une décision provisoire du bureau d’aide juridique lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il ressort de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d'État précités que, « si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable ». En application de cette disposition, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse à 140 euros. X. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. XIexturg - 23.221 - 10/12 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  16. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  17. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Article
  18. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  19. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIexturg - 23.221 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 5 octobre 2020 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret XIexturg - 23.221 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.451 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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