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Arrêt 248489 - Implantations commerciales - 06/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.489 No Rôle: A. 229338/XIII-8790 Affaire: Arrêt 248489 - Implantations commerciales - 06/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-14 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.489 du 6 octobre 2020 Economie - Implantations commerciales Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.489 du 6 octobre 2020 A. 229.338/XIII-8790 En cause : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN et Laura GRAUER, avocats, avenue Louise 250 bte 10 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICK, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée SAHMA, ayant élu domicile chez Mes Olivier DI GIACOMO et Renaud SMAL, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 octobre 2019, la société anonyme de droit public (SADP) Infrabel demande l’annulation de « la décision de la Commission de recours du 13 août 2018 par laquelle celle-ci octroie à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Sahma un permis intégré portant sur la démolition d'habitations et d'hangars existants, l'évacuation des déchets de démolition, la construction de deux bâtiments destinés à du commerce de détail et du service, l'installation de transformateurs électriques et l'aménagement de voiries et de parking situés route Charlemagne, n° 7, à [...] Couvin ». XIII - 8790 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 5 décembre 2019, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) SAHMA demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 janvier

  1. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 4 mars
  2. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me David-Alexandre Sauvage, loco Mes Manuela Von Kuegelgen et Laura Grauer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julia Simba, loco Mes Olivier Di Giacomo et Renaud Smal, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement Par un courrier du 4 mars 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. XIII - 8790 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 octobre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8790 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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