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Arrêt 248496 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 07/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.496 No Rôle: A. 231919/VI-21879 Affaire: Arrêt 248496 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 07/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-08 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.496 du 7 octobre 2020 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.496 du 7 octobre 2020 A. 231.919/VI-21.879 En cause : XXXX, représenté par ses parents, XXXX et XXXX, ayant élu domicile XXXX, contre : l’association sans but lucratif Centre de santé de Chatelet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2020, XXXX représenté par ses parents, XXXX et XXXX, demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « décision de la partie adverse du 29 septembre 2020 par laquelle celle-ci impose au requérant une quarantaine jusqu’au 9 octobre 2020 ». II. Procédure Par une ordonnance du 2 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. M. XXXX, représentant légal du requérant, et Me Fabien Hans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. VIexturg – 21.879 - 1/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire Le requérant expose qu’il est mineur et qu’il ne possède aucune ressources financières. Il joint une copie de sa carte d’identité. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et de l’article 508/13/1 §4, du Code judiciaire, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant expose comme suit les faits de la cause : « En date du 28 septembre 2020, un cas de contamination par le virus Sars-CoV-2 a été détecté dans la classe de 6C1 de l’école fréquentée par le requérant. Les parents du requérant ont été avertis par courrier de la partie adverse leur indiquant que le requérant est un contact à bas risque de l’élève contaminé. Le 28 septembre 2020, à 18h30, la direction de l’école a adressé aux parents du requérant un courriel les informant de la détection d’une seconde contamination et les avertissant de ce que la partie adverse a décidé d’une mise en quarantaine de l’ensemble des élèves de sixième jusqu’au 7 octobre 2020 inclus. Ce courriel est libellé comme suit : “ Bonjour Suite à l’apparition d’un nouveau cas d’élève positif COVID-19 dans la classe et les groupes d’options de votre enfant, le service du PSE a décidé de la mise en quarantaine de nos élèves de rhéto de ce jour jusqu’au 07/10/2020 inclus. Le courrier officiel du PSE vous parviendra dès que nous serons en possession de celui-ci, soit dès demain matin. Il vous y sera demandé de prendre contact avec votre médecin traitant pour que votre enfant puisse réaliser un test COVID-19 et obtenir un certificat de quarantaine qui justifiera son absence”. Le 29 septembre 2020 à 12h41, les parents du requérant ont reçu, par l’intermédiaire de l’école, un courrier de la partie adverse les avertissant de l’existence d’un second cas de contamination dans la classe concernée. Ce courrier leur notifie la décision d’imposer à l’ensemble des rhétoriciens, dont le requérant, une mise en quarantaine jusqu’au 9 octobre 2020 inclus. Cette décision constitue l’acte attaqué. L’acte attaqué est libellé comme suit : “ Il y a 2 cas positifs au Covid-19 dans une classe de 6ème (lien épidémiologique endéans les 14 jours.). Selon la direction de l’école, il s’avère impossible de discerner les contacts entre les élèves au vu de leurs activités au sein de l’établissement et qu’ifs font tous partie d’un groupe à haut risque. Ceci correspond à une situation de cluster. VIexturg – 21.879 - 2/6 Ce contact est considéré comme étroit (haut risque). Cela ne signifie pas nécessairement que votre enfant a été contaminé ou sera malade, mais des mesures de précaution sont nécessaires pour suivre son état de santé et éviter la propagation du virus. Même si votre enfant n’est pas malade, il vous est demandé que votre enfant reste à la maison en quarantaine et de contacter votre médecin rapidement afin que celui-ci puisse réaliser ou organiser un test dans la mesure du possible. Vous pouvez lui demander un certificat de quarantaine pour votre enfant. Voici les consignes à suivre durant les 14 jours qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir jusqu’au 9/10/2020 inclus : Durant la période d’isolement (quarantaine), une sortie n’est permise que pour des petits achats essentiels (alimentation, pharmacie,…) à condition de porter un masque en tissu pour les plus de 12 ans et de respecter strictement les mesures d’hygiène, tout en évitant le contact direct avec d’autres personnes. En cas de test négatif, pendant la durée d’isolement de 2 semaines, il est nécessaire de surveiller l’état de santé (contrôler sa température 2x/jour) et d’appliquer des mesures d’hygiène strictes (lavage des mains plusieurs fois par jour à l’eau et au savon; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses dents ou les essuies) et autant que possible de distanciation physique (se tenir à 1,5m des autres autant que possible, éviter les contacts directs et les échanges d’objets). En cas de test positif de votre enfant, pendant la période d’isolement, veuillez contacter notre service. Si un membre de votre ménage appartient à un groupe à risque de développer une forme plus sévère en cas d’infection par le COVID-19 (par exemple les personnes âgées de plus de 65 ans ou porteuses d’une maladie chronique), faites particulièrement attention. Et n’hésitez pas à contacter votre médecin pour évaluer avec lui les éventuelles mesures particulières à prendre. Si votre enfant développe de la fièvre ou d’autres plaintes d’infection virale aigüe (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d’odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie), appelez votre médecin par téléphone pour l’informer des symptômes et du contact récent. Si un autre membre de votre foyer développe des symptômes pendant la période de quarantaine, veuillez prévenir votre médecin traitant. S’il y a confirmation de Covid-19-19, la période de quarantaine sera adaptée pour les autres cohabitants, asymptomatiques, qui ont été exposés à ce nouveau patient”. Les parents du requérant, relevant la discordance entre la durée de quarantaine annoncée par l’école et celle retenue par la partie adverse, ont pris contact avec cette dernière pour tenter d’obtenir des informations sur les dispositions légales ou réglementaires dont il a été fait application. Lors des échanges téléphoniques avec le personnel de la partie adverse, il leur a été précisé “qu’il a été fait pour un mieux”. Les parents du requérant ont rappelé à la partie adverse qu’elle intervient en l’espèce comme autorité administrative, que sa décision entraîne des conséquences graves, s’agissant d’une restriction aux droits fondamentaux du requérant garantis par la Constitution et les instruments internationaux de protection de droits de l’homme, qu’en conséquence, elle ne peut se contenter de “faire pour un mieux” mais doit strictement respecter les règles et principes qui encadrent l’action administrative et, plus particulièrement, motiver adéquatement sa décision en fait et en droit. La partie adverse se mure depuis dans le silence, ne laissant d’autre choix au requérant que l’introduction d’une requête en suspension d’extrême urgence. » VIexturg – 21.879 - 3/6 V. Quant à l’urgence V.
  3. Thèse du requérant Le requérant soutient qu’il existe en l’espèce une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire. Il expose à cet égard ce qui suit : « La décision adoptée par la partie adverse restreint la liberté d’aller et de venir du requérant garantie par l’article 12 de la Constitution et l’article 2, alinéa 1er, du Protocole n°4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette privation constitue par essence un préjudice grave qui justifie qu’elle soit soumise à bref délai à un contrôle du juge. Le requérant est parfaitement conscient que la sauvegarde de l’intérêt général puisse commander des restrictions à la liberté d’aller et de venir, notamment dans un but prophylactique. La nécessaire sauvegarde du bien commun ne saurait cependant justifier que l’autorité administrative puisse s’affranchir du respect des règles, notamment de motivation formelle, qui encadrent son action et protègent le citoyen contre l’arbitraire. En outre, dans la mesure où l’acte attaqué produit ses effets jusqu’au 9 octobre 2020, seul un traitement de la requête en extrême urgence est de nature à préserver le requérant d’une atteinte arbitraire ou excessive à ses droits fondamentaux, sauf à cautionner une politique de fait accompli de la part de la partie adverse. » V.
  4. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Dans l’exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir in concreto que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. Cette démonstration de l’urgence ne peut se VIexturg – 21.879 - 4/6 limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. En l’espèce, le requérant relève que la décision attaquée restreint sa liberté d’aller et de venir, garantie par l’article 12 de la Constitution et l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient que cette privation constitue un préjudice grave qui justifie qu’elle soit soumise à bref délai à un contrôle du juge. Lorsque les inconvénients invoqués touchent à des droits fondamentaux, il n’en résulte pas ipso facto qu’ils doivent être considérés comme graves. Il incombe au requérant d’exposer concrètement en quoi ces inconvénients présentent, pour lui, un degré de gravité tel qu’ils justifieraient une mesure de suspension. En l’espèce, le requérant se limite à des considérations générales sans lien avec sa situation concrète. Partant, le caractère de suffisante gravité de l’inconvénient invoqué n’est pas établi en l’espèce. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens À l’audience la partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. VIexturg – 21.879 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2020, par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VIexturg – 21.879 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.496 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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