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Arrêt 248502 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.502 No Rôle: A. 231862/XI-23219 Affaire: Arrêt 248502 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.502 du 7 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.502 du 7 octobre 2020 A. 231.862/XI-23.219 En cause : TAS Manon, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Khalid ERMILATE, avocats, rue Defacqz 78 - 80 1060 Bruxelles,
  2. Wallonie Bruxelles Enseignement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2020, Manon Tas demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision de refus d’accès aux études universitaires en sciences médicales et dentaires, non datée et communiquée le 19 septembre ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2020 à 14 heures
  3. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg - 23.219 - 1/7 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid Ermilate, avocat, comparaissant pour la première partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Le 12 septembre 2020, la requérante présente l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires. Elle obtient, à l’issue de la délibération du 18 septembre 2020, la moyenne de 11,67/20 pour la partie 1 et de 10,22/20 pour la partie 2 avec une note inférieure à 8/20 en raisonnement (7,11/20). Le jury d’examen décide, dès lors, que la requérante n’a pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires et ne lui délivre pas d'attestation de réussite. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause Lors de l'audience du 1er octobre 2020, la Communauté française a indiqué que la décision attaquée relève de sa compétence et non de celle de l’organisme public « Wallonie Bruxelles Enseignement ». Aucune disposition du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française n’attribue à Wallonie Bruxelles Enseignement de compétence en ce qui concerne l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires, examen organisé, conformément au décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, par la Communauté française. XIexturg - 23.219 - 2/7 L’organisme public « Wallonie Bruxelles Enseignement » doit, dès lors, être mis hors cause. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Moyen unique A. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de l’erreur de fait, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et subsidiairement de l’illégalité des consignes de l’examen adoptées par le jury. Elle expose qu'au regard des consignes adoptées par le jury, « si dans l’une des questions, les quatre assertions sont inexactes ou si la bonne réponse laisse une part de flou, cette question est préjudiciable à la cotation finale de l’étudiant ». Elle estime que tel est le cas de la question n° 11 de la partie « raisonnement », car le libellé de la réponse D - considérée comme étant la bonne réponse - est inexact ou flou. Elle soutient qu'« indiquer que les routes tuent peu ne peut faire l’objet d’une réponse objective », qu'on ne peut considérer que la route tue peu et que cette « statistique est à peu près équivalente aux maladies de l’appareil respiratoire, un tiers inférieure aux tumeurs ou celles de l’appareil circulatoire et supérieure aux suicide ». Elle demande si la question voulait « dire que le nombre de morts, soit 700, est peu de choses par rapport à l’ensemble des morts toutes causes confondues » et souligne que cela « n’apparaît pas de manière évidente dans l’occurrence qui est proposée en sorte que les quatre réponses sont fausses ou ne permettent pas de considérer que les éléments de chacune constituent un élément objectif vérifiable ». Elle considère également que la manière dont la question est posée montre une grande subjectivité dès lors que le « degré de pertinence implique nécessairement une subjectivité ». Elle soutient qu'en ne répondant pas, elle donne la bonne réponse, car aucune « de ces occurrences n’est pertinente de manière certaine par rapport aux XIexturg - 23.219 - 3/7 autres mais, ne pas répondre est en contradiction avec les consignes données qui veulent qu’à chaque fois, sur les quatre réponses proposées, nécessairement, une seule réponse est correcte ». Elle explique que si parmi les quatre occurrences avait figuré la réponse suivante : « Aucune des trois propositions précédentes », « alors il y avait régularité des consignes et possibilité d’une réponse pertinente pour la requérante » et que « si les consignes avaient permis de ne pas donner de réponse, la requérante aurait obtenu un point supplémentaire ce qui lui aurait donné l’accès aux études de médecines ». Elle soutient qu'il « ne peut être question, a posteriori, de considérer que la question doit être annulée et que la moyenne doit être calculée sur 14 questions », car cette « possibilité d’annulation existait avant la publication des résultats mais pas après ». Elle en déduit que « le point qui [lui] a été retiré illégalement […] implique l’illégalité de la décision qui lui refuse son accès aux études de médecine puisque, grâce à ce point, elle aurait obtenu une moyenne supérieure à 8 dans le seul cours où cela lui manquait » et qu'elle a donc intérêt au moyen. Elle note enfin qu'elle « ne critique pas, en l’espèce, le calcul qui a été fait, ni même l’appréciation de la part du jury qui, en l’espèce, est inexistante car la correction et l’attribution des points ont été faites de manière automatique », mais « critique une question ou des consignes mal rédigées en sorte que l’autorité compétente viole l’obligation qui lui est faite de ne pas commettre d’erreur de fait et de respecter le principe général de droit du devoir de minutie reconnus par le Conseil d’État ». B. Appréciation Dans le cadre de son contrôle, qui doit demeurer marginal, il n'appartient pas au Conseil d'État, juge de l'excès de pouvoir, de se substituer au jury d'examen quant à l'appréciation de la valeur de la prestation d'un candidat à un examen ni partant de se substituer au jury pour l'appréciation de la valeur des réponses fournies aux questions des épreuves, sauf à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, la requérante ne conteste pas que les réponses A, B et C de la question 11 de la matière « raisonnement » étaient erronées. Elle soutient, toutefois, que la réponse D ne pouvait pas davantage être considérée comme correcte et que le jury aurait, dès lors, dû valoriser son omission. L'article 23 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020, énonce ce qui suit : « § 1er. Le jury procède systématiquement à l'examen du comportement de chacune des questions de l'épreuve. XIexturg - 23.219 - 4/7 Il peut prendre en considération à cet effet, pour chaque question, notamment : 1° toute réflexion relative à la formulation de la question, 2° toute réflexion relative au contenu de la question, 3° la valeur d'un ou de plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de la True Score Theory, 4° la valeur d'un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de l'Item Response Theory. §
  5. En vue de conforter la fiabilité et la validité de l'épreuve, le jury peut, en fonction de l'issue de l'évaluation quantitative et qualitative de toute question, décider, notamment de : 1° valoriser plusieurs distracteurs pour la question, 2° modifier la réponse correcte attendue pour la question, 3° valoriser l'omission pour la question ». Le procès-verbal de la réunion du jury du 18 septembre 2020 explique la méthodologie de délibération suivie et la manière sont les questions peuvent, le cas échéant, être soumises à un examen approfondi. Le jury a appliqué cette méthodologie de délibération à chaque question de la matière « raisonnement ». En ce qui concerne la question 11, le jury a, plus particulièrement, constaté que « l'étude du comportement métrologique de cette question n'appelle aucun commentaire particulier » et qu'aucun de ses membres n'a détecté de difficulté avec cette question. L'indice psychométrique r.bis de la bonne réponse est, en effet, de 0,33 et est donc largement supérieur à 0,25, valeur en-deçà de laquelle la méthodologie adoptée par le jury impose un examen approfondi de la question. Si la requérante soutient que la réponse D était incorrecte ou, à tout le moins, floue, elle ne conteste pas la méthodologie retenue par le jury pour déterminer si une question était ambigüe en raison, par exemple, de la formulation d'une ou de plusieurs réponses et devait, le cas échéant, être neutralisée et ne critique pas davantage l'application concrète qui a été faite de cette méthodologie à la question litigieuse. La requérante n'établit, dès lors, pas que le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la question n° 11 de la matière « raisonnement » ne présentait aucune difficulté et que la réponse D correspondait à la réponse exacte. Le moyen unique n'est pas sérieux. XIexturg - 23.219 - 5/7 Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La requérante demande la réduction de ce montant à 140 euros en raison d'une part, de sa qualité d'étudiante et, d'autre part, de la faible complexité du dossier. S'il est exact que le Conseil d'État a déjà pu réduire l'indemnité de procédure pour de jeunes parties requérantes étudiantes, celles-ci pouvant être considérées comme étant sans ressources, la requérante ne soutient pas que tel serait son cas. Elle n'apporte aucun élément concret de nature à établir sa capacité financière réelle et n'a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ces circonstances particulières, il ne peut, dès lors, être établi qu'elle ne dispose pas de ressources et qu'il y a, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l'indemnité de procédure à 140 euros. Par ailleurs, si la présente affaire ne présente aucune complexité particulière, elle n'en est pas pour autant simple au point de réduire l'indemnité de procédure au montant minimal. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité de procédure. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. XIexturg - 23.219 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’organisme public « Wallonie Bruxelles Enseignement » est mis hors cause. Article
  6. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  7. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 23.219 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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