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Arrêt 248503 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.503 No Rôle: A. 231868/XI-23222 Affaire: Arrêt 248503 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-07 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.503 du 7 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.503 du 7 octobre 2020 A. 231.868/XI-23.222 En cause : CUEVA YANEZ Élise, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence Rase, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2020, Élise Cueva Yanez demande d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de « la délibération du jury d’examen de l’École Supérieure des Arts de la Ville de Liège du master en bande dessinée du 10 septembre 2020 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2020. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 23.222 - 1/14 Me Julien Bonaventure, loco Mes Dominique et Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est inscrite au 2ème bloc du master en « Arts plastiques, visuels et de l’espace », à finalité spécialisée en bande dessinée, au sein de l’École supérieure des arts de la ville de Liège. L’année académique 2019-2020 est dite « diplômante » dans son chef. Les 60 crédits de ce bloc 2 se répartissent comme suit : - « Bande dessinée/atelier » (5B10) : 30 crédits; - « Cours de soutien à l’option/cours à choix » (5B11) : 10 crédits; - « Tech. et techno./infographie » (5B28) : 2 crédits; - « Travail de fin d’études » (5B39) : 16 crédits; - « Écriture/texte mise en écrit » (5B43) : 2 crédits. 2. Selon la fiche du « Cours de soutien à l’option » jointe à la requête, celui-ci consiste à suivre un cours au choix parmi les onze cours suivants : « Arts numériques/infographie », « Dessin/dessin et moyens d’expression », « Image dans le milieu/atelier », « Bande dessinée/atelier », « Gravure/atelier », « Illustration/atelier », « Peinture/atelier », « Publicité/atelier », « Scénographie/atelier », « Sculpture/atelier » et « Vidéographie/atelier ». La requérante indique qu’elle a choisi le cours « Bande dessinée/atelier » (requête, p. 4, n° 2), mais il ressort de la note d’observations et des pièces du dossier que, parmi les cours à option proposés dans le cadre du « Cours de soutien à l’option/cours à choix » (5B11), elle a en réalité choisi de suivre le cours de « Dessin/dessin et moyens d’expression ». En effet, le cours de « Bande dessinée/atelier » (5B10) fait déjà partie du bloc 2, au même titre que le « Cours de soutien à l’option/cours à choix » (5B11) (dans le cadre duquel la requérante a donc XIexturg - 23.222 - 2/14 opté pour « Dessin/dessin et moyens d’expression ») et que les trois autres unités d’enseignement précitées. Selon la fiche du cours de « Dessin/dessin et moyens d’expression », jointe à la requête, les modalités d’évaluation sont les suivantes : « - Évaluation formative du travail de l’étudiant durant toute l’année (4 évaluations constituant la cote professeur) - Évaluation par un jury externe en fin d’année de la présentation de l’ensemble du travail réalisé (cette évaluation constituant la cote de l’année[)] ». 3. Par un courriel adressé aux étudiants le 7 novembre 2019, ayant pour objet « Présences dans l’atelier de dessin », les titulaires du cours de « Dessin/dessin et moyens d’expression », déplorent que le programme de rencontres supposant une participation active les mardis à partir de 13h30 et les jeudis sur rendez-vous « n’est pas tenu ». Ils invitent les étudiants « vivement à remédier à cet état de fait afin de [leur] permettre un accompagnement optimal dans [leurs] projets ». 4. Dans le cadre de ce cours et de son évaluation continue, une première évaluation formative de la requérante est réalisée le 17 décembre 2019. Elle se voit attribuer la note de 5/20 pour les motifs suivants : « L’étudiante présente à ce stade un travail insuffisant tant sur le plan qualitatif que quantitatif; l’accrochage n’est guère généreux et l’explicitation du sens donné au travail semble particulièrement fragile, voire inexistante. La présentation est également très scolaire; le suivi de l’étudiante n’est - déjà à ce stade du calendrier - pas effectif car la présence en atelier n’est que très rarement rencontrée; frein majeur à un dialogue constructif. Nous statuons sur la cote de 5/20 ». 5. Par un courriel du 16 mars 2020, les professeurs s’adressent aux étudiants pour leur faire part de l’obligation de l’école, « à l’instar de la plupart des institutions de ce pays, de suspendre ses activités ». Ils précisent toutefois qu’il ne s’agit pas d’une période de vacances, et qu’il « s’agit donc pour chacune et chacun de maintenir impérativement son engagement dans ses projets plastiques ». Ils les invitent « à considérer que l’atelier fonctionnera à partir de ce lundi 16 par le biais de [leurs] boîtes mails » et à leur communiquer durant cette quinzaine « les images/tentatives/réussites/ratages/questions/doutes/réflexions qui animent et constituent [leur] travail en cours ». 6. Dans sa note d’observations, la partie adverse précise qu’« en raison de la crise sanitaire du COVID-19, les modalités pratiques de l’accompagnement des étudiants ont été revues en cours d’année académique par les deux professeurs XIexturg - 23.222 - 3/14 titulaires du cours, [M. M.] et [M. K.]. Ceux-ci ont continué à assurer le suivi des étudiants par le biais de mails échangés avec eux et via le portail internet de l’école. Les professeurs ont également adopté et communiqué aux étudiants deux addenda à la fiche descriptive (ECTS) du cours concernant l’aménagement des modalités d’évaluation, afin de les rendre compatibles avec les mesures sanitaires ». À ce sujet, le dossier administratif contient un « Addendum fiche ECTS – Adaptation des mesures spécifiques / organisation session juin/septembre – Année académique 2019-2020 » qui, au sujet des « modalités de l’évaluation » du cours de « Dessin/dessin et moyens d’expression », fait part du « contenu détaillé de la matière qui sera évaluée ». Selon cet addendum, l’examen est reporté aux mois d’août et septembre et, s’agissant du mode d’évaluation, tant en présentiel qu’à distance, il est précisé que « l’épreuve sera évaluée comme suit :  50 % de la cotation définitive : cote du professeur/évaluations formatives et continues durant l’année académique – remise des points sur 20  50 % de la cotation définitive : évaluation par le jury externe de fin d’année académique – remise des points sur 20 La cote générale sera donc remise sur base de la moyenne exacte entre la cote du professeur et la cote du jury externe ». À l’audience, la requérante ne conteste pas que ces nouvelles modalités d’examen lui étaient connues. 7. Par un courriel du 19 mars 2020, l’un des professeurs rappelle le courriel d’« il y a quelques jours » et qu’il « est impératif de [leur] communiquer l’avancement de vos projets et de continuer à rester en contact avec l’ensemble des enseignants ». 8. Par un courriel du 27 mars 2020, les professeurs interpellent les étudiants pour leur préciser qu’ils sont sans nouvelles de leur part et qu’« il est important de maintenir autant que possible [leur] engagement dans [leurs] projets plastiques et pour [eux] d’en assurer le suivi par l’intermédiaire de [leurs] mails ». Ils précisent encore : « Si l’incertitude règne encore concernant un calendrier et les modalités d’évaluation à venir (jurys, où, quand et comment), il ne fait nul doute que ce temps d’évaluation aura lieu et il nous tient à cœur de vous y amener dans les moins mauvaises (les meilleures) conditions possible en soutenant vos projets respectifs ». XIexturg - 23.222 - 4/14 Ils rappellent encore leur disponibilité par des courriels des 24 et 25 avril 2020. 9. Une seconde évaluation de la requérante a lieu le 27 avril 2020. La même note est attribuée que lors de la première évaluation du 17 décembre 2019 pour les motifs suivants : « L’accès aux ateliers n’étant plus possible suite aux mesures sanitaires, l’évaluation a été effectuée par les professeurs en visioconférence; les étudiant(e)s ont été averti(e)s des conditions spécifiques de cette évaluation; celle-ci - il est très important de le souligner - s’opérant dans une logique de bienveillance et de soutien en regard du contexte très particulier qui était le nôtre à ce moment. L’évaluation portait sur les visuels des nouveaux travaux que les étudiant(e)s nous adressaient suivant les modalités définies dans ce même contexte. Malgré les sollicitations adressées à l’ensemble des étudiant(e)s, lesquelles permettaient le maintien de la communication ainsi que le suivi effectif du travail, il est à noter que nous n’avons jamais eu le moindre retour de Mlle Cueva. Afin de ne pas la disqualifier, malgré l’absence totale de communication et donc d’images, nous avons choisi de maintenir la cote de 5/20 ». 10. Par un courriel du 29 juin 2020, les titulaires du cours proposent aux étudiants « un ultime regard sur [leur] travail afin de construire ensemble les meilleures conditions possibles à [leur] jury à venir ». Ils précisent qu’« à cette fin, il [leur] appartient de [leur] adresser [leur] travail et [leurs] éventuelles questions endéans cette semaine ». 11. Par un courriel interne du 8 août 2020, les justifications suivantes sont données pour « les M2 CASO Dessin ». La justification de l’échec de la requérante et de sa note de 5/20 est libellée comme suit : « Trop peu de dialogue avec les enseignants, suivi irrégulier, manque de travail, d’investissement et d’engagement pour un(

  1. e)étudiant(
  2. e)en fin d’études dans la pratique du dessin, de la conception à la réalisation. Projet non abouti, absence de communication pendant le confinement ». 12. À l’issue de la session de septembre 2020, la requérante valide 50 des 60 crédits du programme du bloc 2. Les 10 crédits du cours de « Dessin/dessin et moyens d’expression » (5B11) ne sont pas validés dès lors qu’elle obtient la note de 8,7/20, comme cela ressort du « relevé de notes » du jury de délibération du 10 septembre 2020, qui se présente comme suit : XIexturg - 23.222 - 5/14 N°UE/AA Bloc Unités Quad. ECTS Pts pond. Pts/20 Val. d'enseignement/activités d'apprentissage 5B10 6 Bande dessinée/atelier Q2 30 168/320 10,50 A 5BB10 6 Bande dessinée/atelier 168/30 10,50 5B11 6 Cours de soutien à l'option/ Q2 10 52,20/120 8,70 NA cours à choix 5BB11 6 Cours de soutien à l'option/ 52,20/120 8,70 cours à choix 5B28 6 Tech. et techno./infographie Q2 2 14/20 14 A 5BB28 6 Tech. et techno./infographie 14/20 14 5B39 6 Travail de fin d'études Q2 16 124,80/160 15,60 A 5BB39 6 Travail de fin d'études 124,80/160 15,60 5B43 6 Ecriture/texte et mise en écrit Q2 2 14/20 14 A 5BB43 Ecriture/texte et mise en écrit 14/20 Poursuite des études 58,28% 50/60 (Crédits réussis/crédits PAE) Sur ce document, qui constitue l’acte attaqué, figure la mention manuscrite selon laquelle la note de 8,7/20, attribuée pour le cours de « Dessin/dessin et moyens d’expression », se compose, d’une part de la note de 5/20 attribuée par les professeurs et, d’autre part, de la note de 12,3/20 attribuée par le jury. 13. Dans un document que le dossier administratif intitule « Motifs et justification de l’échec de Mme Cueva », également déposé à l’appui de la requête sous le titre « évaluation de l’UE litigieuse », mais dont la date ne peut être déterminée au regard des dossiers respectifs des parties, la note globale d’échec attribuée pour ce cours est motivée comme suit : « Mise à part le manque de dialogue avec les enseignants, d’un suivi irrégulier et un manque de travail et d’engagement pour une étudiante en fin d’études, sans compter l’absence totale de communication durant le confinement alors que plusieurs courriels lui ont été adressé, l’étudiante ne rejoint pas les critères d’évaluation de l’atelier de dessin. Elise n’a pas fait preuve d’expérimentation et son aptitude à mettre en œuvre une pratique singulière de recherche et d’inventivité dans le domaine du dessin ne s’est pas révélée. Son travail manque de réflexion, de sources et de références pertinentes dans le domaine de la création en vue d’acquérir de nouveaux savoirs et de développer de nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans sa pratique artistique du dessin. Elle n’a pas développé un langage personnel et une attitude analytique et critique lui permettant de mettre en place une démarche et une recherche artistique documentée et réfléchie. L’utilisation judicieuse des outils et des moyens d’expression liés au dessin n’est pas assez affirmée. L’étudiante ne communique pas de manière argumentée, elle n’a pas mis en œuvre ses compétences et ses connaissances lui permettant de développer un XIexturg - 23.222 - 6/14 travail artistique expérimental dont la recherche se profile vers une œuvre originale et singulière à part entière en dessin ». À l’audience, les parties confirment que ce document figurait parmi les pièces du dossier transmis à la requérante le 25 septembre 2020. 14. La requérante indique qu’elle a pris rendez-vous afin de consulter « les notes attribuées par le professeur titulaire du cours “Bande dessinée/atelier”» [sic], que lors de celui-ci, elle n’a pas pu consulter son dossier ou voir la motivation retenue par son professeur, et qu’il lui aurait été dit qu’elle avait échoué parce qu’il n’y aurait pas eu assez de communication avec le professeur durant la période de confinement. Selon la note d’observations, le 11 septembre 2020, « une rencontre s’est déroulée en présence de l’étudiante, du Directeur de l’École Supérieure des Arts, M. [A. D.], et du Secrétaire du jury de délibération, M. [O. L.]. À l’occasion de cette rencontre, les motifs ayant justifié la note de 8,70/20 à l’UE 5B11 ont été longuement expliqués à l’étudiante, sur la base de la lecture de la justification rédigée par les professeurs titulaires du cours. M. [A. D.] a exposé de manière claire et précise les arguments avancés par les professeurs. L’étudiante n’a pas demandé à recevoir la justification écrite de sa note ». 15. Le 14 septembre 2020, la requérante saisit le jury restreint d’un recours interne. Elle fait notamment valoir que bien qu’ayant obtenu une moyenne générale de 58,28 %, « seul un cours, l’atelier de soutien à l’option, cours à choix en dessin pose problème. Alors que le jury externe m’a donné la cote de 12,3/20, la cote du professeur est de 5/20. Ce qui me donne une cote finale de 8,70/20 en dessin, qui a emporté la décision du jury de me faire doubler l’année [...] ». 16. Le 17 septembre 2020, le jury restreint de délibération « ne constate aucune irrégularité dans le déroulement de l’évaluation de l’étudiante » et déclare le recours non fondé. 17. La requérante expose que le lendemain, elle sollicite en personne la communication de son dossier mais qu’il n’est pas fait droit à sa demande. D’après la requête, le courriel de son conseil du 22 septembre suivant ne connaît pas davantage de succès. 18. Le 23 septembre 2020, le secrétaire du jury de délibération accuse réception dudit courriel du 22 septembre 2020 et indique que le service juridique de la partie adverse se charge du suivi de la demande. XIexturg - 23.222 - 7/14 19. Le 25 septembre 2020, le dossier est remis en mains propres à la requérante. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Moyen unique V.1. Thèse de la requérante Le moyen est pris « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arbitraire, de la violation des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la compétence de l’auteur de l’acte et du règlement aux études de la partie adverse ». La requérante cite les « modalités d’évaluation » et les « critères d’évaluation » de la « fiche de l’unité d’enseignement de l’UE 5B11 ». Elle indique que le jury externe lui aurait octroyé la note de 12,3/20 mais qu’elle « ne dispose d’aucun moyen qui lui permettrait de vérifier que cette note lui a effectivement été octroyée dès lors que le dossier administratif ne comporte aucun détail des notes octroyées », qui ne sont pas davantage motivées. Elle ajoute que le dossier administratif qui lui a été communiqué ne comporte pas de délibération de jury artistique dont elle ne peut, partant, vérifier la composition, de sorte qu’« elle en prend moyen ». Elle relève que la note du titulaire de 5/20 serait justifiée notamment par un manque total de dialogue avec les enseignants et l’absence de réponse de sa part à plusieurs courriels qui lui auraient été envoyés. Elle conteste ce reproche et indique que « le seul e-mail reçu du titulaire du cours est un e-mail daté du 19 mars 2020 ». Elle cite les « Motifs et justification de [son] échec », précités, XIexturg - 23.222 - 8/14 estime que cette motivation vise des critères d’évaluation qui ne sont pas repris dans la fiche de l’unité d’enseignement, et fait valoir qu’il est contradictoire d’indiquer d’une part, qu’elle ne communique pas du tout et, d’autre part, qu’elle « ne communique pas de manière argumentée ». V.2. Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation, dans la mesure où celle-ci mettrait fin à l’atteinte portée à ses intérêts. Cette condition doit être vérifiée d’office. En l’espèce, il ressort des nouvelles modalités d’examen issues de l’addendum dû à la crise du COVID-19 que la note générale du cours « Dessin/dessin & moyens d’expression » est remise « sur base de la moyenne exacte entre la cote du professeur et la cote du jury externe », chacune de ces notes étant évaluée sur 20 points et représentant 50 % de la note finale. Ces nouvelles modalités d’examen ne sont ni évoquées ni contestées par la requérante. Il en ressort que la note finale pour l’année constitue la moyenne arithmétique de la note des professeurs et de la note émise en fin d’année par le jury externe à l’issue de la présentation de l’ensemble du travail réalisé en dessin. Conformément à ces nouvelles modalités d’examen, la requérante s’est vue attribuer la note de 8,7/20, qui constitue la moyenne de la note délivrée par le professeur (5/20) et par le jury externe (12,3/20), de sorte que le jury d’examen n’a pas commis d’erreur en considérant qu’elle avait XIexturg - 23.222 - 9/14 obtenu la note finale de 8,7/20 pour le cours à option de dessin. Prima facie, dès le moment où la note du jury externe est de 12,3/20, la requérante n’est, à défaut de toute autre explication dans la requête, pas recevable à critiquer le seul fait qu’elle « ne dispose d’aucun moyen qui lui permettrait de vérifier que cette note lui a effectivement été octroyée », dès lors que cet octroi ressort non seulement de l’acte attaqué mais aussi du dossier administratif, que cette note lui est favorable puisqu’elle est supérieure à la moitié des points requis pour ne pas être en échec, que la requérante ne la critique pas à l’appui de son recours et qu’elle s’abstient d’alléguer, et a fortiori d’établir, qu’une note plus élevée aurait dû lui être attribuée. Quant à la note de 5/20 attribuée par le professeur, qui correspond au demeurant précisément à celle attribuée pour les deux évaluations formatives des 17 décembre 2019 et 27 avril 2020, le moyen dénonce la violation alléguée des dispositions qu’il vise au regard des modalités et des critères d’évaluation que la requête attribue à la « fiche de l’unité d’enseignement de l’UE 5B11 ». Selon la requête, ces modalités et critères seraient les suivants : « Modalités d’évaluation Évaluation continue pendant toute l’année. Fin de 1er quadrimestre : évaluation à visée formative par un jury interne. Fin du 2e quadrimestre : évaluation par un jury externe. L’évaluation porte sur l’appréciation générale du cursus de l’étudiant, pouvant dans certains cas pallier à des insuffisances locales voire accidentelles. Critères d’évaluation respecter les consignes de travail et les critères de qualité (dont l’échéancier, les étapes clés du travail, le cahier des charges, la charte graphique, éditoriale, contraintes financières...), quel que soit le type de production; faire preuve d’originalité tant dans l’idée que dans le concept, dans les méthodes utilisées, les techniques expérimentées; présenter des réalisations de qualité artistique mais aussi la finition du travail; participer activement et s’impliquer dans les activités d’enseignement; évoluer dans ses apprentissages, progresser, quels que soient les pré-requis de départ, d’une session à l’autre; avoir une qualité de présence et de dialogue avec les enseignants ». Force est toutefois de constater que ces modalités et critères d’évaluation qui fondent expressément le moyen ne sont pas ceux du cours de « Dessin/dessin et moyens d’expression » qui fait l’objet de la note attaquée en l’espèce, mais ceux du cours de « Bande dessinée/atelier » qui, avec ledit cours, figure certes parmi les onze cours à option à choisir dans le cadre du « Cours de soutien à l’option » (5B11), mais que la requérante n’a pas choisi de suivre dans le cadre de celui-ci, dans la mesure où, dans le bloc 2 qu’elle suit à concurrence de 60 crédits, ce cours de « Bande dessinée/atelier » (5B10) représente 30 crédits, à côté des 10 crédits du « Cours de soutien à l’option/cours à choix » (5B11), des 2 crédits du cours « Tech. XIexturg - 23.222 - 10/14 et techno./infographie » (5B28), des 16 crédits du « Travail de fin d’études » (5B39) et des 2 crédits pour « Écriture/texte mise en écrit » (5B43). Selon la fiche du cours « Dessin/dessin et moyens d’expression » telle que modifiée par l’addendum dû à la crise du COVID-19, qui fait l’objet de la note attaquée, les « évaluations » ont lieu comme suit : « Évaluation formative du travail de l’étudiant durant toute l’année (minimum 1 évaluation sur l’année, constituant la cote professeur et donc 50 % de la cote année). Évaluation en fin d’année de la présentation de l’ensemble du travail réalisé en dessin (cette évaluation constituant 50 % de la cote de l’année). L’étudiant est présent pour défendre son travail (par voie de nouveaux médias si nécessaire) ». Les dix « critères d’évaluation » du cours « Dessin/dessin et moyens d’expression » sont quant à eux identifiés dans les termes suivants : « Le parcours de l’étudiant, son sens de la recherche et son engagement dans le processus de travail : présence active, implication dans l’atelier, dialogue avec les enseignants, respect des délais. La pertinence de la démarche et du travail proposé, tant au niveau de la réalisation formelle que du propos développé, développement d’un langage personnel. L’exigence dans la présentation, celle-ci sera la plus pertinente et convaincante possible. La capacité à aiguiser son regard critique et son intelligence artistique faisant écho à sa curiosité intellectuelle, notamment sur les différentes expressions artistiques actuelles. Sens de la recherche, aptitude à évoluer dans son travail, archivage, questionnement, autocritique. Utilisation judicieuse des outils et des moyens d’expression liés au dessin. Intérêt pour les nouvelles technologies graphiques. Autonomie et cohérence de l’ensemble de la recherche. Conception et réalisation de la mise en espace et du dispositif technique d’installation et d’un support numérique de monstration [sic] du travail. Capacité à argumenter et à défendre son travail devant un jury (de façon présentielle ou par le biais des nouveaux médias) en citant si nécessaire ses références et sources, artistes, auteurs, expositions, films, etc. ... ». Dès le moment où la requérante invoque expressément des modalités et critères d’évaluation qui, non seulement sont erronés puisqu’ils concernent le cours de « Bande dessinée/atelier » (5B10) et non pas le cours de « Dessin/dessin et moyens d’expression » (5B11) qui fait l’objet de la note attaquée, mais, en outre - et contrairement à ce qu’elle soutient à l’audience à la suite de l’interpellation du conseiller rapporteur sur ce point -, s’avèrent substantiellement différents de ceux afférents au cours litigieux comme cela ressort de l’énumération qui précède, le moyen est non sérieux en ce qu’il est pris du défaut de motivation formelle et qu’il critique « des critères d’évaluation qui ne sont pas repris dans la fiche de l’unité d’enseignement », puisque ceux que la requérante invoque sont étrangers à ceux du XIexturg - 23.222 - 11/14 cours litigieux. En tout état de cause, à la lecture des motifs de la décision d’échec, il est permis à la requérante de comprendre en quoi plusieurs critères d’évaluation de l’atelier de dessin ne sont pas rencontrés, dès lors que les motifs de son échec sont tous liés à des critères d’évaluation figurant dans la fiche descriptive de cette unité d’enseignement et non pas à ceux du cours de « Bande dessinée/atelier ». Ainsi, la motivation contenue dans les « Motifs et justification de l’échec de Mme Cueva » s’avère conforme aux dix critères d’évaluation précités propres au cours de « Dessin/dessin et moyens d’expression » dès lors que, comme le relève la partie adverse, les professeurs font référence à son engagement dans le processus de travail (dont la présence active, l’implication dans l’atelier, le dialogue avec les enseignants et le respect des délais), à la pertinence de la démarche et du travail proposé, à sa capacité à analyser, à son regard critique et son intelligence artistique, à l’utilisation judicieuse des outils et des moyens d’expression liés au dessin et au sens de la recherche et à l’aptitude à évoluer dans son travail. Quant à la contradiction alléguée entre la critique selon laquelle elle ne communique pas du tout et celle selon laquelle elle ne communique pas de manière argumentée, il peut, prima facie et à défaut d’autres développements dans la requête, être admis que, comme l’observe la partie adverse, il s’agit de deux réalités différentes dans la mesure où l’absence de communication concerne son absence de réaction aux courriels de ses professeurs, tandis que l’absence de communication argumentée a trait à la présentation de son travail au regard de la mise en œuvre requise de ses compétences et connaissances. La requérante relève encore que la note de 5/20 serait justifiée par le professeur notamment par un manque total de dialogue avec les enseignants et l’absence de réponse de sa part à plusieurs courriels, et elle conteste ce reproche en se limitant à indiquer que « le seul e-mail reçu du titulaire du cours est un e-mail daté du 19 mars 2020 ». Force est toutefois de constater qu’au regard du dossier administratif, et comme cela ressort de l’exposé des faits, les professeurs ont, contrairement à ce qu’affirme la requérante, interpellé les étudiants, en ce compris celle-ci, les 7 novembre 2019, 16, 19 et 27 mars, 24 et 25 avril et 29 juin 2020, et qu’il ressort encore de l’évaluation formative du 27 avril 2020 et des justifications du 8 août 2020 que les titulaires n’ont « jamais eu le moindre retour » de la requérante qui a « trop peu de dialogue avec les enseignants ». Le moyen, qui se limite exclusivement sur ce point à exposer qu’elle n’aurait reçu qu’un seul courriel le 19 mars 2020, manque en fait. Enfin, en vertu de l’article 7, § 5, du règlement des études, le jury artistique évalue les travaux réalisés dans le cadre des cours artistiques, et est, pour la deuxième année du grade de master, « composé majoritairement de membres extérieurs à l’école et présidé par le professeur responsable de l’option ». En l’espèce, le dossier administratif atteste que le jury était composé de J. D., président XIexturg - 23.222 - 12/14 du jury et professeur responsable de l’option, et de trois membres extérieurs à l’école (A. P., M. G. et A. A). Il résulte de l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence que cette composition est, prima facie, régulière. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg - 23.222 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 7 octobre 2020 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin XIexturg - 23.222 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.503 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.165 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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