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Arrêt 248504 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 07/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.504 No Rôle: A. 226322/VIII-10964 Affaire: Arrêt 248504 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 07/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.504 du 7 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.504 du 7 octobre 2020 A. 226.322/VIII-10.964 En cause : FRANCK Christine, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2018, Christine Franck demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018 approuvant la réfection de la ligne de l’organigramme global du Service public de Wallonie relative au poste P4A.90083 arrêté au 1er janvier 2015, en tant que par cet acte, [elle] est nommée au grade d’Attaché et non au grade d’Attaché qualifié, ainsi que du refus implicite qu’emporte cet acte de [la] nommer […] au grade d’Attaché qualifié ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.964 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est titulaire d’un diplôme de licenciée en sciences chimiques. Elle travaille au sein de la direction générale opérationnelle des routes et bâtiments, département des expertises techniques, direction des structures en béton du Service public de Wallonie. Elle est, actuellement, agent statutaire de niveau 1 (A6), titulaire du grade d’attaché. Elle occupe le poste n° P4A.
  3. Le 29 mars 2016, elle introduit, avec huit autres agents, un recours en annulation contre le référentiel de fonctions du niveau A de la partie adverse adopté le 18 décembre 2015 et l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 18 décembre 2015 approuvant ce référentiel, l’organigramme global du Service public de Wallonie adopté à une date inconnue par la partie adverse et l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne adopté à une date inconnue approuvant cet organigramme, ainsi que contre toute décision qui aurait été adoptée par la partie adverse, à une date inconnue, et qui aurait pour objet d’attribuer à chacun des requérants un emploi non qualifié en vertu des 2 premiers actes attaqués. Ce recours est enrôlé sous le numéro de rôle A. 218.848/VIII-10.
  4. Par l’arrêt n° 240.669 du VIII - 10.964 - 2/14 6 février 2018, le Conseil d’État annule la ligne de l’organigramme relative à l’emploi de la requérante.
  5. En parallèle, le 18 avril 2016, la requérante met la partie adverse en demeure de lui attribuer la fiche de fonction de « spécialiste en recherche et innovation » ou, à tout le moins, de reconnaître que ses fonctions sont des fonctions qualifiées au sens de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne. La partie adverse ne fait pas droit à cette mise en demeure faisant mention de l’article 14, § 3, des lois coordonnées du Conseil d’État. Le recours introduit contre cette décision implicite par la requérante se solde par un désistement décrété dans l’arrêt n° 241.389 du 3 mai
  6. Le 12 juillet 2018, le Gouvernement wallon approuve « la réfection de la ligne de l’organigramme global du Service public de Wallonie concernant le poste P4A.90083 » de la requérante. Il en ressort que le grade d’attaché qualifié n’est pas adjoint à ce poste. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1 Exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur Dans son rapport, Madame le premier auditeur relève que rien ne démontre que la requérante aurait un droit à ce que le grade d’attaché qualifié lui soit attribué. Elle en conclut que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le refus implicite qu’emporte l’acte attaqué de nommer la requérante au grade d’attaché qualifié. IV.
  7. Thèse de la partie requérante La requérante soutient qu’elle démontre que rien ne motive la décision de lui attribuer le grade d’attaché, mais qu’au contraire tout indique qu’elle répond aux conditions pour se voir attribuer le grade d’attaché qualifié. IV.
  8. Appréciation Les caractéristiques, énoncées à l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne et dont doivent relever la finalité et les activités principales de la fonction relative à un emploi pour qu’y soit adjoint le grade d’attaché qualifié, VIII - 10.964 - 3/14 requièrent une appréciation discrétionnaire qui relève du pouvoir de l’autorité à laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer. La requête est en conséquence irrecevable en ce qu’elle vise le refus implicite de conférer le grade d’attaché qualifié à l’emploi de la requérante. V. Moyen unique de la requête V.
  9. Thèses des parties Le moyen unique de la requête est pris de l’application fausse, inexacte et abusive de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ‘portant le Code de la fonction publique wallonne’, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ‘portant modification des articles 11, 13 et 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne’, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ‘modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires’ et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ‘modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B’, de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti, des principes généraux du droit administratif et particulièrement des principes de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de l’autorité de la chose jugée des arrêts du Conseil d’État, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l’excès de pouvoir. La requérante fait valoir que les dispositions invoquées au moyen supposaient, pour l’accès au grade d’attaché qualifié, que la partie adverse établisse un référentiel de fonctions. Elle indique que, selon l’article 113 du Code de la fonction publique wallonne, l’emploi correspondant à la fonction figurant dans ce référentiel se voit adjoindre le grade d’attaché qualifié, si sa finalité et les activités principales exercées par son titulaire relèvent d’au moins 2 des 5 critères définis à l’article 113, §
  10. Elle expose que l’organigramme du Service publique de Wallonie fixé en décembre 2015 lui attribuait le grade d’attaché et non d’attaché qualifié, que le Conseil d’État, par son arrêt n° 240.669 du 6 février 2018, a annulé cette décision et que cet arrêt est motivé, pour l’essentiel, par la considération selon laquelle la loi du 29 juillet 1991 n’a pas été respectée. Elle constate que l’acte attaqué qui fait suite à cette annulation, (re)fixe sa situation administrative et la nomme à nouveau dans le grade d’attaché plutôt que dans le grade d’attaché qualifié et que cet acte est motivé VIII - 10.964 - 4/14 par référence aux cinq critères fixés à l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne puisqu’il contient l’énoncé de chacun de ces critères et se conclut respectivement par une affirmation péremptoire et tautologique qui ne renvoie à aucun élément qui soit de nature à étayer ses conclusions. Or, elle estime qu’en tant que telle, cette motivation ne peut être tenue pour conforme ni à la loi du 29 juillet 1991, ni aux autres principes invoqués au moyen puisque cette motivation ne permet nullement de déterminer quelle est la fonction, dans le référentiel établi par la partie adverse, à laquelle l’emploi qu’elle occupe correspond. Elle rappelle que le référentiel est établi en tenant compte des critères visés à l’article 113, § 3, et soutient qu’en ne rattachant pas son emploi à ce référentiel, la partie adverse viole les règles qu’elle s’est elle-même fixées et ne tient pas compte de l’appréciation qu’elle a portée sur chacun de ses emplois. Elle soutient qu’au vu de la finalité de sa fonction et des tâches principales qu’elle exerce, son emploi correspond à une fonction de « spécialiste en recherche et innovation », reconnue comme fonction à laquelle est adjointe le grade d’attaché qualifié, et non à la fonction « analyste technique de laboratoire », à laquelle est adjoint le grade d’attaché et à laquelle dans un premier temps, la partie adverse semble avoir rattaché son emploi. Elle indique qu’il ressort de sa description de fonction et de l’entretien de planification qu’elle a eu le 23 novembre 2015 dans le cadre de son évaluation qu’elle exerce la fonction de responsable du laboratoire d’essais chimiques et physiques de la DG0163 et d’expert en matériaux de construction et que la partie adverse ne conteste pas qu’elle répond, dans le cadre de cette fonction, au premier critère fixé par l’article 113, § 3, (« engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale et réglementaire »). Elle soutient qu’elle répond également au moins à deux autres critères, et notamment au critère « 3° gestion de projets d’un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées » et au critère « 4° exercice d’activités exigeant des connaissances particulières ». Elle soutient encore qu’elle répond par ailleurs au critère « 5° justification d’une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l’exercice d’activités antérieures d’une durée de six ans ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse précise tout d’abord qu’aucune disposition réglementaire ne contraint le Gouvernement wallon à indiquer, dans l’organigramme du Service public de Wallonie, à quelle fiche du référentiel se rattache un emploi, que pour respecter l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique, combiné avec l’article 26 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le Gouvernement wallon devait simplement examiner si l’emploi occupé par la requérante correspondait, le 1er janvier 2015, à au moins deux des critères de cet article, que la motivation formelle de sa décision devait donc essentiellement révéler les motifs de cet examen et qu’elle ne devait pas, en outre, VIII - 10.964 - 5/14 indiquer à quelle fiche du référentiel l’emploi concerné pouvait être relié. Par ailleurs, l’absence de mention d’une fiche du référentiel dans l’acte attaqué ne constitue pas, selon elle, une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, puisque le Gouvernement wallon ne s’est jamais imposé à lui-même de relier les différents emplois repris dans l’organigramme du Service public de Wallonie à une fiche du référentiel. Pour ces raisons, elle estime que le moyen manque en droit. Elle précise, pour le surplus, que l’emploi de la requérante a été relié à la fiche de « gestionnaire technique en travaux et bâtiments ». Elle expose ensuite que l’examen de l’emploi occupé par la requérante au regard des critères de l’article 113, § 3, apparaît notamment dans la grille d’analyse en annexe de la pièce B03 du dossier administratif. Elle souligne que la fiche de l’emploi occupé par la requérante décrit sa fonction, que les deux premières pages de cette fiche décrivent les activités de la direction des structures en béton en général, et non celles de la requérante en particulier et qu’il résulte du dossier que celle-ci assure la gestion de l’assurance qualité pour 10/80 de son temps, participe à des commissions techniques de normalisation pour 10/80 de son temps et réalise des essais physico-chimiques en laboratoire pour 60/80 de son temps. Elle en conclut que 75 % du travail de la requérante est consacré à la réalisation d’essais en laboratoire. Elle soutient que lors de la réalisation de ces essais, la requérante gère une équipe réduite, que lorsqu’elle signe un rapport d’essai, elle est considérée comme engageant sa responsabilité civile ou pénale, ce qui vaut à cet emploi de remplir le premier critère de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique et que, pour le reste, elle participe à des commissions techniques et de normalisation (10/80 de son temps, soit 12,5 %) et gère l’assurance qualité (également 10/80 de son temps, soit 12,5%). Elle indique que la fiche de l’emploi est conforme à la réalité, puisque la requérante elle-même, lorsqu’elle dépose un rapport relatif à ses activités, écrit que son « temps de travail étant pour 80 % dévolu à des activités internes telles la gestion du laboratoire (y compris la réalisation technique des essais chimiques puisque le laboratoire ne dispose pas de technicien chimiste) et la gestion de la qualité dans [son] service, il est à souligner que [ces] activités peuvent être souvent répétitives et routinières ». Dans ce contexte, elle estime qu’il est évident que l’emploi de la requérante ne comporte ni le deuxième, ni le troisième critère de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique. Selon elle, il convient en effet de ne pas confondre l’éventuel caractère technique ou scientifique d’un emploi avec les concepts utilisés par l’article 113, §
  11. Elle explique que ce n’est pas parce que la requérante exerce une fonction scientifique que sa fonction implique la gestion de projets complexes ou la gestion de projets innovants au sens de cette disposition et expose qu’à cet égard, il faut d’abord se référer aux définitions contenues dans le dictionnaire des « compétences techniques » repris en annexe du référentiel de fonction, et qui ont donc été approuvées par le Gouvernement wallon en même temps que le référentiel. VIII - 10.964 - 6/14 Elle ajoute que, dans la logique de ces définitions, le secrétariat général a fait parvenir aux différentes directions générales une « proposition de déclinaison des caractéristiques (indicateurs et moyens de vérification) » relative aux critères de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique et qu’au sujet de la « gestion de projets complexes », cette proposition énonce que « la gestion de projets complexes doit être pérenne et non ponctuelle. L’occupation principale de son temps et prendre ± 2/3 de son temps et constituer ainsi le socle essentiel de la fonction. Cette gestion doit également inclure le fait qu’il s’agit de projets pluridisciplinaires qui requièrent notamment l’utilisation de diverses techniques et qui exigent la coordination de plusieurs intervenants internes et/ou externes ». Elle souligne que le Conseil d’État a admis, à de multiples reprises, que les indicateurs de cette grille pouvaient être utilisés pour effectuer l’analyse requise par l’article 26 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et estime qu’en gérant, pour l’essentiel de son temps, les analyses routinières du laboratoire de chimie, la requérante ne gère pas des « projets complexes » au sens de l’article 113, § 3, du Code, puisque ces analyses ne nécessitent pas la gestion d’une équipe multidisciplinaire. Elle estime encore que la simple participation de la requérante, selon ses propres termes, « au développement de la recherche scientifique lors de l’élaboration de programmes d’essais pour contrôler des techniques ou des produits innovants et/ou complexes » ne peut être confondue avec la « gestion de projets complexes », puisque cette participation n’équivaut pas à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de projets stratégiques « faisant appel à des compétences de pointe et nécessitant la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire » et que cette participation ne représente, en outre, pas un pourcentage suffisant du temps de travail de la requérante pour être considéré comme constituant le socle essentiel de sa fonction. Par ailleurs, elle constate que, même si la requérante réalise un très bon travail dans la gestion de la qualité au sein de la direction et du laboratoire, cette gestion ne constitue pas en soi un projet innovant et ne nécessite pas une coordination d’activités d’une équipe multidisciplinaire qui en ferait un projet complexe au sens de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique (la gestion de la qualité étant pour l’essentiel une activité interne au service). Elle ajoute que cette gestion ne représente pas une partie suffisante du temps de travail de l’emploi de la requérante pour qu’elle soit considérée comme le socle de sa fonction. Elle observe dès lors que les deuxième et troisième critères de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique sont absents de l’emploi de la requérante. Sur le plan de la motivation formelle, elle indique que les considérations de l’acte attaqué, dont la réalité est démontrée par le dossier administratif, suffisent à la requérante pour comprendre la raison pour laquelle ces deux critères n’ont pas été retenus pour la fonction qu’elle occupe. En outre, elle relève que, pour ce qui est du critère de l’« exercice d’activités exigeant des connaissances particulières », la « proposition de déclinaison » du secrétariat général VIII - 10.964 - 7/14 mentionne qu’il est présent dans une fonction si celle-ci nécessite « des connaissances qui vont au-delà du master (niveau A)/baccalauréat (niveau B) de base » et que ces connaissances doivent faire « l’objet de formations dispensées par des organismes officiels de formation ou qui ont fait l’objet de validation de compétences par toute autre forme de moyen ». Elle soutient que l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne n’a jamais été conçu comme étant destiné à décrire les qualités et compétences personnelles des agents qui occupent, à un moment donné, les divers emplois du Service public de Wallonie et estime que le critère repris à l’article 113, § 3, 4° ne peut s’interpréter que comme étant une condition d’accès à la fonction concernée. Selon elle, il convient dès lors de déterminer si, dans l’hypothèse du départ de l’agent occupant un emploi, le Gouvernement wallon exigerait des candidats à son remplaçant qu’ils aient acquis certaines « connaissances particulières » déterminées en plus de leur diplôme. Elle estime que, de toute évidence, cet examen de la nécessité d’exiger certaines « connaissances particulières » des candidats à une fonction relève du pouvoir d’appréciation du Gouvernement wallon, qui organise ses services comme il l’entend. Elle ajoute que, pour démontrer une erreur manifeste d’appréciation, la requérante doit prouver que le Gouvernement wallon, en considérant que « la finalité et les activités principales de la fonction relative au poste P4A.90083 ne requièrent pas de connaissances allant au-delà du master de base requis pour occuper l’emploi », a commis une erreur qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Elle soutient que, de toute évidence, cette preuve n’est pas apportée par la simple affirmation de la requérante que son expérience, par ailleurs acquise dans l’exercice de son emploi, lui permet d’être performante dans son travail, notamment lors de certaines réunions. La motivation formelle de l’acte attaqué est par ailleurs, selon elle, suffisante au regard de la loi du 29 juillet 1991 puisque le gouvernement, en relevant que le master de base est suffisant pour exercer les fonctions occupées par la requérante, indique clairement pourquoi il considère, dans le cadre de sa compétence exclusive pour organiser ses propres services, que le critère de l’article 113, § 3, 4°, du Code de la fonction publique n’est pas présent dans l’emploi qu’elle occupe. Enfin, elle constate que, pour justifier que son emploi nécessite « une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l’exercice d’activités antérieures d’une durée de six ans » ou de deux ans « en cas de détention de diplômes complémentaires ou d’un doctorat », la requérante invoque l’expérience acquise dans l’exercice de son emploi antérieur, qu’elle n’essaye toutefois pas de mettre en lien avec les nécessités de son emploi actuel. Selon elle, il faut de nouveau relever que l’article 113, § 3, du Code est relatif aux emplois et aux fonctions dévolues à ces emplois, et non aux qualités et compétences personnelles que peuvent faire valoir les agents qui occupent, à un moment donné, ces emplois et soutient que la question n’est donc pas VIII - 10.964 - 8/14 de savoir si l’agent qui occupe un emploi dispose d’une expérience professionnelle antérieure, mais de déterminer si cette expérience antérieure est un préalable exigé par le Gouvernement wallon pour attribuer les fonctions qu’il entend créer ou maintenir au sein de ses services. Selon elle, le critère repris à l’article 113, § 3, 5° ne peut s’interpréter que comme étant une condition d’admissibilité à la fonction concernée et il consiste donc à déterminer si, dans l’hypothèse du départ de l’agent occupant un emploi, le Gouvernement wallon exigerait des candidats à son remplacement qu’ils aient une expérience antérieure déterminée jugée nécessaire pour exercer ladite fonction. Elle souligne que la fiche emploi de la fonction concernée est rédigée comme suit au sujet des qualifications : « Qualifications, diplômes exigés ou fonctions antérieures essentielles : - Licence en sciences chimiques. - Une expérience dans le domaine des essais en laboratoire (plus particulièrement la connaissance de l’informatique axée sur le pilotage de mesures et essais), ou dans le domaine du contrôle des produits de la construction ou le domaine de l’assurance de la qualité sont des atouts importants ». Elle en déduit que l’expérience mentionnée dans la fiche emploi n’est pas considérée comme une condition d’admissibilité, mais comme un « atout » éventuel que pourraient avoir certains candidats à la fonction et que l’expérience mentionnée n’est pas celle que fait valoir la requérante (à savoir une expérience de chercheur en radiochimie à l’ULg), mais bien une expérience qui est directement utile à l’exercice de la fonction existante, et que la requérante n’a acquise qu’en exerçant sa fonction. Elle constate aussi que la motivation formelle, qui permet à la requérante de comprendre qu’il n’est pas nécessaire de faire valoir une expérience large de haut niveau pour être nommée à son emploi, est suffisante. Par ailleurs, elle relève que la requérante affirme que la fiche de « Spécialiste en recherche et innovation » du référentiel correspond à sa fonction. Elle note cependant que seuls pourraient correspondre à cette fiche les emplois comportant : - la « gestion de projets complexes » nécessitant de « concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de projets impliquant des risques stratégiques importants, faisant appel à des connaissances techniques de pointe et nécessitant la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire d’experts de haut niveau ». - une « exigence d’une expérience professionnelle de haut niveau, relative à des connaissances pratiques ou à l’exercice d’activités antérieures (soit 6 ans, soit 2 ans + doctorat) ». Or, elle rappelle que l’emploi de la requérante ne correspond pas à ces deux exigences et que le Gouvernement wallon considère que l’emploi de la requérante correspond à la fiche de « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments » du référentiel. VIII - 10.964 - 9/14 Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que, contrairement à ce que soutient l’auditeur rapporteur dans son rapport, c’est bien l’emploi occupé par la requérante, et non une fonction décrite dans une fiche du référentiel, qui a été examiné dans l’acte attaqué. Elle allègue ensuite que le travail préparatoire de l’administration (repris dans la pièce B.03 du dossier administratif) et l’acte attaqué partagent exactement la même logique et les mêmes conclusions et que cela ressort d’une lecture comparée du tableau réalisé par l’administration et de la motivation de l’acte attaqué. Par ailleurs, elle soutient que, comme elle l’a indiqué dans son mémoire en réponse, « aucune disposition réglementaire ne contraint le Gouvernement à indiquer dans l’organigramme du Service public de Wallonie à quelle fiche du référentiel se rattache un emploi » et que la fiche à laquelle l’administration relie l’emploi de la requérante n’est pas mentionnée dans le texte de l’acte attaqué. Elle relève que le Conseil d’État a clairement indiqué par le passé que les fiches du référentiel – parce qu’elles étaient le résultat d’une rationalisation des fonctions – ne devaient pas être utilisées pour réaliser l’opération prévue par l’article 26 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai
  12. Elle soutient que si la fonction de la requérante a été rattachée par l’administration à une fiche du référentiel (malgré le fait que le métier de la requérante ne correspond pas à l’un ou l’autre métier qu’un nouveau candidat à la fonction devrait exercer pour obtenir cette fonction), cela n’a eu aucune incidence sur le fait que l’emploi de la requérante a bien été examiné concrètement au regard des critères de l’article 113, §3, du Code de la fonction publique wallonne. S’agissant des qualités de la requérante et celles de l’emploi qu’elle occupe, elle renvoie à l’argumentation de son mémoire en réponse, dont elle considère que l’auditeur rapporteur n’a pas tenu compte. Elle fait valoir en particulier que les critères repris à l’article 113, § 3, 4° et 5° du Code de la fonction publique ne peuvent s’interpréter que comme étant des conditions d’admissibilité de la fonction concernée et que par conséquent ces critères reviennent à déterminer si, dans l’hypothèse du départ de l’agent occupant un emploi (au 1er janvier 2015), le Gouvernement wallon exigerait des candidats à son remplacement qu’ils aient une expérience antérieure déterminée ou des connaissances particulières, qu’il jugerait nécessaire pour exercer ladite fonction. Elle expose que l’article 26 n’a pas eu pour effet de transformer les qualités et compétences propres à l’agent en des caractéristiques immuables de l’emploi qu’il occupe et que donc, l’affirmation de l’auditeur rapporteur que ce sont « les connaissances particulières et l’expérience large de haut niveau dont la requérante pouvait faire état, au 1er janvier 2015, dans l’exercice de ses fonctions qui devaient être prises en considération » revient à confondre purement et simplement l’emploi – qui est un poste créé par l’autorité compétente pour remplir un besoin d’intérêt général – et l’agent qui l’occupe. Elle estime que si le texte de l’article 26 devait être interprété de cette manière, il serait absurde et discriminatoire. Elle indique enfin VIII - 10.964 - 10/14 que les motifs formels de l’acte attaqué permettent à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles le grade d’attaché qualifié n’a pas été adjoint à son emploi et que la réalité de ces motifs peut être vérifiée dans le dossier administratif. V.
  13. Appréciation L’article 113 du Code de la fonction publique wallonne dispose : « Art.
  14. § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d’emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l’annexe II, dans le cadre d’un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives. §
  15. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur : 1° le niveau, le grade, le rang et l’échelle de traitements du ou des emplois; 2° les conditions d’accès à l’emploi ou aux emplois, y compris l’expérience professionnelle éventuellement requise. La description de fonction définit : 1° la finalité et les activités principales de la fonction; 2° les compétences requises pour exercer la fonction. La description de fonction est annoncée lors de l’appel à candidatures du SELOR. §
  16. Pour adjoindre les grades d’attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d’au moins deux des caractéristiques suivantes : 1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire; 2° gestion de projets innovants; 3° gestion de projets d’un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées; 4° exercice d’activités exigeant des connaissances particulières; 5° justification d’une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l’exercice d’activités antérieures d’une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d’un doctorat ». L’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2014 du Gouvernement wallon ‘modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B’ dispose : « Art.
  17. L’agent qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d’attaché qualifié est nommé au grade d’attaché qualifié ». La ligne de l’organigramme correspondant à l’emploi de la requérante, que l’acte attaqué tend à remplacer, traduit la décision de la partie adverse de ne pas lui attribuer le grade d’attaché qualifié. Comme le Conseil d’État l’a relevé dans plusieurs arrêts, une telle décision doit, comme tout acte individuel, faire l’objet d’une motivation formelle conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 VIII - 10.964 - 11/14 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Ces dispositions imposent à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Cette motivation doit en outre être adéquate, ce qui signifie qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En vertu de l’article 113, précité, l’adjonction ou non du grade d’attaché qualifié à un emploi suppose que soient analysées, au regard des critères fixés au paragraphe 3, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi. Encore faut-il préalablement que la fonction relative à cet emploi soit correctement identifiée. À cet égard, l’acte attaqué se borne à exposer les raisons pour lesquelles il considère que la fonction liée au poste P4A.90083 ne relève pas des caractéristiques visées à l’article 113, § 3, 2° à 5°, précité, mais n’indique à aucun moment en quoi consiste cette fonction. Cette lacune aurait pu ne pas faire grief à la requérante, dans la mesure où elle est censée connaître la fonction qu’elle exerce, s’il résultait à tout le moins du dossier administratif que la motivation reposait sur une description correcte de cette fonction. Comme le souligne la partie adverse elle-même, la motivation de l’acte attaqué repose sur l’analyse de la finalité et des activités principales de l’emploi occupé par la requérante faite par l’administration. Celle-ci a considéré que le poste P4A.90083 occupé par la requérante devait être rattaché à la fiche du référentiel de fonctions « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments ». Les conditions d’accès à cette fonction sont les diplômes liés aux métiers « 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 34 ». Pour la description de l’emploi en cause, l’administration renvoie également à deux entretiens de planification réalisés respectivement en décembre 2011 et en novembre 2015, ainsi qu’un entretien d’évaluation réalisé en novembre
  18. Ce dernier comporte une « description des tâches assignées à l’agent », qui renvoie à une « fiche emploi », laquelle indique, notamment que « le métier correspondant au profil de l’emploi » est le métier « 30 : licencié en sciences (physique, chimie, biologie, géologie, biochimie, …) ». Il est donc contradictoire dans le chef de l’administration d’appuyer son analyse de la fonction sur une description de l’emploi de la requérante selon laquelle cet emploi requiert un diplôme lié au métier « 30 », tout en indiquant que cet emploi doit être rattaché à la fonction du référentiel « gestionnaire technique en travaux publics et bâtiments », laquelle se rattache, selon cette fiche du référentiel, à d’autres métiers. VIII - 10.964 - 12/14 En s’abstenant de décrire lui-même la fonction occupée par la requérante, tout en s’appropriant l’analyse faite par l’administration selon laquelle cette fonction n’était pas celle d’un attaché qualifié, laquelle analyse repose sur deux descriptions contradictoires et incompatibles de la fonction, l’acte attaqué n’est pas adéquatement et suffisamment motivé. En outre, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la mise en œuvre de l’article 113 du Code de la fonction publique et de l’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2014 suppose qu’un emploi soit rattaché non seulement à un ou plusieurs métiers, mais également à une fonction. Or, l’acte attaqué rattache l’emploi de la requérante au métier « 30 », sans le rattacher à une fonction, alors que l’analyse de l’administration sur laquelle l’acte entend se fonder, rattache cet emploi à une fonction qui, dans le référentiel de fonctions, est déclinée dans d’autres métiers que le métier « 30 ». Ce faisant, l’acte attaqué n’exécute pas correctement l’article 113, de telle sorte que le principe « patere legem quam ipse fecisti » est également violé par l’acte attaqué. Le moyen est fondé. VI. Moyen nouveau invoqué dans le mémoire en réplique Dès lors que le moyen unique est fondé, il n’y a pas lieu d’examiner le nouveau moyen soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, pour le motif que son avocat est intervenu peu avant l’audience. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.964 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018 approuvant la réfection de la ligne de l’organigramme global du Service public de Wallonie concernant le poste P4A.90083, est annulé. Article
  19. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  20. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.964 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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