id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.507 No Rôle: A. 226971/VIII-11037 Affaire: Arrêt 248507 - OIP - Recrutement et carrière - 07/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-19 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.507 du 7 octobre 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.507 du 7 octobre 2020 A. 226.971/VIII-11.037 En cause : RUYSSINCK Serge, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles, contre : la Radio Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Yé FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- CABLE Leslie,
- DE WAHA BAILLONVILLE Marina,
- DELHOUGNE Stéphane,
- DETRY Damien,
- FONTAINE Marie,
- GUILLITE Xavier,
- IKER Marie,
- NOLLEVAUX Sébastien,
- PASTEEL Françoise,
- VAN COILLIE Virginie,
- VEREECKE Vanessa, ayant tous élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII - 11.037 - 1/9 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 décembre 2018, Serge Ruyssinck demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de ne pas retenir sa candidature à la fonction de responsable de Division-Producteur auprès du Pôle contenus et de désigner à cette fonction Mesdames et Messieurs Sébastien Nollevaux, Françoise Pasteel, [V. B.], Virginie Van Coillie, Damien Detry, Stéphane Delhougne, Marie Iker, Marie Fontaine, Xavier Guillite, Sophie Gillet, Catherine Lorsignol, Vanessa Vereecke, Marina De Waha, Leslie Cable ». II. Procédure Par des requêtes introduites le 22 février 2019, Leslie Cable, Marina De Waha Baillonville, Stéphane Delhougne, Damien Detry, Marie Fontaine, Xavier Guillite, Marie Iker, Sébastien Nollevaux, Françoise Pasteel, Virginie Van Coillie, et Vanessa Vereecke, demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par ordonnances du 5 avril
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en interventions ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 11.037 - 2/9 Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est nommé au grade de réalisateur principal au sein de la partie adverse à partir du 1er janvier
- Le 24 mai 2018, la partie adverse lance un appel à candidatures pour 20 emplois de producteur.
- Le 17 août 2018, le requérant dépose sa candidature. 29 autres personnes déposent également leur candidature.
- Le 10 septembre 2018, il est entendu dans le cadre d’un premier tour d’audition.
- Le 26 septembre 2018, dans le cadre du second tour de l’audition, son briefing sur l’exercice à réaliser a lieu à 12h50 et son audition à 16h
- Le 15 octobre 2018, le collège de sélection recommande à l’administrateur général de la partie adverse de désigner 14 candidats, à savoir V. B., Leslie Cable, Stéphane Delhougne, Damien Detry, Marina De Waha Baillonville, Marie Fontaine, S. G., Xavier Guillite, Marie Iker, C. L., Sébastien Nollevaux, Françoise Pasteel, Virginie Vancoillie et Vanessa Vereecke aux emplois de responsables de division-producteurs. Ces personnes sont désignées le même jour par l’administrateur général. Il s’agit des actes qui forment le deuxième objet de la requête. VIII - 11.037 - 3/9
- Le 15 octobre 2018 encore, l’administrateur général précité adresse le courrier suivant au requérant : « Concerne : Votre candidature à la fonction de Responsable de Division - Producteur auprès du Pôle Contenus. C’est avec regret qu’il me faut vous informer de ce que votre candidature à la fonction de Responsable de Division - Producteur auprès du Pôle Contenus n’a pas été retenue. Dans le cadre de la procédure de désignation menée en exécution des dispositions statutaires arrêtées par le Conseil d’administration le 5 juin 2003, il a été procédé à une comparaison, sur base de critères identiques et objectifs, des candidatures et des dossiers personnels de chaque candidat. Suite à cette comparaison et à l’entretien que vous avez eu, votre candidature, cependant intéressante, n’a pas été retenue. Le Comité de Sélection a notamment reconnu votre implication et votre motivation à participer au projet de transformation de l’entreprise mais attendait plus d’audace et de créativité pour exercer la fonction de producteur
- Il vous est recommandé d’accorder plus d’attention à une gestion efficace des moyens et à développer une réflexion sur le digital. Ceci ne met en rien en cause votre réelle qualité professionnelle dans le métier que vous exercez aujourd’hui. […] ». Il s’agit du premier acte attaqué.
- Parallèlement, le 28 novembre 2018, la partie adverse lance un nouvel appel à candidatures pour 3 emplois de producteur.
- À une date indéterminée, le requérant pose sa candidature.
- Le 30 janvier 2019, la partie adverse l’informe du rejet de sa candidature. Cette décision n’est pas attaquée.
- À une date indéterminée, deux personnes sont « retenues » dans le cadre de cet appel à candidatures. VIII - 11.037 - 4/9
- La partie adverse indique lance un nouvel appel à candidatures en septembre
- À l’audience, les parties confirment que le requérant a posé sa candidature.
- Outre le présent recours, trois autres recours ont été introduits contre la non-retenue de candidatures et contre les 14 désignations intervenues à la suite de l’appel à candidatures du 24 mai 2018, enrôlés respectivement sous les nos A. 226.963/VIII-11.034, A. 226.966/VIII-11.035 et A. 226.973/VIII-11.
- Le dernier de ces recours a donné lieu à un arrêt n° 245.905 du 24 octobre 2019, actant le désistement du requérant à la suite de sa désignation comme producteur. IV. Interventions Les requêtes en intervention introduites par Leslie Cable, Marina De Waha Baillonville, Stéphane Delhougne, Damien Detry, Marie Fontaine, Xavier Guillite, Marie Iker, Sébastien Nollevaux, Françoise Pasteel, Virginie Van Coillie, et Vanessa Vereecke, ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Les parties intervenantes font valoir que le requérant a perdu son intérêt au recours contre la décision de la partie adverse de ne pas lui attribuer un emploi de producteur en raison du fait que celui-ci a fait un nouvel appel à candidatures le 28 novembre 2018 pour 3 postes de producteur, pour lesquels le requérant a postulé sans que sa candidature ne soit retenue et sans qu’il n’ait introduit de recours à l’encontre de cette dernière décision qui est devenue définitive. Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir qu’ayant postulé lors du seul nouvel appel postérieur aux actes attaqués, il a conservé son intérêt au recours et qu’en cas d’annulation, il retrouverait une chance d’être désigné. Il avance par ailleurs que sur les 20 postes ouverts lors du premier appel à candidatures, 14 ont été attribués lors de ce premier appel et 2 lors du deuxième appel. Il indique que, selon les informations fournies successivement par la responsable du recrutement et de la mobilité et par la directrice générale des ressources humaines de la partie adverse, il n’y a pas, actuellement, de postes qui vont s’ouvrir. Il en conclut qu’il conserve bien tout intérêt à l’annulation de la désignation de ses collègues. Il fait VIII - 11.037 - 5/9 valoir qu’il est de jurisprudence qu’un avantage, même minime, suffit à justifier l’intérêt du recours en annulation. V.
- Appréciation Il y a lieu de relever qu’à l’issue de la procédure de sélection de 20 producteurs, seuls 14 candidats ont été retenus. 6 emplois n’ont ainsi pas été attribués. Ce n’est donc pas parce que les 14 candidats ont été jugés meilleurs que lui au cours de cette procédure dont il conteste la légalité que le requérant n’a pas été désigné, mais bien parce qu’à l’issue de cette procédure, il a été jugé que sa candidature ne pouvait pas être retenue. Par ailleurs, les moyens invoqués par le requérant ne portent pas sur la légalité de l’appel à candidatures ou sur les conditions à remplir par celles-ci, mais bien sur l’examen de ces candidatures par la partie adverse. En outre, parmi les 15 candidats non retenus, seuls 3 candidats ont introduit un recours encore pendant, ce qui signifie que les décisions prises à l’égard des autres candidats non retenus sont devenues définitives à leur égard. Il résulte de ce qui précède que les décisions désignant 14 candidats, parmi lesquels les parties intervenantes, n’ont pas fait directement grief au requérant. Ces désignations ne l’ont en effet pas privé d’une chance d’être désigné, dès lors qu’il aurait pu occuper l’un des 20 emplois ouverts si le jury n’avait pas, illégalement selon lui, jugé que sa candidature ne pouvait pas être retenue. Le retrait ou l’annulation de la désignation des 14 candidats retenus aurait été ou serait sans effet sur la chance que sa candidature soit retenue à l’issue d’un nouvel examen de sa candidature et qu’un emploi de directeur lui soit effectivement octroyé. Il en résulte que, lors du dépôt de sa requête, l’intérêt du requérant à son recours était limité au premier acte attaqué et, en conséquence, à ce que sa candidature soit à nouveau examinée pour un des emplois restants de producteur. Or, cet intérêt a été rencontré par la partie adverse, puisque celle-ci a de nouveau examiné sa candidature à la suite d’un appel à candidatures pour 3 des emplois restants de producteurs. Sa candidature n’a, de nouveau, pas été retenue, sans que cette dernière décision ne soit cette fois contestée par le requérant. Il importe peu, à cet égard, que celui-ci ait pu être mis en concurrence avec d’autres candidats que ceux qui ont, comme lui, contesté la décision prise par la partie adverse de ne pas retenir leur candidature le 15 octobre 2018, puisque ce n’est pas cette concurrence qui a privé le requérant de la chance d’occuper l’emploi qu’il convoite, mais bien le VIII - 11.037 - 6/9 fait que sa candidature n’a pas été retenue, 2 seulement des 3 emplois ouverts par ce nouvel appel à candidatures ayant été attribués. Si le Conseil d’État s’était prononcé sur le premier acte attaqué et l’avait annulé avant que ne soit lancé le nouvel appel à candidatures, ou si la partie adverse avait retiré cet acte, la situation du requérant aurait été identique, à savoir que la partie adverse aurait, à la suite de cette annulation ou de ce retrait, eu à réexaminer sa candidature pour occuper l’un des 20 emplois de producteur. Quelles qu’aient été les illégalités du premier acte attaqué, l’absence de retrait ou d’annulation de celui-ci n’a donc pas affecté la situation du requérant au regard de l’emploi convoité. Par conséquent, l’intérêt du requérant à l’annulation du premier acte attaqué a disparu en cours d’instance, en raison du nouvel examen de sa candidature par la partie adverse et dont le résultat, non contesté par le requérant, n’aurait pas été différent de celui de l’examen qu’aurait effectué la partie adverse à la suite de l’annulation ou du retrait du premier acte attaqué, dès lors que ce n’est pas la concurrence d’autres candidats qui a conduit la partie adverse à ne pas lui octroyer l’un des emplois, mais bien le fait que sa candidature ne pouvait pas être retenue aux yeux de la partie adverse, qui a préféré laisser vacants un ou plusieurs emplois de producteur plutôt que de lui en attribuer un. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Confidentialité VI.
- Thèses des parties La partie adverse demande la confidentialité de deux pièces de son dossier administratif, à savoir la « présentation de la vision 2022 » et la décision de son conseil d’administration du 10 novembre
- Elle fait valoir qu’il s’agit en effet de décisions internes et confidentielles, contenant des informations sur sa stratégie de réforme et des détails portant sur les modifications globales et internes envisagées, qui ne concernent pas la situation du requérant. Elle expose que ces pièces ne font pas partie intégrante du dossier administratif ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué, mais sont communiquées dans le but d’établir le contexte élargi dans lequel s’inscrit la procédure en cause. Elles ne sont, pour le surplus, utile que dans le cadre du quatrième moyen, pour lequel l’irrecevabilité est invoquée à titre principal. Leur communication au requérant porterait atteinte au secret des affaires et son contenu n’est pas nécessaire à l’instruction des moyens soulevés. VIII - 11.037 - 7/9 Le requérant conteste le caractère confidentiel de ces pièces. Il expose tout d’abord qu’il est un agent de la partie adverse, tenu au devoir de discrétion au même titre que la personne qui a dactylographié ou rédigé ces pièces. Il soutient également que la partie adverse ne peut invoquer le secret des affaires que pour ses activités commerciales, ce qui ne serait pas le cas de sa production d’émissions de radio ou de télévision. VI.
- Appréciation Dès lors que les pièces en question n’ont pu avoir aucune influence sur l’examen de la recevabilité du recours, seul objet du présent arrêt, et que, par conséquent, leur divulgation n’est pas nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure, il n’y a pas lieu de rejeter la demande de confidentialité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si c’est à bon droit que la partie adverse estime que ces documents doivent être soustraits à la publicité. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Leslie Cable, Marina De Waha Baillonville, Stéphane Delhougne, Damien Detry, Marie Fontaine, Xavier Guillite, Marie Iker, Sébastien Nollevaux, Françoise Pasteel, Virginie Van Coillie, et Vanessa Vereecke, sont accueillies. Article
- La requête est rejetée. VIII - 11.037 - 8/9 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.037 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div