id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.508 No Rôle: A. 226324/VIII-10966 Affaire: Arrêt 248508 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-19 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.508 du 7 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.508 du 7 octobre 2020 A. 226.324/VIII-10.966 En cause : DECLERCQ Nancy, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2018, Nancy Declercq demande l’annulation de « la décision par laquelle lui est attribuée la mention “à améliorer” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. VIII - 10.964 - 1/14 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Vandueren, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Éric Deplaen, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est agent statutaire au SPF Finances. Elle y exerce les fonctions d’expert financier (niveau B) au Centre PME Mons – Contrôle 10, au sein de l’Administration générale de la Fiscalité.
- Le 15 mars 2017, dans le cadre du cycle d’évaluation 2017, la requérante et P. V., son supérieur hiérarchique, tiennent des entretiens de fonction et de planification, dont ils signent les rapports respectivement les 27 et 28 mars
- Le 7 août 2017 se tient un premier entretien de fonctionnement, dont le rapport est signé par P. V. et la requérante, respectivement les 17 et 18 septembre
- Trois pièces sont jointes à ce rapport par P. V.
- Un second entretien de fonctionnement a lieu le 24 octobre 2017, dont le rapport ne sera signé que les 8 et 10 janvier 2018 par les intéressés. De nouveau, trois pièces sont jointes par P. V.
- Le 19 janvier 2018, il est procédé à l’entretien d’évaluation, qui débouche sur l’attribution à la requérante de la mention finale « à améliorer » pour la période du 1er janvier au 31 décembre
- Un courriel est automatiquement et immédiatement adressé à la requérante et à son supérieur hiérarchique, pour notification du rapport et de la mention attribuée ainsi que du recours possible contre celle-ci. VIII - 10.964 - 2/14
- Le rapport de l’entretien, auquel sont jointes 14 annexes par le supérieur hiérarchique, est signé les 26 janvier (par ce dernier) et 4 février 2017 (par la requérante).
- Par un courrier du 1er février 2018, la requérante adresse au président du comité de direction du SPF Finances, un « recours contre la mention “à améliorer” obtenue suite à l’entretien d’évaluation réalisé le 19 janvier 2018 (cycle d’évaluation 2017 - notification de la mention le 26 janvier 2018) ».
- Par un courriel du 7 février 2018, le service d’encadrement Personnel et Organisation en accuse réception.
- Le même jour, le service d’encadrement Personnel et Organisation transmet le recours ainsi que le dossier individuel à la Commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation, avec copie du transmis à la hiérarchie de la requérante.
- Le 12 juin 2018, la requérante dépose une note d’argumentation auprès de la Commission interdépartementale de recours.
- Au terme de sa séance du 25 juin 2018, statuant au scrutin secret, la Commission interdépartementale de recours émet l’avis de maintenir la mention d’évaluation « à améliorer » et en informe toutes les parties par courriel du 12 juillet
- Compte tenu de l’article 32, alinéa 2, de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale’ (« Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le fonctionnaire dirigeant en informe immédiatement le membre du personnel en recours et lui communique l’avis »), il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un courrier recommandé du 2 août 2018, le président du comité de direction informe la requérante que, suite à l’avis rendu par la Commission interdépartementale de recours, la mention « à améliorer » lui ayant été attribuée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 est devenue définitive. VIII - 10.964 - 3/14 IV. Premier moyen IV.
- Thèse des parties La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 14 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle constate que la partie adverse considère que seuls quatre indicateurs sur les sept indicateurs de succès permettant d’évaluer l’ensemble des objectifs de prestation ont été atteints en 2017, ce qui représenterait un score de 57,14 %, raison pour laquelle, conformément à l’article 14 précité, la mention « à améliorer » lui a été attribuée. Elle relève, à titre préliminaire, qu’en atteignant quatre indicateurs sur les sept et obtenant ainsi un score de 57,14 %, il lui suffirait d’atteindre un indicateur supplémentaire pour obtenir un score de 71,42 % et ainsi décrocher la mention « répond aux attentes ». Par conséquent, elle estime que l’analyse de l’évaluation des indicateurs « non atteints » est déterminante. Elle constate que le premier indicateur de succès du premier objectif de prestation est libellé comme suit : « Pour gouverne, atteindre les pourcentages de réalisation suivants pour fin avril 2017 : 15 %, fin mai : 25 %, fin juin : 35 %, fin juillet : 45 %, pour fin août 2017 : 50 %, fin septembre : 65 %, fin octobre : 75 %, fin novembre : 90 %, pour atteindre 100 % fin décembre
- Si certaines missions ne sont pas clôturées dans SIRCO pour fin décembre, aviser début décembre le chef de team des raisons techniques ou indépendantes de la volonté qui s’y opposent ». Selon elle, l’évaluation de cet indicateur par la partie adverse repose sur une erreur manifeste d’appréciation. Elle relève en effet un manque de cohérence dès lors qu’en date du 24 octobre, l’indicateur en cause est mentionné comme n’étant « pas atteint », avec six échéances intermédiaires tardives, alors qu’il était repris comme étant « partiellement atteint » en date du 7 août avec quatre échéances intermédiaires tardives. Dans la même perspective, il n’est pas acceptable, à son avis, que la mention finale demeure « pas atteint », alors même qu’elle a rattrapé le retard et atteint l’objectif final de 100 % en fin d’année. Elle considère qu’à suivre le raisonnement de la partie adverse, un agent qui aurait accumulé un retard en cours d’année par rapport aux objectifs intermédiaires obtiendrait, quoiqu’il en soit et même s’il rattrapait ultérieurement son retard et atteignait l’objectif final, une mention négative, ce qui est absurde et va à l’encontre de l’économie d’un système d’évaluation destiné à permettre à un agent d’évoluer. À cet égard, elle soutient que l’utilisation, dans le libellé de l’indicateur, de l’expression « pour gouverne », est de VIII - 10.964 - 4/14 nature à corroborer sa thèse. La requérante déplore que la partie adverse ait fait prévaloir, après audition devant la commission interdépartementale, une définition restrictive de cette expression, extraite du dictionnaire Larousse. Elle estime qu’outre le fait que rien ne justifie d’avoir privilégié une définition restrictive alors qu’une définition plus souple peut également prévaloir (« pour gouverne » signifiant « à titre informatif »), le sens utilisé par l’évaluateur n’était, en tout état de cause, pas tel puisque ce dernier, dans son évaluation, précise, en page 3 : « lors de l’entretien de planification il était en effet convenu, pour gouverne certes, d’atteindre les objectifs de caractère quantitatif suivants (...) ». Selon elle, la formulation susmentionnée indique, sans aucune ambiguïté, qu’aux yeux de l’évaluateur, les objectifs intermédiaires étaient simplement indicatifs. La requérante souligne que le troisième indicateur de succès du troisième objectif de prestation est libellé comme suit : « Instruments de mesure : STIRCO, BIZTAX, TAXI, STIRONTVA, STIRTVA, WORKFLOW. Absence de plainte fondée ». Outre le caractère abscons du libellé de cet indicateur, la requérante constate l’absence de plainte reçue à ce propos dans le dossier, ce qui n’est nullement contesté par la Commission interdépartementale dans son avis. En outre, elle observe que l’indicateur fait état de six applications informatiques mais que l’acte attaqué lui reproche uniquement de ne pas avoir complété régulièrement l’application Stirco. Elle note, par ailleurs, que la partie adverse ne s’explique pas sur la portée de ce critère et l’articulation entre l’absence de plainte fondée requise et les instruments de mesure invoqués. La requérante relève également que le reproche formulé quant à l’utilisation de l’application Stirco est similaire au reproche formulé dans le cadre du premier indicateur de succès du troisième objectif de prestation, alors qu’elle ne peut être évaluée défavorablement à deux reprises sur la base d’un critère ayant la même portée. Elle rappelle que dans sa note d’argumentation du 12 juin 2018, elle avait formulé deux griefs qui ne sont nullement rencontrés et elle estime que l’évaluation défavorable de cet indicateur par la partie adverse n’est pas adéquatement motivée. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse constate qu’au préalable, la requérante avance « qu’en atteignant 4 indicateurs sur 7 et obtenant ainsi un score de 57,14 %, il suffirait pour [elle] d’atteindre [un] indicateur supplémentaire (et donc 5/7) pour obtenir un score de 71,42 % et donc promériter une mention “répond aux attentes” ». Elle estime que cette affirmation n’est pas conforme à la réglementation puisqu’en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013, « la mention “à améliorer” est attribuée au membre du personnel qui [...] n’a réalisé qu’entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation [...] ». En l’espèce, elle relève que quatre objectifs de prestation ont été fixés lors de l’entretien de planification et que seuls trois ont pu faire l’objet d’une évaluation en fin d’exercice. Elle soutient que l’atteinte de deux objectifs sur les trois ne permet donc VIII - 10.964 - 5/14 pas encore l’attribution à la requérante de la mention « répond aux attentes ». Concernant le premier objectif de prestation, elle explique que l’entretien de planification impose à la requérante de « réaliser le plan de travail d’un point de vue quantitatif suivant un certain rythme pour atteindre l’objectif final de 100 % de réalisation fin décembre 2017 », ajoutant notamment les directives suivantes sous la rubrique « MESURABLE » : « Pour gouverne, atteindre les pourcentages de réalisation suivants pour fin avril 2017 : 15 %, fin mai : 25 %, fin juin : 35 %, fin juillet : 45 %, pour fin août : 2017, 50 %, fin septembre : 65 %, fin octobre : 75 %, fin novembre : 90 %, pour atteindre les 100 % fin décembre 2017 [...] » et qu’en conclusion de l’entretien d’évaluation sur ce point, le supérieur de la requérante a observé que « ces objectifs n’ont pas été atteints, voir les différents constats, sauf pour celui prévu pour la fin décembre 2017, encore que pour cette dernière échéance, il est à relever que tu clôtures dans l’application STIRCO 25 % de ton plan de travail, soit 45,50 points, le dernier jour ouvrable de l’année ... ». Elle ne voit pas, dans ces conditions en quoi une erreur manifeste d’appréciation a pu être commise en considérant que l’objectif n’était pas atteint, puisque si l’échéance de décembre 2017 a été respectée, les échéances intermédiaires ne l’ont pas été, ce qui n’est d'ailleurs pas contesté par la requérante. Elle estime qu’à tort, la partie requérante tente de jouer sur les mots en alléguant que les termes « pour gouverne » devaient se comprendre comme signifiant « à titre informatif » alors que, dans son acception usuelle, cette expression signifie « pour servir de règle de conduite » et qu’il s’agit donc bien d’une directive et non d’une simple information, d’autant qu’elle a pour objet de préciser le rythme requis de réalisation du plan de travail, comme l’a également admis la Commission interdépartementale de recours dans son avis du 25 juin 2018, et que cette exigence a d’ailleurs été clairement rappelée à la requérante tant lors de l’entretien de fonctionnement du 7 août 2017 que lors de celui du 24 octobre
- Elle ajoute qu’il a aussi été insisté, lors de divers contacts avec la requérante, sur les inconvénients résultant du non-respect de ces échéances intermédiaires. Elle estime que, dans ces conditions, l’on ne saurait déceler dans son attitude un quelconque manque de cohérence. Concernant le troisième objectif de prestation, la partie adverse soutient ce qui suit : « - Il ne suffit pas d’invoquer l’absence de plainte fondée pour conclure à l’atteinte de l’objectif [...]; d’autres instruments de mesure ont en effet été prévus lors de l’entretien de planification : Stirco, Biztax, Taxi, Stirontva, Stirtva et Workflow [...]; - le seul fait pour la requérante de ne pas avoir complété régulièrement l’application Stirco [...] suffit à démontrer que l’objectif de prestation n’est pas atteint : celui-ci imposait en effet l’“utilisation des systèmes d’information et des applications informatiques qui sont mis à disposition pour l’exécution des tâches de façon correcte, intègre et professionnelle en vue d’un traitement complet et efficace des dossiers” et dans le “MESURABLE”, on lit: “[...] Les tâches effectuées sont insérées dans STIRCO au fur et à mesure de leur exécution, et les documents y afférents sont annexés dans STIRCO. [...] La fiche de résultat STIRCO a été complétée VIII - 10.964 - 6/14 en corrélation avec [...] les rectifications ISR encodées dans TAXI/BIZTAX [et] les régularisations TVA encodées dans STIRONTVA” [...]. - la partie requérante ne conteste pas ne pas avoir complété régulièrement l’application STIRCO; elle a d’ailleurs déjà admis des lacunes sur ce point lors de l’entretien de fonctionnement du 24 octobre 2017 [...]; - selon la requérante, “le reproche formulé en l’espèce quant à l’utilisation STIRCO est similaire au reproche formulé dans le cadre du 1er indicateur de succès du 3ème objectif de prestation. Or, la requérante ne peut être évaluée défavorablement à deux reprises sur la base d’un critère ayant la même portée” [...]; pareil raisonnement ne peut être suivi, dès lors que les indicateurs en cause ont pour seul objet de révéler si le troisième objectif de prestation tel que défini lors de l’entretien de planification [...] est atteint, quod non est in casu ». Finalement, elle indique que, même si la requérante n’en dit mot dans sa requête, il convient encore de souligner que l’objectif de contribution aux prestations de l’équipe a également été considéré comme non atteint par l’autorité hiérarchique, ce qui, incontestablement, constitue un élément aggravant des manquements constatés quant aux objectifs de prestation. Dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste, à propos « du premier sous-objectif de prestation », sur le fait qu’il est formulé de telle manière (« Réalisation des Missions STIRCO. Réaliser le plan de travail d’un point de vue quantitatif suivant un certain rythme pour atteindre l’objectif final de 100 % de réalisation pour fin décembre 2017 ») que le respect du plan de travail fait bel et bien partie intégrante, expressis verbis, du libellé de l’objectif. Il ajoute que le supérieur hiérarchique a, à chaque étape du cycle, rappelé le nécessaire respect des échéances. Elle conteste que les mots « pour gouverne » qui figurent sous la colonne « MESURABLE » dans l’entretien de planification puissent signifier que les échéances y fixées soient données à titre de simple information, dès lors que cela va à l’encontre de l’acception retenue par les dictionnaires faisant généralement autorité en la matière et de l’énoncé de l’objectif à atteindre. S’agissant du troisième objectif de prestation, elle soutient que si l’atteinte d’un sous-objectif peut être attestée par divers instruments de contrôle, il suffit de constater par un de ces instruments que le sous-objectif n’est pas atteint pour affirmer qu’il ne l’est pas et que c’est donc à juste titre que le premier sous-objectif est globalement jugé non atteint. Concernant le troisième sous-objectif, elle soutient que « l’absence de plainte fondée » n’est pas le seul indicateur et que d’autres indicateurs sont également prévus, à savoir les « instruments de mesure [suivants] : STIRCO, BIZTAX, TAXI, STIRONTVA, STIRTVA, WORKFLOW ». Elle allègue qu’en l’espèce, l’évaluateur a relevé des manquements à l’égard de l’application Stirco, ce que la requérante a reconnu lors de l’entretien de fonctionnement du 24 octobre 2017, s’engageant même à fournir des efforts. S’agissant de la contribution aux prestations de l’équipe, elle fait valoir qu’il n’est nullement requis que cet objectif soit « non atteint » dans son ensemble pour être retenu comme élément aggravant, l’arrêté royal du 24 septembre 2013 VIII - 10.964 - 7/14 précisant seulement en son article 14, § 1er, alinéa 2, que « la contribution aux prestations de l’équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant [...] ». Elle en déduit que pour en retenir le caractère aggravant, il suffit à l’évaluateur de constater que cette contribution est insuffisante, ce qui est bien le cas en l’espèce au niveau du premier sous-objectif. Elle fait valoir également que, quand bien même il faudrait tenir compte de l’objectif dans sa globalité, une « performance » sur ce point de 66,67 % plaide davantage pour une mention « à améliorer » que pour une mention « répond aux attentes », puisqu’elle reste inférieure à 70 %. Elle allègue enfin que, contrairement à ce que soutient l’auditeur rapporteur, l’utilisation incorrecte de l’application Stirco suffit pour conclure à une collaboration insuffisante aux objectifs fixés pour l’équipe, vu les inconvénients qui en résultent pour le chef d’équipe, pour la cohésion de celle-ci et pour son image vis-à-vis de la hiérarchie ainsi que pour celle-ci dans l’élaboration de sa politique de contrôle, et que cette appréciation de la partie adverse n’a pas été contestée par la requérante, ni dans sa requête, ni dans son mémoire en réplique. IV.
- Appréciation Les articles 13 et 14, § 1er, de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale’ disposent : « Art.
- § 1er. La mention “répond aux attentes” est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants : 1° avoir réalisé la grande majorité de ses objectifs de prestation; 2° disposer des compétences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante ou avoir développé ces compétences si un tel objectif avait été fixé lors de l’entretien de planification; 3° avoir été disponible à l’égard des usagers du service; 4° avoir contribué correctement aux prestations de l’équipe. Lorsque le membre du personnel répond aux trois premiers critères, il a droit à la mention “répond aux attentes” sauf si les manquements au dernier critère sont de telle nature qu’ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l’image du service sans faire l’objet d’une procédure disciplinaire. §
- S’il s’agit d’un membre du personnel chargé de l’évaluation d’autres membres du personnel, la mention “répond aux attentes” n’est attribuée que si en outre 90 % au moins des évaluations, et le cas échéant des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage, ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre. Art.
- § 1er. La mention “à améliorer” est attribuée au membre du personnel qui : 1° soit n’a réalisé qu’entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation; 2° soit n’a pas développé les compétences nécessaires à pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l’entretien de planification; 3° soit a été peu disponible à l’égard des usagers du service. La contribution aux prestations de l’équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention “à améliorer” si les manquements à ce critère sont de telle nature qu’ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l’image du service. Toutefois, si le VIII - 10.964 - 8/14 membre du personnel fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits relevant de ce domaine, ces faits ne peuvent pas être pris en compte ici. §
- […] ». En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation et de l’acte attaqué que la mention « à améliorer » résulte de l’appréciation portée sur la réalisation des objectifs de prestation de la requérante, et accessoirement sur sa contribution aux prestations de l’équipe, l’objectif de développement personnel ayant été considéré comme atteint. En vertu de l’article 7 du même arrêté, ces objectifs de prestation « tant qualificatifs que quantitatifs » sont convenus entre l’évaluateur et le membre du personnel au cours de l’entretien de planification qui a lieu au début de la période d’évaluation. En l’espèce, quatre objectifs de prestation avaient été fixés lors de cet entretien, mais, ce qui n’est pas contesté, des prestations n’ont été requises de la requérante que pour trois de ces objectifs, l’objectif 2 (« Assurer le traitement du contentieux judiciaire […] ») n’ayant pas donné lieu à prestations en l’absence de dossier judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte pour l’évaluation. Il est constaté par ailleurs que l’entretien de planification ne fixe aucune quantification de ces objectifs de prestation. Les indicateurs, au nombre de sept (trois pour le premier objectif, trois pour le troisième et un pour le quatrième), censés devoir être pris en considération pour apprécier la réalisation des objectifs, ne sont pas davantage des instruments permettant de quantifier dans quelle mesure les objectifs de prestation sont atteints. Au regard de ces indicateurs dans l’entretien d’évaluation, ne figure que la mention « atteint » ou pas « atteint ». La question se pose dès lors, en l’absence de toute indication en ce sens dans l’entretien de planification, sur la manière dont il faut prendre en compte l’appréciation portée par l’évaluateur et par l’acte attaqué sur la réalisation de ces indicateurs pour conclure que l’agent a « réalisé la grande majorité de ses objectifs de prestation », ou qu’il « n’a réalisé qu’entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation ». Selon la partie adverse, dès lors qu’il y a trois objectifs de prestation à prendre en considération, la réussite par la requérante de deux objectifs sur trois, ne lui donnerait encore qu’un pourcentage de 66,67, inférieur à celui requis pour obtenir une mention « répond aux attentes » plutôt que la mention « à améliorer » contestée par la requérante. Cette manière de transformer en données chiffrées les appréciations données (« atteint » ou « pas atteint ») au regard de chaque indicateur, à la supposer pertinente, ne peut toutefois aboutir à la conclusion que l’acte attaqué est correctement motivé. En effet, d’une part, l’évaluateur aurait dû, dans cette hypothèse, attribuer la mention « insuffisant » dès lors qu’il a jugé que l’indicateur VIII - 10.964 - 9/14 ou tous les indicateurs pris en compte par objectif n’étaient atteints que pour un seul objectif, à savoir l’objectif
- Ce n’est donc manifestement pas de cette manière qu’il a appréhendé l’évaluation. D’autre part, l’acte attaqué n’a pas motivé de cette manière sa décision, puisqu’il conclut sa motivation comme suit : « […] à la lumière de ce qui précède, seuls quatre indicateurs de succès sur les sept indicateurs de succès permettant d’évaluer l’ensemble des objectifs de prestation sont atteints, ce qui représente 57, 14% ». Par conséquent, comme le fait valoir à juste titre la requérante, pour apprécier la régularité de la motivation de la mention « à améliorer » qui a été confirmée par l’acte attaqué, il convient de vérifier que l’appréciation de chacun des trois indicateurs ayant reçu la mention « pas atteint » repose sur une motivation suffisante et adéquate. Il suffit qu’une seule ne le soit pas pour que la mention « à améliorer » ne soit pas adéquatement et suffisamment justifiée. S’agissant du premier indicateur du premier objectif, il y a lieu de relever que cet objectif se décline, dans l’entretien de planification, en trois sous- objectifs. Le premier indicateur (« Pour gouverne, atteindre les pourcentages de réalisation suivants pour fin avril 2017 : 15 %, fin mai : 25 %, fin juin : 35 %, fin juillet : 45 %, pour fin août 2017 : 50 %, fin septembre : 65 %, fin octobre : 75 %, fin novembre : 90 %, pour atteindre 100 % fin décembre
- Si certaines missions ne sont pas clôturées dans SIRCO pour fin décembre, aviser début décembre le chef de team des raisons techniques ou indépendantes de la volonté qui s’y opposent ») se rapporte au premier sous-objectif (« Réaliser le plan de travail d’un point de vue quantitatif suivant un certain rythme pour atteindre l’objectif final de 100 % de réalisation fin décembre 2017 »). Quel que soit le sens que l’on donne aux mots « pour gouverne », il ressort de ces libellés que l’atteinte du sous-objectif suppose non seulement d’atteindre les 100 %, mais également de réaliser le plan de travail en « suivant un certain rythme ». Il ressort suffisamment, non seulement de l’entretien d’évaluation, mais également des entretiens de fonctionnement qui l’ont précédé, qu’il est reproché à la requérante de ne pas avoir, dans la réalisation de son travail, respecté « un certain rythme », tel que décrit « pour gouverne » dans l’indicateur. La requérante ne peut donc convaincre qu’elle a atteint l’objectif ainsi libellé, ni que le rapport d’évaluation et l’acte attaqué ne sont pas suffisamment et adéquatement motivés à cet égard. Quant à l’objectif 3 (« Utilisation des systèmes d’information et des applications informatiques qui sont mis à disposition pour l’exécution des tâches de façon correcte, intègre et professionnelle en vue d’un traitement complet et efficace des dossiers »), il comporte trois indicateurs, dont deux sont considérés comme non VIII - 10.964 - 10/14 atteints. Au regard de cet objectif, les observations formulées par l’évaluateur portent en substance sur le fait que la requérante n’utilise pas correctement l’application Stirco, en n’alimentant pas cette application au jour le jour, au fur et à mesure des étapes atteintes dans le processus de vérification des dossiers, l’évaluateur rappelant l’importance, pour le bon fonctionnement du service, d’une correcte utilisation de cette application. Il n’a pas été contesté que cette observation justifiait que l’indicateur 1 (qui comporte, notamment, l’indication suivante : « Les tâches effectuées sont insérées dans STIRCO au fur et à mesure de leur exécution, et les documents y afférents sont annexés dans STIRCO ») soit jugé comme n’étant « pas atteint ». En revanche, s’agissant du troisième indicateur de cet objectif (« Instruments de mesure : STIRCO, BIZTAX, TAXI, STIRONTVA, STIRTVA, WORKFLOW. Absence de plainte fondée »), aucune explication n’est donnée. Le rapport d’évaluation ne fait pas état de « plainte ». La partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient « qu’il ne suffit pas d’invoquer l’absence de plainte fondée pour conclure à l’atteinte de l’objectif […] d’autres instruments de mesure ont en effet été prévus lors de l’entretien de planification : Stirco, Biztax, taxi, Stirontva, Stirtva et Workflow ». En effet, ainsi interprété, cet indicateur se confondrait avec le premier. La seule interprétation utile de cet indicateur est que l’évaluateur devait examiner si l’utilisation de ces applications par la requérante avait fait, ou non, l’objet de plaintes fondées, celles-ci ne pouvant émaner de l’évaluateur lui-même, sauf à confondre à nouveau le premier et le troisième indicateur. Quant à l’acte attaqué, il se borne, s’agissant du troisième objectif, à relever qu’il « est présenté comme “pas atteint” pour deux de ses indicateurs de succès, le troisième étant atteint » et que « ces mentions trouvent leur motivation dans le fait que l’agent ne complète pas de manière régulière l’application Stirco, en dépit des rappels lui adressés lors des entretiens de fonctionnement [et] il ressort de l’audition que l’évaluée a pris conscience de ses difficultés en termes de gestion du temps ». À nouveau, ces considérations ne valent que pour le premier indicateur, sauf à priver de tout effet utile propre le troisième indicateur, dont l’appréciation « pas atteint » reste donc sans justification. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué ne motive pas adéquatement et suffisamment sa conclusion que « seuls quatre indicateurs sur les sept indicateurs permettant d’évaluer l’ensemble des objectifs de prestation sont atteints, ce qui représente 57,14 % » (au lieu de cinq indicateurs représentant 71,43 %) et sa décision qui en découle de confirmer la mention « à améliorer » de la requérante. Le premier moyen est fondé. VIII - 10.964 - 11/14 V. Second moyen V.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un second moyen de la violation « de l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 13 janvier 2016 ‘établissant le règlement d’ordre intérieur commun des commissions de recours en matière d’évaluation’, des principes de bonne administration et de l’excès de pouvoir ». Elle indique que l’article 5, alinéa 2, de cet arrêté ministériel dispose que « lorsque le président de la commission relève du même service fédéral que celui de l’évalué, il se fait remplacer » et constate qu’en l’espèce, la Commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation a été présidée par J. D. Si elle ne conteste pas que ce dernier exerce actuellement le mandat de président du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, il n’en demeure pas moins, selon elle, qu’il relève historiquement du même service public fédéral qu’elle, à savoir celui des Finances, puisqu’il est fonctionnaire nommé au sein du SPF Finances, où il entama sa carrière en 1979 en tant qu’inspecteur adjoint des impôts jusqu’à exercer la fonction d’administrateur général adjoint des impôts, et ce, jusqu’au 24 juin
- Or, elle soutient que, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 ‘relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux’, le titulaire d’une fonction de management, qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif est mis en congé d’office pour mission d’intérêt général pour la durée du mandat, ce qui implique donc que l’intéressé relève toujours de « son » service public fédéral de nomination à titre définitif. Dès lors, elle estime que J. D., relevant du SPF Finances, ne pouvait présider la Commission interdépartementale et devait se faire remplacer, ce qu’il n’a pas fait. Dans son mémoire en réplique, elle persiste à considérer que, pendant l’exercice de son mandat de président du comité de direction du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, J. D., en se trouvant en congé d’office pour mission d’intérêt général, conserve bien évidemment sa qualité d’agent de l’État et reste en activité de service sur la base de l’article 102, 9°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ et que le simple fait qu’il soit aussi agent de l’État relevant du SPF Finances est susceptible de l’influencer. Elle rappelle que la décision contestée est celle du 2 août 2018, par laquelle l’Administrateur général de la Fiscalité lui a notifié que, suite à l’avis de la Commission interdépartementale de recours du 25 juin 2018, la mention d’évaluation « à améliorer » attribuée pour son cycle d’évaluation 2017 devenait VIII - 10.964 - 12/14 définitive. Ainsi, si la mention d’évaluation « à améliorer » est devenue définitive, c’est, selon elle, parce que la commission a décidé, dans son avis du 25 juin 2018, de maintenir cette mention d’évaluation. La requérante soutient que la portée de l’avis de la commission a été déterminée par le président étant donné qu’il y avait partage des voix et que son rôle a donc été extrêmement déterminant. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à ses écrits antérieurs. V.
- Appréciation L’article 29, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 24 septembre 2013, précité, dispose : « Art.
- Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s’il n’a pris part, en aucune façon, à l’attribution de la mention ou au déroulement du stage. Le fonctionnaire dirigeant du service fédéral auquel appartient le membre du personnel en recours ne siège pas. […] ». L’article 5, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 13 janvier 2016 ‘établissant le règlement d’ordre intérieur commun des commissions de recours en matière d’évaluation’, selon lequel « lorsque le président de la commission relève du même service fédéral que celui de l’évalué, il se fait remplacer », à le supposer conforme à l’article 29 précité, doit être lu à la lumière de celui-ci. J.D. n’étant pas le fonctionnaire dirigeant du SPF Finances et n’ayant pu prendre part en aucune façon à l’attribution de la mention de la requérante dès lorsqu’il ne relevait, ni durant la procédure d’évaluation, ni lors de l’adoption de l’acte attaqué, de ce SPF, n’était pas tenu de se faire remplacer. Le moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.964 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation du 25 juin 2018 de maintenir l’attribution de la mention « à améliorer » à Nancy Declercq est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.964 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div