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Arrêt 248510 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 07/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.510 No Rôle: A. 226813/VIII-11016 Affaire: Arrêt 248510 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 07/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-19 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.510 du 7 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.510 du 7 octobre 2020 A. 226.813/VIII-11.016 En cause : LIVET Michel, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (« CHR CITADELLE »), ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Jacques CLESSE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2018, Michel Livet demande, d’une part, la suspension de l’exécution, et d’autre part, l’annulation, de : « - la décision non datée se présentant comme adoptée par la partie adverse / par la Direction des Ressources Humaines - Service du Personnel de la partie adverse / par Madame [V. M.] (Directrice des Ressources Humaines) et Monsieur [D. R.] (Directeur Général), - [la] décision portant cinq paraphes de personnes non identifiées, - [la] décision jointe, en annexe 6, au courrier adressé le 20 septembre 2018 par le Docteur [Ph. V.] [...], - [la] décision, mentionnant que : “Suite à la décision du … de la Commission médicale d’Ethias, compétente en matière de pension” de [le] reconnaître en inaptitude définitive à toute fonction, était notifiée la décision [de l’]admettre à la pension prématurée, à partir d’une date non précisée par cette décision [sic]; VIII - 11.016 - 1/6 - et de toutes autres décisions au terme de laquelle [sic] il serait déclaré ou tenu [qu’il] se trouverait définitivement inapte et/ou serait admis ou à admettre à la pension prématurée ». II. Procédure Un arrêt n° 244.085 du 1er avril 2019 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Etienne Piret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Mes Laurence Rase et Jacques Clesse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 244.085, précité. VIII - 11.016 - 2/6 IV. Recevabilité IV.
  2. Thèses des parties Selon la partie adverse, la commission médicale d’appel d’Ethias a déclaré irrecevable le recours médical introduit par le requérant contre la décision d’instance le déclarant définitivement inapte à toute fonction, et cette décision a été notifiée à celui-ci par un courrier recommandé du Docteur V. du 20 septembre
  3. Elle indique que par une décision administrative du 19 octobre 2018, elle a mis le requérant à la pension de retraite pour cause d’inaptitude physique définitive et que cette décision a été notifiée à celui-ci par un courrier recommandé du 22 octobre
  4. Selon elle, le requérant semble se méprendre sur la portée du courrier du Docteur V. du 20 septembre 2018 puisqu’il ne s’agit pas d’une décision qui le met d’office à la pension de retraite pour cause d’inaptitude physique définitive mais d’un courrier notifiant au requérant une décision d’ordre médical adoptée par la commission médicale d’appel d’Ethias qui rejette le recours qu’il a introduit contre la décision d’instance. Dans mémoire en réplique, le requérant indique qu’il convient de s’en référer aux termes de la requête en annulation pour déterminer l’objet du recours en annulation et, plus particulièrement, en page 2, au titre « OBJET DU RECOURS » ainsi qu’au dispositif de cette requête. Selon lui, la partie adverse ne peut prétendre que le recours en annulation ne porterait pas sur la décision d’inaptitude définitive adoptée par elle, ni que le recours en annulation porterait sur la décision adoptée par la commission médicale d’Ethias. Il ajoute qu’au terme de son arrêt du 1er avril 2019, statuant sur la demande de suspension, le Conseil d’État a très correctement appréhendé que le recours avait pour objet la décision exprimée au terme de l’annexe n° 6 à la lettre du Docteur V. du 20 septembre
  5. Il explique que, le 20 septembre 2018, le Docteur V. lui a déjà adressé un document constituant clairement la (ou, subsidiairement, en tout cas une) décision d’admission à la pension prématurée. Il se réfère à l’annexe n° 6 de la pièce n° 5 de son dossier. En particulier, il relève que ce document est établi sur le papier à en-tête de la partie adverse, qu’il émane manifestement de celle-ci, qu’il exprime notamment : « [...] nous vous notifions notre décision de vous admettre à la pension prématurée [...] », qu’il mentionne que cette décision est susceptible de recours en annulation auprès du Conseil d’État, conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’elle été adoptée par la partie adverse, en la personne de V. M. (directrice des ressources humaines) et de D. R. (directeur général), et, enfin, qu’il comporte 5 signatures et/ou paraphes. Il constate que ni ce document, ni la lettre du VIII - 11.016 - 3/6 Docteur V. du 20 septembre 2018 ne mentionne en aucune manière qu’il ne constituerait qu’un projet ou un modèle. Selon lui, la réalité de la prise d’une décision de mise à la pension définitive par la partie adverse, ayant pour instrumentum le document susmentionné, est patente. Il n’aperçoit pas en quoi le fait que la pièce susmentionnée porte la mention « Annexe 6 » et/ou le fait que le document lui a été adressé par le Docteur V. mettrait à mal les constatations qui précèdent. Il ajoute que l’acte querellé ne constitue par ailleurs pas un acte préparatoire mais bien une décision créant des droits et/ou portant atteinte à ses droits dès lors qu’elle stipule son admission à la pension. Il expose qu’il a introduit son recours en suspension et en annulation dans les 60 jours à dater de la notification de cette décision. S’agissant de la notification de la décision adressée le 22 octobre 2018, il indique que l’examen de la pièce n° 24 du dossier administratif permet aisément de constater qu’elle s’entend, en réalité, de la décision susmentionnée (non datée), querellée par le recours en suspension et annulation formé le 20 novembre
  6. Il soutient que s’il devait être considéré que cette décision a seulement été notifiée par le courrier de la partie adverse du 22 octobre 2018 et non déjà par le courrier du Docteur V. du 20 septembre 2018 - quod non - encore conviendrait-il de constater qu’il a introduit un recours contre cette décision le 20 novembre 2018, soit avant l’échéance du délai de 60 jours à dater de la notification de la décision querellée, et qu’il justifie en tout état de cause d’un intérêt légitime à postuler l’annulation de la décision qui prévoit son admission à la pension d’office. Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, il ajoute qu’une seconde expression d’une décision par une autorité administrative ne constitue qu’un acte confirmatif, non susceptible de recours. S’agissant de l’arrêt du 1er avril 2019 statuant sur la demande en suspension, il estime que l’appréciation du Conseil d’État, opérée prima facie au sujet de la demande de suspension, ne le lie évidemment pas s’agissant de l’appréciation de la recevabilité de la demande d’annulation. Dans son dernier mémoire, le requérant réitère les arguments de sa requête et de son mémoire en réplique. IV.
  7. Appréciation Le requérant dirige son recours contre : « - la décision non datée se présentant comme adoptée par la partie adverse / par la Direction des Ressources Humaines - Service du Personnel de la partie adverse / par Madame [V. M.] (Directrice des Ressources Humaines) et Monsieur [D. R.] (Directeur Général), - [la] décision portant cinq paraphes de personnes non identifiées, VIII - 11.016 - 4/6 - [la] décision jointe, en annexe 6, au courrier adressé le 20 septembre 2018 par le Docteur [Ph. V.] [...], - [la] décision, mentionnant que : “Suite à la décision du … de la Commission médicale d’Ethias, compétente en matière de pension” de [le] reconnaître en inaptitude définitive à toute fonction, était notifiée la décision [de l’]admettre à la pension prématurée, à partir d’une date non précisée par cette décision [sic]; - et de toutes autres décisions au terme de laquelle [sic] il serait déclaré ou tenu [qu’il] se trouverait définitivement inapte et/ou serait admis ou à admettre à la pension prématurée », Comme le relève la partie adverse dans son mémoire en réponse, l’annexe n° 6 susmentionnée est un « document-type » de la direction des ressources humaines du CHR de la Citadelle, « et qui vaut au titre d’exemple de la décision administrative qui pourrait être adoptée par l’autorité administrative compétente à la suite d’une décision médicale d’inaptitude physique définitive ». Ce document, clairement et à plusieurs reprises identifié dans la requête comme constituant l’objet du recours, ne peut être considéré comme étant la décision mettant effectivement le requérant à la pension pour inaptitude physique définitive. En effet, cette annexe n° 6 constitue un modèle standard de décision de mise à la pension pour inaptitude physique qui n’a aucun contenu propre, est dépourvu de tout effet juridique et ne constitue donc pas un acte juridique faisant grief. Par conséquent, ce modèle n’est pas susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. Par ailleurs, dès lors qu’à la date d’introduction du présent recours, le requérant s’était déjà vu notifier la décision du 19 octobre 2018 l’admettant à la retraite pour cause d’inaptitude définitive à toute fonction avec effet au 1er novembre 2018, cette décision ne peut être appréhendée comme constituant l’objet du recours puisque le requérant, assisté de son conseil, était en mesure de le diriger précisément à son encontre. Le même constat s’impose pour les mêmes motifs à l’égard de la formule vague par laquelle le requérant dirige son recours contre « toutes autres décisions au terme de laquelle [sic] il serait déclaré ou tenu [qu’il] se trouverait définitivement inapte et/ou serait admis ou à admettre à la pension prématurée ». Même s’il fallait admettre, en rejetant tout formalisme, que par cette formule vague, le recours porte également sur la décision prise le 19 octobre 2018, ce que le requérant ne prétend pourtant pas, force serait de constater que la requête ne développe aucun moyen contre celle-ci puisque le moyen unique comporte exclusivement des critiques de forme et de compétence contre le document identifié, VIII - 11.016 - 5/6 à tort, comme l’acte en vertu duquel le requérant a été admis à la pension prématurée, alors que tel n’est pas l’objet de ce document et que ces critiques sont sans pertinence à l’égard de la décision du 19 octobre
  9. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. En application de l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement de procédure, ce montant de base doit être majoré de 20 pourcents. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.016 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.510 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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