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Arrêt 248519 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.519 No Rôle: A. 223024/XIII-8112 Affaire: Arrêt 248519 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-23 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.519 du 8 octobre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.519 du 8 octobre 2020 A. 223.024/XIII-8112 En cause : la société anonyme MATEXI PROJECTS, ayant élu domicile chez Me Benoit Havet, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier Drion, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2017, la société anonyme Matexi Projects demande l'annulation de « la décision de Monsieur le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité, des Transports et du Bien-être animal du 4 juillet 2017 refusant la demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à 1332 Rixensart (Genval), cadastré Rixensart, 2ème division, section C, n° 622 B et ayant pour objet la construction de 5 habitations unifamiliales et une voirie privée ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8112 - 1/3 Le rapport a été notifié à la partie requérante le 20 décembre

  1. Par un courrier du 17 janvier 2020, la partie requérante s’est désistée de son recours. M. Lionel Renders, auditeur, a rédigé une note le 30 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 4 février 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8112 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 8 octobre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8112 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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