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Arrêt 248525 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.525 No Rôle: A. 225388/XIII-8370 Affaire: Arrêt 248525 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-16 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.525 du 8 octobre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.525 du 8 octobre 2020 A. 225.388/XIII-8370 En cause :

  1. LENCHANT Karin,
  2. VANDE CASTEELE Bernard, ayant tous les deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 1380 Lasne, contre : la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. Partie intervenante : la sociétée privée à responsabilité limitée DOMAINE DE FRANQUENIES, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, vieux chemin du Poète 11 1301 Bierges. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2018, Karin Lenchant et Bernard Vande Casteele demandent l’annulation de « la délibération du Conseil communal d'Ottignies Louvain-La-Neuve du 22 février 2018 dont la décision a été envoyée le 6 avril 2018 par courrier recommandé à la partie requérante ». II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 19 juillet 2018, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Domaine de Franquenies a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 août
  3. XIII - 8370 - 1/4 Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Les parties requérantes ont transmis un courrier au Conseil d’État le 27 février
  4. Mme Gaëlle Werquin, auditeur-adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Thierry Leroy, loco Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Yves Schneider, loco Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur-adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement Par un courrier du 27 février 2019, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Remboursement Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes. XIII - 8370 - 2/4 Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  6. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes à concurrence de 10 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8370 - 3/4 Article
  8. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 8 octobre 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8370 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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