id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.533 No Rôle: A. 227157/XV-3968 Affaire: Arrêt 248533 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 09/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-14 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.533 du 9 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 248.533 du 9 octobre 2020 A. 227.157/XV-3968 En cause : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 janvier 2019, la commune de Schaerbeek demande l’annulation de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 relatif à l’octroi d’une allocation contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique locale de sécurité et de prévention pour les années 2018-2019, publié au Moniteur belge du 9 novembre
- II. Procédure L’existence du présent recours a fait l’objet d’une mention publiée au Moniteur belge le 20 mars
- Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3968 - 1/5 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire et la partie requérante une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucie Vercheval, loco Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Rétroactes Le 2 septembre 2018, le Roi adopte un arrêté « relatif à l’octroi d’une allocation contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique locale de sécurité et de prévention pour les années 2018-2019 ». Il s’agit de l’arrêté attaqué. Il a pour objet d’attribuer une subvention aux communes qui ont conclu un contrat de sécurité et de société avant 2001, en dépit du fait que de tels contrat n’existent plus (d’où l’expression « communes ex-contrats de sécurité et de société » qui figure dans son intitulé). XV - 3968 - 2/5 Il se donne pour fondement juridique « la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, [...] articles 121 à 124 », ainsi que « la loi annuelle contenant le budget général des dépenses ». Il fait suite à divers arrêtés ayant eu, pour les années 2009 à 2017, le même objet. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie requérante affirme son intérêt à agir. Elle relève à ce propos qu’elle critique la répartition de l’enveloppe budgétaire disponible entre les communes concernées et précise que sa critique est dirigée contre l’ensemble des dispositions de l’arrêté attaqué, y compris celles qui attribuent des montants à ces autres communes. La partie adverse excipe de l’absence d’intérêt de la partie requérante. Elle soutient que bien que celle-ci « invoque dans sa requête que la subvention qui lui a été accordée ne reflète ni sa taille ni sa population ni les difficultés sociales qu’elle peut connaître, elle ne démontre en rien qu’elle aurait à souffrir d’inconvénients qui découleraient de l’acte attaqué, ou en d’autres termes que celui- ci lui ferait grief ». Elle ajoute que l’acte attaqué octroie un avantage à la partie requérante – avantage dont elle perdrait le bénéfice en cas d’annulation de celui-ci. Dans son dernier mémoire, elle se limite à demander la poursuite de la procédure. IV.
- Appréciation La partie requérante a bien intérêt à solliciter l’annulation d’un acte qui lui permet de bénéficier de l’attribution d’une subvention, dès lors qu’elle constate que les dispositions de cet acte lui sont, par rapport à d’autres communes, désavantageuses. Comme elle le souligne, en cas d’annulation de l’acte attaqué l’autorité pourrait en effet adopter un arrêté qui lui soit, relativement à ces autres communes, plus favorable. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. XV - 3968 - 3/5 V. Moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur Dans son rapport, l’auditeur soulève un moyen d’office, pris de la violation de l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il estime que l’arrêté attaqué est un acte réglementaire au sens de cette disposition et qu’il aurait dû être soumis à l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’État. V.
- Thèses des parties Dans leurs derniers mémoires, les parties à la cause n’ont rien fait valoir par rapport à ce moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur. V.
- Appréciation L’arrêté attaqué a une portée réglementaire dès lors qu’il fixe notamment les caractéristiques auxquelles doivent répondre les projets mis en œuvre par les communes pour justifier l’octroi des aides financières concernées et qu’il définit les modalités à respecter par les communes pour obtenir le paiement de celles-ci. Vu la portée de cet arrêté, il aurait dû être soumis à l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’État. Par ailleurs, le préambule de l’acte attaqué ne justifie en rien le recours éventuel à l’urgence. Il s’ensuit que le moyen soulevé d’office, qui est d’ordre public, est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen unique qui, s’il était fondé, ne conduirait pas à une annulation plus étendue. VI. Indemnité de procédure Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3968 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté royal du 2 septembre 2018 relatif à l’octroi d’une allocation contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique locale de sécurité et de prévention pour les années 2018-2019, publié au Moniteur belge du 9 novembre 2018, est annulé. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 9 octobre 2020 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3968 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div