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Arrêt 248534 - Culture et beaux arts - 09/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.534 No Rôle: A. 227906/XV-4069 Affaire: Arrêt 248534 - Culture et beaux arts - 09/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-19 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.534 du 9 octobre 2020 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 248.534 du 9 octobre 2020 A. 227.906/XV-4069 En cause : l’association sans but lucratif PARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (BRUSSELS EXPO), ayant élu domicile chez Mes France VLASSEMBROUCK et Yassine LAGHMICHE, avocats, avenue de Tervueren, 270 1150 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 avril 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) Parc des expositions de Bruxelles (Brussels Expo), demande l’annulation de « (

  1. i)la décision non datée de la ministre de la Culture de la Communauté française, envoyée par courrier recommandé du 8 février 2019 […], par laquelle [elle] refuse la demande de reconnaissance de la requérante prévue par le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène et (
  2. ii)la décision implicite de déclarer sans objet la décision du 22 novembre 2017 d’octroyer un contrat-programme à l’ASBL Festival des Musiques de Bruxelles ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4069 - 1/14 Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2020. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yassine Laghmiche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits et rétroactes 1. La partie requérante est une association sans but lucratif bruxelloise, fondée en 1936, dont l’objet social est, selon l’article 4 de ses statuts : « […] de favoriser et de développer, notamment à travers le territoire concédé par la Ville de Bruxelles dit “Quartier du Centenaire” un pôle de rencontres et d’échanges en vue de la promotion des activités économiques, commerciales et industrielles, scientifiques, culturelles ou de loisirs ». Ce même article 4 précise ce qui suit : « L’association peut développer, en vue de son but social, et ce en tout lieu, toutes les activités utiles ou nécessaires, notamment toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à l’organisation de foires, salons, congrès ou colloques organisés sur le teritoire du quartier du centenaire. L’association peut notamment accomplir des actes qualifiés commerciaux par la loi, tels que la mise en valeur du site, la construction, l’exploitation et l’entretien de toutes installations existantes ou à créer, l’exploitation de restaurants, de parkings, de halls d’exposition pour foires, salons ou congrès, les prestations de services s’y rattachant directement ou indirectement, utiles à l’organisation de ces XV - 4069 - 2/14 foires, salons ou congrès et tous actes de management à cet effet, le tout en affectant le produit de cette activité au but social défini à l’alinéa 1er ». La partie requérante affirme gérer des lieux dédiés aux Arts de la scène, tels le Palais 12 et la Madeleine. 2. La partie requérante a absorbé l’ASBL Festival des Musiques de Bruxelles (FMB) à la suite d’une opération assimilable à une forme de fusion, en vertu d’une convention datée du 12 décembre 2017. Dans ce cadre, elle a repris l’ensemble du patrimoine de ladite ASBL, ainsi que son personnel, à la date du 1er janvier 2018. Le FMB a été dissout par une décision de son assemblée générale, également du 12 décembre 2017, déposée au greffe du tribunal du commerce le 16 août 2018, et publiée aux annexes du Moniteur belge du 27 août 2018. Le FMB était la structure juridique qui organisait le Brussels Summer Festival (BSF), festival de musique urbain, en plein air, proposant des genres de musiques variés à un prix accessible, dont la gestion a par conséquent été reprise par la partie requérante à partir du 1er janvier 2018. 3. L’organisation du BSF a bénéficié jusqu’en 2017, d’un contrat- programme, qui est une des trois formes d’aides financières visées à l’article 35 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène. Une telle subvention est conditionnée au fait que la personne morale ou physique en bénéficiant a, au préalable, été reconnue, conformément aux dispositions du titre V du décret-cadre du 10 avril 2003, précité. 4. Le FMB s’est vu octroyer une telle reconnaissance par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2016, pour une période de 5 ans courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. 5. Le 19 février 2018, les services de la partie adverse écrivent à la partie requérante afin de s’assurer de la reprise des activités du FMB par celle-ci, ce qu’elle confirme le 21 février 2018. 6. Par un courrier du 3 avril 2018, les services de la partie adverse confirment le renouvellement du contrat-programme du FMB pour les années 2018 à 2022. Une copie du courrier est envoyée par un courriel du 5 avril 2018. XV - 4069 - 3/14 Le courrier étant revenu, le tout est renvoyé par un courrier recommandé (date inconnue) et par un courriel du 8 avril 2018 à une nouvelle adresse. 7. La partie requérante reprend contact avec la partie adverse par un courriel du 31 mai 2018. S’ensuit une série d’échanges quant à l’adresse exacte à laquelle la partie adverse doit envoyer ses courriers. Dans le cadre de ces échanges, la partie requérante informe la partie adverse, le 1er juin 2018, que « [...] la structure juridique qui signera le futur contrat- programme sera l’ASBL Brussels Expo ». Le même jour, les services de la partie adverse répondent que « […] cette proposition de changement de bénéficiaire devra néanmoins faire l’objet d’un examen (et notamment de notre service juridique et de l’inspection des finances) et de l’accord du cabinet Greoli. Je devrai donc recevoir un explicatif sur ce changement. En effet, cela pose un grand problème puisque le contrat-programme a été demandé par l’ASBL Festival des Musiques de Bruxelles en janvier 2017 […] ». Après encore plusieurs échanges portant sur la fourniture des pièces comptables du BSF et de la partie requérante, ainsi que ses statuts, les services de la partie adverse informent cette dernière que : « […] Par ailleurs, pour être en conformité avec le décret des Arts de la scène (auquel le contrat-programme se réfère), je dois également vous demander de rentrer un dossier de demande de reconnaissance. Cette demande de reconnaissance comporte d’ailleurs les aspects comptables. Il est à noter que l’objet social de votre ASBL que vous m’avez transmis hier ne coïncide pas avec l’alinéa 2° de l’article 30 “développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d’information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des Arts de la scèneˮ. Il faut savoir que, pour bénéficier de subventions, le décret demande que cette formalité soit exécutée […] ». 8. Par un courriel du 28 juin 2018, la partie requérante transmet les informations demandées par la partie adverse en ce qui concerne sa reconnaissance. Le même jour, les services de la partie adverse répondent que, parmi les pièces demandées, la démarche artistique et culturelle ne doit pas être celle du BSF mais bien celle de la partie requérante, puisque c’est elle qui fait la demande de reconnaissance. Elle réclame également encore la transmission de pièces comptables nécessaires. XV - 4069 - 4/14 9. Par un courriel du 12 décembre 2018, la partie requérante, s’adressant directement à la ministre de la Culture, s’exprime comme suit : « Nous avons appris récemment que le dossier relatif au subventionnement du Brussels Summer Festival (ci-après “BSFˮ) par la Fédération Wallonie-Bruxelles vous avait été transmis pour décision, raison pour laquelle nous vous contactons dans l’urgence. Nous souhaiterions en effet vous rencontrer le plus rapidement possible afin de vous présenter notre dossier et notamment vous démontrer en quoi l’ASBL Brussels Expo peut bénéficier, au même titre que l’ASBL Festival des Musiques de Bruxelles (ci-après “FMBˮ) dont elle a acquis l’ensemble du fonds de commerce, du régime de contrat-programme pour l’organisation du BSF. En l’espèce, il ne peut être contesté que l’ASBL Brussels Expo remplit l’ensemble des conditions énumérées à l’article 62 du décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène du 10 avril 2003. Vous trouverez en annexe à la présente, une note reprenant l’historique des relations FMB/Brussels Expo ainsi que la présentation de la démarche artistique et culturelle de l’ASBL Brussels Expo. Nous espérons que cette note vous sera utile et vous aidera à répondre à quelque unes de vos potentielles questions. Enfin, sachez que nous sommes conscients du retard que nous avons pris dans la gestion de ce dossier. Cela tient toutefois en partie au fait qu’il s’agit d’une année de transition pour Brussels Expo. Nous sommes néanmoins convaincus que nous pouvons apporter une vraie valeur ajoutée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce pour quoi nous espérons obtenir une décision positive de votre part […] ». Le même jour, le chef de cabinet de la ministre accuse bonne réception des éléments d’information transmis, confirme que le dossier est désormais complet, et que la ministre va pouvoir se prononcer. 10. La décision de non-reconnaissance de la partie requérante lui est notifiée par un courrier recommandé daté du 8 février 2019 et réceptionné par celle- ci le 15 février 2019. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme il suit : « […] Considérant que les articles 1er, 2, 30, 31 et 32 du décret précité du 10 avril 2003 s’appliquent dans le cadre d’une demande de reconnaissance; Considérant que : - les statuts de l’ASBL [indiquent] que l’association a pour but social de favoriser et de développer, notamment à travers le territoire concédé par la Ville de Bruxelles dit “Quartier du Centenaire”, un pôle de rencontres et d’échanges en XV - 4069 - 5/14 vue de la promotion des activités économiques, commerciales, industrielles, scientifiques, culturelles ou de loisirs; - le descriptif de la démarche artistique et culturelle ne porte que sur une activité que l’ASBL a récemment reprise à sa charge, à savoir l’organisation du Brussels Summer Festival et n’indique pas un ancrage significatif de cette dernière et en ordre principal dans la filière professionnelle des Arts de la Scène. La demande de reconnaissance ne rencontre pas les prescrits des articles 1, 2 et 30/2° [du décret du 10 avril précité] des Arts de la Scène qui stipule que : - La personne morale doit développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d’information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des Arts de la scène; Considérant qu’en conclusion, il ressort de l’analyse du dossier que les critères sur lesquels se base une décision d’octroi de reconnaissance visée par le titre V du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ne sont pas rencontrés; Qu’ainsi, la demande de reconnaissance doit être refusée ». 11. Par un courrier électronique du 19 mars 2019, la partie requérante s’étonne que la présentation de sa démarche artistique et culturelle n’a pas, selon elle, été prise en compte, alors qu’elle l’aurait communiquée en temps utile. Ce courriel est ainsi rédigé : « Chère Madame, Je me permets de faire suite à la conversation téléphonique que vous avez eue avec ma collègue du département juridique. Comme convenu, vous trouverez en annexe à la présente, la note reprenant l’historique des relations FMB/Brussels Expo ainsi que la présentation de la démarche artistique et culturelle de l’ASBL Brussels Expo dans son ensemble. Comme expliqué, cette note avait été envoyée par D.D. (CEO de Brussels Expo) à Monsieur P.V. (qui nous lit en copie) en date du 12 décembre 2018 (cf. mail ci- dessous). Il apparaît toutefois que le contenu de cette note n’a jamais été pris en considération pour la rédaction de la décision administrative du 8 février 2019 (réceptionnée par Brussels Expo le 15 février 2019). Ceci est surprenant, la note étant de nature à expliquer en quoi l’ASBL Brussels Expo pouvait être reconnue et ainsi bénéficier du régime de contrat-programme pour l’organisation du BSF. Nous ne manquerons pas de reprendre rapidement contact avec votre administration et restons à votre disposition ». XV - 4069 - 6/14 IV. Recevabilité IV.1. Avis de l’auditeur Dans son rapport, l’auditeur rapporteur est d’avis qu’il y a lieu de soulever d’office une exception omisso medio tirée de l’absence d’exercice du recours administratif organisé à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène. L’auditeur constate qu’en l’espèce, la partie requérante ne démontre pas qu’elle a bien exercé un tel recours. Il en conclut que le présent recours est dirigé contre un acte qui n’est pas définitif. IV.2. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir que l’exception omisso medio ne peut primer sur les principes généraux de bonne administration, de sécurité juridique, de légitime confiance ainsi que sur le principe fraus omnia corrumpit. Elle estime que les trois conditions pour une violation du principe de la légitime confiance sont réunies en l’espèce. Ainsi, elle constate que la partie adverse l’a induite en erreur en indiquant qu’elle pouvait introduire un recours auprès du Conseil d’État. Elle est aussi d’avis que cette erreur est inexcusable dès lors que l’annexe précisant les voies recours est utilisée par les services de la partie adverse depuis plusieurs années et elle qualifie cette erreur de faute lourde et caractérisée qui devrait être assimilée à un dol en application des adages juridiques fraus omnia corrumpit et culpa lata dolo aequiparatur. Elle considère qu’il y a eu dans son chef une attente légitime que sa contestation soit portée devant une autorité compétente et indépendante. Elle soutient que le Conseil d’État doit examiner son recours dès lors que l’exception omisso medio est d’origine jurisprudentielle et qu’elle ne peut primer sur les principes généraux précités. Par ailleurs, se fondant sur de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État, elle indique que le juge peut constater, après avoir mis en balance les exigences de la loi et de la confiance légitime, que l’État de droit est mieux servi par le maintien de l’effet de l’indication administrative erronée qui a suscité la confiance que par l’application stricte de la loi formelle. Elle ajoute que le principe de l’économie des procédures justifie aussi que le Conseil d’État puisse trancher le présent litige car ce serait une perte de temps inutile pour les parties dès lors qu’il y a de forte chance que la partie XV - 4069 - 7/14 adverse reprendra la même décision. Enfin, elle se prévaut également d’un cas de force majeure ainsi que de l’erreur invincible. À titre subsidiaire, elle prétend qu’elle a bien introduit un recours administratif en adressant un courriel à la partie adverse le 19 mars 2019. Même si ce courriel n’est pas intitulé « recours », elle observe que tel est bien la portée qu’il convient de lui donner et que la partie adverse a bien compris le grief qu’elle invoque dans son message. Quant à la circonstance qu’elle n’a pas eu recours à un recommandé postal, elle considère que l’on ne peut lui reprocher le non-respect de ce formalisme qui a pour seul objectif de réserver une preuve de l’envoi du courrier. Elle poursuit en soulignant que ce recours n’est pas tardif même s’il a été introduit le 31e jour au lieu du 30e jour prévu à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004, précité, dès lors que les voies de recours n’ont pas été indiquées correctement. Selon elle, le délai de recours ne commence pas à courir lorsque la décision est irrégulièrement notifiée. Elle constate également que si la partie adverse n’a pas inscrit dans son décret de sanction quant à l’absence d’indication des voies de recours, il y a lieu de faire application du principe général de droit civil résumé par l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio (« la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’incapacité d’agir »). Elle relève également que la plupart des autres législateurs ont bien précisé que si l’acte administratif ne contient pas les voies recours, le délai de prescription pour introduire ceux-ci ne court pas. Elle en conclut donc que le délai de 30 jours précité n’a pas pu commencer à courir. La partie adverse estime, pour sa part, que l’exception omissio medio devait être soulevée. Elle observe qu’au regard de l’article 34 du décret du 10 avril 2003, précité, et de l’article 6 de l’arrêté du 8 juin 2004, précité, la partie requérante disposait d’un recours organisé pour remettre en question la décision attaquée, ce qu’elle n’a pas fait. Elle est d’avis que le courriel de la partie requérante du 19 mars 2019 ne peut être qualifié de recours administratif et qu’il s’agit tout au plus d’une demande de reconsidération. Elle note également que son courriel ne répond pas aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 6 juin 2004, précité, dès lors qu’il n’a pas été introduit par la voie d’un recommandé et qu’il a été envoyé au-delà du délai de 30 jours à dater de la notification de la décision de refus de reconnaissance. Elle ajoute que le courriel n’a pas été adressé à un membre des services du Gouvernement de la partie adverse mais à un agent de l’administration. Elle expose encore qu’un courriel ne répond pas à un envoi recommandé par la poste puisqu’il ne peut pas donner date certaine à l’envoi. XV - 4069 - 8/14 Quant au respect du délai de 30 jours, elle constate que celui-ci n’a, en tout état de cause, pas été respecté car, à son estime, la partie requérante aurait dû introduire son recours au plus tard le 18 mars 2019. Quant à l’absence de l’indication des voies de recours dans l’acte attaqué, elle rappelle que l’article 2, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration ne prévoit pas de sanction. En ce qui concerne l’existence d’un principe général de droit, elle relève que la jurisprudence n’a pas encore consacré un tel principe selon lequel, en l’absence de notification d’une voie de recours organisée, le délai pour introduire pareil recours ne commence pas à courir. Elle soutient que ce n’est pas parce que d’autres législateurs ont prévu une telle sanction que la Communauté française doit faire de même. Elle observe d’ailleurs que pareille sanction n’a pas toujours été prévue et que, pour certaines réglementations en cas d’absence d’indication des voies de recours, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification. Selon elle, la réponse des législateurs à ce cas de figure n’est donc pas uniforme. Elle fait aussi valoir que c’est un choix politique qui a été opéré par la Communauté française et que le Conseil d’État ne peut substituer à ce choix une autre solution. Elle insiste également sur la circonstance qu’il s’agit bien d’un recours organisé prévu par le décret, l’arrêté précité en fixant les modalités. Sur le principe de la légitime confiance, elle note que les enseignements de l’arrêt du Conseil d’État n° é.675 du 1er février 2016 ne sont pas transposables au cas d’espèce et cite une jurisprudence du Conseil d’État plus récente qui souligne que ce principe ne permet pas d’écarter l’application de dispositions légales ou réglementaires ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2010 qui juge qu’un citoyen ne peut invoquer le droit à la sécurité juridique si celui-ci donne lieu à une politique contraire aux règles de droit. Rappelant les conditions pour qu’il y ait cas de force majeure ou erreur invincible, elle observe qu’en tout état de cause, le comportement de l’intéressé doit être exempt de toute faute ou de toute imprudence. Or, de son point de vue, même si elle a fourni des indications inexactes à la partie requérante quant aux voies de recours possibles, il appartenait à cette dernière de se comporter comme une personne normalement diligente et prudente et de consulter elle-même les textes pertinents qui sont expressément visés dans l’acte attaqué. Elle soutient aussi que la partie requérante a fait preuve d’une certaine désinvolture dans le traitement de sa demande de reconnaissance en négligeant de l’informer, dans un délai raisonnable, des changements opérés à propos de la prise en charge du BSF. Enfin, elle ne peut accepter qu’on lui reproche une faute lourde, voire même une fraude, dès lors qu’elle s’est simplement trompée dans l’envoi du formulaire indiquant les voies de recours. Elle répète qu’il n’y a eu aucune volonté dans son XV - 4069 - 9/14 chef d’induire en erreur la partie requérante alors qu’elle l’a accompagnée dans sa démarche de reconnaissance en la conseillant utilement. IV.3. Appréciation L’article 34 du décret cadre du 10 avril 2003, précité, prévoyait ce qui suit au moment de l’adoption de l’acte attaqué : « Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, d’information et de recours du demandeur. La procédure visée à l’alinéa 1er prévoit au minimum : - les modalités d’information du demandeur en cas de refus de reconnaissance ou en cas de refus de renouvellement de reconnaissance; - en cas de refus de reconnaissance ou en cas de refus de renouvellement de reconnaissance, la faculté pour le demandeur que sa demande fasse l’objet d’un avis de l’instance compétente au regard de l’activité du demandeur avant d’être réexaminée par le Gouvernement ». Le Gouvernement de la Communauté française a adopté, en exécution de la disposition évoquée, l’arrêté du 8 juin 2004, précité, dont les articles 6 et 7 portent ce qui suit : « Art. 6. Au cas où le demandeur ne satisfait pas aux conditions de reconnaissance, les services du Gouvernement informent le Ministre des raisons pour lesquelles la reconnaissance ne devrait pas être octroyée. Le Ministre informe le demandeur des raisons pour lesquelles il ne peut octroyer la reconnaissance, aux mêmes dates que celles prévues à l’article 5, du présent arrêté. Le demandeur peut introduire un recours, par voie recommandée, auprès des services du Gouvernement, dans les trente jours à dater de la notification de la décision. Art. 7. Si le demandeur a déposé un recours dans les temps impartis, les services du Gouvernement le transmettent, dès réception, à l’instance d’avis compétente. Dans les trois mois de l’introduction du recours, l’avis motivé est rendu et transmis au Ministre qui informe le demandeur de sa décision, au plus tard dans les deux mois qui suivent la communication de l’avis de l’instance compétente ». Il résulte de ces dispositions qu’il s’agit d’un recours organisé qui doit être introduit par un courrier recommandé dans les 30 jours de la notification de la décision refusant la reconnaissance. S’il est exact que ce recours n’a pas été porté expressément à la connaissance de la partie requérante dans la décision attaquée, il ne ressort cependant pas du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à XV - 4069 - 10/14 la publicité de l’administration que cette abstention de la partie adverse soit assortie d’une sanction. L’article 2 du décret du 22 décembre 1994, précité, est ainsi rédigé : « Art. 2. L’autorité administrative donne au public une information claire et objective sur son action. Le Gouvernement tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande un document décrivant les compétences et l’organisation de ses services. Le Gouvernement arrête le montant de la rétribution qui peut être réclamée pour la délivrance de ce document. Ce montant ne pourra toutefois pas être supérieur au prix de revient du document. Toute correspondance émanant d’une autorité administrative doit permettre l’identification de l’agent susceptible de renseigner le destinataire. La notification de toute décision à portée individuelle indique clairement les voies de recours possibles, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter par la personne qui s’estime lésée par la décision ». Si d’autres législateurs ont prévu des conséquences liées à l’absence d’information quant aux voies de recours possibles dans un acte administratif, il ne découle pas de l’article 32 de la Constitution que ces conséquences devaient nécessairement être prévues par les différents législateurs concernés, chacun pouvant adopter des règles en matière de transparence et d’accès aux documents administratifs qui leur soient propres. Il n’est également pas démontré par la partie requérante en quoi il conviendrait de consacrer un principe général de droit selon lequel, en l’absence de notification d’une voie de recours organisée, le délai pour introduire pareil recours ne commencerait pas à courir. Tout d’abord, la partie requérante ne fournit aucun exemple de jurisprudence qui irait en ce sens et n’identifie aucune norme de droit qui pourrait servir de fondement à un tel principe général. Ensuite, les solutions mises en œuvre par les différents législateurs ne sont pas uniformes, comme l’a démontré la partie adverse dans son dernier mémoire. Il n’est pas rare également que le législateur prévoit des obligations à charge des pouvoirs publics sans toutefois les assortir d’une sanction en cas de non-respect de celles-ci. Par ailleurs, il en va aussi d’un autre principe général de droit qui est celui de la sécurité juridique qui suppose qu’un acte administratif puisse sortir ses effets et ne pas être indéfiniment remis en question. C’est ainsi que certains législateurs ont prévu que lorsque ni les voies de recours ni les délais dans lesquels ces recours doivent être exercés ne sont indiqués dans l’acte administratif, les délais de prescription prennent néanmoins cours quatre mois après la notification de cet acte administratif. XV - 4069 - 11/14 Il ne peut donc être question, en l’espèce, de dégager un principe général de droit dès lors que chaque législateur peut manifester sa propre conception de la sécurité juridique pour ce qui concerne la protection de son ordonnancement juridique. Par ailleurs, il s’agit d’une voie de recours administrative interne et non d’un recours juridictionnel où le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être pris en considération. Quant au courriel adressé le 19 mars 2019 à un membre du personnel de l’administration de la partie adverse ainsi qu’au chef de cabinet de la ministre compétente, la partie requérante affirme, dans son dernier mémoire, qu’il doit être considéré comme un recours contre la décision de non-reconnaissance. Il ressort des pièces déposées par la partie requérante qu’elle a communiqué avec ce courriel, à l’administration, une note comprenant 7 pages présentant sa démarche culturelle et artistique dans son ensemble, qui n’a pas été prise en considération lors de l’examen de la demande de reconnaissance alors que cette note avait déjà été transmise, en décembre 2018, au chef de cabinet de la ministre. Elle s’étonne de cette situation dès lors que cette note est « de nature à expliquer en quoi l’ASBL Brussels Expo pouvait être reconnue et ainsi bénéficier du régime de contrat-programme pour l’organisation du BSF ». La motivation de l’acte attaqué indique que le refus de la reconnaissance est notamment dû à la circonstance que « le descriptif de la démarche artistique et culturelle ne porte que sur une activité que l’ASBL a récemment reprise à sa charge, à savoir l’organisation du Brussels Summer Festival. Ce descriptif ne décrit pas l’ensemble des activités menées par l’ASBL Brussels-Expo et d’un ancrage [sic] significatif de cette dernière et en ordre principal dans la filière professionnelle des Arts de la scène […] ». Au vu de cette motivation, la partie requérante a transmis à la partie adverse une note voulant démontrer, au contraire, qu’elle pouvait se prévaloir d’un ancrage significatif dans la filière professionnelle des Arts de la scène. Dès lors que l’article 6 de l’arrêté 8 juin 2004, précité, n’indique pas quelle est la portée exacte de ce recours, ni les formes précises qu’il devrait revêtir, à l’exception d’un envoi recommandé et du délai de 30 jours pour agir, il ne paraît pas déraisonnable de considérer que la note ainsi transmise par la partie requérante puisse être considérée comme un recours. XV - 4069 - 12/14 Il revenait donc à la partie adverse d’examiner ce recours que ce soit sur le plan de sa recevabilité ou sur le fond, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors qu’elle a elle-même induit en erreur la partie requérante sur la nature des recours que celle-ci pouvait mettre en œuvre à l’encontre du refus de sa reconnaissance, il revenait à la partie adverse d’apprécier la recevabilité du recours adressé par la partie requérante à ses services le 19 mars 2019 en tenant compte notamment du principe de la légitime confiance. Le recours en annulation est, par conséquent, dirigé contre un acte qui n’est pas définitif, la partie adverse n’ayant pas pris attitude sur le recours que lui a adressé la partie requérante. La requête en annulation est dès lors irrecevable et doit être rejetée. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros à la charge de la partie adverse. Dès lors que le présent recours a été introduit sur la base d’une information inexacte donnée par la partie adverse, il y a lieu de mettre l’indemnité de procédure à charge de cette dernière, tout en la limitant à 700 euros, la partie requérante ne faisant état d’aucun élément justifiant qu’une indemnité supérieure au montant de base lui soit accordée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 4069 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 9 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4069 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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