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Arrêt 248536 - Mandataires locaux - 09/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.536 No Rôle: A. 231870/XV-4560 Affaire: Arrêt 248536 - Mandataires locaux - 09/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-09 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.536 du 9 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.536 du 9 octobre 2020 A. 231.870/XV-4560 En cause :

  1. TARGNION Muriel,
  2. LOFFET Alexandre, ayant élu domicile chez Me Jean-BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 septembre 2020, Muriel Targnion et Alexandre Loffet demandent, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la délibération du conseil communal de la ville de Verviers du 21 septembre 2020 approuvant la « motion de méfiance mixte » déposée entre les mains de la directrice générale de la ville de Verviers le 3 septembre 2020 incluant une motion collective à l’égard de l’ensemble du collège communal, 3 motions individuelles à l’égard de la bourgmestre, du président du CPAS et d’une échevine, ainsi que le pacte de majorité et emportant l’élection d’un nouveau collège et, d’autre part, l’annulation de cette même délibération. II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. XV - 4560 - 1/12 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Eric Lemmens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. À la suite des élections communales du 14 octobre 2018, le conseil communal de la ville de Verviers est composé de la manière suivante : 6 sièges pour la liste MR, 4 sièges pour la liste Ecolo, 13 sièges pour la liste PS, 3 sièges pour la liste PTB, 5 sièges pour la liste CDH, 2 sièges pour la liste PP et 4 sièges pour la liste Nouveau V. Les deux requérants sont élus sur la liste PS pour laquelle les votes nominatifs des candidats élus se répartissent, dans l’ordre décroissant, comme suit : Nom Numéro d’ordre sur la liste Nombre de voix Muriel Targnion 1 2.999 Hasan Aydin 2 2.388 Malik Ben Achour 4 1.085 Sophie Lambert 3 668 Konda Antoine Lukoki 10 598 Said Naji 34 597 Jean-François Istasse 6 539 Didier Nyssen 36 483 Alexandre Loffet 37 434 Chimaine Nangi 13 338 Laurie Maréchal 5 308 Mohamed-Anass Gallass 22 306 XV - 4560 - 2/12 Sylvia Belly 31 304
  5. Le 3 décembre 2018, après la constitution des groupes politiques correspondant aux différentes listes électorales, le conseil communal adopte le pacte de majorité proposé par les groupes PS, MR et NV et, conformément à ce pacte, installe la première requérante en qualité de bourgmestre, ainsi que Maxime Degey, Jean-François Chefneux, Malik Ben Achour, Sophie Lambert, le second requérant, Freddy Breuwer et Sylvia Belly, en qualité d’échevins selon l’ordre fixé par leur rang dans le pacte.
  6. Le 28 janvier 2019, Hasan Aydin, conseiller communal, prête serment en qualité de président du CPAS.
  7. Le 2 septembre 2019, le conseil communal adopte l'avenant n° 1 au pacte de majorité déposé par les groupes PS, MR et NV, en vue du remplacement en qualité d'échevin de Malik Ben Achour par Konda Antoine Lukoki.
  8. Le 28 juin 2020, une motion de méfiance constructive individuelle dirigée contre Hasan Aydin, signée par la majorité des élus des groupes PS, MR et NV, dont les requérants, est déposée entre les mains de la directrice générale de la ville de Verviers. Le vote sur cette motion est fixé à l’ordre du jour de la réunion du conseil communal du 7 juillet 2020, qui est par la suite annulée.
  9. Le 7 juillet 2020, une motion de méfiance collective constructive à l'égard de l'ensemble du collège communal, signée par la majorité des élus des groupes PS, MR, NV et CDH, dont les requérants, est déposée entre les mains de la directrice générale de la ville de Verviers.
  10. Le 3 septembre 2020, une nouvelle motion de méfiance « mixte » constructive est déposée à l'égard de l'ensemble du collège communal et à l’égard de la première requérante, bourgmestre, de Hasan Aydin, président du CPAS, et de Sophie Lambert, échevine, signée par la majorité des élus des groupes PS, MR, NV et CDH. Cette motion présente un projet de pacte de majorité dans lequel Jean- François Istasse est proposé comme bourgmestre et Maxime Degey, Cécile Ozer, Jean-François Chefneux, Sophie Lambert, Freddy Breuwer, Sylvia Belly et Konda Antoine Lukoki sont proposés comme échevins tandis que Hasan Aydin est « pressenti » comme président du CPAS. Sont annexées à la motion les renonciations de Malik Ben Achour, Konda Antoine Lukoki et Said Naji à exercer la fonction de bourgmestre. XV - 4560 - 3/12
  11. Par des courriers du 4 septembre 2020, la requérante ainsi que Sophie Lambert et Hasan Aydin sont informés de leurs droits de défense.
  12. Le 21 septembre 2020, le conseil communal de la ville de Verviers approuve la motion de méfiance « mixte » constructive et adopte le pacte de majorité présenté le 3 septembre
  13. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  14. Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste l’intérêt des requérants à agir. Elle indique que la première requérante a été exclue par le parti politique PS, ce qui implique, selon elle, qu’elle ne pourrait plus exercer à nouveau la fonction de bourgmestre de Verviers ni siéger au sein du collège communal. Elle considère qu’il s’agit dans le chef de cette dernière d’un recours dans l’intérêt de la loi et elle en veut pour preuve ses déclarations lors du conseil communal du 21 septembre 2020 ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle. Elle fait valoir que l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. Quant au second requérant, elle souligne qu’il a suspendu son affiliation au même parti politique, ce qui implique, selon elle, qu’il en a démissionné puisque cette suspension n’est pas prévue par les statuts dudit parti. Elle relève également que ce dernier a fait des déclarations dans la presse selon lesquelles il ne souhaite plus exercer sa fonction d’échevin mais qu’il introduit un recours uniquement en vue de « rétablir la démocratie et le respect de la loi ». Elle en déduit qu’il ne dispose pas non plus d’un intérêt suffisant au recours. IV.
  15. Appréciation L’article L1123-1 du CwaDEL prévoit que le conseiller communal démissionnaire ou exclu de son groupe politique est considéré comme appartenant toujours au groupe quitté pour l’application de l’article L1123-14 du même Code relatif aux motions de méfiance. Par voie de conséquence, l’éviction des requérants de ce groupe politique est sans conséquence sur leur intérêt à agir. L’annulation de l’acte attaqué, ou la suspension de son exécution, rétablirait le collège communal dans sa composition antérieure dans laquelle les requérants exerçaient respectivement les fonctions de bourgmestre et d’échevin, ce XV - 4560 - 4/12 qui est de nature à leur procurer un avantage direct et personnel. Interrogés à l’audience, le conseil des requérants ainsi que la première requérante en personne ont confirmé que les requérants ont bien l’intention d’exercer leurs fonctions dans l’hypothèse où ils s’en trouveraient à nouveau investis par l’effet d’un arrêt du Conseil d’État. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est rejetée. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
  16. Thèses des parties Les requérants considèrent avoir agi avec diligence en introduisant leur demande de suspension d’extrême urgence seulement quatre jours après l’adoption de l’acte attaqué. Ils déposent plus d’une centaine d’articles de presse qui témoignent, selon eux, d’une situation extrêmement tendue. Ils considèrent que, par son objet même, la mesure critiquée est de nature à alimenter la polémique puisqu’elle aggrave l’atteinte déjà portée à leur réputation, n’étant plus considérés comme dignes de confiance. Ils s’en réfèrent à cet égard à l’enseignement des arrêts nos 161.253 du 11 juillet 2006, 157.044 du 28 mars 2006 et 156.078, du 8 mars
  17. Ils soulignent également que la motivation de la motion de méfiance dirigée contre la première requérante fait état de son incapacité à résoudre un conflit et de difficultés relationnelles. Ils rappellent, à cet égard, avoir déposé des motions de méfiance, avec l’aval de la majorité du conseil communal, qui n’ont pas été prises en considération en raison du revirement de certains signataires. Ils font également valoir qu’ils sont des mandataires politiques locaux et que la décision attaquée les écarte du collège communal et désigne à ces fonctions certains de leurs colistiers, ce qui risque d’avoir des répercussions définitives pour la suite de leur carrière. Ils estiment que l’extrême urgence est également justifiée par le climat relationnel et XV - 4560 - 5/12 politique au sein de la commune. Ils font valoir que des dizaines d’articles de presse montrent que l’image de la classe politique est ternie alors que les besoins essentiels de la population doivent être rencontrés d’urgence. Il leur paraît incontestable que la situation au sein de la commune est extrêmement tendue et qu’il n’est pas sain que ces tensions, relayées quotidiennement par les médias, s’éternisent dès lors qu’elles peuvent être très préjudiciables pour la gestion communale. Ils soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un simple jeu politique mais d’une construction qui va à l’encontre de la volonté du législateur wallon, notamment en procédant à l’installation de deux échevins qui n’ont pas obtenu la confiance du conseil communal puisqu’ils ont fait l’objet d’une motion de défiance individuelle. Ils insistent sur le fait qu’en raison des revirements de la situation politique au sein de la commune, il n’est pas certain qu’en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, une nouvelle motion de méfiance ne soit déposée en vue de les écarter à nouveau du collège communal. La partie adverse observe que les requérants ne sont plus membres du parti politique PS et qu’ils ont déclarés ne plus vouloir exercer de fonctions au sein du collège communal. Elle estime que les circonstances invoquées au titre de l’extrême urgence sont en lien avec une crise politique vécue et médiatisée au niveau local, notamment par les requérants, depuis plusieurs semaines avant l’adoption de l’acte attaqué et que, par conséquent, cet aspect du préjudice est sans lien avec celui- ci. En ce qui concerne la réputation des requérants, elle relève que ceux-ci ne démontrent pas une aggravation de la situation existante avant l’adoption de l’acte attaqué. Elle allègue que toute motion de méfiance suppose, du fait même de sa nature, qu’un jugement d’ordre politique soit porté quant à la manière dont les personnes qui en font l’objet ont exercé leurs fonctions. Elle considère que, compte tenu de la durée restante de la législature communale, le Conseil d’État pourrait se prononcer utilement dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire ou d’une procédure en annulation. Elle n’aperçoit pas le lien entre le revirement d’attitude de certains signataires des motions déposées par les requérants et l’extrême urgence. Elle conteste également le caractère soi-disant éphémère de la majorité dont dispose le nouveau collège communal et constate qu’aucune nouvelle motion de méfiance collective ne pourrait être déposée avant l’expiration du délai d’un an prévue par le CwaDEL. VI.
  18. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation XV - 4560 - 6/12 et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. En introduisant la demande de suspension d’extrême urgence moins de dix jours après la notification de l’acte attaqué, les requérants ont fait preuve de la diligence requise. En ce qui concerne l’imminence du péril, il ressort des articles de presse déposés par les requérants que la situation politique au sein de la commune de Verviers est extrêmement tendue. Même s’il a déjà été porté atteinte à la réputation des requérants avant l’adoption de l’acte attaqué, la motivation de ce dernier qui juge la première requérante inapte à exercer la fonction de bourgmestre ainsi que son dispositif qui prive les deux requérants de leur place au collège communal a des conséquences d’une gravité plus importante sur leur situation personnelle et sur leur XV - 4560 - 7/12 réputation. Une contestation portant sur les personnes devant exercer les fonctions de bourgmestre et d’échevins au sein du collège communal est de nature à perturber le bon fonctionnement de la commune au détriment de ses habitants et justifie que la demande de suspension puisse être examinée selon la procédure d’extrême urgence. VII. Premier moyen VII.
  19. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation de l’article L1123-4 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (CwaDEL), du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir. Les requérants critiquent la désignation de Jean-François Istasse, candidat élu avec le septième score de voix nominatives, en qualité de bourgmestre ainsi que la désignation de Hasan Aydin, ayant obtenu le deuxième score, en qualité de président du CPAS et de Sophie Lambert, qui a obtenu le quatrième score, en qualité d’échevin. Ils font valoir que ces deux derniers n’ont fait l’objet d’une motion de méfiance qu’en qualité d’échevins et non de bourgmestres et que par voie de conséquence, ces personnes ne peuvent se prévaloir de cette motion pour prétendre avoir dû « cesser définitivement d’exercer » les fonctions de bourgmestre en application de l’article L1123-4, § 2, du CwaDEL. Ils soutiennent que ces deux derniers, en signant un pacte de majorité désignant Jean-François Istasse en qualité de bourgmestre et eux-mêmes en qualité de président de CPAS et de 4ème échevine, ont nécessairement renoncé à exercer la fonction de bourgmestre. Ils font valoir que cette renonciation entraîne l’interdiction, prévue à l’article L1123-4, § 3, du CwaDEL, d’être membres du collège communal. Ils en concluent que cette irrégularité rejaillit sur le pacte de majorité et sur la liste des candidats présentés et, partant, sur la délibération attaquée. La partie adverse conteste le postulat des requérants selon lequel Hasan Aydin et Sophie Lambert auraient renoncé à exercer la fonction de bourgmestre. Elle rappelle que ces derniers ont été visés par une motion de méfiance individuelle, ce qui les empêche, selon elle, d’exercer la fonction de bourgmestre, de sorte qu’ils n’ont pu « renoncer » à cette fonction. Elle estime que la fonction de bourgmestre ne leur était pas dévolue au sens de l’article L1123-4 du CwaDEL et que les motifs de la motion sont parfaitement cohérents et limpides à cet égard. Elle fait valoir que, par ce moyen, les requérants sollicitent en réalité que le Conseil d’État apprécie l’opportunité politique de cette motion. Elle considère qu’une distinction doit être opérée entre la signature du pacte de majorité et la signature de la motion de XV - 4560 - 8/12 méfiance mixte elle-même. Elle soutient que cette motion s’impose à Hasan Aydin et Sophie Lambert, qui n’en sont pas signataires, et s’explique par des motifs politiques rappelés en termes de motivation de la motion. Elle insiste sur le fait qu’en signant le pacte de majorité, Hasan Aydin et Sophie Lambert ont tiré les seules conséquences possibles de la motion mixte déposée, à savoir qu’elle leur interdisait de convoiter le poste de bourgmestre mais qu’en aucun cas, ils n’ont renoncé à cette fonction. Elle conteste également la thèse des requérants selon laquelle les motions de méfiances individuelles dirigées contre eux concernaient leurs fonctions de président du CPAS et d’échevin. Elle indique que non seulement cette question ne se pose pas pour l’application de l’article L1123-4, § 3 du CwaDEL invoqué dans le moyen mais qu’en outre, cet argument ne tient aucun compte du cumul des motions individuelles et collectives de méfiance déposées, les premières les visant en qualité de bourgmestre potentiel, la majorité exprimant à travers ces motions individuelles qu’elle ne veut pas – pour des motifs explicites et détaillés – les voir occuper la fonction de bourgmestre. Elle souligne le fait qu’elle a agi afin d’arbitrer un conflit politique avéré, dont l’existence est reconnue par les requérants, qui a eu pour conséquence de priver Hasan Aydin et Sophie Lambert de l’exercice de la fonction de bourgmestre. Selon elle, il n’appartient pas aux requérants de critiquer la manière dont il a été mis fin à la crise en cours. Elle en conclut que les deux décisions qui ont été adoptées de manière concomitante, respectent le prescrit du CwaDEL, notamment par la signature de la motion mixte par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant la majorité alternative ainsi que par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant à la majorité antérieure et en présentant un successeur pour chaque membre du collège communal. VII.
  20. Appréciation L’article L1123-4 du CwaDEL dispose ce qui suit : « § 1er. Est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité adopté en application de l’article L1123-
  21. En cas de parité de voix, l’ordre de la liste prévaut. §
  22. Si le conseiller visé au § 1er renonce à exercer cette fonction ou, sans préjudice de l’article L1123-14, s’il doit cesser définitivement d’exercer celle-ci, est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite. Si tous les conseillers du groupe politique, partie à l’accord de majorité, qui a obtenu le plus de voix de préférence lors des dernières élections renoncent à exercer cette fonction, est élu bourgmestre le conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, partie à l’accord de majorité, qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections. XV - 4560 - 9/12 §
  23. Sauf dans le cas visé par l’article L1123-1, § 5, le conseiller visé au § 1er ou au § 2, qui figurait lors des élections à l’une des trois premières places de la liste des candidats visée à l’article L4112-4, § 2, et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l’avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature ». En l’espèce, les trois candidats qui figuraient sur les trois premières places de la liste et qui sont, par conséquent, susceptibles de faire l’objet de l’interdiction d’être membre du collège communal en cas de renonciation prévue par le paragraphe 3 de la disposition précitée sont, outre la première requérante, Hasan Aydin et Sophie Lambert. La renonciation à un droit, tel que celui d’exercer la fonction de bourgmestre, ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation. À la différence des autres candidats élus ayant obtenu plus de voix nominatives que celui présenté comme bourgmestre dans le nouveau pacte de majorité, Hasan Aydin et Sophie Lambert n’ont pas expressément renoncé à la fonction de bourgmestre. Le pacte de majorité, que ces derniers ont signé, est précédé d’une motion de méfiance constructive mixte, comportant deux motions individuelles dirigées contre eux. L’intérêt d’une telle motion individuelle réside précisément dans la possibilité d’éviter qu’à la suite d’une motion de méfiance collective visant tout le collège communal, la même personne soit à nouveau élue bourgmestre par application de l’article L1123-4, § 1er, du CwaDEL alors qu’elle n’est plus en mesure de s’appuyer sur une majorité du conseil communal. En effet, même si une motion collective emporte le remplacement de l'ensemble du collège, y compris le bourgmestre, cela ne veut cependant pas dire que le bourgmestre sortant ne puisse plus être le nouveau bourgmestre dans la majorité alternative, eu égard à la combinaison des articles L1123-4 et L1123-14, du code précité. Dans son arrêt n° 214.529 du 11 juillet 2011, le Conseil d’État a admis que la motion individuelle d’une motion mixte puisse être dirigée contre un bourgmestre empêché qui n’exerce pas la fonction pour éviter qu’il ne puisse le faire à l’avenir. Dans cette mesure, il pourrait être admis, prima facie, que le même mécanisme soit utilisé à l’égard de celui qui devrait être élu de plein droit en application de l’article L1123-4, § 2, du CwaDEL à la condition que la motion de méfiance remplisse les conditions de recevabilité prévue par le code précité, ce qui n’est pas contesté dans le moyen, mais également que cette motion individuelle précise expressément qu’elle vise l’exercice de la fonction de bourgmestre qui sera XV - 4560 - 10/12 dévolue par l’application de ce mécanisme et non la fonction d’échevin, ou celle de président du CPAS, précédemment exercée. Le conseiller communal acceptant une fonction d’échevin à la suite d’une telle motion ne pourrait être présumé avoir renoncé à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue puisque l’adoption de cette motion a précisément pour but de faire échec à cette dévolution. À la différence de la motion individuelle concernant Hasan Aydin, la motion individuelle dirigée contre Sophie Lambert n’indique pas expressément qu’elle vise la fonction de bourgmestre et sa motivation formelle ne le précise pas non plus. Une telle motion ne peut, par conséquent, être considérée comme « dirigée contre le bourgmestre » au sens de l’article L1123-14, § 2, du CwaDEL. Il en résulte, d’une part, que Sophie Lambert ne peut être assimilée à un « bourgmestre contre qui une motion de méfiance vient d’être votée », et, d’autre part, que la désignation d’un bourgmestre élu sur la même liste avec moins de voix ne peut s’interpréter, dans son chef, que comme une renonciation à exercer ladite fonction. Il en découle que l’interdiction prévue par l’article L1123-4, § 3, du CwaDEL est ainsi d’application. En désignant cette personne comme quatrième échevine, l’acte attaqué méconnaît cette disposition. Il ressort des pièces du dossier administratif que la motion de méfiance mixte n'a fait l'objet que d'un seul vote au sein du conseil communal de sorte qu'il n'est pas concevable de dissocier le volet collectif du volet individuel de cette motion et que dans ces conditions, c'est bien la motion dans sa globalité qui est irrégulière. Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la délibération du conseil communal de la ville de Verviers du 21 septembre 2020 approuvant la « motion de méfiance mixte » déposée entre les mains de la directrice générale de la ville de Verviers le XV - 4560 - 11/12 3 septembre 2020 incluant une motion collective à l’égard de l’ensemble du collège communal, trois motions individuelles à l’égard de la bourgmestre, du président du CPAS et d’une échevine, ainsi que le pacte de majorité et emportant l’élection d’un nouveau collège est ordonnée. Article
  24. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  25. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  26. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 9 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4560 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.536 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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