id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.537 No Rôle: A. 231942/XI-23248 Affaire: Arrêt 248537 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-12 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.537 du 9 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoire ordonnées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.537 du 9 octobre 2020 A. 231.942/XI-23.248 En cause : VANHAELEN Éloïse, représentée par ses parents VANHAELEN Pascal et DECKERS Marie-Noëlle, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Me Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2020, Éloïse VANHAELEN, représentée par ses parents Pascal VANHAELEN et Marie-Noëlle DECKERS, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la «décision de la Commission interréseaux des inscriptions du 24 septembre 2020, communiquée par un courriel du 1er octobre». Par la même requête, elle demande, à titre de mesure provisoire, d'enjoindre «à la CIRI de requérir du Centre scolaire du Sacré-Cœur d’ouvrir une place supplémentaire et d’accueillir l’enfant Éloïse Vanhaelen en attendant que la CIRI ait réexaminé la demande qui lui a été adressée». II. Procédure Par une ordonnance du 6 octobre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre
- XIexturg - 23.248 - 1/13 La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty loco Me Marc Uyttendaele et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante habite Wemmel et était scolarisée, au cours de l'année scolaire 2019-2020, en sixième année de l'enseignement primaire en français. Interrogé à l'audience du 8 octobre 2020, son conseil a précisé qu'elle était alors scolarisée au Centre Scolaire du Sacré-Cœur situé à Jette. Son formulaire d’inscription unique pour une inscription en première année commune du premier degré de l’enseignement secondaire indique le Centre Scolaire du Sacré-Cœur situé à Jette comme premier choix, le Collège Saint-Pierre également situé à Jette comme deuxième choix et le Collège du Sacré-Cœur situé à Ganshoren comme troisième choix. La requérante est classée en liste d'attente pour ces trois établissements. La requérante indique qu'elle entame ses études secondaires en 1ère A au Sint-Pieterscollege situé à Jette en langue néerlandaise. Le 4 septembre 2020, le conseil de classe décide qu'elle ne peut poursuivre ses études en première année en raison de sa connaissance insuffisante de la langue d'enseignement. Cette décision lui est communiquée le 10 septembre
- XIexturg - 23.248 - 2/13 Le 10 septembre 2020, la requérante saisit la Commission Interréseaux des inscriptions (ci-après CIRI) en application des articles 79/23, alinéa 1er, 1°, et 79/26, 4°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre en vue d'une inscription au Centre scolaire du Sacré- Cœur de Jette ou, à défaut, au Collège Saint-Pierre de Jette. Le 1er octobre 2020, la CIRI informe la requérante qu'elle a décidé de ne pas accéder à sa demande. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Urgence et extrême urgence V.
- Thèses des parties La requérante explique qu'elle «est privée de tout espoir d’intégrer, au cours de l’année scolaire 2020-2021, une école qui corresponde à son choix et à celui de ses parents», que «toutes les écoles proposées par la CIRI se trouvent à plus d’une heure de trajet et n’appartiennent pas au réseau libre ou ne proposent pas de formation latine» et que la «perspective de devoir suivre sa première année d’enseignement secondaire dans un établissement aussi éloigné de son domicile ou de ses choix constitue, à soi seul, […] un préjudice suffisamment grave – et impossible à réparer –». Elle souligne qu'elle est déscolarisée depuis la décision du Sint-Pieterscollege de Jette et que les «certificats médicaux qui ont été établis les 5 et 11 septembre […] démontrent que cette situation de choix impossible entre l’attente et l’acceptation d’une solution non désirée porte une atteinte grave à l’équilibre psychologique de l’enfant». Elle note que ces «divers préjudices ne sauraient être adéquatement prévenus par un arrêt […] prononcé même au terme d’une procédure de suspension ordinaire». Elle constate, par ailleurs, qu'elle a introduit la présente XIexturg - 23.248 - 3/13 requête moins de dix jours après la notification de la décision attaquée et a ainsi «témoigné, par son propre comportement, de l’urgence qu’elle invoque». La partie adverse soutient que le dommage invoqué n’est pas en lien avec l’acte attaqué mais découle directement du comportement de la requérante, car si elle a agi moins de dix jours après avoir eu connaissance de l’acte querellé, elle a tardé à saisir la CIRI alors qu'elle avait reçu la décision de classement le 10 avril 2020 au plus tard et savait, dès ce moment, qu'elle ne se trouve en ordre utile dans aucun des établissements indiqués dans le formulaire d’inscription unique. Elle rappelle que la requérante avait, conformément à l’article 79/23, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997, un délai de dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception du courrier relatif au classement établi par la CIRI pour faire valoir un cas exceptionnel ou de force majeure, mais constate qu'elle n'a pas utilisé ce délai préférant attendre puis s'inscrire dans un établissement de l’enseignement néerlandophone qui ne l’admettra finalement pas en raison de son manque de maîtrise du néerlandais. Elle soutient qu'un comportement diligent l'aurait amenée à saisir la CIRI dans le délai précité et que l'exposé des faits ne révèle aucun indice de nature à justifier cette passivité. Elle en déduit que la requérante n'a pas agi avec diligence en vue de prévenir utilement la survenance du dommage et est donc à l’origine de la situation dont elle se plaint. La partie adverse soutient ensuite que la suspension de la décision attaquée ne permettrait pas de prévenir l’apparition des inconvénients invoqués, car «à supposer que l’acte attaqué soit suspendu et que la CIRI, tirant les conséquences de cet arrêt, considère qu’il y a un cas de force majeure ou un cas de circonstances exceptionnelles, elle ne pourrait pas ordonner l’ouverture d’une place supplémentaire au sein du Centre scolaire du Sacré-Cœur à Jette dès lors qu’elle a déjà utilisé la totalité de sa capacité d’injonction pour cet établissement». Elle souligne que «les chefs d’établissement ou les pouvoirs organisateurs ne peuvent pas non plus augmenter le nombre de places disponibles après le sixième jour ouvrable scolaire de l’année scolaire, soit le 9 septembre 2020 en l’espèce» et que si l’article 79/26 du décret précité confère à la CIRI la mission de résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure, le décret ne lui accorde pas de prérogatives supplémentaires permettant d’ouvrir, dans ces circonstances, des places supplémentaires dans le cadre de cette mission. Elle en déduit qu'elle ne peut donc pas non plus agir sur la base de cette disposition pour accéder aux demandes de la requérante. Elle en conclut que l'extrême urgence et a fortiori l'urgence ne sont pas établies. V.
- Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est XIexturg - 23.248 - 4/13 subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante a agi, par rapport à la notification de la décision attaquée, avec toute la diligence requise pour introduire le présent recours. La partie adverse ne conteste pas davantage la gravité de l'atteinte portée aux intérêts de la requérante. L'actuelle déscolarisation de la requérante et la dégradation de son état de santé justifient tant l'extrême urgence que l'urgence qu'il y a à statuer. C'est à tort que la partie adverse soutient que la requérante aurait dû saisir la CIRI dans les dix jours de sa prise de connaissance de son classement en avril 2020 et qu'elle est donc à l’origine de la situation dont elle se plaint. L'article 79/23, alinéa 4, du décret du 24 juillet 1997 précité permet, en effet, l'introduction d'une demande motivée auprès de la CIRI dans l'hypothèse où un cas de force majeure survient après le délai de dix jours invoqué par la partie adverse. Si le texte de cette disposition se réfère uniquement aux cas de force majeure - ce qui constitue une ambiguïté par rapport aux alinéas précédents qui visent tant les cas de force majeure que les cas exceptionnels -, les travaux parlementaires permettent de comprendre, sans le moindre doute possible, que les circonstances nouvelles pouvant justifier l’introduction d’une demande en dehors du délai ordinaire ne sont pas limitées aux cas de force majeure mais incluent également les cas exceptionnels (Projet de décret portant des dispositions diverses en matière d’enseignement obligatoire et de promotion sociale, commentaire des articles, Doc. parl., 161 (2010- 2011), p. 11; Projet de décret portant des dispositions diverses en matière d’enseignement obligatoire et de promotion sociale, Rapport présenté au nom de la commission de l’éducation par M. Mohamed DAIF, Doc. parl., 161 (2010-2011), p. XIexturg - 23.248 - 5/13 5). Les circonstances invoquées par la requérante afin de justifier sa saisine de la CIRI sont liées, d'une part, à la décision du conseil de classe du Sint-Pieterscollege de Jette du 4 septembre 2020 de ne pas l'autoriser à poursuivre ses études en première année en raison de sa connaissance insuffisante de la langue d'enseignement et, d'autre part, à la dégradation de son état de santé. Ces éléments n'existaient pas en avril 2020 et ne pouvaient, dès lors, être invoqués par la requérante à l'appui d'une demande introduite dans le délai de dix jours visé l'article 79/23, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 précité. Par ailleurs, la requérante a agi avec toute diligence pour saisir la CIRI après la survenance de ces circonstances nouvelles. C'est également à tort que la partie adverse soutient que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne présenterait aucun effet utile pour la requérante dès lors que la CIRI a déjà utilisé l'intégralité de son pouvoir d'injonction pour l'ouverture de places supplémentaires au Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette et que si l’article 79/26 du décret précité lui confère la mission de résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure, le décret ne lui accorde pas de prérogatives supplémentaires permettant d’ouvrir, dans ces circonstances, des places supplémentaires dans le cadre de cette mission. Si la partie adverse soutient qu'elle a déjà fait usage de l'intégralité de son pouvoir d'injonction pour le Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette en imposant l'ouverture de sept places supplémentaires, elle ne dépose aucune pièce permettant d'établir que ce pouvoir d'injonction a bien été intégralement utilisé afin, conformément aux exigences de l'article 79/23, alinéa 1er, 1°, «de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure imprévisibles au moment de la phase d'enregistrement des demandes d'inscriptions» qui lui étaient soumis et qu'en conséquence, elle a bien épuisé les limites de la compétence qui lui est attribuée par cette disposition. Elle ne dépose pas davantage de pièces permettant d'établir que ce pouvoir d'injonction a été intégralement utilisé pour le Collège Saint-Pierre de Jette auprès duquel la requérante demandait également, dans sa demande adressée le 10 septembre 2020 à la CIRI, l'ouverture d'une place supplémentaire à défaut de place au Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette. Par ailleurs, la requérante sollicitait également, dans cette demande adressée à la CIRI, que celle-ci fasse application de l'article 79/26, 4°, du décret du 24 juillet
- Cette disposition confie à la CIRI la mission de «résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure». Cette mission de la CIRI de résoudre de tels cas doit, à l'évidence, s'effectuer dans le respect des principes d'inscription édictés par le décret. S'il est exact que la liberté de choix des parents n'implique pas que les parents et les élèves aient un droit inconditionnel d'inscription dans l'école de leur choix, le décret invite à un respect du choix des parents et notamment de leurs conceptions philosophiques traduites dans la XIexturg - 23.248 - 6/13 possibilité qui leur est donnée d’indiquer les établissements qui recueillent leurs préférences et du coefficient qui est attribué à ce choix de préférence dans le calcul de l'indice composite. De même, la Cour constitutionnelle rappelle, dans son arrêt n°4/2011 du 13 janvier 2011, que le législateur décrétal a fait le choix, parmi les critères qui pouvaient être retenus, d’une combinaison de facteurs tendant à favoriser le choix de la scolarisation à proximité du domicile de l’enfant et qu'un tel choix, qui tient compte de considérations pratiques, environnementales et sociales, n’est pas dépourvu de pertinence. Ce choix de proximité se concrétise lors du calcul de l'indice composite notamment par l'attribution de coefficients plus élevés lorsque l'école primaire suivie et l'école secondaire choisie sont parmi les plus proches du domicile (en termes de distances et non de durée de transport) et lorsque l'école primaire et l'école secondaire sont situées à moins de 4km l'une de l'autre. Plus particulièrement, le coefficient attribué pour la distance domicile/école secondaire est supérieur à 1 pour les cinq écoles secondaires du même réseau les plus proches du domicile de l'enfant. Lorsqu'elle exerce la mission qui lui est confiée par l'article 79/26, 4°, du décret du 24 juillet 1997 de «résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure», il appartient à la CIRI de prendre en compte, autant que possible, cette volonté du législateur décrétal d'accorder de l'importance au choix des parents et à la proximité de l'établissement secondaire. En l'espèce, il n'apparaît pas du dossier que la CIRI ait exercé cette mission en recherchant notamment une solution parmi les établissements du réseau choisi par la requérante et situés à proximité de son domicile ou, en tous cas, valorisés comme tels dans le calcul de l'indice composite. La requérante a, dès lors, bien intérêt à la suspension. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties A. Demande de suspension La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 79/23 et 79/26, 4°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méconnaissance des principes de minutie, du raisonnable et de la proportionnalité, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir. XIexturg - 23.248 - 7/13 Elle fait valoir que «la CIRI estime que la demande, datée du 10 septembre 2020, lui aurait été communiquée en dehors du délai légal ; qu’elle estime que les éléments avancés ne permettraient pas de justifier qu’un cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle serait survenu au-delà du délai de 10 jours prévu par l’article 79/23, al. 3 du décret du 24 juillet 1997» alors que «l’article 79/23, al. 4 du décret du 24 juillet 1997 permet d’introduire un recours après la fin de ce délai de 10 jours, dans l’hypothèse où une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure nouveaux surviendraient ensuite». Elle soutient également que la CIRI reste en défaut d’examiner concrètement la plupart des circonstances invoquées, qu’elle n’examine ainsi pas l’incidence de la décision tardive du conseil de classe du Sint-Pieterscollege et qu’elle n’examine pas la dégradation de sa santé mentale. Elle souligne que «la CIRI remarque seulement que l’impact de la crise sanitaire sur la passation des épreuves externes du CEB, bien qu’imprévisible, a impacté l’ensemble des élèves en demande d’inscription», mais que «cette remarque ne dément pas le caractère exceptionnel de la circonstance ; que pour le reste, est sans aucune pertinence, la question de savoir si cette circonstance exceptionnelle a eu des effets pour tous les enfants ou seulement une partie d’entre eux» et qu'elle demande simplement qu’il soit tenu compte d’une circonstance exceptionnelle pour augmenter le nombre de places disponibles. Elle constate ensuite que «la CIRI fait valoir qu’elle a complété les listes d’inscription des établissements demandés jusque 102 % des places déclarées ; qu’elle a également utilisé l’entièreté de sa capacité d’injonction au sein du Centre scolaire du Sacré-Cœur, à savoir 7 places ; que l’établissement lui-même ne peut plus augmenter le nombre de places depuis le 9 septembre», mais que «par cette motivation, qui devrait être confirmée dans tous ses détails par le dossier administratif qui sera déposé, la partie adverse n’expose pas […] pour quel motif la CIRI ne pourrait pas enjoindre ou à tout le moins demander formellement aux établissements de recourir à l’augmentation de places disponibles prévue par l’article 79/5 du décret du 24 juillet 1997». Elle observe également que «la partie adverse reste en défaut d’examiner, aux termes de cette motivation, les pouvoirs dont elle dispose en vertu de l’article 79/26, 4° du décret du 24 juillet 1997 qui lui attribue la mission de “résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure”». XIexturg - 23.248 - 8/13 B. Note d'observations La partie adverse expose que la CIRI a pris en considération l’ensemble des éléments communiqués, mais qu'elle a estimé que ceux-ci ne permettaient pas de justifier un cas de force majeure ou un cas de circonstances exceptionnelles survenus au-delà du délai de dix jours tout autant pour la force majeure et les circonstances exceptionnelles visées à l’article 79/23 que pour celles visées à l’article 79/26, 4°, du décret du 24 juillet 1997 précité. Elle explique que la CIRI a motivé dans les détails sa décision, en invoquant notamment les éléments factuels et les dispositions sur la base desquelles elle ne pouvait accéder à la demande et ce tant concernant l’impossibilité pour elle d’enjoindre un établissement d’ouvrir une place supplémentaire que pour les conséquences de la crise sanitaire sur la passation des épreuves externes du C.E.B. et l’absence d’école répondant aux exigences de la requérante et à proximité de son domicile. Elle souligne également que la requérante produit, pour chacun des établissements bruxellois dans lesquels il reste des places disponibles, des estimations des temps de trajet en transports en commun, mais que pour le Collège Matteo Ricci, elle produit également une estimation du temps de trajet en voiture, ce qui tend à démontrer qu'elle peut disposer d'une voiture, mais qu'elle privilégie une estimation des trajets en transports en commun en vue d’augmenter le temps de trajet depuis son domicile. Elle explique que les trajets entre le domicile et les écoles où des places sont encore disponibles, sont sensiblement plus courts lorsqu’ils sont effectués à partir d’une voiture. Elle note également que la requérante est domiciliée en Région flamande et que partant, pour atteindre le territoire de la Région de Bruxelles-capitale, un premier trajet à pied et un second en bus sont nécessaires dont la durée totale est estimée à quinze minutes environ de telle sorte que la localisation de son domicile explique aussi la longueur des trajets jusqu’aux établissements disposant encore de places. Elle constate que contrairement à ce qui est indiqué dans la demande motivée, deux écoles sont à moins d’une heure en transports en commun, à partir de son domicile (Collège Matteo Ricci et Institut des Filles de Marie) et souligne que le trajet, en transports en commun, entre le domicile et le Collège Saint- Pierre de Jette, établissement indiqué dans le formulaire unique d’inscription (2e choix), est estimé à quarante minutes, que le trajet entre ce même domicile et le Collège du Sacré-Cœur, établissement indiqué dans le formulaire unique d’inscription (3e choix) est estimé à quarante-deux minutes et que de telles durées permettent de relativiser la dizaine de minutes supplémentaires nécessaires pour se rendre à des établissements ayant encore une place disponible. XIexturg - 23.248 - 9/13 VI.
- Appréciation La demande introduite par la requérante invoque notamment, au titre de cas exceptionnel ou de force majeure justifiant l'introduction de la demande en application des articles 79/23, 1°, et 79/26, 4°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la décision du conseil de classe du Sint-Pieterscollege de Jette de ne pas l'autoriser à poursuivre ses études en première année en raison de sa connaissance insuffisante de la langue d'enseignement et la dégradation de son état de santé. L'acte attaqué constate que la demande est introduite en dehors du délai légal fixé par l'article 79/23, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, que les éléments avancés ne permettent pas de justifier qu'un cas de force majeure ou un cas de circonstances exceptionnelles était survenu au-delà de ce délai - l'impact de la crise sanitaire sur le C.E.B. ayant concerné l'ensemble des élèves en demande d'inscription - et qu'il lui est impossible d'enjoindre au Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette d'ouvrir une place supplémentaire. L'acte attaqué n'explique, toutefois, pas pour quelle raison la décision du conseil de classe du Sint-Pieterscollege de Jette de ne pas autoriser la requérante à poursuivre ses études en première année en raison de sa connaissance insuffisante de la langue d'enseignement - ce qui a interrompu sa scolarisation - et la dégradation de son état de santé ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction de la demande en application de l'article 79/23, alinéa 4, du décret du 24 juillet 1997 et ne constituent pas un cas exceptionnel au sens de l'article 79/23, alinéa 1er, 1°, et ce alors que des certificats médicaux établissent que la circonstance de ne pas avoir la possibilité d'intégrer un établissement scolaire de son choix avec les orientations d'enseignement qu'elle souhaite a un impact important sur sa santé mentale, que sa situation est préoccupante compte tenu de la rapidité de la dégradation de son état de santé mentale et qu'il est médicalement nécessaire de lui trouver une solution à court terme. Par ailleurs et ainsi qu'il l'a déjà été exposé, si la partie adverse explique qu'elle a déjà fait usage de l'intégralité de son pouvoir d'injonction pour le Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette en imposant l'ouverture de sept places supplémentaires, elle ne dépose aucune pièce permettant d'établir que ce pouvoir d'injonction a bien été intégralement utilisé afin, conformément aux exigences de l'article 79/23, alinéa 1er, 1°, «de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure imprévisibles au moment de la phase d'enregistrement des demandes d'inscriptions» XIexturg - 23.248 - 10/13 qui lui étaient soumis et qu'en conséquence, elle a bien épuisé les limites de la compétence qui lui est attribuée par cette disposition. De même, l'acte attaqué ne fait aucune référence à la demande subsidiaire qui était formulée par la requérante pour le Collège Saint-Pierre de Jette. La partie adverse ne dépose d'ailleurs pas davantage de pièces permettant d'établir que la CIRI a également ici valablement épuisé le pouvoir d'injonction qui lui est octroyé par l'article 79/23, alinéa 1er, 1°, du décret du 24 juillet
- Le premier moyen est, dès lors, sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VII. Mesure provisoire VII.
- Thèses des parties La requérante constate que sa situation en est arrivée à présenter un degré d’urgence tel que le prononcé de l’arrêt de suspension n’aurait pas un effet suffisant pour garantir son intérêt s’il ne s’agissait que d’une incitation pour la CIRI à revoir le dossier ou même si la CIRI décidait de ne le réexaminer que dans un délai de plusieurs semaines. Elle estime que, pour garantir un effet utile et préserver son intérêt, il est dès lors nécessaire d’enjoindre à la CIRI de requérir du Centre scolaire du Sacré-Cœur d’ouvrir une place supplémentaire et de l’accueillir, à tout le moins dans l’intervalle et en attendant que la CIRI ait réexaminé la demande qui lui a été adressée. La partie adverse expose qu'elle est «dans l’impossibilité d’enjoindre à la CIRI de requérir du Centre scolaire du Sacré-Cœur d’ouvrir une place supplémentaire dès lors que le décret précité n’accorde pas à la CIRI un tel pouvoir dans ces circonstances». Elle souligne que «l’établissement en question a déjà augmenté sensiblement le nombre de places et qu’après le sixième jour ouvrable scolaire de l’année scolaire (soit, le 9 septembre 2020), elle ne peut plus augmenter son nombre de places, conformément à l’article 79/5, alinéa 3 du décret précité». Elle en déduit que la demande est contraire au décret du 24 juillet
- XIexturg - 23.248 - 11/13 VII.
- Appréciation L’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 habilite le Conseil d’État à ordonner, en tant que mesures provisoires, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. En l’espèce, afin de sauvegarder l’intérêt de la partie requérante à être rescolarisée le plus rapidement possible et compte tenu de la dégradation de son état de santé par ailleurs non contestée par la partie adverse, il s’avère indispensable d'ordonner à la partie adverse d'enjoindre au Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette d’ouvrir provisoirement une place supplémentaire et d’accueillir la requérante en attendant que la CIRI ait réexaminé la demande qui lui a été adressée. La partie adverse n’établit pas qu’une telle mesure provisoire serait, comme elle soutient, contraire au décret du 24 juillet 1997 dès lors qu’elle reste en défaut de démontrer concrètement que la CIRI a déjà fait usage, pour le Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette, de l'intégralité du pouvoir d'injonction prévu par l'article 79/23, alinéa 1er, 1°, du décret du 24 juillet 1997 précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision de la Commission Interréseaux des inscriptions de ne pas accéder à la demande de la requérante d'admettre une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure en vue d'une inscription au Centre Scolaire du Sacré-Cœur est ordonnée. Article
- Il est ordonné à la Communauté française d'enjoindre au Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette d’ouvrir provisoirement une place supplémentaire et d’accueillir la requérante en attendant que la Commission Interréseaux des inscriptions ait réexaminé la demande qui lui a été adressée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 23.248 - 12/13 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.248 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.537 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div