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Arrêt 248541 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 09/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.541 No Rôle: A. 231915/XV-4566 Affaire: Arrêt 248541 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 09/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.541 du 9 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.541 du 9 octobre 2020 A. 231.915/XV-4566 En cause :

  1. BOU-OUDI Abdelhakim,
  2. AKHOUN Moiz, ayant élu domicile chez Me Vincent Letellier, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre :
  3. le Bourgmestre de la ville de Bruxelles,
  4. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc Uyttendaele et Patricia Minsier, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 1er octobre 2020, Abdelhakim Bou-Oudi et Moiz Akhoun demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordonnance du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 28 septembre 2020 interdisant la prostitution sur tout le territoire de la ville et, d’autre part, l’annulation de cette même ordonnance. II. Procédure Par une ordonnance du 2 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre
  5. Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XV – 4566 - 1/12 Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits
  7. Le premier requérant expose qu’il exerce la prostitution sur le territoire de la ville de Bruxelles et en particulier dans le quartier Alhambra. Le deuxième requérant déclare exploiter, comme personne physique, un hôtel sous l’enseigne « Studio Europe », rue des commerçants, 4 à 1000 Bruxelles, dans le quartier Alhambra, dans lequel il met gratuitement une chambre à disposition de l’ASBL Espace P qui y tient une permanence médicale gratuite pour les travailleurs du sexe actifs dans le quartier.
  8. Dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus COVID-19, l’exercice de la prostitution a repris à partir du 9 juin 2020, date de la publication sur le site internet du SPF Économie d’un accord sectoriel intervenu pour ce qui concerne la reprise de l’activité des travailleurs du sexe, validé par le Groupe d’Experts en charge de l’Exit Strategy (GEES) et approuvé par le ministre des Indépendants et de l’Intégration sociale, dans le cadre des dispositions issues de l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID- 19 qui organise la reprise des activités économiques, dans le respect de mesures de prévention appropriées définies par des « Guides génériques » complétés par des directives au niveau sectoriel, disponibles sur le site internet du SPF Économie.
  9. Le 25 septembre 2020, à la suite du rapport de la Cellule d’évaluation (CELEVAL), et des réunions consécutives du Comité fédéral de coordination (CoFeCo) et du Comité de concertation, le ministre de l'Intérieur demande aux gouverneurs des provinces les plus touchées par la pandémie de réunir les cellules de crise provinciales. XV – 4566 - 2/12
  10. Le 26 septembre 2020, en coordination avec le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, la Haut fonctionnaire convoque la cellule de crise bruxelloise. La partie adverse expose dans sa note d’observations que, lors de cette réunion, elle aurait fait part de son intention d’adopter une ordonnance interdisant la prostitution mais cette précision n’est pas reprise dans le compte rendu de la réunion qui ne comporte aucune référence à la prostitution. Le 28 septembre 2020, le bourgmestre de la ville de Bruxelles adopte l’ordonnance suivante : « Ordonnance interdisant la prostitution Vu l'article 135, § 2, 5°, de la Nouvelle loi communale qui dispose que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police notamment de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics et notamment le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties, Vu l'article 134 de la même loi qui, en cas d'urgence, confie cette compétence réglementaire de police au bourgmestre, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants; Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale; Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du COVID19 pour la population sur le territoire de la Ville; Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire; Considérant que ce virus est très contagieux et se transmet de personne à personne; Considérant que le coronavirus COVID 19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez; Considérant que l’OMS a relevé le niveau de menace du coronavirus à un niveau « Très élevé »; Considérant l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de l'épidémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens; Considérant que la prostitution est une activité économique impliquant un contact rapproché entre les personnes avec le plus souvent échange de fluides corporels; Considérant que l'activité présente dès lors un risque élevé de contamination; Considérant qu'il est à constater que le virus circule toujours et que des mesures fédérales protectrices sont toujours d'application; Considérant de plus que le nombre de nouvelles contaminations en Belgique semble augmenter; Qu’au 25 septembre 2020, en Belgique, le nombre moyen de contaminations a augmenté à 1.529 cas/jour; Que le nombre moyen d'hospitalisations a également augmenté à 64,9 hospitalisations par jour; Que la situation en Région bruxelloise reste sérieuse, avec 2.353 infections sur 7 jours et une incidence de 327,7 cas par 100,000 habitants sur 14 jours selon Sciensano; XV – 4566 - 3/12 Que vu les délais de convocation et l'urgence à assurer le respect des mesures de lutte contre la propagation du virus, il n'est pas recommandé d'attendre une réunion du Conseil communal pour mettre en œuvre l'arrêté; Considérant la nécessité urgente; Vu les motifs susmentionnés; Vu l’urgence; ARRÊTE Article 1er Sont interdit sur l'ensemble du territoire de la Ville : La prostitution de rue; La prostitution dans des établissements/immeubles dédiés ou non à cette activité. Article 2 Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou la force. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement […] » Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Extension de l’objet du recours Lors de l’audience, le conseil de la partie adverse indique que le conseil communal de ville de Bruxelles, lors de sa réunion du 5 octobre 2020, a confirmé l’acte attaqué, sans être en mesure de produire le procès-verbal qui n’a pas encore été rédigé. Comme les requérants l'ont demandé à l'audience, l’objet du recours doit être étendu à la délibération du 5 octobre 2020 du conseil communal confirmant l’ordonnance attaquée, délibération dont les requérants n'ont pu s'assurer de l'existence et de la date qu'au cours de cette audience. V. Mise hors de cause du bourgmestre Lorsque le bourgmestre agit dans l'exercice des compétences qu'il tient de la Nouvelle loi communale, il le fait en qualité d'organe de la commune et doit être mis hors de cause. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence XV – 4566 - 4/12 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Exposé de l’extrême urgence VII.
  11. Thèses des parties Les requérants rappellent qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable a déjà été reconnu par l’arrêt n° 224.396 du 24 juillet 2013 à propos d’un règlement concernant la prostitution adopté par une autorité incompétente, à savoir le collège des bourgmestre et échevins, et comportant illégalement des sanctions administratives. Ils font également référence à l’arrêt n° 234.644 du 3 mai 2016 qui a jugé qu’il y a urgence lorsque des dispositions règlementaires sont de nature à porter une atteinte grave à cette activité professionnelle. Ils relèvent que l’acte attaqué ne se limite pas à fixer des contraintes de nature à affecter la rentabilité de l’activité du premier requérant, mais lui interdit tout simplement de l’exercer sur l’ensemble du territoire de la ville où il travaille pour des raisons d’anonymat, de clientèle et de proximité avec des lieux où il peut travailler en toute sécurité et avec l’assistance de services sociaux, comme ceux dispensés par des associations comme Espace P…, notamment dans l’hôtel géré par le second requérant. Ils ajoutent que le deuxième requérant a été illégalement forcé de fermer son hôtel en raison du fait qu’il accueille, notamment, des travailleurs du sexe et leurs clients. Ils soulignent qu’à défaut de respecter l’ordonnance, ils s’exposent « à la contrainte et/ou la force », les forces de police étant autorisées à y recourir par l’article 2 de l’acte attaqué. Ils soutiennent qu’il est urgent de faire cesser une interdiction émanant d’une autorité incompétente sous la menace du recours à la force, et à l’arrestation, et donc une voie de fait. Ils font également valoir qu’un ordre de cessation immédiate et définitive de toute activité implique pour eux la perte de tout revenu. En ce qui concerne plus particulièrement l’extrême urgence, ils rappellent que l’acte attaqué a été adopté le 28 septembre et notifié par la police le jour même. Ils indiquent que l’agent qui l’a notifié a donné l’ordre de fermer l’hôtel. Ils plaident que chaque jour qui passe sans qu’ils ne puissent reprendre leur activité professionnelle augmente leur préjudice, dans une période déjà particulièrement difficile faisant suite à la période de confinement et à la cessation de toute activité entre les mois de mars et de juin. Selon eux, l’atteinte à l’État de droit que cause l’acte attaqué est tellement évidente qu’il ne peut leur être imposé d’attendre le traitement d’une demande dans les délais ordinaires d’instruction d’un recours en suspension. Ils allèguent que l’objectif poursuivi par l’acte attaqué est d’éloigner de la commune les personnes qui exercent la prostitution et d’obliger le deuxième XV – 4566 - 5/12 requérant à remettre son commerce, à vendre son immeuble ou à modifier fondamentalement son activité qui est pourtant licite. Ils ajoutent que cette fermeture constitue d’ailleurs en elle-même un motif d’urgence évident sans qu’il ne soit nécessaire d’établir le quantum des pertes dans l’attente du traitement d’une demande de suspension dont la durée n’est pas prévisible. Ils font valoir que le droit à un recours effectif consacré par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale implique que le second requérant ne peut subir une atteinte à son droit de propriété, protégé par le 1er Protocole additionnel à cette Convention, pendant le temps qui serait nécessaire à l’instruction d’une requête en suspension selon la procédure ordinaire. Ils estiment, par ailleurs, avoir fait preuve de diligence puisque le recours est introduit trois jours après l’adoption de l’acte. La partie adverse considère que le premier requérant n’établit pas qu’il lui serait impossible d’exercer ses activités dans une autre commune, qu’il n’aurait plus accès à des services sociaux du fait de l’acte attaqué ou qu’il ne pourrait plus bénéficier des services que l’association Espace P propose également à Schaerbeek. Elle relève qu’il ne fait pas non plus état d’une situation financière justifiant l’urgence et l’extrême urgence. Elle souligne que l’arrêt n° 247.043 du 12 février 2020 a jugé que lorsqu’un requérant se contente d'affirmer que son chiffre d'affaires sur le marché de la commune risque de diminuer sensiblement du fait de sa nouvelle localisation, il exprime une crainte mais ne démontre pas que celle-ci est justifiée. Elle cite également l’arrêt n° 242.109 du 13 juillet 2018 qui a jugé que, pour que l’extrême urgence soit reconnue, un requérant doit démontrer concrètement en quoi sa situation risque de devenir à ce point précaire, dans un avenir proche, qu'il ne puisse plus mener une vie conforme à la dignité humaine. Elle conteste que le second requérant a été contraint de fermer son hôtel puisque l’ordonnance querellée n’aurait pour seul effet que d’interdire temporairement la prostitution sur le territoire de la ville. Elle estime qu’il reste tout à fait libre de continuer à exercer son activité d’exploitation hôtelière. Elle fait valoir que le second requérant ne précise pas le préjudice financier qui justifierait l’urgence et l’extrême urgence et ne dépose aucune pièce à ce propos. Elle soutient que l’atteinte à l’État de droit dénoncée par les requérants n’est pas avérée et qu’une telle atteinte, ou une éventuelle incompétence de l’auteur de l’acte, n’est pas constitutive d’urgence et a fortiori d’extrême urgence. Elle conteste également que la situation créée par l’acte attaqué soit comparable à celle qui a donné lieu à l’arrêt n° 234.644 du 3 mai 2016, cité par les requérants. XV – 4566 - 6/12 VII.
  12. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. En introduisant la demande de suspension d’extrême urgence moins de dix jours après la notification de l’acte attaqué, les requérants ont fait preuve de la diligence requise. XV – 4566 - 7/12 En ce qui concerne l’imminence du péril, le premier requérant indique, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, que la prostitution constitue sa seule source de revenus et qu’il l’exerce exclusivement sur le territoire de la ville. L’acte attaqué interdit toute forme de prostitution sur l’ensemble du territoire communal avec un effet immédiat et pour une durée illimitée. La suppression pour une durée indéterminée de l’unique source de revenus du premier requérant risque de le conduire dans une situation attentatoire à la dignité humaine, quand bien même certaines associations pourraient éventuellement lui venir en aide. S’agissant d’une activité faisant l’objet d’une désapprobation sociale, pour laquelle la publicité est interdite et comportant des risques pour la sécurité de celui qui l’exerce, la circonstance qu’elle pourrait hypothétiquement être exercée sur le territoire d’une autre commune n’est pas de nature à atténuer la gravité du préjudice subi, qui est incompatible non seulement avec la durée d’une procédure en annulation mais également avec celle d’une procédure en suspension ordinaire. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conséquences de l’exécution immédiate de l’acte attaqué sur l’exploitation hôtelière exercée par le second requérant, l’extrême urgence est établie. VIII. Premier moyen VIII.
  13. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation des articles 121 et 135, § 2, 5° de la Nouvelle loi communale et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Les requérants relèvent que, selon son préambule, l’acte attaqué est pris sur base de l’article 135, § 2, 5°, de la Nouvelle loi communale qui confie aux autorités communales le soin de prévenir, par les précautions convenables, les épidémies, mais qui ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes. Ils soulignent que l’article 121 de la Nouvelle loi communale n’autorise les conseils communaux à arrêter des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution que « s’ils ont pour objet d’assurer la moralité ou la tranquillité publique ». Ils font référence à l’enseignement de l’arrêt n° 236.718 du 9 décembre 2016 qui a jugé que l’article 121 de la Nouvelle loi communale est une disposition spécifique, qui déroge à la règle générale de l’article 135, § 2, de la même loi. Ils en déduisent qu’en matière de prostitution, l’intervention des municipalités est limitée à la protection de la moralité et de la tranquillité publiques. Ils soulignent que les travaux préparatoires à la loi du 21 août 1948, précitée, indiquent expressément que XV – 4566 - 8/12 les règlements pris sur base de l’article de cette loi qui est devenu l’article 121 de la Nouvelle loi communale « ne pourront avoir pour objet la santé publique » (Proposition de loi supprimant la réglementation officielle de la prostitution, Notes explicatives du Gouvernement, Doc. parl., Chambre, sess. 1946, n° 249, p. 16). Ils en concluent que l’auteur de l’acte attaqué est sans compétence pour interdire la prostitution comme mesure de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
  14. Selon la partie adverse, l’acte attaqué vise à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et non à assurer la moralité ou la tranquillité publiques. Elle fait valoir que, dans cette mesure, cet acte ne trouve pas son fondement dans l’article 121 de la Nouvelle loi communale. Après avoir reproduit le texte de l’article 135, § 2, de cette loi, elle allègue que dès lors que l’acte attaqué a pour but de limiter et de prévenir la propagation d’une épidémie, il peut valablement être fondé sur cette disposition légale. Elle fait valoir que la circonstance que l’ordonnance querellée est liée à la prostitution n’en fait pas pour autant une ordonnance relevant de la police spéciale en matière de prostitution visée à l’article 121 de la Nouvelle loi communale. Elle se réfère à la jurisprudence de l’arrêt n° 234.152 du 16 mars 2016 selon lequel un règlement qui a pour objet d'interdire certains comportements liés à la prostitution peut se fonder en partie sur l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale (dans un souci de lutter contre certaines formes de troubles à la tranquillité publique), et en partie de l'article 121 (en tant que le règlement a pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique) de la même loi. Elle soutient que c’est le but poursuivi par l’autorité qui doit être pris en considération pour identifier la police administrative en cause. Elle estime que le dossier administratif et la motivation de l’acte attaqué démontrent qu’il ne s’agit pas d’assurer la moralité et la tranquillité publique mais de prévenir la propagation du coronavirus COVID-
  15. VIII.
  16. Appréciation L’acte attaqué a pour unique objet d’interdire la prostitution. S’il a déjà été admis qu’un règlement communal puisse trouver un fondement dans l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale lorsqu’il concerne des activités liées à la prostitution, il n’en va pas de même lorsque, comme en l’espèce, c’est la prostitution elle-même qui est réglementée, auquel cas seul l’article 121 de la Nouvelle loi communale est d’application. XV – 4566 - 9/12 L’article 121 de la Nouvelle loi communale, est rédigé comme suit : « Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s’ils ont pour objet d’assurer la moralité ou la tranquillité publique. Les infractions qu’ils prévoient sont punies de peines de police. ». Les travaux préparatoires de cette disposition témoignent de la volonté du législateur, d’une part, d’interdire l’exercice de la prostitution dans des endroits déterminés, à proximité de certains établissements, en combattant la prostitution clandestine et, d’autre part, d’habiliter les autorités communales à prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la moralité et de la tranquillité publiques. Ils expriment clairement l’intention de revenir sur la réglementation locale de l’exercice de la prostitution et la tenue de maisons de débauche en limitant l’intervention des municipalités à la protection de la moralité et de la tranquillité publiques. Deux reproches sont principalement exprimés dans ces travaux préparatoires à propos de la règlementation locale sur la prostitution. Il s’agit, d’une part, de la trop grande disparité selon les communes concernées, le rapport au Sénat indiquant à cet égard que la « première anomalie de la règlementation actuelle, c’est qu’elle varie de l’absence totale jusque à l’édit le plus draconien » (Rapport de la Commission de la Santé Publique et de la Famille chargée d’examiner le projet de loi supprimant la règlementation officielle de la prostitution, Doc. parl. Sénat, 1947- 1948, n° 386, p. 4) et, d’autre part, l’inefficacité de cette règlementation locale fondée « sur un seul argument : éviter la propagation des maladies vénériennes par le contrôle médical régulier des prostituées » (Ibid., p. 6). Il en résulte que l’absence de la salubrité publique comme objectif permettant l’adoption d’un règlement communal sur la prostitution est intentionnelle, le législateur ayant estimé que les précautions sanitaires liées à cette activité ne doivent pas être fixées au niveau local. Les explications du gouvernement au sujet de l’amendement ayant donné lieu à la disposition devenue l’article 121 précité indiquent expressément que : « Ces règlements ne pourront avoir pour objet la santé publique. Ils ne pourraient donc, par exemple, soumettre les prostituées à un contrôle sanitaire obligatoire » (Proposition de loi supprimant la réglementation officielle de la prostitution, Notes explicatives du gouvernement, Doc. parl., Chambre, 1946, n° 249, p. 16). XV – 4566 - 10/12 Le règlement attaqué a précisément pour objet la santé publique et il est par conséquent contraire au prescrit de l’article 121 de la Nouvelle loi communale. À supposer qu’un lien existe entre la prostitution et la recrudescence des cas de coronavirus COVID-19, ce que les pièces du dossier administratif ne corroborent pas, il appartiendrait à l’autorité fédérale de modifier les mesures urgentes qu’elle a déjà adoptées en vue d’en limiter la propagation ou, s’il s’agit d’une situation spécifique à la Région de Bruxelles-Capitale, à l’autorité régionale de modifier les dispositions prises en application de l’article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Le premier moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Bruxelles est mis hors de cause. Article
  17. La suspension de l’ordonnance du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 28 septembre 2020 interdisant la prostitution sur tout le territoire de la ville et de la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles du 5 octobre 2020 la confirmant sont ordonnées. Article
  18. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XV – 4566 - 11/12 Article
  19. Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l’ordonnance dont l’exécution est suspendue. Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 9 octobre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV – 4566 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.541 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.996 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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