id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.542 No Rôle: A. 231930/XI-23245 Affaire: Arrêt 248542 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-12 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.542 du 9 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.542 du 9 octobre 2020 A. 231.930/XI-23.245 En cause : HELAERS Elodie, ayant élu domicile chez Mes Augustin DAOÛT et Nelson BRIOU, avocats, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre :
- La Haute Ecole en Hainaut (Communauté française),
- Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2020, Elodie Helaers demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examens de la haute École en Hainaut du 9 septembre 2020 proclamant son ajournement en raison de sa note d’échec de 03/20 à l’Unité d’Enseignement “ Approche communicationnelle (Partie III)” ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 23.245 - 1/11 Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante est inscrite en bachelier en éducatrice spécialisée à la Haute École de la Communauté française en Hainaut. Lors de l’année académique 2019-2020, la requérante doit réussir deux unités d’enseignement pour valider l’ensemble de son cycle de bachelier. Elle réussit l’une des deux mais le jury d’examens lui attribue par une décision du 9 septembre 2020 qui constitue l’acte attaqué, une note de 3/20 pour l’unité d’enseignement «Approche communicationnelle (Partie III) ». La requérante forme un recours interne qui est rejeté par une décision du 21 septembre
- IV. Recevabilité de la demande de suspension IV-1 Thèses des parties La partie requérante soutient qu’en « introduisant son recours le vendredi 2 octobre 2020, c’est-à-dire neuf jours après la réception de (la décision du jury restreint), la requérante a fait preuve de la diligence requise », que « l’échec de la requérante à l’unité d’enseignement ″Approche communicationnelle (Partie III)″, composée intégralement de l’activité d’apprentissage ″Technique d’expression orale et écrite – Partie 3″ (…) l’empêche d’obtenir son diplôme de Bachelier », que « le jury l’oblige à recommencer une année d’étude pour un seul cours de deux crédits, ce qui a pour effet de retarder son arrivée sur le marché de l’emploi et/ou son accès aux études de cycle supérieur », que « le préjudice est établi », que « la situation est incompatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire », que « le Conseil d’État considère généralement qu’il importe que l'étudiante sache au XIexturg - 23.245 - 2/11 plus vite si elle devra suivre à nouveau l'unité d'enseignement dont elle conteste l'échec de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permet pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête », que « Mme HELAERS n’a pas pu être engagée en tant qu’éducatrice spécialisée en septembre 2020 alors qu’elle avait décroché le contrat », qu’elle « travaillait déjà chez cet employeur en tant que bénévole, dans l’attente de son diplôme (pour rappel, elle n’avait que deux cours de deux crédits à présenter en 2019-2020) », qu’« aujourd’hui, elle travaille dans une école d’enseignement spécialisé en surdité et cécité comme animatrice », qu’« obtenir son diplôme lui permettrait d’être reconnue comme éducatrice spécialisée ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. IV-2 Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. L’exécution de l’acte attaqué contraint la requérante à poursuivre une nouvelle année d’études pour obtenir son diplôme de bachelier et lui cause de la sorte un inconvénient d'une gravité suffisante. Un arrêt rendu en référé ordinaire ne pourrait être prononcé en temps utile pour prévenir cet inconvénient. La requérante a agi avec la diligence requise. La demande de suspension est donc recevable. V. Les moyens V.1 Premier moyen XIexturg - 23.245 - 3/11 V.1.
- Thèses des parties La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 133 et 140 du Décret Paysage, des articles 6, § 2, et 24, § 2, de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’article 10 du Règlement des Etudes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante soutient que « le dossier administratif communiqué par l’établissement à la requérante le 27 septembre 2020 (pièces n° 12 et 13) ne contient aucune motivation circonstanciée », qu’il « ne contient pas le procès-verbal de la délibération du jury d’examens du 9 septembre 2020 », que « le procès-verbal de la délibération du jury est un document essentiel, qui apporte la preuve que le jury s'est bien réuni, outre qu'il doit permettre de comprendre les motifs de la décision du jury et de vérifier la régularité de sa composition, spécialement en ce qui concerne les professeurs présents et la règle du quorum », que « les dispositions dont la violation est invoquée imposent au jury d’examens de motiver ses décisions, c’est-à-dire de mentionner les motifs de la réussite ou de l’échec », que « le règlement des études oblige le jury à motiver sa décision sur base des cinq critères édictés à l’article 10.2.4., à savoir la moyenne générale, le résultat du stage/TFE, le nombre relatif d’échecs, l’importance d’une insuffisance dans un cours spécifique à la section et le profil général de l’étudiant ainsi que son parcours », que « ni la décision du jury d’examens ni celle du jury restreint ne contiennent la moindre appréciation relative à ces critères », qu’il « ressort des circonstances de l’espèce que Mme HELAERS remplit les critères fixés par le Règlement : sa moyenne générale est de 11,50/20 pour l’année 2017-2018 et de 12,74/20 pour l’année 2018-2019 (ce qui équivaut une mention "satisfaction" en vertu de l’article 10.2 du Règlement) ; sa moyenne de 2019-2020 est, quant à elle, « plombée » par son 03/20 dans l’UE litigieuse ; elle a obtenu 12/20 à l’UE " Démarche de recherche" (qui contient l’AA "Travail de fin d’études") en 2018-2019, valant pour 17 crédits ; elle n’a qu’un seul échec valant pour deux crédits (l’UE litigieuse) sur l’ensemble de son cycle de 180 crédits ; le cours d’"Approche communicationnelle (Partie III)" et l’activité d’apprentissage "Technique d’expression orale et écrite – Partie 3" qui le composent ne présentent pas une importance particulière au regard du "profil professionnel spécifique" du bachelier en éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif ; le profil de l’étudiante révèle un parcours académique tout à fait satisfaisant ; elle a validé 59 crédits en 2017-2018, 63 crédits en 2018-2019, et elle a acquis 178 crédits sur les XIexturg - 23.245 - 4/11 180 du bachelier en quatre ans », que « le cours d’ACP3 apparait comme réellement problématique en soi », que « chaque année, la requérante demande au professeur de lui expliquer ses erreurs pour s’améliorer, sans que cette démarche ne porte ses fruits », qu’il « faut constater un taux d’échec anormalement élevé pour ce cours, le titulaire se gardant de modifier les consignes d’une année à l’autre et d’un examen à l’autre », que « s'il est vrai qu'en matière de délibération dans l'enseignement, l'indication des points constitue une motivation adéquate et suffisante, encore faut-il que l'étudiant qui est refusé puisse comprendre les raisons de son échec et être assuré que l'ensemble des éléments de son dossier ont été pris en compte par le jury », que « Mme HELAERS s’était déjà plainte, le 31 janvier 2020, des conditions d’évaluation de l’UE litigieuse (pièce n° 3) », que « son recours avait été déclaré irrecevable pour une pure question de forme (pièce n° 4) », que « le Conseil d’État a déjà admis que dès lors que l'étudiant requérant s'était plaint des conditions de déroulement des activités d'apprentissage, il appartenait au jury de s'expliquer sur ces éléments », que « l’autorité aurait dû se montrer particulièrement vigilante dans son appréciation, ce qu’elle n’a pas fait », qu’« au contraire, l’obstination du jury à faire échouer Mme HELAERS pour un seul cours de deux crédits, sans tenir compte des critères de délibération favorables à l’étudiante, est incompréhensible », que « ceci constitue une erreur manifeste d’appréciation, d’autant plus manifeste qu’elle n’est pas motivée ». La partie adverse fait valoir que « la délibération du jury du 9 septembre 2020 fait ressortir que la requérante a une moyenne de 6,50/20 pour les deux UE de son PAE de l’année académique 2019-2020 », qu’elle « a, en effet, obtenu la note de 3/10 à son examen de ACP3 de seconde session et la note de 10/20 à son examen de Techniques d’expression et d’écriture professionnelle en seconde session », que « l’UE de Techniques d’expression et d’écriture professionnelle a, donc, été créditée (2 crédits) », que « celle de ACP3 ne l’a, par contre pas été », que « l’indication des points constitue une motivation adéquate et suffisante en matière de délibération dans l’enseignement », que « la requérante a obtenu la note de 3/10 pour l’UE ACP3 qui est un cours spécifique à la section d’Éducateur spécialisé », que « son échec dans ce cours est très important, et sa moyenne générale pour les cours inscrits à son PAE est de 6,50/20 », que « les raisons de l’échec de la requérante sont parfaitement compréhensibles à la seule lecture de ses points », qu’« aucune motivation complémentaire n’était requise pour qu’elle puisse comprendre les raisons de son échec ». V.1.
- Appréciation En principe, l’indication des points suffit à motiver la décision du jury d’examens en ce qui concerne la réussite ou l’échec d’un étudiant. Il peut en être XIexturg - 23.245 - 5/11 autrement notamment lorsque l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La moyenne générale de la requérante est de 6,50/20 et elle a obtenu la note de 3/20 pour le cours litigieux. La requérante est donc parfaitement en mesure de comprendre les raisons de son échec à la seule lecture de ses points. Par ailleurs, eu égard aux notes obtenues par la requérante, la partie adverse n’a à l’évidence pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant que la requérante n’avait pas réussi. Le premier moyen n’est pas sérieux. V.
- Second moyen V.2.
- Thèses des parties La partie requérante prend un second moyen de la violation « des articles 77, 124 et 137 du Décret Paysage et des 2 et 10 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020, de l’article 9.5.
- du Règlement des Etudes et des principes de bonne administration, de confiance légitime et de sécurité juridique ». La requérante soutient que « la fiche ECTS du cours d’ACP3 relative à l’année 2019-2020 n’est pas téléchargeable sur le site internet de l’établissement, ce qui contrevient à l’article 124, al. 5, du Décret Paysage », que « seules les fiches de l’année à venir (2020-2021) le sont », que « cette fiche n’était pas non plus disponible pendant l’année, de sorte qu’il était impossible pour la requérante de se préparer à l’examen », que « ce manquement est d’autant plus préjudiciable que les consignes ont évolué plusieurs fois pendant l’année », que « Mme HELAERS a fait usage de la mesure visée à l’article 132, § 1er, al. 4, du Décret Paysage, qui permet au jury, pour les années terminales d’un cycle d’études, de délibérer sur le cycle d’études dès la fin du premier quadrimestre pour les étudiants ayant déjà présenté l’ensemble des épreuves du cycle », que « Mme HELAERS a pu présenter le cours d’Approche communicationnelle (Partie III) en janvier, alors que ce cours est normalement organisé au Q2 pour les étudiants en milieu de cycle », que « se pose dès lors la question de savoir si l’UE doit être considérée comme une UE du premier quadrimestre ou du second », que « cette question est déterminante car les programmes ont été considérablement modifiés au second quadrimestre en raison de la crise du Covid-19 », que « si l’on considère que l’UE est rattachée au premier quadrimestre, il faut se référer au passage du courrier du Directeur du 1 er juillet 2020 XIexturg - 23.245 - 6/11 (pièce n° 6), dans lequel celui-ci explique à tous les étudiants […] : "Pour les unités d’enseignement du premier quadrimestre de milieu de cycle et de fin de cycle (section éducateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif), évaluées lors de la session de janvier, sous un mode présentiel (examen oral, écrit) ou autre (travail écrit, évaluation continue, etc.), les fiches ECTS concernées ont été actualisées en cas de modifications apportées aux modalités d’évaluation" », que « cette exigence n’a jamais été respectée dans le cas de l’UE litigieuse », que « dans le même courrier, le Directeur écrit : "Concernant les unités d’enseignement de milieu de cycle et de fin de cycle (section ES1) évaluées en janvier, les modalités d’évaluation sont modifiées en raison d’une organisation à distance. Il relève de votre responsabilité de contacter l’enseignant afin qu’il vous précise les consignes nouvelles de l’examen, et ce, avant le 10 juillet"», que « Mme HELAERS a suivi les consignes du Directeur, en écrivant à Mme SCLAVON le 3 juillet 2020 (pièce n° 7) : "Madame, Je reviens vers vous afin de savoir comment l’examen de teoe se déroulera en août ayant passé mon dernier examen en janvier ? Pourriez-vous me détailler la matière à maîtriser ? " », que « ce courrier est resté sans réponse, en contrariété aux règles fixées par le Directeur en exécution de l’Arrêté de pouvoirs spéciaux », que « cette absence de communication des modalités a gravement pénalisé l’étudiante qui n’a pas su comment étudier et n’a pu se préparer correctement à l’examen d’août », que « la note finale s’en trouve affectée d’une irrégularité substantielle », que « l’objectif poursuivi par la requérante au travers de ce courrier (outre le fait qu’il s’agissait simplement de donner suite aux instructions spécifiques de l’école) était d’obtenir des informations précieuses dès lors que, sans doute suite à la crise sanitaire, l’épreuve de juin (à laquelle la requérante n’a pas participé) s’est tenue de manière sensiblement différente que celle de janvier », qu’il « était donc légitime de savoir, pour la requérante, comment préparer au mieux l’épreuve d’août », que « le silence de Madame SCLAVON (qui aurait pu répondre soit que l’épreuve se déroulerait comme en janvier, soit que l’épreuve se déroulerait comme en juin) a pénalisé la requérante », que « si l’on considère que l’UE litigieuse est rattachée au second quadrimestre, l’article 10 de l’Arrêté de pouvoirs spéciaux trouve à s’appliquer », que « cette hypothèse doit être envisagée, puisque la plupart des étudiants ayant inscrit ce cours à leur programme annuel l’ont "suivi" au second quadrimestre », que « seuls les étudiants dans la même situation que Mme HELAERS (c’est-à-dire ceux en fin de cycle faisant usage de l’article 132) se le sont vus dispenser au premier quadrimestre », que « ceci est d’ailleurs attesté par le fait que le relevé de notes du 9 septembre 2020 (acte attaqué) ne contient aucune note pour le Q1, mais contient une note pour le Q2 et le Q3 », que « dans ce cas, l’article 10 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux obligeait les établissements à communiquer aux étudiants les modalités d’évaluations pour le 27 avril 2020 au plus tard, et le contenu de ces modalités devait porter sur la matière, la nature générale de l’examen et ses XIexturg - 23.245 - 7/11 caractéristiques », qu’« aucune modalité n’a été communiquée à Mme HELAERS par la titulaire du cours, Mme SCLAVON, ou par l’établissement », que « compte tenu des mesures sanitaires, l’évaluation pratiquée en août a été différente de celle de janvier (celle de janvier était en présentiel, celle d’août s’est déroulée via le programme de vidéo-conférence "Teams") », qu’« au-delà des modalités pratiques, le type de question a également été modifié », qu’« alors que l’examen de juin consistait en une compréhension à la lecture de deux extraits d’ouvrage scientifiques (pièce n° 5), l’examen d’août se composait de trois questions théoriques (pièce n° 8) », que « cette modification unilatérale des consignes est contraire à l’arrêté de pouvoirs spéciaux, qui imposait d’harmoniser les deux sessions », qu’il « y a donc lieu de considérer que l’établissement n’a respecté ni l’arrêté du gouvernement ni ses propres consignes puisque, d’une part, aucune modalité spécifique n’a été communiquée à Mme HELAERS, d’autre part, le mode d’évaluation a varié d’une session à l’autre », que « la note finale qui en découle est, dès lors, viciée, de même que la délibération du jury qui l’entérine ». La partie adverse fait valoir que « l’UE ACP3 » doit être considérée comme une « UE du deuxième quadrimestre », que « le second moyen repose sur des prémisses inexactes », que « la fiche ECTS " Fiche ECTS modifiée (pour cas de force majeure – Covid 19) et valide à partir du 27 avril 2020 pour cette fin d’année académique 2019-2020", était accessible sur le site de l’École dès le 19 avril 2020 (Pièce 6) », qu’elle « ne l’est plus aujourd’hui », que « le professeur a élaboré un contrat de cours (daté du 24/04/2021 au lieu du 21/04/2020) conforme à la fiche ECTS (Pièce 5) », qu’« y figurent les modalités de l’évaluation : examen écrit en session, comptant pour 100% de la note finale, portant sur l’ensemble du cours et réalisé à distance », que « si la requérante avait suivi effectivement et assidument le cours comme elle en avait l’obligation (article 3.1 des Dispositions spécifiques à la catégorie pédagogique – Année académique 2019-2020), elle aurait disposé de toutes les informations utiles relatives aux modalités de l’examen », que « ces modalités d’évaluation ont été appliquées de la même manière en juin et en septembre, conformément aux documents précités et à la communication aux étudiants du Département du 1er juillet 2020 (Pièce 7) », que « les examens de première session et de seconde session de l’année académique 2019-2020 sont produits en pièces (Pièce 11 et 12) », que « leur prise de connaissance confirme l’identité des modalités d’évaluation en juin et en septembre », qu’« aucune des dispositions légale ou réglementaire citée par la requérante n’a, donc, été violée en l’espèce », que « la requérante a, par contre, manqué à toutes ses obligations ». V.2.
- Appréciation XIexturg - 23.245 - 8/11 Il ressort de la « Fiche ECTS modifiée (pour cas de force majeure – Covid 19) et valide à partir du 27 avril 2020 pour cette fin d’année académique 2019- 2020 » (pièce n° 6 du dossier administratif) que l’unité d’enseignement « Approche communicationnelle (Partie III) » est rattachée au deuxième quadrimestre. Ce cours est dispensé au deuxième quadrimestre. La circonstance que la requérante ait pu bénéficier d’une dérogation pour être évaluée à la fin du premier quadrimestre, n’implique pas que ce cours qui est dispensé au deuxième quadrimestre, soit rattaché au premier quadrimestre. Les critiques, fondées sur le postulat inexact selon lequel l’unité d’enseignement en cause est rattachée au premier quadrimestre, ne sont dès lors pas sérieuses. Les articles 2 et 10 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020 habilitaient la partie adverse à modifier les modalités d’évaluation du cours litigieux et à communiquer aux étudiants, par toute voie utile, au plus tard le 27 avril 2020, les modalités relatives aux évaluations prévues au cours du deuxième quadrimestre de l'année académique 2019-2020, telles celles concernant l’unité d’enseignement « Approche communicationnelle (Partie III) ». La requérante ne conteste pas que les nouvelles modalités relatives aux évaluations prévues au cours du deuxième quadrimestre de l'année académique 2019- 2020 ont été publiées sur le site internet de la partie adverse en temps utile. Elle indique seulement que ces informations ne sont plus accessibles actuellement, ce qui n’implique pas qu’elles n’ont pas été « mises en ligne » avant le 27 avril 2020 et que la requérante n’a pas eu la possibilité d’en prendre connaissance dans le délai requis pour préparer utilement ses évaluations. Enfin, il est établi au regard du dossier administratif que contrairement à ce que soutient la requérante, les modalités d’évaluation n’ont pas varié d’une session à l’autre. À cet égard, s’agissant d’une unité d’enseignement rattachée au deuxième quadrimestre, les sessions auxquelles il y a lieu d’avoir égard sont celle de juin et de septembre et non celle de janvier et de septembre même si la requérante a pu bénéficier d’une dérogation pour être évaluée à la fin du premier quadrimestre. Le second moyen n’est pas sérieux. XIexturg - 23.245 - 9/11 Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse qui a obtenu gain de cause et de lui accorder une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. La partie requérante ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire et ne soutient pas qu’elle aurait une capacité financière limitée. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité de procédure au montant de base. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties adverses. XIexturg - 23.245 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 23.245 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div