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Arrêt 248545 - Examens (enseignement) - 12/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2020 No ECLI: ECLI

1, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ». N'ayant participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration des actes contre lesquels est formé le présent recours, elle doit également être mise hors cause. V. Recevabilité de la demande En termes de requête, la requérante identifie, comme deuxième acte attaqué par son recours, la « décision de la première partie adverse du 25 septembre 2020, notifiée à cette date [...], refusant à la requérante le bénéfice de la neutralisation des questions 5 et/ou 6 de l'examen de chimie de la deuxième session de l'examen précité du 12 septembre 2020 ». Ce que la requérante identifie comme deuxième objet de son recours est le courrier électronique du 25 septembre 2020 adressé, au nom du président du jury, par M.W. (présentée comme « Cheffe de projet », affectée au secrétariat du jury), en réponse à la « mise en demeure » du 23 septembre

  1. Ce courrier contient la réponse donnée par le président du jury à la demande de réexamen formulée par les conseils de la requérante. Il ne constitue, en toute hypothèse, pas une nouvelle décision arrêtant le résultat de l’examen et ne révèle pas davantage qu’une telle décision aurait été prise par le jury, seule autorité compétente pour arrêter ce résultat. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en son second objet. XIexturg - 23.224 - 5/22 VI. Extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. La recevabilité d’une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, et ainsi qu’elle le fait valoir dans sa requête, la décision attaquée cause une atteinte grave aux intérêts de la requérante en l’empêchant de débuter les études de son choix. Cette atteinte est imminente puisque l’année académique a déjà débuté. En conséquence, la procédure de référé ordinaire ne permettrait pas qu’il soit statué en temps utile. Par ailleurs, au vu des développements de la requête, à propos desquels la partie adverse n’émet d’ailleurs aucune objection, il doit être tenu pour admis que la requérante a fait preuve de la diligence requise. Il s’ensuit que l’extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, est vérifiée en la présente cause. XIexturg - 23.224 - 6/22 VII. Premier moyen VII.
  2. Thèse de la requérante La requérante soulève un premier moyen, « pris de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 10, 11, 22 et 23, al.1er, al.2 et al.3, 1° et 24§4 de la Constitution, de la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général d’égalité entre les candidats, de la violation du principe général de sécurité juridique, de la violation du principe Patere legem quam ipse fecisti et de la violation des articles 7 et 23 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, tel que ce règlement a été approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur sur les motifs ». Elle le formule comme suit: « EN CE QUE la première décision attaquée retient la note excluante de 7,56/20 comme résultat de l’examen de chimie organisé dans le cadre de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 12 septembre 2020; ET EN CE QUE ce résultat se fonde notamment sur les réponses de la requérante aux questions 5 et 6 de cet examen de chimie; ET EN CE QUE la seconde décision attaquée refuse la neutralisation de l’une ou l’autre ou de ces questions sur pied de la motivation suivante: “ Pour ce qui est de vos demandes de neutralisation des questions 5 et 6 de la partie chimie de l'examen, j'observe que le jury a délibéré conformément à son règlement d'ordre intérieur. Il a délibéré sur chacune des questions en mettant notamment en œuvre des principes métrologiques, et n'a détecté aucune difficulté avec ces questions. Le jury a, donc, vidé sa saisine. Un examen rapide des critiques que vous adressez à ces questions par le membre du jury compétent pour la matière confirme que les questions que vous mettez en cause ne posent aucune difficulté.”; ALORS QUE suivant l’article N1 de l’Annexe de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, le programme de l’examen de chimie se présente comme suit: “
  3. CHIMIE Le candidat devra montrer sa capacité à analyser et à décrire une structure chimique pour en retirer les paramètres significatifs, en utilisant un vocabulaire et une syntaxe adéquats. Il doit être capable d'en proposer une description sous forme de texte. Il devra montrer sa capacité à la compréhension mais aussi à la réalisation (difficultés des étudiants à faire des graphiques) et l'abstraction d'un ensemble de données ou d'informations (que ce soit en langage verbal, mathématique, graphique ou iconographique - vraiment important), pour en dégager les éléments essentiels. Il devra être capable de transformer les données verbales en schéma et en équation(s). XIexturg - 23.224 - 7/22 Le candidat devra montrer sa capacité logique, principalement les relations de cause à effet et la pertinence des conclusions. Il devra montrer sa capacité à appliquer ces concepts théoriques dans des exercices simples. Connaissances prérequises: - notions de base (notions de mole, masses atomique et moléculaire relatives, nombre d'Avogadro, masse volumique et densité, symboles chimiques, unités du SI et autres unités usuelles); - états de la matière et composition des mélanges (corps purs, mélanges, phases, propriétés caractéristiques des solides, des liquides et des gaz, lois des gaz idéaux, molarité, pourcentage molaire et massique, fraction molaire, électrolytes forts et faibles, dissociation); - structure de la matière (notions d'atome, molécule, élément, constitution et organisation de l'atome, notion d'ion, configuration électronique de la coque valentielle, règle de l'octet, constitution du noyau, nombre de masse et nombre atomique, tableau de Mendeleïev: notion de famille et de période, analogies chimiques, mise en relation des propriétés des atomes avec leur place dans le tableau périodique, définitions des oxydes acides et basiques ainsi que des sels); - la réaction chimique: aspect qualitatif (nomenclature comprenant le symbolisme, la formule des composés chimiques usuels et la dénomination des fonctions inorganiques et organiques principales, connaissance des propriétés des fonctions chimiques principales, notions d'oxydo-réduction, équilibre des réactions simples en acido-basicité et en oxydo-réduction, utilisation des tables pour la prédiction et l'interprétation des réactions (données physico-chimiques, échelles d'acido-basicité, d'oxydoréduction); - la réaction chimique: aspect quantitatif (établissement d'un bilan massique et molaire à partir d'une réaction à compléter, problèmes de gravimétrie et de volumétrie avec mise en œuvre de quantités quelconques de réactifs (réactifs limitant), taux de conversion, rendement); - l'équilibre chimique (notion d'équilibre chimique, principe de Le Chatelier, constante d'équilibre).”; Que le projet de cet arrêté indiquait le lien qui existait entre le programme ainsi conçu et celui de l’enseignement secondaire général, ce qu’a relevé la section de législation du Conseil d'État, dans son avis 61.313/2 du 7 avril 2017 sur un projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires: “
  4. L’annexe de l’arrêté en projet, qui contient le programme détaillé de l’examen, précise, en ce qui concerne la première partie de cet examen, que la matière est celle du programme de l’enseignement secondaire général reprise en annexe . La section de législation n’aperçoit tout d’abord pas à quelle annexe il est ainsi fait référence. Par ailleurs, le renvoi au programme de l’enseignement secondaire général pose des difficultés. Premièrement, en raison de la liberté d’enseignement et plus particulièrement de la liberté des méthodes pédagogiques, chaque pouvoir organisateur d’un établissement d’enseignement conserve la possibilité de déterminer lui-même son programme de cours, pour autant qu’il respecte les référentiels de compétences communs à tous les pouvoirs organisateurs, à savoir en XIexturg - 23.224 - 8/22 l’occurrence les compétences terminales. C’est donc à cette dernière notion qu’il faudrait éventuellement se référer. Deuxièmement, et de manière plus fondamentale, la référence à l’enseignement secondaire général exclut d’autres formes et sections d’enseignement (notamment technique et artistique, de transition ou de qualification) qui permettent d’obtenir le certificat d’enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.). À cet égard, dans son avis 60.542/2 4, la section de législation avait notamment observé ce qui suit: […] le degré d’exigence de l’examen d’entrée pour les matières visées à l’article 3 pourrait être source de discrimination à l’égard des élèves qui sont actuellement dans le troisième degré de l’enseignement secondaire et qui auraient choisi une orientation d’études dans laquelle ces matières auraient été peu abordées ou ne l’auraient même pas été du tout puisqu’il ne leur est plus loisible de changer d’orientation d’études. L’attention de l’auteur de l’avant-projet est ainsi attirée sur ce que, dans l’hypothèse où le programme de l’examen porterait sur des exigences qui ne sont pas communes à toutes les orientations d’études de l’enseignement secondaire menant à l’obtention du C.E.S.S., l’organisation de l’examen d’entrée et d’accès avant l’année académique 2019-2020, sans aucune mesure d’accompagnement adéquate, risquerait de discriminer certains élèves qui sont actuellement en cinquième et sixième années de l’enseignement secondaire 5 , en ce qu’elle traiterait ceux-ci de manière identique alors qu’ils se trouvent dans une situation non comparable à celle d’autres élèves . Le projet sera revu en conséquence.”; Que ce lien est également renforcé par l’

§3

du Décret relatif aux études de sciences médicales et dentaires, qui stipule que des inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire sont associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et d'accès; Qu’en vertu de l’

§2

du même décret Décret: “ Le jury de l'examen d'entrée et d'accès détermine les questions de l'examen et les modalités d'évaluation de celui-ci (…).” Que, suivant l’article 7 al.1er du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, tel que ce règlement a été approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020: “ L’examen consiste en un ensemble de questions auxquelles sont assortis plusieurs propositions de réponse; le candidat y répond en choisissant une seule des propositions ou en s’abstenant. Parmi les propositions figure une seule bonne réponse.” Que selon l’

3 du même règlement: “ §1er Le jury procède systématiquement à l’examen du comportement de chacune des questions de l’épreuve. Il peut prendre en considération à cet effet, pour chaque question, notamment: 1° toute réflexion relative à la formulation de la question; 2° toute réflexion relative au contenu de la question; XIexturg - 23.224 - 9/22 3° la valeur d’un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de la True score Theory; 4° la valeur d’un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de l’Item response Theory; §2. En vue de conforter la fiabilité et la validité de l’épreuve, le jury peut, en fonction de l’issue de l’évaluation quantitative et qualitative de toute question, décider, notamment de: 1° valoriser plusieurs distracteurs pour la question, 2°modifier la réponse correcte attendue pour la question, 3° valoriser l’omission pour la question.”; Que, première branche, la question 5 de l’examen de chimie est libellée comme il suit: “ Une solution est préparée en solubilisant 1 mol de glucose dans 162 mL d’eau. Calculez la fraction molaire en glucose. A.0,1 B.0,4 C.0,05 D.0,5 [lire:0,9]”; Que la résolution de l'exercice demande d'utiliser la densité de l'eau. Or, celle-ci ne vaut par approximation (en réalité n’approche) la valeur de 1 (fraction molaire de 0,1) qu’à 4°C; Qu’ainsi la densité de l'eau peut varier avec la température et modifier le résultat de la fraction molaire recherchée; Que, de la sorte, il a manqué à la question - imprécise - un élément indispensable, étant la température de la solution; Que ce défaut de précision est d’autant plus regrettable que les questions des années précédentes, consultées par la requérante, n’omettaient pas de préciser systématiquement la température des expériences; Que, certes, si, en réalité, l’amplitude de la variation de la densité de l’eau n’autorise pas cette densité à atteindre des valeurs fondamentalement différentes de 1, cette réalité n’est guère enseignée dans le programme général de l’enseignement secondaire pas plus que l’exigence de sa compréhension ne pouvait résulter du programme spécifique de l’examen d’entrée; Qu’ainsi, un étudiant raisonnablement prudent, confronté à l’imprécision de la question, pouvait estimer ne pas pouvoir répondre à la question du fait de son imprécision, sauf à encourir la pénalisation visée à l’article 8, 2° du R.O.I.; Que la question 5, telle que formulée dans l’examen de chimie organisé dans le cadre de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 12 septembre 2020, est irrégulière; Qu’en vertu de l’

3 § 2 du ROI, il y avait donc lieu de neutraliser le résultat de cette question et de valoriser son omission; XIexturg - 23.224 - 10/22 Qu’en ne procédant pas à cette omission, la décision attaquée est frappée d’irrégularité; Qu’en refusant de procéder à cette omission, la seconde décision attaquée l’est tout autant; Qu’il est par ailleurs inexact de considérer que le jury aurait épuisé sa saisine; Que la branche est fondée; Que, seconde branche, la question 6 de l’examen de chimie est libellée comme il suit: “ 100 mL d’une solution aqueuse 0,1 M en acide acétique est préparée. Sachant qu’elle équilibre, 5x10 (-4) ions d'acétate [lire:5x10-4 mol d’ions acétate] sont obtenus, calculer le coefficient de dissociation de l’acide acétique. A.0,005 B.0,01 C.0,05 D.0,5”; Que, s’il est vrai que le programme de chimie, arrêté le 19 avril 2017, exprime le terme “dissociation”, au rang des connaissances prérequises “des états de la matière et la composition des mélanges”, force est de constater que le concept - plus précis- de “coefficient de dissociation” n’y figure pas; Qu’or, on préfère généralement à ce vocable de “coefficient de dissociation” la notion de “degré d’ionisation”, et c’est sous cette dernière appellation que le principe a été enseigné à notre cliente et à une portion sans doute significative des candidats; Que l’utilisation des termes “degré d'ionisation” tient en effet compte du fait que l'acide s'ionise dans l'eau plutôt que de simplement se dissocier; Que la consultation des “compétences terminales et savoirs requis des humanités générales et technologiques” ne permet pas de confirmer l’utilisation - et a fortiori pas l’utilisation univoque - des termes “coefficient de dissociation” au sein du programme de chimie de l’enseignement secondaire général; Qu’on ne trouve du reste référence à ce concept ni dans les “Compétences terminales et savoirs requis en éducation scientifique”, ni dans les “Compétences terminales et savoirs requis - humanités générales et technologiques - sciences de base” ni dans les Compétences terminales et savoirs requis - humanités générales et technologiques - sciences générales (…); Qu’une simple consultation booléenne du moteur de recherche Google permet d’ailleurs de constater la pluralité des termes utilisés pour traduire le même principe; Qu’il n’est toutefois guère établi que la connaissance de cette polysémie résulte du programme de l’examen litigieux ou de celui de l’enseignement secondaire général; Que, pas plus, les candidats n’ont été avisés, lors de l’examen, du fait que ce “coefficient de dissociation” correspondait à d’autres appellations, le cas échéant plus usuelles. Une simple précision en ce sens les aurait mis sur pied d’égalité; Que, de la sorte, l’utilisation des termes “coefficient de dissociation” a été source d’insécurité juridique et d’inégalité entre les candidats; XIexturg - 23.224 - 11/22 Que la question 6, telle que formulée dans l’examen de chimie organisé dans le cadre de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 12 septembre 2020, est irrégulière; Qu’en vertu de l’

3 § 2 du ROI, il y avait donc lieu de neutraliser le résultat de cette question et de valoriser son omission; Qu’en ne procédant pas à cette omission, la première décision attaquée est frappée d’irrégularité; Qu’en refusant de procéder à cette omission, la seconde décision attaquée l’est tout autant; Que cette seconde décision est par ailleurs irrégulièrement motivée en ce qu’elle ne répond pas aux critiques formulées par la requérante; Que la branche est fondée; Que l’examen de chimie organisé dans le cadre de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 12 septembre 2020, s’en trouve en conséquence irrégulier; Le moyen est fondé en ses branches et sérieux EN TELLE SORTE QUE les actes attaqués doivent être suspendus sous couvert de l’extrême urgence ». VII.2. Appréciation du Conseil d'Etat quant aux deux branches réunies Les seules dispositions visées par le moyen, au regard desquelles la requérante expose, dans celui-ci, des griefs particuliers, sont l’

3, § 2, du Règlement d’ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, d’une part, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, d’autre part. Le moyen doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, en tant qu’il invoque la violation des autres dispositions ou principes visés. L’

3 du Règlement d'ordre intérieur précité est libellé comme suit: « § 1er Le jury procède systématiquement à l’examen du comportement de chacune des questions de l’épreuve. Il peut prendre en considération à cet effet, pour chaque question, notamment: 1° toute réflexion relative à la formulation de la question; 2° toute réflexion relative au contenu de la question; 3° la valeur d’un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de la True score Theory; XIexturg - 23.224 - 12/22 4° la valeur d’un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de l’Item response Theory; § 2. En vue de conforter la fiabilité et la validité de l’épreuve, le jury peut, en fonction de l’issue de l’évaluation quantitative et qualitative de toute question, décider, notamment de : 1° valoriser plusieurs distracteurs pour la question, 2°modifier la réponse correcte attendue pour la question, 3° valoriser l’omission pour la question ». Il doit, par ailleurs, être relevé que, conformément à l’

, § 2 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, qui instaure un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les questions de cet examen sont déterminées par le jury de l’examen d’entrée et d’accès, lequel jury assume, en vertu de l’article 4, § 2, du même décret, la responsabilité académique de l’examen. Par ailleurs, l’exposé des motifs du décret du 29 mars 2017 précité atteste la volonté du législateur que - pour la partie I de l'examen, qui porte sur les matières scientifiques - le niveau de maîtrise exigé s’accorde avec la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général. Pour répondre à cette préoccupation, est prévue, conformément à l'

, § 3, alinéa 2 du décret du 29 mars 2017 et à l'article 11 du règlement d'ordre intérieur approuvé par l’arrêté du 26 mars 2020 précité, la présence d’experts et, singulièrement, celle d’un inspecteur de l’enseignement secondaire, pour assister le jury dans ses travaux, lors de l’élaboration des questions relatives à cette partie I de l’examen. Il ressort des dispositions précitées, qui fixent les compétences et responsabilité du jury de l'examen d'entrée et d'accès et définissent les modalités de son fonctionnement, que ce jury est seul compétent pour formuler les questions de l’examen, déterminer leur qualité, leur validité scientifique et s’assurer de leur adéquation au niveau de difficulté souhaité par le législateur. Il s’ensuit que le Conseil d’État ne peut, pour statuer sur un moyen mettant en cause les questions de l'examen, substituer son appréciation à celle du jury, sauf à censurer une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la requérante soutient que les questions nos 5 et 6 de l’épreuve de chimie auraient dû être neutralisées et qu’en ne procédant pas à cette neutralisation, le jury a violé son règlement d’ordre intérieur. En soumettant un tel grief au Conseil d’État, elle invite précisément celui-ci à substituer son appréciation à celle du jury, et ce alors qu’elle n’apparaît pas, au vu des développements de son moyen, dénoncer une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise ce jury. XIexturg - 23.224 - 13/22 Pareille erreur ne peut, en toute hypothèse, être attestée par le seul fait - souligné par la requérante à propos de la question°5 - que le contenu et la formulation de celle-ci différeraient, selon ce que soutient le moyen, de questions similaires posées lors d’examens précédents. Il s'ensuit que, tels que formulés en termes de requête, les griefs portant sur l'absence de neutralisation des questions nos 5 et 6 doivent être déclarés irrecevables. Pour le surplus - et à supposer que soit mise en cause une violation des articles 10 et 11 de la Constitution au travers de la critique relative à la terminologie utilisée dans la formulation de la question n°6, alors que, selon la requérante, l’utilisation d’autres termes aurait mis les candidats sur un pied d’égalité - le moyen n’expose pas en quoi les règles d’égalité et de non-discrimination auraient été transgressées. Enfin, à l’audience du 7 octobre 2020, la requérante a mis en évidence un élément nouveau, révélé, selon elle, par le dossier administratif. Elle a soutenu que la question 5 portait sur une matière qui ne figure pas dans les référentiels de l’enseignement secondaire et qui n’est pas enseignée dans le cadre de l’enseignement secondaire. Ce grief formulé à l’audience est étranger au moyen tel qu’il est développé dans la demande de suspension, qui dénonçait uniquement l’absence d’indication de la température de l’eau et faisait valoir qu’à défaut de cet élément, la question était d’un niveau de difficulté qui dépassait celui qui pouvait être attendu d’un élève sortant de l’enseignement secondaire. Ce grief nouveau aurait pu, et donc dû, être formulé dans la demande de suspension. Il est tardif et, en conséquence, irrecevable. Pour l’ensemble de ces motifs, le premier moyen ne peut être déclaré sérieux VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un deuxième moyen, « pris de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 10, 11, 22, 23, al. 1er, al. 2 et al. 3, 1°, 24 § 4, 33, 108 et 160 de la Constitution, de la violation de l’

0 de la de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la violation de l’article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; de la violation des

et 140bis du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de la violation des articles 1er et 2 du Décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences XIexturg - 23.224 - 14/22 médicales et dentaires, de la violation du principe général d’égalité entre les candidats, de la violation du principe général de sécurité juridique, de la violation du principe général de droit de report et de dispense de l'évaluation d'une activité d'apprentissage déjà réussie et de la contravention à ces normes et principe, de l’article 9 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, tel que ce règlement a été approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020 ». Elle le formule comme suit: « EN CE QUE l’article 9 du le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires énonce qu’aucun report de cote n’est possible d’une épreuve à l’autre ou d’une année académique à l’autre; ET EN CE QUE, sur pied de cette disposition, la requérante n’a pas pu solliciter le report de sa cote de 12,44 obtenue le 28 août 2020 à l’examen de chimie; ALORS QUE, inséré sous le Chapitre Ier (“Missions de l'enseignement supérieur”) de son Titre Ier, l’

du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études énonce notamment: “ Art.

  1. L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants. Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes: 1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations.”; Que, suivant l’article 15 § 1er, 66° du même décret: “ Art.
  2. § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par: 66° Valorisation des acquis: processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.” Que l’article 102 § 1er de ce Décret, notamment, fait expressément le lien entre cette valorisation des acquis et le report de crédits; Que, suivant l’article 140bis du même décret: “ Au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. D'une année académique à XIexturg - 23.224 - 15/22 l'autre, le jury peut dispenser l'étudiant d'activités d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une cote d'au moins 10/20.”; Qu’il résulte de ce qui précède un principe général de droit, suivant lequel l'étudiant est, en principe, dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il en fait la demande expresse; Que cette règle de principe se trouve en effet reproduite dans suffisamment de normes et règlements pour faire l’objet d’un consensus et d’une cohérence telle qu’elle justifie d’être énoncée par le juge au titre d’un principe général; Que, même à considérer l‘inverse, cette règle trouve dans la législation elle-même son caractère de principe, le refus du report constituant l’exception; Que, plus particulièrement, l’on pouvait en effet déjà souligner dans le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, qui a inséré dans le titre III, chapitre IX, du décret du 7 novembre 2013 précité une section I/1, intitulée “Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires”: “ Article 110/
  3. (…) §
  4. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants ayant réussi au moins 45 crédits d'un programme d'études de premier cycle du secteur de la santé dans un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française ou d'un programme d'études d'un établissement d'enseignement supérieur belge, dès lors que ces études mènent à la délivrance de grades académiques similaires. (…)” “ Article 110/
  5. (…) § 2 (…) Sans préjudice des crédits antérieurement acquis, l'étudiant qui n'a pas obtenu d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle est tenu de représenter l'ensemble des épreuves constituant la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre. (…)” “ Article 110/
  6. (…) §
  7. Sans qu'il ne puisse être dérogé à l'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études et sans préjudice des crédits acquis, l'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut se réinscrire dans un programme d'études en sciences médicales ou sciences dentaires tel que visé à l'article 100, § 1er, alinéa 1er, en vue de participer aux activités d'apprentissage et unités d'enseignement dont il n'a pas acquis les crédits et représenter une seule fois la seconde partie de l'évaluation visée à l'article 110/4, § 1er. §
  8. L'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut également valoriser les crédits qu'il a acquis en vue d'une inscription cumulée dans un programme d'études d'un domaine visé à l'article 83, § 1er, 14° à 16°. L'étudiant s'inscrit conformément à l'article
  9. Son programme d'études est validé par le jury conformément aux conditions de l'article 100, §
  10. (…)” Que tant l’article 1er §1er du Décret du 29 mars 2017 que l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études XIexturg - 23.224 - 16/22 de premier cycle en sciences médicales et dentaires renvoient expressément à l’application du Décret Paysage; Qu’il se déduit de ces considérations que la requérante, qui n’en avait pas fait la demande expresse pour améliorer sa cote, aurait dû, en principe, être dispensée de repasser l'évaluation de chimie, et pouvoir reporter, d’une session d’examen à l’autre, sa cote supérieure à 10/20; Que, toutefois, l’article 9 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires dispose qu’aucun report de cote n’est possible d’une épreuve à l’autre ou d’une année académique à l’autre; Que, cependant, cette disposition est irrégulière et doit être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution, en même temps que l’arrêté du 26 mars qui en porte approbation; Qu’en effet, cette disposition du ROI excède l’habilitation décrétale (1°), s’écarte du prescrit du décret (2°) et n’a pas été soumise à la consultation valable du Conseil d'État (3°), et ce sans préjudice d’autres consultations prévues par la loi; Que, 1°, suivant l’article 1er, §2 du Décret du 29 mars 2017 précité, c’est au Gouvernement de la Communauté française d’organiser l’examen d’entrée et d’accès; Qu’en vertu de l’

§2

du même décret: “ Le jury de l'examen d'entrée et d'accès détermine les questions de l'examen et les modalités d'évaluation de celui-ci (…)”; Que l’interdiction du report de cote ne ressortit pas aux modalités d’évaluation de l’examen; Qu’il s’en suit que l’article 9 du R.O.I. excède l’habilitation visée à l’

§2

précité, en même temps qu’il viole l’article 1er, §2 de ce décret ; Que, 2°, suivant l’

0 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles: “le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution”; Qu’en suite des articles 33 et 105 de la Constitution, l’Exécutif n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même; Que, suivant la doctrine: “ Le Constituant de 1831 ayant témoigné d’une certaine méfiance, et même d’une méfiance certaine, envers le pouvoir exécutif, l’article 105 de la Constitution précise que: Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même . C’est donc en principe au seul législateur qu’appartient, de manière résiduelle, la compétence d’intervenir dans les matières qui ne sont pas expressément attribuées au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif dispose à cet égard de deux pouvoirs subordonnés à cette compétence générale. Tout d’abord, l’article 108 de la Constitution attribue au Roi le soin d’exécuter les lois, que celles-ci aient ou non attribué une mission spécifique d’exécution au Roi. Il s’agit de l’exemple même de la norme subordonnée à la norme législative. La Cour de cassation juge ainsi que, si le pouvoir exécutif, dans l’accomplissement de la XIexturg - 23.224 - 17/22 mission que lui confère [l’article 108] de la Constitution, ne peut étendre plus qu’il ne peut restreindre la portée de la loi, il lui appartient de dégager du principe de celle-ci et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit . Dans la lignée de cette jurisprudence, Walter Ganshof van der Meersch souligne que, subordonné à la loi, l’arrêté développe la règle légale. Il ne peut pas en étendre la portée, ni la compléter ou la modifier. Il ne peut pas combler les lacunes d’une loi incomplète. Il ne peut pas non plus restreindre la portée de la loi. Cela équivaudrait à la suspendre en partie ou à dispenser partiellement de son exécution, ce qu’interdit l’article [108] de la Constitution . Le pouvoir réglementaire, tel qu’il est déterminé par ces dispositions constitutionnelles consiste à faire des actes normatifs subalternes. Selon M. Leroy, l’arrêté d’exécution ne peut contenir que des règles qui sont déposées au moins en germe dans la loi. Il est l’exemple le plus achevé de normes secondaires quant au fond.”; Qu’il s’en déduit qu’une délégation conférée à l’exécutif n’est pas contraire au principe de légalité pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur; Qu’il n’apparaît d’aucune des dispositions du Décret du 29 mars 2019, ni d’aucun autre texte, qu’une habilitation formelle ait été octroyée au jury l’autorisant à adopter une règle aussi spécifique que celle visant à interdire le report des cotes d’une épreuve à l’autre; Que cette règle ne se trouve pas, “en germe”, dans ce Décret; Que, bien au contraire, cette interdiction contredit le principe notamment déduit des articles 2 et 140bis du Décret Paysage, contredisant les conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit; Que, 3°, en vertu de l’

, §3, dernier alinéa du Décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, le jury de l'examen d'entrée et d'accès arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement; Qu’en vertu de l’

§2

du même décret: “ Le jury de l'examen d'entrée et d'accès détermine les questions de l'examen et les modalités d'évaluation de celui-ci (…)”; Que le jury a fait le choix, qui ne s’impose pas d’évidence, de déterminer les modalités d’évaluation de l’examen au sein de son règlement d’ordre intérieur; Qu’ainsi qu’il résulte, notamment, de ses articles 7 à 10 et 13 à 20, les dispositions de ce “règlement d’ordre intérieur” s’adressent pourtant au moins pour partie à la généralité des citoyens et revêtent un caractère règlementaire, c’est-à-dire normatif (qui impose une conduite déterminée), général (c’est-à-dire qu’il désigne une catégorie à laquelle il s’applique), impersonnel (c’est-à-dire qu’il est applicable sans distinction de personne) et abstrait (c’est-à-dire qu’il est susceptible d’application future nouvelle dans un nombre illimité d’espèces). Que ce caractère règlementaire découle du reste clairement de l’

§ 2

précité du même décret; Que ce règlement, pas plus que l’arrêté du 26 mars 2020 en portant approbation, n’ont été soumis à la consultation préalable de la section de législation du Conseil d'État; Que ces arrêtés contrarient corrélativement l’article 160 de la Constitution et l’article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Que, suivant cet article 3 § 1er alinéa 1er: XIexturg - 23.224 - 18/22 “ Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, les membres des gouvernements communautaires (…), chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets (…) d'arrêtés réglementaires. (…)”; Qu’à défaut de cette consultation et de l’habilitation décrétale requise, la règle visée à l’article 9 du R.O.I doit en conséquence être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution; Qu’il en résulte que la requérante aurait pu, au moins, solliciter le report de sa cote de 12,44 obtenue le 28 août 2020 à l’examen de chimie; Que la première décision attaquée s’en trouve irrégulière; Le moyen est fondé en ses branches et sérieux EN TELLE SORTE QUE le premier acte attaqué doit être suspendu sous couvert de l’extrême urgence ». VIII.2. Appréciation du Conseil d'État Dans son deuxième moyen, la requérante soutient qu'au vu de la note qu'elle avait obtenue en chimie à la suite de l'examen organisé le 28 août 2020, elle aurait dû être dispensée de l'évaluation portant sur cette matière, si le report de note n'était pas exclu par l'article 9 du Règlement d’ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, disposition dont elle dénonce l'illégalité, et ce alors que - selon ce que soutient le moyen - la dispense dont elle revendique l'avantage correspondrait à un principe général de droit, que consacreraient expressément plusieurs dispositions décrétales, dont l'article 140bis du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, libellé comme suit: « Au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. D'une année académique à l'autre, le jury peut dispenser l'étudiant d'activités d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une cote d'au moins 10/20 ». Cette disposition, qui permet le report des notes d'activités d'apprentissage, concerne l’organisation du cursus académique, et non pas l’examen d’entrée et d’accès, qui est organisé de manière autonome, par le décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires et n'est pas assimilable à une activité d'apprentissage. Il ne ressort, par ailleurs, pas des autres dispositions citées par la requérante qu'existerait le principe général de droit dont elle se borne à affirmer l'existence en termes péremptoires, sans toutefois la démontrer. XIexturg - 23.224 - 19/22 À défaut, pour la requérante, d'établir l'existence du principe général de droit dont elle revendique le bénéfice, il est vain d'invoquer les prétendues illégalités qui vicierait l'article 9 du règlement d'ordre intérieur, car - à supposer vérifiées ces illégalités - la privation des effets de cette disposition qui devrait en résulter ne permettrait pas à la requérante - en l'absence du principe précité - de bénéficier du report et de la dispense dont elle se plaint d'avoir été privée. Il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas sérieux. En l'absence de moyen sérieux, la demande de suspension doit être rejetée. IX. Mesures provisoires La requérante demande que lui soit accordé le bénéfice des mesures provisoires suivantes: « - À titre principal, qu'il soit ordonné à la Communauté française, représentée par son Gouvernement, d'octroyer à la requérante une attestation d'inscription valant provisoirement, dans l'attente de l'arrêt statuant sur le recours en annulation à introduire dans le délai légal, et ce dans les cinq jours de la notification de l'arrêt à intervenir suite à la présente requête; - À titre subsidiaire, qu'il soit ordonné au jury précité de délibérer sur la situation de la requérante dans les cinq jours de la notification de l'arrêt à intervenir suite à la présente requête, en prenant en considération le report de sa note de chimie de l'examen du 28 août 2020, mieux référencée ci-après; - À titre plus subsidiaire, qu'il soit ordonné au jury précité de délibérer sur la situation de la requérante dans les cinq jours de la notification de l'arrêt à intervenir suite à la présente requête, en neutralisant les questions 5 et 6 de l'examen de chimie du 12 septembre 2020, ou l'une ou l'autre d'entre elles ». Le rejet de la demande de suspension, en l'absence de moyens sérieux, emporte le rejet de la demande de mesures provisoires. X. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. À l'audience du 7 octobre 2020, la requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. XIexturg - 23.224 - 20/22 Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet des demandes de suspension et de mesures provisoires justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. XI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’

, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et l’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur sont mis hors cause.

. Les demandes de suspension et de mesures provisoires, introduites selon la procédure d’extrême urgence, sont rejetées. Article

  1. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIexturg - 23.224 - 21/22 Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 12 octobre 2020 par: David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy XIexturg - 23.224 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.545 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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