1, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ». N'ayant participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration des actes contre lesquels est formé le présent recours, elle doit également être mise hors cause. V. Recevabilité de la demande En termes de requête, la requérante identifie, comme deuxième acte attaqué par son recours, la « décision de la première partie adverse du 25 septembre 2020, notifiée à cette date [...], refusant à la requérante le bénéfice de la neutralisation des questions 5 et/ou 6 de l'examen de chimie de la deuxième session de l'examen précité du 12 septembre 2020 ». Ce que la requérante identifie comme deuxième objet de son recours est le courrier électronique du 25 septembre 2020 adressé, au nom du président du jury, par M.W. (présentée comme « Cheffe de projet », affectée au secrétariat du jury), en réponse à la « mise en demeure » du 23 septembre
du Décret relatif aux études de sciences médicales et dentaires, qui stipule que des inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire sont associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et d'accès; Qu’en vertu de l’
du même décret Décret: “ Le jury de l'examen d'entrée et d'accès détermine les questions de l'examen et les modalités d'évaluation de celui-ci (…).” Que, suivant l’article 7 al.1er du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, tel que ce règlement a été approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020: “ L’examen consiste en un ensemble de questions auxquelles sont assortis plusieurs propositions de réponse; le candidat y répond en choisissant une seule des propositions ou en s’abstenant. Parmi les propositions figure une seule bonne réponse.” Que selon l’
3 du même règlement: “ §1er Le jury procède systématiquement à l’examen du comportement de chacune des questions de l’épreuve. Il peut prendre en considération à cet effet, pour chaque question, notamment: 1° toute réflexion relative à la formulation de la question; 2° toute réflexion relative au contenu de la question; XIexturg - 23.224 - 9/22 3° la valeur d’un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de la True score Theory; 4° la valeur d’un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de l’Item response Theory; §2. En vue de conforter la fiabilité et la validité de l’épreuve, le jury peut, en fonction de l’issue de l’évaluation quantitative et qualitative de toute question, décider, notamment de: 1° valoriser plusieurs distracteurs pour la question, 2°modifier la réponse correcte attendue pour la question, 3° valoriser l’omission pour la question.”; Que, première branche, la question 5 de l’examen de chimie est libellée comme il suit: “ Une solution est préparée en solubilisant 1 mol de glucose dans 162 mL d’eau. Calculez la fraction molaire en glucose. A.0,1 B.0,4 C.0,05 D.0,5 [lire:0,9]”; Que la résolution de l'exercice demande d'utiliser la densité de l'eau. Or, celle-ci ne vaut par approximation (en réalité n’approche) la valeur de 1 (fraction molaire de 0,1) qu’à 4°C; Qu’ainsi la densité de l'eau peut varier avec la température et modifier le résultat de la fraction molaire recherchée; Que, de la sorte, il a manqué à la question - imprécise - un élément indispensable, étant la température de la solution; Que ce défaut de précision est d’autant plus regrettable que les questions des années précédentes, consultées par la requérante, n’omettaient pas de préciser systématiquement la température des expériences; Que, certes, si, en réalité, l’amplitude de la variation de la densité de l’eau n’autorise pas cette densité à atteindre des valeurs fondamentalement différentes de 1, cette réalité n’est guère enseignée dans le programme général de l’enseignement secondaire pas plus que l’exigence de sa compréhension ne pouvait résulter du programme spécifique de l’examen d’entrée; Qu’ainsi, un étudiant raisonnablement prudent, confronté à l’imprécision de la question, pouvait estimer ne pas pouvoir répondre à la question du fait de son imprécision, sauf à encourir la pénalisation visée à l’article 8, 2° du R.O.I.; Que la question 5, telle que formulée dans l’examen de chimie organisé dans le cadre de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 12 septembre 2020, est irrégulière; Qu’en vertu de l’
3 § 2 du ROI, il y avait donc lieu de neutraliser le résultat de cette question et de valoriser son omission; XIexturg - 23.224 - 10/22 Qu’en ne procédant pas à cette omission, la décision attaquée est frappée d’irrégularité; Qu’en refusant de procéder à cette omission, la seconde décision attaquée l’est tout autant; Qu’il est par ailleurs inexact de considérer que le jury aurait épuisé sa saisine; Que la branche est fondée; Que, seconde branche, la question 6 de l’examen de chimie est libellée comme il suit: “ 100 mL d’une solution aqueuse 0,1 M en acide acétique est préparée. Sachant qu’elle équilibre, 5x10 (-4) ions d'acétate [lire:5x10-4 mol d’ions acétate] sont obtenus, calculer le coefficient de dissociation de l’acide acétique. A.0,005 B.0,01 C.0,05 D.0,5”; Que, s’il est vrai que le programme de chimie, arrêté le 19 avril 2017, exprime le terme “dissociation”, au rang des connaissances prérequises “des états de la matière et la composition des mélanges”, force est de constater que le concept - plus précis- de “coefficient de dissociation” n’y figure pas; Qu’or, on préfère généralement à ce vocable de “coefficient de dissociation” la notion de “degré d’ionisation”, et c’est sous cette dernière appellation que le principe a été enseigné à notre cliente et à une portion sans doute significative des candidats; Que l’utilisation des termes “degré d'ionisation” tient en effet compte du fait que l'acide s'ionise dans l'eau plutôt que de simplement se dissocier; Que la consultation des “compétences terminales et savoirs requis des humanités générales et technologiques” ne permet pas de confirmer l’utilisation - et a fortiori pas l’utilisation univoque - des termes “coefficient de dissociation” au sein du programme de chimie de l’enseignement secondaire général; Qu’on ne trouve du reste référence à ce concept ni dans les “Compétences terminales et savoirs requis en éducation scientifique”, ni dans les “Compétences terminales et savoirs requis - humanités générales et technologiques - sciences de base” ni dans les Compétences terminales et savoirs requis - humanités générales et technologiques - sciences générales (…); Qu’une simple consultation booléenne du moteur de recherche Google permet d’ailleurs de constater la pluralité des termes utilisés pour traduire le même principe; Qu’il n’est toutefois guère établi que la connaissance de cette polysémie résulte du programme de l’examen litigieux ou de celui de l’enseignement secondaire général; Que, pas plus, les candidats n’ont été avisés, lors de l’examen, du fait que ce “coefficient de dissociation” correspondait à d’autres appellations, le cas échéant plus usuelles. Une simple précision en ce sens les aurait mis sur pied d’égalité; Que, de la sorte, l’utilisation des termes “coefficient de dissociation” a été source d’insécurité juridique et d’inégalité entre les candidats; XIexturg - 23.224 - 11/22 Que la question 6, telle que formulée dans l’examen de chimie organisé dans le cadre de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 12 septembre 2020, est irrégulière; Qu’en vertu de l’
3 § 2 du ROI, il y avait donc lieu de neutraliser le résultat de cette question et de valoriser son omission; Qu’en ne procédant pas à cette omission, la première décision attaquée est frappée d’irrégularité; Qu’en refusant de procéder à cette omission, la seconde décision attaquée l’est tout autant; Que cette seconde décision est par ailleurs irrégulièrement motivée en ce qu’elle ne répond pas aux critiques formulées par la requérante; Que la branche est fondée; Que l’examen de chimie organisé dans le cadre de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 12 septembre 2020, s’en trouve en conséquence irrégulier; Le moyen est fondé en ses branches et sérieux EN TELLE SORTE QUE les actes attaqués doivent être suspendus sous couvert de l’extrême urgence ». VII.2. Appréciation du Conseil d'Etat quant aux deux branches réunies Les seules dispositions visées par le moyen, au regard desquelles la requérante expose, dans celui-ci, des griefs particuliers, sont l’
3, § 2, du Règlement d’ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, d’une part, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, d’autre part. Le moyen doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, en tant qu’il invoque la violation des autres dispositions ou principes visés. L’
3 du Règlement d'ordre intérieur précité est libellé comme suit: « § 1er Le jury procède systématiquement à l’examen du comportement de chacune des questions de l’épreuve. Il peut prendre en considération à cet effet, pour chaque question, notamment: 1° toute réflexion relative à la formulation de la question; 2° toute réflexion relative au contenu de la question; 3° la valeur d’un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de la True score Theory; XIexturg - 23.224 - 12/22 4° la valeur d’un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de l’Item response Theory; § 2. En vue de conforter la fiabilité et la validité de l’épreuve, le jury peut, en fonction de l’issue de l’évaluation quantitative et qualitative de toute question, décider, notamment de : 1° valoriser plusieurs distracteurs pour la question, 2°modifier la réponse correcte attendue pour la question, 3° valoriser l’omission pour la question ». Il doit, par ailleurs, être relevé que, conformément à l’
, § 2 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, qui instaure un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les questions de cet examen sont déterminées par le jury de l’examen d’entrée et d’accès, lequel jury assume, en vertu de l’article 4, § 2, du même décret, la responsabilité académique de l’examen. Par ailleurs, l’exposé des motifs du décret du 29 mars 2017 précité atteste la volonté du législateur que - pour la partie I de l'examen, qui porte sur les matières scientifiques - le niveau de maîtrise exigé s’accorde avec la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général. Pour répondre à cette préoccupation, est prévue, conformément à l'
, § 3, alinéa 2 du décret du 29 mars 2017 et à l'article 11 du règlement d'ordre intérieur approuvé par l’arrêté du 26 mars 2020 précité, la présence d’experts et, singulièrement, celle d’un inspecteur de l’enseignement secondaire, pour assister le jury dans ses travaux, lors de l’élaboration des questions relatives à cette partie I de l’examen. Il ressort des dispositions précitées, qui fixent les compétences et responsabilité du jury de l'examen d'entrée et d'accès et définissent les modalités de son fonctionnement, que ce jury est seul compétent pour formuler les questions de l’examen, déterminer leur qualité, leur validité scientifique et s’assurer de leur adéquation au niveau de difficulté souhaité par le législateur. Il s’ensuit que le Conseil d’État ne peut, pour statuer sur un moyen mettant en cause les questions de l'examen, substituer son appréciation à celle du jury, sauf à censurer une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la requérante soutient que les questions nos 5 et 6 de l’épreuve de chimie auraient dû être neutralisées et qu’en ne procédant pas à cette neutralisation, le jury a violé son règlement d’ordre intérieur. En soumettant un tel grief au Conseil d’État, elle invite précisément celui-ci à substituer son appréciation à celle du jury, et ce alors qu’elle n’apparaît pas, au vu des développements de son moyen, dénoncer une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise ce jury. XIexturg - 23.224 - 13/22 Pareille erreur ne peut, en toute hypothèse, être attestée par le seul fait - souligné par la requérante à propos de la question°5 - que le contenu et la formulation de celle-ci différeraient, selon ce que soutient le moyen, de questions similaires posées lors d’examens précédents. Il s'ensuit que, tels que formulés en termes de requête, les griefs portant sur l'absence de neutralisation des questions nos 5 et 6 doivent être déclarés irrecevables. Pour le surplus - et à supposer que soit mise en cause une violation des articles 10 et 11 de la Constitution au travers de la critique relative à la terminologie utilisée dans la formulation de la question n°6, alors que, selon la requérante, l’utilisation d’autres termes aurait mis les candidats sur un pied d’égalité - le moyen n’expose pas en quoi les règles d’égalité et de non-discrimination auraient été transgressées. Enfin, à l’audience du 7 octobre 2020, la requérante a mis en évidence un élément nouveau, révélé, selon elle, par le dossier administratif. Elle a soutenu que la question 5 portait sur une matière qui ne figure pas dans les référentiels de l’enseignement secondaire et qui n’est pas enseignée dans le cadre de l’enseignement secondaire. Ce grief formulé à l’audience est étranger au moyen tel qu’il est développé dans la demande de suspension, qui dénonçait uniquement l’absence d’indication de la température de l’eau et faisait valoir qu’à défaut de cet élément, la question était d’un niveau de difficulté qui dépassait celui qui pouvait être attendu d’un élève sortant de l’enseignement secondaire. Ce grief nouveau aurait pu, et donc dû, être formulé dans la demande de suspension. Il est tardif et, en conséquence, irrecevable. Pour l’ensemble de ces motifs, le premier moyen ne peut être déclaré sérieux VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un deuxième moyen, « pris de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 10, 11, 22, 23, al. 1er, al. 2 et al. 3, 1°, 24 § 4, 33, 108 et 160 de la Constitution, de la violation de l’
0 de la de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la violation de l’article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; de la violation des
et 140bis du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de la violation des articles 1er et 2 du Décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences XIexturg - 23.224 - 14/22 médicales et dentaires, de la violation du principe général d’égalité entre les candidats, de la violation du principe général de sécurité juridique, de la violation du principe général de droit de report et de dispense de l'évaluation d'une activité d'apprentissage déjà réussie et de la contravention à ces normes et principe, de l’article 9 du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, tel que ce règlement a été approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020 ». Elle le formule comme suit: « EN CE QUE l’article 9 du le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires énonce qu’aucun report de cote n’est possible d’une épreuve à l’autre ou d’une année académique à l’autre; ET EN CE QUE, sur pied de cette disposition, la requérante n’a pas pu solliciter le report de sa cote de 12,44 obtenue le 28 août 2020 à l’examen de chimie; ALORS QUE, inséré sous le Chapitre Ier (“Missions de l'enseignement supérieur”) de son Titre Ier, l’
du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études énonce notamment: “ Art.
du même décret: “ Le jury de l'examen d'entrée et d'accès détermine les questions de l'examen et les modalités d'évaluation de celui-ci (…)”; Que l’interdiction du report de cote ne ressortit pas aux modalités d’évaluation de l’examen; Qu’il s’en suit que l’article 9 du R.O.I. excède l’habilitation visée à l’
précité, en même temps qu’il viole l’article 1er, §2 de ce décret ; Que, 2°, suivant l’
0 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles: “le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution”; Qu’en suite des articles 33 et 105 de la Constitution, l’Exécutif n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même; Que, suivant la doctrine: “ Le Constituant de 1831 ayant témoigné d’une certaine méfiance, et même d’une méfiance certaine, envers le pouvoir exécutif, l’article 105 de la Constitution précise que: Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même . C’est donc en principe au seul législateur qu’appartient, de manière résiduelle, la compétence d’intervenir dans les matières qui ne sont pas expressément attribuées au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif dispose à cet égard de deux pouvoirs subordonnés à cette compétence générale. Tout d’abord, l’article 108 de la Constitution attribue au Roi le soin d’exécuter les lois, que celles-ci aient ou non attribué une mission spécifique d’exécution au Roi. Il s’agit de l’exemple même de la norme subordonnée à la norme législative. La Cour de cassation juge ainsi que, si le pouvoir exécutif, dans l’accomplissement de la XIexturg - 23.224 - 17/22 mission que lui confère [l’article 108] de la Constitution, ne peut étendre plus qu’il ne peut restreindre la portée de la loi, il lui appartient de dégager du principe de celle-ci et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit . Dans la lignée de cette jurisprudence, Walter Ganshof van der Meersch souligne que, subordonné à la loi, l’arrêté développe la règle légale. Il ne peut pas en étendre la portée, ni la compléter ou la modifier. Il ne peut pas combler les lacunes d’une loi incomplète. Il ne peut pas non plus restreindre la portée de la loi. Cela équivaudrait à la suspendre en partie ou à dispenser partiellement de son exécution, ce qu’interdit l’article [108] de la Constitution . Le pouvoir réglementaire, tel qu’il est déterminé par ces dispositions constitutionnelles consiste à faire des actes normatifs subalternes. Selon M. Leroy, l’arrêté d’exécution ne peut contenir que des règles qui sont déposées au moins en germe dans la loi. Il est l’exemple le plus achevé de normes secondaires quant au fond.”; Qu’il s’en déduit qu’une délégation conférée à l’exécutif n’est pas contraire au principe de légalité pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur; Qu’il n’apparaît d’aucune des dispositions du Décret du 29 mars 2019, ni d’aucun autre texte, qu’une habilitation formelle ait été octroyée au jury l’autorisant à adopter une règle aussi spécifique que celle visant à interdire le report des cotes d’une épreuve à l’autre; Que cette règle ne se trouve pas, “en germe”, dans ce Décret; Que, bien au contraire, cette interdiction contredit le principe notamment déduit des articles 2 et 140bis du Décret Paysage, contredisant les conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit; Que, 3°, en vertu de l’
, §3, dernier alinéa du Décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, le jury de l'examen d'entrée et d'accès arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement; Qu’en vertu de l’
du même décret: “ Le jury de l'examen d'entrée et d'accès détermine les questions de l'examen et les modalités d'évaluation de celui-ci (…)”; Que le jury a fait le choix, qui ne s’impose pas d’évidence, de déterminer les modalités d’évaluation de l’examen au sein de son règlement d’ordre intérieur; Qu’ainsi qu’il résulte, notamment, de ses articles 7 à 10 et 13 à 20, les dispositions de ce “règlement d’ordre intérieur” s’adressent pourtant au moins pour partie à la généralité des citoyens et revêtent un caractère règlementaire, c’est-à-dire normatif (qui impose une conduite déterminée), général (c’est-à-dire qu’il désigne une catégorie à laquelle il s’applique), impersonnel (c’est-à-dire qu’il est applicable sans distinction de personne) et abstrait (c’est-à-dire qu’il est susceptible d’application future nouvelle dans un nombre illimité d’espèces). Que ce caractère règlementaire découle du reste clairement de l’
précité du même décret; Que ce règlement, pas plus que l’arrêté du 26 mars 2020 en portant approbation, n’ont été soumis à la consultation préalable de la section de législation du Conseil d'État; Que ces arrêtés contrarient corrélativement l’article 160 de la Constitution et l’article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Que, suivant cet article 3 § 1er alinéa 1er: XIexturg - 23.224 - 18/22 “ Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, les membres des gouvernements communautaires (…), chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets (…) d'arrêtés réglementaires. (…)”; Qu’à défaut de cette consultation et de l’habilitation décrétale requise, la règle visée à l’article 9 du R.O.I doit en conséquence être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution; Qu’il en résulte que la requérante aurait pu, au moins, solliciter le report de sa cote de 12,44 obtenue le 28 août 2020 à l’examen de chimie; Que la première décision attaquée s’en trouve irrégulière; Le moyen est fondé en ses branches et sérieux EN TELLE SORTE QUE le premier acte attaqué doit être suspendu sous couvert de l’extrême urgence ». VIII.2. Appréciation du Conseil d'État Dans son deuxième moyen, la requérante soutient qu'au vu de la note qu'elle avait obtenue en chimie à la suite de l'examen organisé le 28 août 2020, elle aurait dû être dispensée de l'évaluation portant sur cette matière, si le report de note n'était pas exclu par l'article 9 du Règlement d’ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, disposition dont elle dénonce l'illégalité, et ce alors que - selon ce que soutient le moyen - la dispense dont elle revendique l'avantage correspondrait à un principe général de droit, que consacreraient expressément plusieurs dispositions décrétales, dont l'article 140bis du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, libellé comme suit: « Au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. D'une année académique à l'autre, le jury peut dispenser l'étudiant d'activités d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une cote d'au moins 10/20 ». Cette disposition, qui permet le report des notes d'activités d'apprentissage, concerne l’organisation du cursus académique, et non pas l’examen d’entrée et d’accès, qui est organisé de manière autonome, par le décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires et n'est pas assimilable à une activité d'apprentissage. Il ne ressort, par ailleurs, pas des autres dispositions citées par la requérante qu'existerait le principe général de droit dont elle se borne à affirmer l'existence en termes péremptoires, sans toutefois la démontrer. XIexturg - 23.224 - 19/22 À défaut, pour la requérante, d'établir l'existence du principe général de droit dont elle revendique le bénéfice, il est vain d'invoquer les prétendues illégalités qui vicierait l'article 9 du règlement d'ordre intérieur, car - à supposer vérifiées ces illégalités - la privation des effets de cette disposition qui devrait en résulter ne permettrait pas à la requérante - en l'absence du principe précité - de bénéficier du report et de la dispense dont elle se plaint d'avoir été privée. Il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas sérieux. En l'absence de moyen sérieux, la demande de suspension doit être rejetée. IX. Mesures provisoires La requérante demande que lui soit accordé le bénéfice des mesures provisoires suivantes: « - À titre principal, qu'il soit ordonné à la Communauté française, représentée par son Gouvernement, d'octroyer à la requérante une attestation d'inscription valant provisoirement, dans l'attente de l'arrêt statuant sur le recours en annulation à introduire dans le délai légal, et ce dans les cinq jours de la notification de l'arrêt à intervenir suite à la présente requête; - À titre subsidiaire, qu'il soit ordonné au jury précité de délibérer sur la situation de la requérante dans les cinq jours de la notification de l'arrêt à intervenir suite à la présente requête, en prenant en considération le report de sa note de chimie de l'examen du 28 août 2020, mieux référencée ci-après; - À titre plus subsidiaire, qu'il soit ordonné au jury précité de délibérer sur la situation de la requérante dans les cinq jours de la notification de l'arrêt à intervenir suite à la présente requête, en neutralisant les questions 5 et 6 de l'examen de chimie du 12 septembre 2020, ou l'une ou l'autre d'entre elles ». Le rejet de la demande de suspension, en l'absence de moyens sérieux, emporte le rejet de la demande de mesures provisoires. X. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. À l'audience du 7 octobre 2020, la requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. XIexturg - 23.224 - 20/22 Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet des demandes de suspension et de mesures provisoires justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. XI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’
, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et l’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur sont mis hors cause.
. Les demandes de suspension et de mesures provisoires, introduites selon la procédure d’extrême urgence, sont rejetées. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.