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Arrêt 248548 - Entreprises de gardiennage - 12/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.548 No Rôle: A. 229683/XV-4277 Affaire: Arrêt 248548 - Entreprises de gardiennage - 12/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-16 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.548 du 12 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.548 du 12 octobre 2020 A. 229.683/XV-4.277 En cause : MUBIANGATA Mbo, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Joseph Wettinck 24/1 4101 Jemeppe. contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2019, Mbo Mubiangata demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’Intérieur du 3 octobre 2019 de procéder, en application de l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, au retrait de sa carte d’identification d’agent de gardiennage et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par un arrêt n° 247.783 du 12 juin 2020, le Conseil d’État a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Par un courrier du 13 juillet 2020, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier du 11 août 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. XV - 4.277 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 2 octobre 2020 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport a été joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition par des courriels des 8 et 9 octobre

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que celui-ci est devenu sans objet. Par une décision du 10 août 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée le même jour au requérant et n’a pas fait l’objet d’un recours. Ce retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent, dès lors, être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son courriel du 8 octobre 2020, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et le requérant comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, de sorte que celui-ci doit se voir reconnaître le bénéfice d’une indemnité de procédure. XV - 4.277 - 2/3 Le requérant ne fait toutefois état d’aucun élément justifiant qu’une indemnité de procédure d’un montant maximal lui soit accordée. Par ailleurs, la majoration de 20 % prévue à l’article 67, § 2, 1er alinéa, du règlement général de procédure, ne s’applique pas, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, de ce même règlement, dans les cas où le recours en annulation est sans objet, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder au requérant une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4.277 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.548 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.783 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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