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Arrêt 248549 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 12/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.549 No Rôle: A. 231925/VIII-11512 Affaire: Arrêt 248549 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 12/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-12 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.549 du 12 octobre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.549 du 12 octobre 2020 A. 231.925/VIII-11.512 En cause : VANDERSMISSEN Pierre, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles (ZP 5339), ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2020, Pierre Vandersmissen demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du premier commissaire divisionnaire de police chef de corps [M. G.] du 25 septembre 2020 [de l’]affecter […] à DGO/MANAGEMENT en qualité de chargé de missions auprès de la Direction Surveillance Palais (SPT) dans le cadre de la préparation et la gestion des procès à risques, notamment le projet PNHQ, cette mesure étant effective jusqu’au terme de l’enquête administrative et entrant en vigueur immédiatement », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 2 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre

  1. VIIIexturg - 11.512 - 1/10 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan Vanhamme, loco Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant, né en 1966, est entré à l’école militaire en 1986 et a effectué sa carrière à la gendarmerie jusqu’à la réforme des polices.
  4. En octobre 2002, il est transféré à la zone de Police de Bruxelles- Capitale-Ixelles. Il y est, successivement, deuxième adjoint direct du directeur de la direction des interventions et du soutien opérationnel, premier adjoint direct de ce directeur et enfin directeur de cette direction depuis avril
  5. Il dirige des services regroupant environ 500 personnes et prend personnellement la direction des opérations à l’occasion de services d’ordre sensibles. Il n’a pas d’antécédent disciplinaire et a fait l’objet d’évaluations positives, notamment à l’occasion de sa candidature comme chef de corps.
  6. La veille de la manifestation du 13 septembre 2020, organisée sous le titre « La Santé en lutte », le requérant est contacté par un photographe, Ph. B., qui avait édité en 2019 un livre « PolBru », préfacé par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles et par le chef de corps de la zone, afin de pouvoir le suivre durant cette manifestation, comme il l’aurait déjà fait par le passé.
  7. À l’heure prévue pour la dislocation de la manifestation, le requérant se rend Place royale puis vers le Sablon, à la recherche d’un groupe qu’il qualifie de « radical », qui se serait dispersé parmi les manifestants et dont une partie se serait VIIIexturg - 11.512 - 2/10 déplacée dans cette direction. Il est accompagné, dans son véhicule de service, par son chauffeur ainsi que par Ph. B.
  8. Arrivés rue de la Régence, il se déroule un incident, relaté comme suit dans la requête : « Après que le requérant ait procédé à un contrôle d’identité de deux personnes rue de la Régence, à la hauteur du musée, un groupe d’une cinquantaine de personnes s’est approché de manière menaçante et a tenté d’empêcher le maintien sur place des deux personnes qui avaient été contrôlées. Un peloton de policiers en uniforme, précédé d’une équipe en civil, a alors procédé à des arrestations de personnes qui prenaient la fuite. [Ph. B.], pendant l’intervention, est arrivé derrière, à gauche du requérant et a utilisé un spray lacrymogène dont le jet a d’ailleurs atteint le requérant. Celui-ci lui a fait immédiatement signe pour qu’il arrête. Aucun moment avant l’incident, le requérant n’avait remarqué que l’intéressé était en possession de ce spray. Il est apparu qu’il se l’était fait remettre par le chauffeur du requérant après avoir craint pour son intégrité. Lorsque le calme est revenu, le requérant a fait connaître à [Ph. B.] sa très vive désapprobation et l’a averti que son geste pourrait ne pas rester sans suite ». La scène a été filmée et publiée par une chaîne de télévision. L’incident, ainsi que les réactions des autorités, recevront un large écho dans la presse à partir du 22 septembre
  9. Le 16 septembre, à 16 heures 34, le chef de corps de la partie adverse adresse au requérant le courriel suivant : « Pierre, Nous avons plusieurs interpellations suite aux messages qui circulent sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). Veuillez nous faire parvenir un rapport quant à l’intervention, surtout à la fin de la manifestation. M. le Bourgmestre souhaite disposer des éléments de réponse pour demain 17/9 à 12h au plus tard. […] ».
  10. Le requérant communique le rapport demandé par courriel le 17 septembre à 11 h
  11. Ce rapport ne fait pas mention de l’incident mettant en cause Ph. B.
  12. Le requérant part en vacances à la fin de la semaine qui suit la manifestation. VIIIexturg - 11.512 - 3/10
  13. Le 24 septembre 2020, alors qu’il est en vacances, il a un entretien téléphonique avec son chef de corps qui lui signale qu’il est contraint de l’écarter de ses fonctions actuelles, après lui avoir, selon la partie adverse, demandé de s’expliquer sur l’incident impliquant le particulier ayant fait usage d’un spray. Le même jour, le chef de corps rédige un rapport administratif rédigé comme suit : « Ce jeudi 24 septembre, je suis avisé dans l’après-midi d’un courriel adressé par le journaliste du quotidien “Le Soir”, de l’existence d’une séquence-vidéo, intitulée “Altercations entre policiers et manifestants lors de la mobilisation du personnel soignant à Bruxelles”, et disponible publiquement sur la page Facebook de la chaine d’information LN
  14. La séquence-vidéo contient des enregistrements pris lors de la manifestation du collectif “La Santé en Lutte”, manifestation qui s’est déroulée ce 13 septembre dernier. On y voit principalement des interventions policières, et plus précisément le CDP Pierre VANDERSMISSEN. À un certain moment, on voit celui-ci courir sur les rails de tram afin d’intercepter, avec la collaboration d’un collègue, un particulier. Quelques instants plus tard, on voit un autre particulier s’approcher, tenant à bout de bras une bonbonne de gaz qui semble être de type “familial” et en faire usage en direction du manifestant interpellé. Le CDP VANDERSMISSEN fera stopper l’utilisation du gaz, et s’adressera à ce particulier, suite à quoi celui-ci parait dissimuler la bonbonne derrière sa jambe. Ce particulier est un photographe du nom de Ph. B., lequel a déjà accompagné le service INT lors de reportage par le passé. Sur la séquence-vidéo en question, on le voit clairement faire un usage illicite de ce qui semble être une bonbonne de gaz appartenant à la zone de police. Malgré la gravité de ce comportement, je n’ai été avisé à aucun moment de ces faits par le CDP VANDERSMISSEN. Sa décision de ne pas dénoncer ce fait est par ailleurs de nature à mettre en péril la crédibilité de sa hiérarchie, mais également de l’autorité politique, qui n’avait pas davantage connaissance de cet événement ».
  15. Le 25 septembre 2020, selon le requérant, il dénonce le comportement infractionnel de Ph. B. au Procureur du Roi.
  16. Le même jour, le chef de corps de la Police prend la décision « d’affecter [le requérant] à DGO/Management, en qualité de chargé de missions auprès de la Direction Surveillance Palais (SPT) dans le cadre de la préparation et la gestion des procès à risques, notamment le projet PNHQ ». Il est en outre précisé que « la mesure […] est provisoire et sera effective jusqu’au terme de l’enquête administrative » et que « la mesure […] entre en vigueur immédiatement ». Dans le préambule de la décision, il est notamment indiqué que « l’Autorité reconnaît au [requérant] le droit de faire valoir par écrit les arguments VIIIexturg - 11.512 - 4/10 relatifs à la défense de ses intérêts quant à la nouvelle affectation qui lui est notifiée, et l’invite à les lui communiquer dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la présente mesure ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié par porteur au domicile du requérant le 26 septembre
  17. Le 7 octobre 2020, les conseils du requérant transmettent leurs observations au chef de corps. Ils renvoient au contenu de la requête qu’ils ont adressée au Conseil d’État. IV. Recevabilité Une mesure d’ordre qui modifie l’affectation d’un agent ou ses attributions sans porter atteinte à ses droits statutaires ou aux prérogatives liées à sa fonction, constitue une mesure d’ordre intérieur qui touche à l’organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Une telle mesure n’est, en principe, pas susceptible d’être attaquée devant le Conseil d’État. Il en va autrement si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, ou si elle est prise en raison du comportement de l’agent et qu’elle engendre des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires. Il convient d’examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier si l’autorité a manifesté une volonté de punir l’agent en l’adoptant, ou si elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu’elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu’elle découle du comportement de l’agent, ces deux conditions étant cumulatives. Il est manifeste, et la partie adverse ne le conteste d’ailleurs pas, que l’acte attaqué a été pris en raison du comportement du requérant et prive ce dernier de ses fonctions de direction, de telle sorte qu’il constitue un acte susceptible de recours devant le Conseil d’État. Le recours est recevable. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIexturg - 11.512 - 5/10 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Extrême urgence VI.
  18. Thèse du requérant Le requérant fait valoir qu’il a saisi le Conseil d’État dès le vendredi 2 octobre 2020, l’acte attaqué ayant été pris le 25 septembre et notifié le samedi 26 septembre, et que le délai de six jours dont cinq jours ouvrables pour saisir le Conseil d’État ne dément pas l’extrême urgence alléguée. Il dépose à son dossier des articles de presse publiés dans les jours qui ont suivi son écartement, voire même avant qu’il ait été écarté alors qu’il serait suspecté d’avoir laissé un individu utiliser du gaz lacrymogène. L’atteinte portée à son honneur et à sa réputation est selon lui considérable. Il soutient que c’est en vain qu’on objecterait que dans certains milieux le requérant aurait déjà fait l’objet de critiques sur la manière avec laquelle les services d’ordre sont assurés par la police de Bruxelles, sous sa direction. Il expose que si, naturellement, le maintien de l’ordre est une matière sensible qui expose celui qui l’incarne à Bruxelles à la critique, les autorités administratives, judiciaires ou le comité P n’ont jamais trouvé fautive sa manière d’agir. Il affirme que l’acte attaqué a une répercussion considérable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du corps de police, qu’à l’intérieur du corps de police, son prestige est atteint de même que la confiance que doivent pouvoir lui faire ceux qui travaillent avec lui, cette confiance ne lui ayant jamais fait défaut jusque-là, et qu’à l’extérieur du corps de police, ceux qui le critiquent voient dans la mesure la démonstration de ce que leurs critiques étaient fondées, alors qu’il occupe des fonctions extrêmement exposées. Il soutient que son honneur et sa réputation sont lourdement atteints et que chaque jour qui passe rendra plus difficile le rétablissement du respect et du prestige pourtant indispensables à l’exercice de ses fonctions. Selon lui, son prestige est également atteint auprès des autorités judiciaires et du contrôle des services de police, chacun pouvant légitimement croire qu’une telle mesure ne peut être prise qu’après que des reproches d’une particulière gravité soient formulés. Il expose que le préjudice ainsi décrit se trouve aggravé par le désarroi dans lequel il est placé, qu’il a toujours entretenu avec son chef de corps des relations cordiales faites de respect et de loyauté et qu’il lui est insupportable de n’avoir même pas pu lui expliquer ce qui s’était réellement passé avant qu’une mesure soit prise. Il met en évidence que cette mesure a été annoncée par le cabinet du bourgmestre et publiée avant même qu’il en soit avisé. Il soutient que sa manière de servir n’a jamais mérité VIIIexturg - 11.512 - 6/10 qu’on le traite de la sorte et que son sentiment de désarroi est aggravé par la circonstance que les conditions de travail et l’affectation qui lui est donnée sont dépourvues de toute consistance. Il en conclut que le recours à la procédure ordinaire de suspension ne permettrait pas de prévenir utilement les conséquences dommageables d’une particulière gravité dont il fait état. VI.
  19. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. Le requérant soutient que c’est l’atteinte à son honneur et à sa réputation qui justifie l’extrême urgence à statuer. En règle, une atteinte à l’honneur ou à la réputation peut être adéquatement réparée par un arrêt d’annulation. Ce n’est que lorsqu’il est démontré que cette atteinte, causée par l’acte attaqué lui-même, est irréversible, c’est-à-dire lorsqu’il est d’ores et déjà acquis qu’un arrêt d’annulation sera impuissant à rétablir intégralement un requérant dans son honneur et sa réputation, qu’une telle atteinte VIIIexturg - 11.512 - 7/10 peut être prise en considération pour justifier une urgence à statuer. Il en découle que cette atteinte doit présenter un certaine gravité. En l’espèce, l’atteinte alléguée consiste tout d’abord en une perte de prestige et de la confiance dont le requérant jouirait au sein du corps de police, confiance qui ne lui aurait jamais fait défaut. Il n’est toutefois pas établi que l’acte attaqué est de nature à lui ôter définitivement ce prestige et cette confiance. D’une part, même si aux yeux du chef de corps, « la seule circonstance qu’un officier dirigeant, qui dans l’exercice de ses fonctions, se trouve être le témoin direct d’une infraction de port et usage d’arme prohibée par un non policier et d’une infraction de coups et blessures, sans y donner aucune suite policière porte, en soi, une atteinte grave à cette confiance » et justifie que le requérant soit écarté provisoirement de sa fonction de direction le temps de l’enquête administrative, aucune considération émise dans cet acte ne remet en cause la manière dont le requérant avait jusqu’alors exercé ses fonctions, de telle sorte que si l’acte attaqué devait s’avérer illégal lors de l’examen de son recours en annulation, rien n’indique qu’il ne pourra, en reprenant ses fonctions, récupérer le prestige et la confiance dont il affirme bénéficier au moment de l’adoption de l’acte attaqué. D’autre part, il ressort d’une pièce produite par le requérant lui-même que la décision a été communiquée en interne comme suit : « 24 septembre 2020 Aujourd’hui, les images d’un photographe civil qui accompagnait le service INT sur le terrain lors de la manifestation de ce 13 septembre, nous sont parvenues par la presse et les médias sociaux. Les images montrent que cette personne a utilisé un gaz lacrymogène appartenant à notre zone. Je le regrette amèrement et ne peux le tolérer. Après avoir vu les images, le bourgmestre de Bruxelles m’a demandé d’initier une enquête. En attendant les résultats de celle-ci, j’ai décidé de décharger temporairement DIR INT de ses foncions par mesure d’ordre. En attendant j’ai désigné [A. L.] comme DIR INT ff. » Une telle communication qui ne comporte aucun commentaire dénigrant à l’égard du requérant n’est pas de nature à porter une atteinte irréversible à son honneur et à sa réputation. Enfin, le requérant ne démontre pas que la mission qui lui est confiée serait dépourvue de toute consistance. Il ressort en effet des explications de la partie adverse et de courriels déjà échangés entre le requérant et la direction où il est VIIIexturg - 11.512 - 8/10 affecté temporairement que la mission consiste à déterminer la capacité nécessaire pour sécuriser le site sur lequel le procès des attentats du 22 mars 2016 et les procès subséquents auront lieu, ainsi que d’analyser les conséquences possibles pour les autres tâches que la zone de police doit assumer durant la tenue de ces procès. Une telle mission ne peut être estimée inconsistante ou sans rapport avec les compétences du requérant. S’agissant de son honneur et de sa réputation à l’extérieur de la police, les articles de presse dont fait état le requérant ne corroborent pas sa thèse selon laquelle l’acte attaqué serait perçu comme donnant raison à ceux qui l’ont critiqué par le passé sur la manière dont il exerce ses fonctions de maintien de l’ordre. Il ressort en effet de la plupart de ces articles que l’acte attaqué est mis en relation avec le fait précis de l’utilisation par un particulier non policier d’une arme prohibée, et non, d’une manière générale, avec la manière dont il exerce ses fonctions et qui serait remise en cause par l’acte attaqué. Certes, un article de presse ayant pour titre : « Pierre Vandersmissen, un commissaire précédé d’une réputation sulfureuse. Ses relations avec les manifestants sont connues pour être conflictuelles » peut être perçu comme peu élogieux pour le requérant, mais le portrait qui est ainsi dressé de lui ne se fonde pas sur l’acte attaqué et il n’est pas davantage prétendu qu’il justifie l’acte attaqué. Il n’est donc pas démontré que l’atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant, à supposer qu’elle soit établie et qu’elle ait pour cause l’acte attaqué, présente un caractère de gravité et d’irréversibilité qui justifierait de l’urgence requise pour que le Conseil d’État puisse décider de suspendre l’acte attaqué. L’urgence, et a fortiori, l’extrême urgence ne sont pas établies. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIexturg - 11.512 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  20. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  21. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 12 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIexturg - 11.512 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.549 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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