id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.563 No Rôle: A. 231803/XI-23201 Affaire: Arrêt 248563 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-16 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.563 du 13 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.563 du 13 octobre 2020 A. 231.803/XI-23.201 En cause : HÜLYA Güzel, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOME et Célia NENNEN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 7 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2020, Güzel Hülya demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Jury constatant l’échec de Mme Hülya Güzel dans l’unité d’enseignement Projet (PROJ-P0101) et la décision du 12 septembre 2020 de la commission de recours de l’ULB, maintenant l’échec de Mme Hülya Güzel en première année de bachelier en architecture à l’Université Libre de Bruxelles ». Le 2 octobre 2020, la partie requérante a demandé « l’extension de l’objet du recours […] à la décision du 28 septembre 2020 de la Commission d’examen des recours de l’ULB ». II. Procédure Par une ordonnance du 21 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre
- XIexturg – 23.201 - 1/12 Le 23 septembre, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année académique 2019-2020, la requérante est inscrite en 1ère année de bachelier en architecture à l’Université libre de Bruxelles. À l’issue de la seconde session, le jury d’examens octroie à la requérante la note de 9,5/20 pour l’unité d’enseignement « Projet ». Il s’agit du premier acte attaqué. La requérante introduit un recours interne qui est rejeté par une décision du 12 septembre 2020 de la commission d’examen des recours. Il s’agit du second acte attaqué. Le 28 septembre 2020, la commission d’examen des recours retire le second acte attaqué et rejette à nouveau le recours interne formé par la requérante. Cette nouvelle décision est celle sur laquelle porte la demande d’extension de l’objet du recours. XIexturg – 23.201 - 2/12 IV. Objet du recours IV.
- Thèse de la partie requérante La requérante demande l’extension de l’objet du recours à la décision de la commission d’examen des recours du 28 septembre
- IV.
- Appréciation La décision de la commission d’examen des recours du 12 septembre 2020 a été retirée par une décision du 28 septembre
- La demande de suspension d’extrême urgence, introduite le 19 septembre 2020, n’a donc plus qu’un seul objet, à savoir la décision du jury d’examens octroyant à la requérante la note de 9,5/20 pour l’unité d’enseignement « Projet ». La requérante demande d’étendre l’objet du recours à la nouvelle décision prise par la commission d’examen des recours le 28 septembre 2020 en ce qu’elle rejette son recours interne. Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés aux actes attaqués. L'extension de l'objet du recours peut être admise dès lors que la décision concernée est postérieure à l'introduction de la requête et que la demande d'extension de l'objet du recours a été formée dans le délai requis. Les conditions précitées étant remplies, le recours est étendu à la décision du 28 septembre
- V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La requérante fait valoir qu’« en introduisant son recours le 6ème jour ouvrable après la notification de la seconde décision attaquée, qui était un préalable obligatoire pour pouvoir saisir le Conseil d’État, (elle) n’a pas manqué de diligence en l’espèce », que « compte tenu de la durée normale d’une procédure en annulation, et même d’une procédure en suspension ordinaire, il est patent que l’arrêt que Votre Conseil d’État sera amené à prononcer à ce sujet, interviendrait après que l’acte attaqué ait produit ses effets les plus dramatiques pour l’intéressée, à savoir XIexturg – 23.201 - 3/12 l’obligation de recommencer sa première année en bachelier d’architecture, sans avoir accès à certains cours de deuxième année », qu’il « convient également de statuer rapidement sur la demande de la requérante, afin qu’elle puisse tenter de poursuivre ses études », que « la requérante risque de perdre une année académique complète, ce qui peut entrainer de nombreuses répercussions négatives », que « le préjudice moral de la requérante est considérable, qui s’ajoute aux difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire », que « ce préjudice moral résulte du fait que celle-ci se voit obligée de faire une année supplémentaire d’étude composée uniquement de 40 ECTS, pour le seul échec au cours de Projet, qui n’a pas été évalué de manière conforme à la législation », que « cet échec en Projet l’empêchant en outre de suivre des cours de deuxième année pour lesquels la réussite de Projet est un prérequis, la requérante se trouve comme bloquée ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. V.
- Appréciation *Décision de la commission d’examen des recours du 28 septembre 2020 Interrogée à l’audience sur son intérêt à la suspension de l’exécution de la décision de la commission d’examen des recours du 28 septembre 2020, la requérante indique ne pas avoir d’argument à faire valoir à ce sujet. La commission d’examen des recours ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Elle est seulement habilitée à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où la commission constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission de recours. La décision de la commission d’examen des recours ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. La requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir la suspension de l’exécution de la décision commission d’examen des recours du 28 septembre 2020 dès lors qu’elle laisserait subsister la seule décision qui cause grief, à savoir la décision du jury d’examens. La demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable en qu’elle est dirigée contre la décision précitée du 28 septembre
- XIexturg – 23.201 - 4/12 *Décision du jury d’examens Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La décision attaquée est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la requérante de manière suffisamment grave en lui faisant perdre une année d’études. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise. Le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre la décision du jury d’examens. VI. Les moyens VI.
- Troisième moyen VI.1.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l’obligation de motivation formelle ». La requérante soutient que « le deuxième acte attaqué, soit la décision de la commission de recours de l’ULB […], n’est pas suffisamment motivé », que « rien n’indique en effet à la requérante que la partie adverse se soit penchée sur le recours qu’elle a introduit, qui faisait état de nombreux éléments permettant de conclure à XIexturg – 23.201 - 5/12 l’irrégularité de l’évaluation dans le cadre du cours de Projet, tout en soulignant sa réussite de ce cours au premier quadrimestre et le fait que la perte de certains points était liée aux modalités d’évaluation telles que modifiées », que « la partie adverse se contente finalement de constater, sans le questionner, l’échec de la requérante dans le cours de Projet », qu’elle « indique simplement qu’il n’y a pas eu d’erreur matérielle », que « la requérante ne peut vérifier que la décision ait été précédée d’un examen de circonstances en l’espèce, qui aurait pu alors fonder celle-ci ». Dans sa demande d’extension de l’objet du recours, la requérante énonce également des griefs contre la décision de la commission d’examen des recours. VI.1.
- Appréciation Pour les motifs exposés lors de l’examen de la recevabilité du recours, la demande de suspension est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision de la commission d’examen des recours. Le présent moyen critiquant cette décision prise sur recours interne est irrecevable dès lors que la demande de suspension est irrecevable en qu’elle concerne la décision de la commission d’examen des recours. VI.
- Premier et deuxième moyens VI.2.
- Thèse de la partie requérante quant au premier moyen La requérante prend un premier « de la violation de la violation des articles 77, 124 et 132 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de la violation du principe de proportionnalité, du principe général de bonne administration, du principe de prévisibilité, du principe de légitime confiance, de l'erreur en fait et en droit et de l'excès de pouvoir ». Elle soutient que « tant l’organisation du cours de Projet que ses modalités d’évaluation ont été modifiées au cours de l’année académique », que « ceci est contraire au prescrit du Décret Paysage », que « le déroulement des ateliers a en effet été chamboulé, ce qui a nécessairement impacté le suivi nécessaire dans le cadre de la réalisation des projets des étudiants », que « la modification de cette organisation et des modalités d’évaluation n’a pas été réalisée de manière raisonnable et proportionnée », que « quand bien même il serait opposé aux arguments de la requérante que les modifications apportées relevaient d’un cas de force majeure lié à la crise sanitaire, force est de constater que le cours de Projet et son évaluation n’ont pas été organisés de manière à limiter le préjudice de ces modifications pour la XIexturg – 23.201 - 6/12 requérante et les autres étudiants », qu’ils « n’ont surtout pas été organisés de manière à permettre une évaluation correcte de ces derniers », que « le confinement ayant commencé le 13 mars 2020, la requérante n’a plus eu d’atelier depuis le vendredi 12 mars », que « malgré la demande pressante des étudiants du groupe d’atelier 1 d’être suivis pendant le confinement, le premier appel organisé sur Teams avec les professeurs pour ce faire n’a été passé que le 31 mars 2020 », que « les ateliers étaient par ailleurs prévus deux fois par semaine (le mardi de 8 à 14 heures et le vendredi de 10 à 16 heures) », que « cela équivaut à 15 journées de cours », que « sans que cela ne puisse être expliqué, les professeurs de l’atelier 1 n’ont pas voulu maintenir cet horaire via Teams », qu’ils « se sont contentés d’organiser des appels Teams de manière beaucoup plus espacée », que « seulement 5 appels, courts et brefs, ont été mis en place », que « cela n’a pas permis un suivi effectif des étudiants », que « (d)es captures d’écran démontrent l’organisation éparse des contacts entre les étudiants et les professeurs », que « d’autres étudiants, dans d’autres ateliers, ont manifestement été davantage suivis et guidés », que « malgré ce suivi chaotique, la date de l’évaluation par le jury a été avancée », que « les échéances ont donc naturellement été écourtées – sans que cela ne puisse être compris ou motivé », que « le calendrier académique de l’année 2019-2020 indiquait en effet que l’évaluation allait se dérouler le 18 mai », qu’il « a été demandé aux étudiants de remettre les documents relatifs à leur projet le 13 mai », qu’à « la suite de cette remise, le projet ne pouvait donc plus être modifié, sauf les photos de celui- ci », que « ceci a fait perdre aux étudiants pas moins de 5 jours de travail, ce qui est considérable, surtout dans le contexte très particulier de cette année académique », que « les étudiants du groupe de l’atelier 1 ont d’ailleurs été les seuls à se voir raccourcir cette échéance », qu’ils « s’en sont plaints, en vain, à leurs professeurs, via le groupe Facebook créé dans le cadre du suivi et de l’évaluation de leur projet avec ceux-ci », que « les consignes ont, en outre, été modifiées en cours de quadrimestre », qu’à « titre d’exemple, en février 2020, les professeurs ont indiqué aux étudiants que les maquettes devaient être réalisées sous l’échelle 1/50, tandis que c’est finalement l’échelle 1/200 qui a été imposée, pendant le confinement », que « ce changement n’est pas non plus explicable et est de nature à modifier considérablement le projet de chaque étudiant », que « des consignes ont même été communiquées de manière très tardive, soit début mai, alors que l’échéance était le 13 mai », que « l’évaluation s’est déroulée en l’absence d’un jury externe », que « le jury qui a procédé à l’évaluation était uniquement composé des professeurs qui ont suivi le projet de la requérante au cours de l’année, ce qui ne permet pas d’assurer un regard tout à fait objectif sur le projet », que « le contraire ne peut être soutenu, sauf à considérer que l’inclusion de membres externes dans le jury ne poursuit pas de raison légitime », que « l’on n’aperçoit d’ailleurs pas la raison pour laquelle un jury externe ne pouvait être convié », que « les évaluations étaient réalisées en ligne, la XIexturg – 23.201 - 7/12 Covid-19 n’empêchait pas la participation de personnes extérieures », qu’au contraire « il était même moins contraignant pour ces personnes d’y participer, puisqu’elles ne devaient même pas se déplacer », que « le contenu, l’organisation, le volume horaire et les modes d’évaluation du cours de Projet ont donc été modifiés, en violation des dispositions du Décret paysage précitées », que « les modifications ne sont en outre pas raisonnablement justifiées et ont gravement lésés la requérante ». VI.2.
- Thèse de la partie requérante quant au deuxième moyen La requérante prend un deuxième moyen de « la violation de l’article 24 de la Constitution, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l’obligation de motivation formelle, motivation interne, erreur de fait, erreur de droit ». La requérante soutient que « les membres de la commission ont commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant une décision d’échec à l’égard de la requérante, alors même qu’il manquait 0,5 point à celle-ci pour réussir le cours de Projet », qu’« ils ont également commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant abstraction du contexte lié à la crise sanitaire, alors même qu’il s’agit d’une bonne étudiante et que l’évaluation dans le cadre de ce cours s’est déroulée de manière irrégulière ou ne permettant pas, quoi qu’il en soit, une évaluation objective et juste », que « dans un contexte dans lequel les modalités de cours et d’évaluation ont été grandement modifiées, tel que démontré dans le cadre du premier moyen du présent recours, il n’est pas raisonnable de faire échouer une étudiante qui obtient 9,5/20 à un cours », que « c’est d’ailleurs en ce sens que, dans l’enseignement obligatoire, une circulaire [n° 7594 du 19 mai 2020] prévoyait le caractère nécessairement exceptionnel de l’ajournement en cette période de Covid-19 », qu’« en raison de la crise sanitaire, elle n’a pas été correctement suivie dans le cadre de son cours de Projet et la réalisation de son propre projet », que « le nombre de séances en atelier a été réduit et celles-ci ont été moins interactives », que « les séances se sont premièrement déroulées via Facebook, puis via Teams et n’ont pas pu permettre aux professeurs et assistants de suivre la requérante », qu’« en cours de quadrimestre, les professeurs ont modifié l’échelle dans laquelle la maquette était censée être réalisée », qu’il « était initialement prévu que la maquette soit réalisée en 1/50 », que « par après, il a été indiqué aux étudiants qu’ils devaient finalement réaliser leur maquette en 1/200 », que « la taille de la maquette a donc été considérablement réduite, ce qui empêchait que les détails de celle-ci puissent être évalués », que « force est également de constater que les conditions dans lesquelles se sont déroulés les ateliers et l’évaluation ont créé de nombreuses discriminations entre les étudiants, ce qui contrevient au principe d’égalité entre les étudiants prévu à XIexturg – 23.201 - 8/12 l’article 24 de la Constitution », que « tel qu’indiqué au point 12 de la présente requête, les étudiants du groupe d’atelier 1 n’ont par exemple pas pu avoir autant de contacts avec leurs professeurs que les étudiants des autres ateliers », que « ces contacts sont le cœur même du cours, en ce qu’ils permettent aux étudiants d’améliorer leur projet au fil de l’année et grâce au "coaching" des professeurs », qu’une « autre discrimination réside dans le fait que la requérante ne disposait, par exemple, pas du même matériel que d’autres étudiants de son atelier », qu’elle « n’avait par exemple pas de colle, nécessaire pour réaliser son projet », qu’il « était impossible de s’en procurer en magasin en début de confinement », qu’elle « en a donc commandé le 8 avril 2020 via Amazone et n’en a reçu que le 24 avril 2020, ce qui a retardé la réalisation de sa maquette », que « la requérante ne disposait pas non plus des connaissances informatiques pour réaliser les plans et dessins de son projet sur ordinateur », que « d’autres étudiants disposaient déjà de ces connaissances, par eux-mêmes », que « les professeurs ont donc évalué des dessins de niveaux très différents », qu’il « est certain qu’un dessin à la main ne sera pas évalué comme un dessin réalisé à l’ordinateur à l’aide d’un programme informatique », que « la requérante n’avait pas en sa possession un appareil photo professionnel, lui permettant de prendre des clichés de qualité de son projet », que « d’autres étudiants disposaient d’un tel matériel, ce qui a engendré de réelles différences dans la netteté des photos des différents projets présentés dans le cadre de l’évaluation », que « la première photo, plus nette, est un projet d’étudiant qui a eu une meilleure note que la requérante dont la photo du projet, peu nette, apparait en seconde place », que « la troisième photo est celle d’un projet d’un troisième étudiant, qui a également obtenu une cote inférieure à celui de la première photo, notamment en raison de la netteté de son cliché », que « d’autres photos de la maquette de la requérante, chargées sur Facebook, permettent d’apprécier le manque de sérieux d’une évaluation basée sur celles-ci », que « les photos des projets devaient par ailleurs être chargées sur Facebook, ce qui a réduit considérablement leur qualité », que « d’autres groupes d’atelier ont, eux, fonctionné avec Teams lors de leur évaluation, ce qui permettait que les photos ne soient pas compressées », que « la qualité plus médiocre des clichés de la requérante lui a d’ailleurs été reprochée et ne permettait pas une évaluation correcte de son projet », que « le fait que l’évaluatrice de la requérante n’arrivait pas à zoomer sur l’échelle du projet de cette dernière lors de son évaluation illustre les réels obstacles à une évaluation juste et correcte des projets réalisés », qu’il « semble que le groupe d’atelier 1, dans lequel se trouvait la requérante, ait connu le plus grand nombre d’échecs parmi les différents groupes d’atelier », que « le nombre très important des visites des copies, pour un groupe composé en moyenne de 40 étudiants, le démontre à suffisance », que « ce nombre d’échecs résulte, entre autres, du manque de suivi et des modalités différentes d’évaluation fixées dans le cadre du groupe d’atelier 1, seul à avoir procédé à celle-ci via XIexturg – 23.201 - 9/12 Facebook et non Teams », que « (…) l’absence de jury externe, soulignée dans le cadre du premier moyen du présent recours, est également de nature à constater que la partie adverse ne pouvait pas décider de mettre en échec une étudiante à qui il manquait seulement 0,5 point sur 20 sans commettre une erreur manifeste d’appréciation », que « l’ensemble des éléments objectifs précités – et déjà évoqués par la requérante dans le cadre de son recours interne – devaient apparaitre au Jury lors de sa délibération et ne pouvaient donc pas l’amener à considérer que la requérante était en échec dans le cadre du cours de Projet », que « pour la même raison, il n’est pas admissible que la décision rendue sur recours interne n’ait pas considéré que la délibération du jury était affectée d’une irrégularité ». VI.2.
- Appréciation sur les premier et deuxième moyens réunis Les griefs, contenus dans les premier et deuxième moyens ainsi que dans la demande d’extension de l’objet du recours, et qui sont dirigés contre la décision de la commission d’examen des recours, sont irrecevables dès lors que la demande de suspension est irrecevable en qu’elle concerne cette décision. Les articles 2 et 10 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020 habilitaient la partie adverse à modifier les modalités d’évaluation de l’unité d’enseignement en cause et à communiquer aux étudiants, par toute voie utile, au plus tard le 27 avril 2020, les modalités relatives aux évaluations prévues au cours du deuxième quadrimestre de l'année académique 2019-
- Les différentes critiques par lesquelles la requérante reproche à la partie adverse d’avoir modifié les modalités relatives à l’unité d’enseignement concernée ne sont donc pas sérieuses dès lors que la partie adverse y était autorisée par les dispositions précitées. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que ces nouvelles modalités lui ont communiquées en temps utile, comme le soutient la partie adverse. La requérante n’établit pas que les modifications intervenues seraient disproportionnées et ne lui aurait pas permis d’être évaluée valablement au regard des circonstances liées à la situation sanitaire. Sauf erreur manifeste qui n’est pas avérée en l’espèce, il n’appartient pas au Conseil d’État, dans le cadre de son contrôle de légalité de déterminer si le suivi par les professeurs et les modalités de ce suivi permettaient un encadrement suffisant ou si la présence d’un jury externe pouvait être maintenue. XIexturg – 23.201 - 10/12 Les discriminations dénoncées par la requérante ne sont pas davantage avérées. La production de captures d’écrans de conversations sur des réseaux sociaux ne permettent pas de démontrer que la requérante n’aurait pas été traitée de manière égale par rapport aux autres étudiants. La requérante n’établit pas que le matériel et les connaissances informatiques dont elle n’aurait pas disposé, étaient requis par la partie adverse et que le fait qu’ils lui aient manqué, aient réellement eu une incidence sur son évaluation. De même, le taux important d’échecs, allégué par la requérante, n’atteste pas en soi que les griefs de la requérante sont sérieux. La décision d’échec de la requérante ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que comme le relève la partie adverse, la note de 9,5/20 résulte de l’addition de plusieurs notes. Or, pour l’atelier en cause, la requérante n’a obtenu qu’une note de 8,5/
- À cet égard, la prise en compte des circonstances liées à la situation sanitaire n’impliquait pas que la partie adverse fût tenue de considérer que le travail de la requérante était satisfaisant alors qu’il ne l’était pas dès lors qu’elle lui a attribué une note de 8,5/
- Les deuxième et troisième moyens ne sont donc pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse qui a obtenu gain de cause et de lui accorder une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. Si la requérante affirme qu’elle n’a aucun revenu, elle ne produit aucun élément de nature à attester sa situation financière. La partie requérante ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire et n’établit pas qu’elle aurait une capacité financière limitée. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité de procédure au montant de base. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. XIexturg – 23.201 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 13 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg – 23.201 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.563 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div