id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.567 No Rôle: A. 224576/VIII-10754 Affaire: Arrêt 248567 - Discipline (fonction publique) - 13/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-17 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.567 du 13 octobre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.567 du 13 octobre 2020 A. 224.576/VIII-10.754 En cause : BETUKUMESU Kayembe, ayant élu domicile chez Me Philippe LARDINOIS, avocat, avenue des Gaulois 15 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 février 2018, Kayembe Betukumesu demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de « l‟arrêté du gouvernement de la Communauté française pris en date du 21/12/17 et lui infligeant la sanction disciplinaire de la “démission disciplinaire”», et, d‟autre part, l‟annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.688 du 31 mai 2018 a rejeté la demande de suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué et a réservé les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.754 - 1/8 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 août 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 9 octobre
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Philippe Lardinois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alfredo Penta, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l‟examen du recours ont été exposés dans l‟arrêt n° 241.688 précité. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de l‟excès de pouvoir et de la violation du principe de proportionnalité et du principe de bonne administration ». Tout en admettant que le comportement retenu à sa charge était inapproprié, il considère néanmoins que la sanction qui lui a été infligée n‟est pas juste et proportionnée car la gravité des faits litigieux a été exagérée sur la base de simples supputations. Il soutient que si en sa page 43, le préambule de l‟acte attaqué indique que le contenu des textos qu‟il a envoyés à une de ses élèves « évolue avec VIII - 10.754 - 2/8 le temps et devient de plus en plus ambigu et connoté sexuellement », cette interprétation des faits est cependant abusive et inexacte. Il fait valoir que dans son ordonnance du 16 juin 2017, la chambre du conseil du tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles a en effet jugé que bien qu‟inappropriés, ces textos n‟étaient pas pénalement répréhensibles et ne révélaient pas dans le chef de leur auteur l‟intention de commettre des actes sexuels. Selon lui, la partie adverse ne pouvait donc prêter à ses messages un caractère lubrique ou salace dont ils étaient en réalité dépourvus. Par ailleurs, après avoir rappelé que selon l‟article 122 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements‟, la démission disciplinaire est la sanction la plus grave après la révocation, il fait valoir que jusqu‟aux fait litigieux, il a exercé la fonction de professeur de religion catholique sans encourir le moindre reproche et qu‟ayant été suspendu préventivement du 30 janvier 2015 au 7 août 2017, il a de plus eu l‟occasion réfléchir au caractère déplacé de son attitude et d‟en prendre conscience. Dans son mémoire en réplique, il allègue que c‟est à tort que la partie adverse estime qu‟en tant qu‟il est pris de la violation du principe de bonne administration, le premier moyen est irrecevable. Il fait valoir en effet que la requête indique clairement qu‟en interprétant le contenu des textos sur la base de supputations, l‟acte attaqué donne délibérément aux faits qu‟il qualifie d‟inexcusables une gravité excessive alors qu‟il doit être sanctionné pour ce qu‟il a réellement fait et non pour les supputations auxquelles son employeur se livre à partir de faits avérés. Quant au fond, il reproduit les arguments qui figuraient dans la requête tout y ajoutant deux éléments. Le premier, c‟est que contrairement à ce que laisse entendre la Communauté française, il entre bien, selon lui, dans la mission du Conseil d‟État de vérifier si la sanction adoptée n‟est pas disproportionnée au regard des griefs retenus. Deuxièmement, il fait valoir que l‟exagération de la gravité de la faute commise est assez évidente puisqu‟en sa page 47, la décision litigieuse va jusqu‟à affirmer que « le caractère ouvertement tendancieux et orienté [de ses textos] ne laisse aucun doute quant aux motivations poursuivies par l‟enseignant » en cause. Dans son dernier mémoire, ayant pris connaissance du rapport de l‟auditeur selon lequel le moyen manque en fait dans la mesure où il se fonde sur des passages figurant dans la proposition de sanction disciplinaire formulée le VIII - 10.754 - 3/8 27 octobre 2017 et non dans l‟acte attaqué, il fait valoir qu‟il n‟en demeure pas moins que la partie adverse considère à la page 80 de l‟acte attaqué « qu‟ici, vu l‟extrême gravité des faits, [le lien de confiance] est définitivement rompu » et que, selon lui, la qualification d‟« extrême gravité » renvoie clairement à la prétendue connotation sexuelle de ses textos. Il en conclut que son argument ne manque pas en fait et que la sanction disciplinaire de « démission disciplinaire » est bel et bien disproportionnée au regard des faits et des éléments du dossier et constitue de la sorte un abus de pouvoir. IV.
- Appréciation Pour la détermination du taux d‟une sanction disciplinaire, le principe général de proportionnalité requiert qu‟il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet, ce qui suppose que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d‟un quelconque arbitraire. S‟agissant de l‟exercice d‟un pouvoir discrétionnaire de l‟autorité, le Conseil d‟État n‟exerce qu‟un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s‟il est manifeste, c‟est-à-dire tel qu‟aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n‟aurait raisonnablement pu prendre la même décision. Bien que, dans sa requête et son mémoire en réplique, le requérant reproche à la partie adverse d‟avoir fortement exagéré la gravité de la faute commise en prêtant aux textos litigieux une connotation sexuelle ou un caractère lubrique qu‟en réalité ils ne possédaient pas, force est toutefois de constater que les passages sur lesquels se fonde cette critique figurent tous deux dans la proposition de sanction disciplinaire formulée le 27 octobre 2017 et que par contre, les organes qui sont ensuite intervenus lors de la procédure disciplinaire se sont, quant à eux, abstenus de qualifier de la sorte les messages que le requérant avait envoyés à l‟une de ses élèves. Ainsi, sans s‟attacher à la question de la mesure dans laquelle les faits en cause revêtent un caractère sexuel, la chambre de recours les condamne parce qu‟ils sont totalement inadéquats eu égard à ce que doit être la relation de travail entre un enseignant et son élève ainsi que compte tenu des valeurs dont un professeur doit être le promoteur auprès de ses étudiants. De même, l‟auteur de l‟acte attaqué, qui se réfère aux avis donnés par la chambre de recours et le chef du culte, retient essentiellement à charge du requérant le fait d‟avoir gravement manqué au devoir de correction qu‟il avait à l‟égard d‟une de ses élèves mineures en lui envoyant des messages qui témoignent d‟une « immaturité affective inacceptable » dans le chef d‟un enseignant. VIII - 10.754 - 4/8 Contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, la qualification d‟extrême gravité que l‟acte attaqué attribue à son comportement ne renvoie pas nécessairement à une connotation sexuelle que la partie adverse attribuerait aux textos. Sans qu‟il faille s‟interroger au demeurant sur le point de savoir si cette qualification serait manifestement abusive au regard de messages dans lesquels le requérant sollicite un « moment d‟intimité » ou se prétend « amoureux » de son élève mineure, ni l‟avis de la chambre de recours ni l‟acte attaqué ne se sont montrés excessivement sévères en qualifiant le comportement du requérant d‟une extrême gravité pour un enseignant. Par ailleurs, c‟est en vain que le requérant fait valoir qu‟il n‟a aucun antécédent disciplinaire et a, jusqu‟aux faits litigieux, exercé la fonction de professeur de religion catholique sans démériter. Tout en estimant que la faute commise était d‟une gravité telle qu‟elle ne pouvait être sanctionnée que par la rupture de la relation statutaire de travail existant entre la Communauté française et le requérant, l‟auteur de l‟acte attaqué a en effet tenu compte de la carrière antérieure de l‟intéressé afin de choisir une sanction, la démission disciplinaire, qui, à la différence de la révocation, préserve les droits que l‟enseignant concerné avait antérieurement acquis dans le régime des pensions du secteur public. Il n‟appartient pas au Conseil d‟État de substituer son appréciation quant au poids à donner à cette circonstance d‟absence d‟antécédents disciplinaires dans le choix de la peine, dès lors qu‟il n‟est manifestement pas déraisonnable dans le chef de la partie adverse d‟avoir considéré que cette circonstance, au vu de l‟extrême gravité des faits reprochés, ne justifiait pas une peine disciplinaire inférieure à celles qui traduisent une rupture définitive du lien de confiance entre l‟autorité et l‟agent poursuivi. Enfin, compte tenu de la différence de nature et de finalité entre une mesure de suspension préventive et une mesure disciplinaire, la partie adverse n‟avait pas à prendre en considération la durée de la suspension préventive lors du choix de la sanction disciplinaire. Le moyen n‟est pas fondé. V. Second moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 153 et 155 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel VIII - 10.754 - 5/8 paramédical des établissements d‟enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements‟. Il soutient que bien que selon ces dispositions statutaires, l‟avis de la chambre de recours fasse partie intégrante de l‟acte attaqué et doive être valablement motivé, ces principes ont toutefois été méconnus en l‟espèce. Selon lui, cet avis qui est rédigé de manière fort laconique ne répond nullement aux moyens de défense que lors de la saisine du collège précité, il avait développés afin de contester le caractère inexcusable des faits retenus à sa charge ainsi que le niveau excessif de la sanction proposée. Il fait état de la jurisprudence du Conseil d‟État selon laquelle un requérant « devait donc trouver dans l‟avis de la chambre de recours sinon une réponse à chacun de ses arguments, à tout le moins des éléments lui permettant de comprendre pourquoi son point de vue n‟était pas retenu » (arrêt n° 234.616 du 2 mai 2016). Il allègue que l‟irrégularité qui affecte cet avis a vicié la suite de la procédure et a empêché l‟autorité compétente de statuer en pleine connaissance de cause. Dans son mémoire en réplique, tout en reproduisant les considérations formulées dans la requête, il insiste sur le fait qu‟il ne trouve dans l‟avis de la chambre de recours aucun élément lui expliquant que la proposition de sanction formulée à son encontre est proportionnée alors qu‟il n‟a pourtant aucun antécédent disciplinaire et que jusqu‟aux faits litigieux, il a exercé sa profession sans qu‟aucun reproche ne lui soit adressé. Dans son dernier mémoire, il soutient que la chambre de recours devait dire pourquoi elle considérait les faits comme étant inexcusables et la sanction comme étant juste et proportionnée, ce qu‟elle s‟est abstenue de faire. Il allègue qu‟il est paradoxal dans le chef de la chambre de recours de ne pas prêter aux textos litigieux une connotation sexuelle ou un caractère lubrique et donc d‟en atténuer la gravité tout en déclarant les faits comme étant inexcusables et la sanction comme étant juste et proportionnée. Il en conclut que l‟avis de la chambre de recours, dès lors qu‟il est paradoxal, ne lui permet pas de comprendre pourquoi son point de vue n‟a pas été retenu. V.
- Appréciation Des articles 153 et 155 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 précité ainsi que de l‟article 37 de l‟arrêté royal du 25 octobre 1971‟fixant le statut des maîtres de VIII - 10.754 - 6/8 religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d‟enseignement de la Communauté française‟, il ressort que les avis donnés par la chambre de recours des maîtres et professeurs de religion de l‟enseignement organisé par la Communauté française sont motivés. Il s‟ensuit notamment que lorsque comme en l‟espèce, ce collège estime que la proposition de peine contestée est justifiée, il doit indiquer dans son avis les raisons qui l‟ont déterminé à prendre une telle position. Si dans son recours du 15 novembre 2017, le requérant a fait valoir des arguments afin de montrer que la gravité des faits pour lesquels il était poursuivi disciplinairement n‟avait pas été appréciée correctement et que compte tenu de son passé professionnel, la peine proposée était exagérément sévère, l‟avis de la chambre de recours se prononce toutefois en faveur de la proposition de démission disciplinaire en mettant en avant différents éléments qui montrent le haut niveau de gravité du comportement litigieux : le fait que les messages envoyés par le requérant sont « totalement inappropriés » et ne sont nullement conformes à ce que doit normalement être la relation de travail existant entre un professeur et son élève, la nécessité, pour un enseignant, et spécialement pour un professeur de religion, d‟avoir à tout moment une attitude conforme aux valeurs éthiques qu‟il doit incarner et transmettre à ses élèves et enfin, la circonstance aggravante tirée du fait que la victime des agissements de l‟intéressé est une « élève mineure d‟âge scolarisée dans l‟enseignement spécialisé et légèrement déficiente mentale ». Loin d‟être laconique, un tel avis montre de manière claire et précise les raisons tirées de l‟examen du dossier pour lesquelles le point de vue du requérant n‟a pas été retenu et satisfait par conséquent à l‟obligation de motivation formelle requise. Contrairement à ce que laisse entendre le requérant, aucun argument en faveur de la thèse qu‟il défend ne saurait être trouvé dans l‟arrêt n° 234.616 du 2 mai
- En effet, celui-ci tranche une affaire où contrairement à la situation prévalant en l‟espèce, l‟avis de la chambre de recours s‟abstenait de fournir la moindre indication quant aux motifs pour lesquels il se ralliait à la proposition définitive de sanction. Enfin, contrairement à ce qu‟il soutient dans son dernier mémoire, il n‟y a aucun paradoxe, dans le chef de la chambre de recours, à ne pas avoir expressément prêté de connotation sexuelle aux textos adressés par le requérant à VIII - 10.754 - 7/8 son élève mineure tout en considérant, pour les raisons qu‟il indique, les faits comme suffisamment graves pour justifier la sanction infligée Le second moyen n‟est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l‟indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 13 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Raphaël Born, conseiller d‟État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.754 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.567 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div