id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.571 No Rôle: A. 228010/VIII-11146 Affaire: Arrêt 248571 - Discipline (fonction publique) - 13/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-23 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.571 du 13 octobre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.571 du 13 octobre 2020 A. 228.010/VIII-11.146 En cause : SAÏDIA Meddy, ayant élu domicile chez Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la zone de police 5324 « Mons-Quevy », ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 avril 2019, Meddy Saïdia demande l’annulation de « la délibération du collège de police du 26 février 2019 [lui] infligeant […] la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % durant 2 mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.146 - 1/13 Par une ordonnance du 4 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Claude Derzelle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Olivier Vanleemputten, loco Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au dispositif. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Le requérant est inspecteur de police au sein des services de la partie adverse.
- Le 17 mai 2018, le responsable du service audit interne de la partie adverse informe son chef de corps de l’utilisation par le requérant d’une carte de stationnement pour personnes handicapées le dispensant du paiement requis pour le stationnement de son véhicule, de ce que le requérant l’a reconnu et qu’il l’a chargé de rédiger un rapport à ce propos.
- Le 18 mai 2018, le requérant rédige le rapport demandé.
- Le 12 juin 2018, le directeur des opérations de la partie adverse informe le chef de corps d’une infraction du requérant à la législation sur la circulation routière en stationnant son véhicule, ce même jour, hors des emplacements prévus et devant la grille d’entrée et de sortie du parking du commissariat central de la zone.
- Le 28 juin 2018, le chef de corps saisit le collège de police de la zone, autorité disciplinaire supérieure du requérant, des faits susvisés. VIII - 11.146 - 2/13
- Le 3 juillet 2018, le collège de police se saisit des faits et adopte un rapport introductif au terme duquel il envisage d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois au requérant.
- Le 13 août 2018, ce dernier dépose un mémoire en défense et demande à être entendu.
- Le 23 août 2018, il est entendu par le chef de corps, mandaté à cet effet par le collège de police.
- Le 28 août 2018, le collège de police adopte une proposition de lui infliger la sanction susvisée.
- Le 3 septembre 2018, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
- Le 18 septembre 2018, le président du conseil de discipline le convoque à comparaître le 23 octobre
- Le 23 octobre 2018, l’affaire est reportée au 10 décembre suivant en raison d’une irrégularité dans sa composition.
- Le 25 octobre 2018, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose son rapport d’expertise au terme duquel il estime que la sanction proposée est adéquate.
- Le 10 janvier 2019, le conseil de discipline rend son avis au terme duquel il estime qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être légalement infligée au requérant.
- Le 5 février 2019, le collège de police de la partie adverse décide de s’écarter de cet avis et de proposer la sanction litigieuse.
- Le requérant ne dépose pas de mémoire.
- Le 26 février 2019, le collège de police inflige la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 11.146 - 3/13 IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, notamment de ses articles 20, 32, 38, 38bis et 38sexies, des principes généraux de respect des droits de la défense, d’impartialité et d’apparence d’impartialité, de bonne administration et du raisonnable. Il expose que dans sa décision du 28 juin 2018 de saisine de l’autorité disciplinaire supérieure, le chef de corps de la partie adverse, autorité disciplinaire ordinaire, a manqué à son devoir d’impartialité en portant des appréciations défavorables et en montrant que sa conviction était déjà formée sur des éléments essentiels de la procédure. Il fait valoir que le collège de police a repris les formulations du chef de corps dans le rapport introductif de sorte qu’il s’en est approprié les vices. Il expose que le rapport introductif indique notamment que « le collège de police estime que les faits sont établis et imputables à l’inspecteur de police Meddy Saïdia ». Il prétend en avoir déduit qu’il ne sera pas jugé en toute impartialité et s’être senti déjà condamné avant même son audition. Il reproche au chef de corps et au collège de police de ne pas s’être contentés d’indiquer, comme le requiert le respect du principe d’impartialité et l’énoncé des articles cités au moyen, qu’ils envisageaient d’adopter une sanction disciplinaire et de s’être prononcés sans équivoque sur la matérialité des faits, leur imputabilité, leur importance et leur qualification disciplinaire avant qu’il ait pu exercer ses droits de la défense. Il soutient que ces appréciations dépassent le cadre strict d’une présomption raisonnable de l’existence des faits, de leur imputabilité et de leur caractère disciplinaire dès lors qu’elles constituent l’affirmation d’une conviction certaine de l’autorité quant à ces éléments essentiels de la procédure. Il fait valoir que la partie adverse n'a pas pris la précaution d’employer le conditionnel ou des formules du style « peuvent être », « envisage de » ou « sous réserve de vos arguments de défense » reprises dans les modèles établis par la police fédérale. Il soutient que l’autorité ne peut en aucun cas laisser apparaître avoir acquis une conviction sur un quelconque élément de la procédure disciplinaire. Il renvoie à un arrêt n° 242.749 du 23 octobre
- Dans son mémoire en réplique, il répète que le chef de corps ne peut manquer à son devoir d’impartialité et d’apparence d’impartialité lorsqu’il décide de renvoyer le dossier à l’autorité disciplinaire supérieure et qu’en l’espèce, il a porté des appréciations défavorables et y a montré que sa conviction était déjà formée sur VIII - 11.146 - 4/13 des éléments essentiels de la procédure tandis que dans toutes ses décisions, le collège de police a repris la formulation du chef de corps, s'est ainsi approprié le vice et lui a donné le sentiment que l’autorité disciplinaire s'était déjà forgée une opinion et qu’elle ne ferait plus preuve d’impartialité. Il affirme que le collège pouvait indiquer qu’il envisageait d’adopter une sanction disciplinaire. Il ajoute qu’il s'est prononcé sans équivoque sur la matérialité des faits dans le rapport introductif alors que le dossier laisse clairement apparaître que le véhicule a été stationné à cet endroit à une heure où il ne fallait pas payer de ticket de stationnement et que nulle part il n’est établi que la carte de stationnement pour personnes handicapées aurait été en sa possession depuis plusieurs jours. Il fait valoir que le principe d’impartialité s'applique à tout organe de l’administration, même à ceux qui n'exercent qu’une compétence consultative. Il expose que le nom du commissaire de police Ph. B. est repris comme présent aux audiences du collège de police du 5 février 2019 et du 26 février 2019 alors qu’il a activement participé à la constitution des éléments de l’enquête. Il soutient qu’aucune disposition n’y autorisait sa présence. Il ajoute que la présence au collège de police du commissaire qui a demandé à le verbaliser est de nature à donner à l’organe une apparence de partialité contraire au principe « justice should not only be done but should also be seen to be done ». Il prétend que cette apparence de partialité subsisterait s'il fallait considérer que sa présence était autorisée. Il estime que ce commissaire devait quitter la séance afin d’éviter qu’il puisse penser que le dossier a pu être présenté d’une certaine façon par le fonctionnaire concerné qui a pu, en outre, répondre à des demandes d’information des bourgmestres de manière non objective, ayant participé ou donné l’ordre de constater l’infraction, et ayant aussi signé la circulaire du 14 octobre 2014 relative aux stationnements. Dans son dernier mémoire, le requérant répond essentiellement au rapport de l’auditeur concluant à l’irrecevabilité du moyen, faute pour lui d’avoir remis le mémoire prévu par l’article 54 de la loi disciplinaire. IV.
- Appréciation Avant toute chose, il y a lieu de relever que le fait que le requérant n’a pas déposé de mémoire, ainsi que l’y autorise l’article 54 de la loi disciplinaire, après que l’autorité disciplinaire supérieure ait porté à sa connaissance qu’elle envisageait de s’écarter de l’avis du conseil de discipline, ne le prive pas de la possibilité de prendre un moyen de la violation par la partie adverse, au cours de la procédure qui a précédé la requête en reconsidération auprès du conseil de discipline, du principe d’impartialité, dès lors que ce moyen a effectivement été examiné par le conseil de discipline, lequel l’a reconnu fondé. Le requérant ne peut VIII - 11.146 - 5/13 donc encourir le reproche de formuler pour la première fois devant le Conseil d’État un grief qu’il aurait déjà pu formuler utilement au cours de la procédure disciplinaire. Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, s'applique à tout organe de l’administration, en ce compris les organes qui n'exercent qu’une compétence consultative, et s'oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. Ce principe est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision et un soupçon de partialité, justifié dans le chef de l’agent puni, est de nature à remettre en cause la décision disciplinaire, l’autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner l’impression de partialité. Cette obligation d’impartialité s'applique non seulement à l’autorité disciplinaire proprement dite mais également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire et de la rédaction du rapport qui la clôture. En vertu de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, l’autorité disciplinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif (article 32 et 38), lequel mentionne les éléments suivants (article 33 et 38bis) : 1° l’ensemble des faits mis à charge; 2° le fait qu’un dossier disciplinaire est constitué, qu’une sanction disciplinaire est envisagée et quelle sanction l’autorité disciplinaire envisage; 3° le droit pour l’intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l’article 29; 4° l’endroit où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté; 5° le droit pour l’intéressé de demander l’audition de témoins ou de déposer des pièces; 6° la possibilité de déposer un mémoire. Ce rapport introductif constitue une pièce essentielle dès lors qu’il est l’élément déclencheur de la procédure disciplinaire et qu’il doit contenir les données objectives utiles au sujet des faits commis et de leur qualification disciplinaire, afin de permettre à l’autorité de statuer en connaissance de cause et à l’agent poursuivi de se défendre. VIII - 11.146 - 6/13 Enfin, il y a lieu de tenir compte de ce que lorsque c’est l’autorité disciplinaire ordinaire qui acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire et qu’elle estime que les faits sont susceptibles d’être punis d’une sanction disciplinaire lourde, elle doit, en vertu de l’article 32, alinéa 4, de la loi disciplinaire, non seulement envoyer le rapport introductif ainsi que toutes les pièces du dossier à l’autorité disciplinaire supérieure mais également lui faire part, en même temps, des raisons pour lesquelles elle estime que les faits sont susceptibles d’être punis d’une sanction disciplinaire lourde. Le défaut d’impartialité ne peut donc pas résulter de la circonstance que le rapport introductif tiendrait les faits pour établis et imputables à l’agent, contiendrait une appréciation quant à leur gravité et exposerait les raisons pour lesquelles l’auteur du rapport estime que l’agent mérite, compte tenu des circonstances, une sanction disciplinaire lourde. En outre, dès lors que le rapport introductif doit indiquer la sanction disciplinaire que l’autorité disciplinaire envisage, celle-ci ne peut encourir un reproche de partialité pour le seul motif qu’elle exposerait, dans son rapport introductif, les raisons, notamment liées à la personnalité de l’agent ou à son passé disciplinaire, qui justifient, selon elle, la sanction disciplinaire qu’elle envisage. En revanche, il est requis que ce rapport s’exprime de manière neutre et objective, sans parti pris, et ne puisse donner le sentiment, dans le chef de l’agent, que, quels que soient les moyens de défense qu’il pourrait faire valoir à l’occasion de la procédure disciplinaire, la décision que l’autorité prendra est déjà arrêtée. En l’espèce, le rapport introductif établi par le chef de corps constate effectivement que les faits, à savoir, d’une part, avoir utilisé, le 17 mai 2018, une carte de stationnement pour personnes handicapées n’appartenant pas au requérant et le dispensant du paiement requis pour le stationnement de son véhicule, et, d’autre part, avoir stationné son véhicule, le 12 juin 2018, hors des emplacements prévus et devant la grille d’entrée et de sortie du parking du commissariat central de la zone, sont établis et sont imputables au requérant, ce qui constitue des constatations objectives, dont la matérialité n’a d’ailleurs pas été contestée par le requérant au cours de la procédure. Ce dernier reste en défaut de démontrer que cette relation des faits révèlerait un parti pris de la part du chef de corps. En exposant ensuite en quoi il estime que ces faits sont non seulement constitutifs d’infraction pénale mais également constitutifs d’une faute disciplinaire pouvant justifier une sanction disciplinaire lourde, le chef de corps ne témoigne pas davantage d’un manque d’impartialité, mais fait part, comme le requiert la loi, des raisons pour lesquelles il saisit l’autorité disciplinaire supérieure des faits. VIII - 11.146 - 7/13 De même, cette autorité disciplinaire supérieure, en s’appuyant sur le rapport introductif pour considérer que les faits sont établis, imputables au requérant, ce qui n’est pas contesté, et constitutifs d’une transgression disciplinaire, expose dans son rapport introductif ce qui motive qu’une procédure disciplinaire est entamée contre le requérant, ainsi que la loi le requiert. Le requérant reste en défaut de démontrer que la manière dont les faits sont relatés, tenus pour établis et constitutifs d’une transgression disciplinaire traduirait un manque d’objectivité ou un parti pris à son égard. Par ailleurs, le fait que dans ce rapport introductif, l’autorité disciplinaire supérieure a utilisé les mots « proposition de sanction disciplinaire lourde » et « il propose de lui infliger […] la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois » constitue certes une erreur terminologique puisqu’en vertu de l’article 38bis, alinéa 2, 2°, de la loi, le rapport introductif doit mentionner « quelle sanction l’autorité disciplinaire envisage ». Cette seule considération ne peut toutefois suffire à considérer que l’autorité disciplinaire ne se serait pas montrée impartiale ou aurait pu donner au requérant le sentiment que la décision était prise avant qu’il ne puisse faire usage de ses droits de la défense, puisque, dans la foulée de l’énoncé de cette sanction disciplinaire « proposée », le rapport introductif rappelle, ainsi que le prescrit du reste l’article 38bis, alinéa 2, 3° à 6°, la manière dont il pourra assurer les droits en question dans la suite de la procédure. Enfin, s’agissant de la présence du commissaire de police Ph. B. aux réunions du collège de police des 5 et 26 février 2019 invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique, elle ne peut davantage traduire un manque d’impartialité dans le chef de ce collège, dès lors, d’une part, que ce commissaire n’est intervenu que de manière tout à fait mineure dans ce dossier (demande qu’un véhicule garé en infraction soit verbalisé et transmission de documents), et, d’autre part, qu’il n’est pas attesté que sa présence ait pu avoir la moindre influence sur la décision prise par le collège de police dont il n’est pas membre. Le moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de proportionnalité, de bonne administration et du raisonnable. VIII - 11.146 - 8/13 Il fait valoir que le conseil de discipline a estimé qu’à supposer les faits établis, l’autorité aurait dû avoir égard à la faible gravité des deux transgressions, au fait qu’il avait déjà été pécuniairement sanctionné, qu’il n'avait aucun antécédent disciplinaire, qu’il paraît fort motivé et qu’il a été personnellement félicité par sa hiérarchie. Il en conclut que la sanction est disproportionnée. Dans son mémoire en réplique, il met en évidence qu’il n’a pas utilisé la carte de stationnement pour personnes handicapées pour se garer gratuitement. Il indique l’avoir trouvée le jour même et s’être garé au même endroit à une heure où le stationnement était gratuit. Il soutient que les circonstances spéciales de ce jour, à savoir une opération de contrôle de migrants qui a tourné au drame, lui ont fait perdre de vue qu’il devait remettre la carte susvisée aux services adéquats et à 9 heures, déplacer son véhicule ou acheter un ticket. Il expose avoir été sanctionné essentiellement pour deux stationnements irréguliers. Il estime manifestement déraisonnable pour l’autorité de recourir à une sanction lourde pour ce type de comportement, d’autant que dans le premier cas, le stationnement irrégulier a commencé une heure trente avant le constat et non quatre heures trente comme l’autorité l’affirme, et dans le second cas, le stationnement n'est pas aussi gênant que l’affirme l’autorité au vu de la photo prise de l’intérieur de la cour. Dans son dernier mémoire, le requérant répond essentiellement au rapport de l’auditeur concluant à l’irrecevabilité du moyen, faute pour lui d’avoir remis le mémoire prévu par l’article 54 de la loi disciplinaire. V.
- Appréciation Avant toute chose, il y a lieu de relever que le fait que le requérant n’a pas déposé de mémoire, ainsi que l’y autorise l’article 54 de la loi disciplinaire, après que l’autorité disciplinaire supérieure ait porté à sa connaissance qu’elle envisageait de s’écarter de l’avis du conseil de discipline, ne le prive pas de la possibilité de prendre un moyen de la violation du principe de proportionnalité, dès lors que la proportionnalité de la sanction a été examinée par le conseil de discipline qui a effectivement considéré qu’une sanction supérieure au blâme était en tout état de cause inappropriée « à la lumière de toutes les circonstances de la cause et de la personnalité du requérant ». Le requérant ne peut donc encourir le reproche de formuler pour la première fois devant le Conseil d’État un grief qu’il aurait déjà pu formuler utilement au cours de la procédure disciplinaire. VIII - 11.146 - 9/13 Pour la détermination du taux d’une sanction, le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet, ce qui suppose que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S'agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n'exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s'il est manifeste, c'est-à-dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision. Il n’est pas déraisonnable dans le chef de la partie adverse d’avoir considéré qu’une sanction disciplinaire inférieure à la retenue de traitement, qui est la moins élevée des sanctions disciplinaires lourdes, n’était pas suffisante pour sanctionner la réitération à brève échéance de deux transgressions disciplinaires comparables, la première ayant consisté à avoir trouvé une carte de stationnement pour personnes handicapées, ne pas avoir fait le nécessaire pour que celle-ci soit restituée à son propriétaire ou au service l’ayant délivrée et l’avoir apposée sur le tableau de bord de son véhicule personnel, stationné à proximité du commissariat, dans le but manifeste de profiter des facilités liées à une telle carte, et la deuxième ayant consisté à avoir stationné son véhicule personnel devant l’entrée du parking du commissariat avec la conséquence qu’il pouvait constituer une gêne ou un danger pour les conducteurs devant y entrer ou en sortir, ces deux transgressions pouvant raisonnablement être considérées comme mettant en cause l’intégrité du requérant, la valeur d’exemplarité qu’on attend de lui et comme portant atteinte à la dignité de et à l’image de la fonction tant vis-à-vis de la population, que des collègues et de l’autorité. Le moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant, dans son mémoire en réplique, prend un troisième moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il fait valoir qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public et qu’il peut dès lors être invoqué à ce stade. Il expose que la partie adverse est composée de deux communes et qu’en l’espèce, les décisions du collège de police ne mentionnent qu’un seul bourgmestre présent, le second étant excusé. Il observe que l’article 23 de VIII - 11.146 - 10/13 la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ dispose que « le membre du collège de police absent ou empêché est remplacé conformément aux dispositions de l’article 14 de la nouvelle loi communale », c'est-à-dire par l’échevin le premier dans l’ordre ou l’échevin délégué. Il estime que le fait que le second bourgmestre de la zone a été absent durant les séances du collège et excusé n'est pas conforme à la disposition susvisée. Il en déduit que le collège n’était pas régulièrement composé. Il soutient qu’un moyen qui met en cause la composition d’un organe revient à contester sa compétence et qu’un organe irrégulièrement composé n'est pas compétent pour prendre une décision. Dans son dernier mémoire, il fait essentiellement valoir qu’il n’a pas fait preuve de déloyauté procédurale en soulevant ce moyen au stade de son mémoire en réplique, ce moyen pouvant être examiné d’office par le Conseil d’État puisqu’il est d’ordre public. VI.
- Appréciation Il n’est pas nécessaire d’examiner si le requérant a porté atteinte à la loyauté procédurale en soulevant ce moyen d’ordre public pour la première fois dans son mémoire en réplique, dès lors que, comme a pu le faire valoir la partie adverse dans son dernier mémoire et comme il est exposé ci-dessous, il n’est pas fondé. L’article 23, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service police intégré, structuré à deux niveaux’ dispose : « Le membre du collège de police absent ou empêché est remplacé conformément aux dispositions de l’article 14 de la nouvelle loi communale ». Comme l’indique le commentaire de cette disposition dans la proposition devenue la loi du 7 décembre 1998 : « La qualité de membre n'est pas susceptible de délégation. Seul le remplacement conformément aux dispositions de l’article 14 de la nouvelle loi communale est possible. » (Doc. parl., Ch., 1997-1998, 1676/1, p.19) L’absence ou l’empêchement dont il est question à l’article 23, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 précité vise donc les absences et empêchements qui font obstacle à ce qu’un membre du collège de police exerce son mandat durant un laps de temps tel qu’il convient de procéder à son remplacement et ce afin que, dans la composition dudit collège, la représentation de chaque commune constituant la zone pluricommunale soit dûment assurée. VIII - 11.146 - 11/13 Par ailleurs, l’article 24, alinéa 1er, de la même loi prévoit qu’ « au sein du collège de police, chaque bourgmestre dispose d’un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale » et l’article 28, alinéa 1er, prévoit que : « le collège de police ne peut délibérer que si la majorité des voix visée à l’article 24 est représentée ». La zone de police « Mons-Quévy » est composée de deux communes et le bourgmestre de Mons y dispose de la majorité des voix. Il n’est pas allégué ni a fortiori démontré que le bourgmestre de Quévy aurait été absent ou empêché au sens de l’article 14 de la nouvelle loi communale. Par conséquent, le collège de police pouvait valablement délibérer en la présence du seul bourgmestre de Mons. Le moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.146 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 13 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.146 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div