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Arrêt 248574 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.574 No Rôle: A. 231918/XI-23240 Affaire: Arrêt 248574 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-13 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.574 du 13 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.574 du 13 octobre 2020 A. 231.918/XI-23.240 En cause : DEGAND Margaux, ayant élu domicile chez Me Soussanas CARACASSIS, avocat, Bloemendal 2 1700 Dilbeek, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicle chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 1er octobre 2020, Margaux DEGAND demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 25.09.2020 prise par le Conseil de Recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, notifiée le même jour par voie recommandée, annulant sa décision du 15.09.2020 et confirmant la décision du conseil de classe de 5ème année prise le 30.06.2020 délivrant une attestation d'orientation C (redoublement de l'année scolaire) ». Par une requête introduite le même jour par pli séparé, la requérante poursuite l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Dans sa requête suspension d’extrême urgence, la requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre

  1. XIexturg - 23.240 - 1/16 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Ime Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Soussanas Caracassis, avocat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Andrzej Tribulowski, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits La requérante expose comme suit les faits de la cause : «
  3. La requérante est élève en 5e ASE (Technique de Qualification) à l'Athénée Royale de Ganshoren, option Sport — Animation, situé à 1083 Bruxelles, rue A. De Cock nr 1;
  4. Au vu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19, l'année scolaire a été amputée en grande partie et les examens aussi bien de juin que de septembre ont été annulés: L'établissement scolaire adressera à tous le parents, en date du 29.05.2020, un document relatif à l'organisation de la fin d'année scolaire des enfants, portant sur les modalités d'organisation de fin d'année, de certification et de procédure de recours, se fondant sur la circulaire 7594 du 19.05,2020; Ainsi, il est fait mention que : d'ici la fin de l'année - pour les élèves des classes prioritaires : l'enseignant procède à une évaluation continue sur base de l'observation de leurs productions, Ces élèves ne peuvent être pénalisés par leurs absences ; - pour les élèves des classes non prioritaires : le contact est maintenu par des contenus délivrés à distance (mails, plate-forme,...); dans toute la mesure du possible, les élèves maintiennent un contact régulier avec leurs professeurs et les contenus de leurs cours; fin de période, examens de fin d'année et décision du conseil de classe L'enfant ne sera soumis à aucune épreuve ou évaluation sommative, ni en juin, ni en septembre; Il n'y aura donc pas de note chiffrée pour la 3ème période et la session de juin; Aucun examen ne sera organisé; XIexturg - 23.240 - 2/16 Toutes les décisions de conseils de classe sont prises au 30.06.2020: Dès lors, la règle générale est d'octroyer une attestation de réussite (MA) ou, le cas échéant, le Certificat (CE1D, CESS) ; Dans les cas où des difficultés ou lacunes sont cependant constatées, cette décision de réussite peut être assortie de mesures précises telles que des travaux d'été et/ou un plan de remédiation pour l'année scolaire 2020-
  5. Les équipes pédagogiques considéreront la possibilité de remettre un élève à niveau durant les premières semaines de l'année scolaire suivante. Le Conseil de classe qui se tiendra en fin du mois de juin peut cependant attribuer une attestation B (réorientation ou restriction sur une option) ou une attestation C (refus ou redoublement) si: - l'enfant présente une moyenne générale inférieure à 50 % au terme du total des notes portées au bulletin (périodes 1 et 2 + épreuves de décembre); - l'enfant est en situation d'échec (il a - de 50 %) dans une série de branches qui représente un volume horaire à au moins 70 % de la grille au terme du total des notes portées au bulletin (périodes 1 et 2 + épreuves de décembre); Dans ce cas, les parents seront convoqués, avec l'enfant, dans le courant du mois de juin, par lette recommandée à un entretien avec la Dilection afin d'évaluer la situation de l'élève et de concerter les solutions que pourra envisager le Conseil de classe en fin du mois de juin; Lors de cette entrevue, les situations particulières de la délivrance du certificat de qualification ou du certificat de connaissance de gestion de base (pour les élèves de 6TQ) peuvent également être abordées; Un procès-verbal de l'entretien sera signé par l'ensemble des participants; communication des décisions La décision communiquée doit être assortie d'un avis motivé en cas de AOC ou certificat non délivré; procédure de recours - conciliation interne : le directeur notifie la décision de recours interne et sa motivation au plus tard le 3 juillet pour les décisions du conseil de classe; Ce document mentionnera la possibilité d'introduction d'un recours externe, uniquement pour les décisions relatives à des décisions du conseil de classe; Une demande de conciliation interne conditionne la recevabilité du recours externe; - recours externe: un recours peut être exercé jusqu'au 10.07.2020, par courrier recommandé à adresser à la Direction régionale de l'Enseignement obligatoire; Ce recours n'est prévu que pour contester les attestations de réussite partielle/restrictive ou d'échec; Ce document se termine comme suit : ― Nous tenons à vous assurer, Chers Parents, que l'ensemble de ces dispositions particulières, arrêtées dans des circonstances inédites, permettra plus encore aux conseils de classe de délibérer avec la bienveillance requise et de faire un pari raisonné, collectif et positif sur l'avenir de l'enfant que vous nous avez confié‖.
  6. Lors d'une conciliation interne intervenue le 16.06.2020, la requérante sera informée des intentions du conseil de classe de lui délivrer une attestation C, l'amenant à déposer à l'école un courrier en date du 17.06.2020; La discussion ayant porté sur sa moyenne de 47,6 % pour les périodes 1 et 2, elle contestera cette moyenne comme suit : XIexturg - 23.240 - 3/16 - la note obtenue, en période 2, pour le cours de morale est 0/20 car elle ne pouvait assister au cours puisqu'elle devait obligatoirement faire son stage; l'école était informée de ses périodes d'absence; D'ailleurs pour ce stage, elle a eu un 17/20, qui n'a pas été pris en compte; (voir rapport de stage du 10.03.2020, courant du 02-03/12 au 09-10/03); Suite à ses remarques, son professeur, Mr BIETHE, lui a donné un travail à. effectuer portant sur l'écologie (travail remis le 05.06.2020); Ce travail a été remis en temps utile; Il aurait dû être pris en compte et aurait permis de revenir sur la note de 0/20; - l'absence de prise en compte des 4 travaux effectués durant le confinement : Sciences : exercices — histoire : travaux sur les jeux olympiques, l'extermination concentrationnaire et la grippe espagnole — français : écriture d'une chanson —: travail sur l'écologie; Ces travaux ont été faits avec sérieux et conviction, dans la volonté de rattraper ses cotes des 2 périodes; (voir le mail de son professeur de français la remerciant de lui avoir envoyé ce très joli texte);
  7. Une procédure de conciliation interne sera introduite par la requérante en date du 30.06.2020; Á cette date, elle n'avait toujours pas reçu son bulletin et ignorait donc les remarques et/ou les quotations dudit bulletin; Les motifs invoqués étant : i. L'absence de cotations préjudiciables a. En Morale ― Comme mentionné dans mon courrier concernant la proposition du conseil de classe, j’estime que j'aurai dû recevoir une note en morale qui tenait compte de mon travail remis à Mr Biethé le 5 juin
  8. Je me permets de ré-insister sur le fait que la note de zéro obtenue pour mon travail n'était pas justifié étant donné que je devais me rendre à mon stage pour 13h et que de fait j'étais dans l'obligation de quitter l'école à 12 heures. Il est donc inexact de dire que le stage commençait l'après-midi (14 heures) et qu'il était injustifié de quitter l'école à midi (12 heures). À chaque fois, j'ai informé le professeur et l'école que je ne pouvais assister au cours. Ayant pris le soin d'informer mon professeur, on peut difficilement me reprocher de ne pas avoir pris contact et justifier ainsi la note donnée. Il est donc inexact de suggérer que j'avais délibérément refusé d'assister au cours. (voir rapport de stage : les heures : de 13 h 15 et non 14 h à 15h 30) J'ai également obtenu une note de zéro sur dix à un contrôle de morale car elle portait sur une matière non vue alors que toute la classe était en encadrement extérieur le jour où cette matière a été donnée. Je n'ai donc pas pu me préparer pour une matière que je n'avais pas comprise. Pour ma défense, j'ajoute également que ma note de la période I était de 15/20 en morale et que je ne vois pas pourquoi j'aurais échoué dans cette matière. Le travail que j'ai remis à Mr Biethé pendant le confinement qui visait à corriger l'injustice dont j'ai été victime, doit être pris en considération afin que ma situation soit traitée avec équité. Mr Biethé lui-même, par son mail confirmait le fait qu'il souhaitait corriger cette injustice. Si non, pourquoi a-t-il accepté de me donner un travail pour remplacer la note que je n'ai pas obtenue pour mon travail avant le confinement ?‖. (son professeur de morale lui écrit, dans son mail du 26.05.2020, ... alors pas de panique. Pour cela, je vous conseille de faire de façon individuelle ce travail sur l'ECOLOGIE); Elle ne pouvait présenter son travail le 10.03.2020 puisqu'elle devait aller à son stage; b. En Animation XIexturg - 23.240 - 4/16 ― J'ai constaté que les notes obtenues en stage pour la période 2 avant le confinement n'ont également pas été prises en compte lors de mon évaluation, Vu la bonne note de 17/20 obtenue de mon maître de stage (Stage à la piscine avec des classes de maternelle), j'estime que la prise en compte de cette note m'aurait également permis d'obtenir ma moyenne. L'argument qui consiste à dire que les activités faites pendant le confinement, ne tient pas non plus dans ce cas car j’ai bien obtenu cette note avant la crise sanitaire. Je demande qu'elle soit prise en compte en vue d'une évaluation équitable de ma situation.‖ ii. L'absence de contact individuel pendant k confinement ― L'école était dans l'obligation d'avoir un contact individuel avec moi pendant le confinement afin de voir comment m'aider. Je constate que cela n'a pas eu lieu. J'estime donc avoir été lésée car si cela avait eu lieu mes professeurs auraient véritablement pu se rendre compte de ma volonté de réussir mon année scolaire.‖ iii. convocation à des séances de remédiation après le confinement ― Devant être considérée comme élève en difficulté, l'école ne m'a à aucun moment conviée à des séances de remédiations en vue de m'aider. L'école était dans l'obligation de me proposer de telles séances dès lors que les mesures sanitaires le permettaient (dès le 25 mai). Je connais des élèves de l'école qui en ont bénéficié. Dans mon cas, je ne comprends pas que cela ne m'ait pas été proposé en vue de permettre au conseil de classe d'avoir suffisamment d'information sur ma volonté de réussir. Ce qui lui aurait permis d'agir à mon égard avec un maximum de bienveillance comme le demande la circulaire 7594 de la fédération Wallonie-Bruxelles.‖ iv. Les travaux rendus pendant le confinement n'ont pas été pris en compte ― Malgré les problèmes mentionnés aux point 2 et 3 du présent recours, j'ai étudié de mon côté car je m'attendais à ce que l'école reprenne et que je puisse rattraper mes notes dans les matières où j'étais en échec. C'est la raison pour laquelle j’ai réalisé avec sérieux tous les travaux soumis par certains professeurs de ma classe au courant du mois de mai
  9. Je sais qu'ils étaient de bonne qualité car mon père les a lus et était satisfait de ce que j'avais fait. Par conséquent, bien que vous ne soyez pas autorisés à noter ces travaux, la circulaire7594 du ministère de l'enseignement stipule que ces travaux doivent être pris en compte dans l'évaluation des élèves en vue de les laisser passer en classe supérieure lorsqu'ils sont en leur faveur. Cette disposition est décrite dans la section B.
  10. Balises spécifiques visant à encadrer les délibérations des Conseils de classe suite à la suspension des cours pour cas de force majeure de la circulaire 7594 de la fédération Wallonie- Bruxelles en date du 19/05/2020 (Page 16 paragraphe 2).‖
  11. Une décision sera prononcée le 03.07.2020, de confirmation, sans aucune motivation ; À cette date, la requérante n'avait toujours pas reçu son bulletin ; Elle ne le recevra que le 07.07.2020; À ce bulletin, aucun avis motivé ne sera annexé, mais simplement 6 documents afférents à une motivation d'échec pour les cours suivants : - psychologie : changement de professeur au cours de l'année, un seul test au cours de la 1e période, et après, rien... - SEP (sciences appliquées) : XIexturg - 23.240 - 5/16 - éducation physique : 0/40 s'agissant d'un test : nager durant 800m sans s'arrêter ; Après plusieurs longueurs, elle a dit s'arrêter car elle avait mal à son épaule ; elle a eu alors directement un 0/40 (voir commentaire période 4 dans le bulletin de mars 2020) - CPC (philosophie — cours de citoyenneté) : 16/20 et 12/20, quid ? - cours de néerlandais : 6/20 - 21/40 5/20 - animation : 12/20 (bulletin de mars 2020) + 9/20 (bulletin de juin : sur quelle base vu le confinement et l'absence de prise en compte de la note de 17/20 pour le stage) ;
  12. Par courrier recommandé du 07.07.2020, la requérante exercera un recours externe, qu'elle motivera comme suit :
  13. Elle a obtenu une moyenne de 0/20 pour la période 2 en Morale pour un travail qu'elle n'a pas pu effectuer étant donné qu'elle était en stage ce jour-là. Le professeur de Morale a accepté de lui donner un travail de rechange au mois de mai en vue de pouvoir 1’évaluer; Ce travail n'a pas été pris en compte par le conseil de classe ni pour les délibérations de juin ni pour le recours interne. Elle estime dès lors que la note de 0/20 ne peut être maintenue. Le préfet lui a également laissé entendre qu'il n'était pas dans l'obligation de tenir compte de ce travail ni de sa qualité malgré la circulaire 7594 de la fédération Wallonie-Bruxelles.
  14. En période 2, elle a eu 17/20 à son stage d'animation mais cette note n'a pas été prise en compte par le conseil de classe et, donc, par son professeur; Le bulletin indique simplement que la note est non-communiquée. Elle constate que, pour le bulletin reçu le 06 Juillet 2020 (un mail sans pièce justificative ne contenant que la décision du conseil de classe a été reçu le 02 juillet par son père), une note de 9/20 lui a été attribuée dans cette matière. Hors, vu sa note de stage, il n'est pas possible que cette note lui soit attribuée en période
  15. Elle conteste également cette note car le bulletin ne lui est parvenu qu'après les délibérations du recours interne. Lors de la discussion avec le proviseur, elle n'a pu discuter que du bulletin envoyé en mars 2020 pour la période 2 (voir annexes). Elle sollicite donc que cette note de stage soit prise en compte aussi;
  16. Elle a rendu des travaux pendant la périodes de confinement que le conseil de classe n'a pas pris en compte pour se faire une idée de son niveau de connaissance pour les matières où des professeurs ont donné des travaux. Elle estime qu'il fallait prendre compte de la qualité des travaux remis qui auraient dû permettre au conseil de classe de prendre une autre décision que l'échec. Cela d'autant plus qu'elle n'a pas été conviée par l'école à aucune session de remédiation ou entretien individuel durant le confinement. Elle s'estime également lésée dans la mesure où d'autres élèves de l'école y ont eu droit. Cela ayant permis à l'école de les évaluer différemment lors des conseils de classes. Son école était dans l'obligation de le faire et n'a rien fait, ce qui a été admis par le préfet lors de l'entretien qu'il a eu avec son père et la requérante en présence du proviseur. En conclusion, elle s'estime lésée et souhaite que son attestation AOC soit annulée et remplacée par une attestation de réussite AOA conformément à la circulaire (accusé de réception envoyé le 29.07.2020 par le secrétariat du conseil de recours.) XIexturg - 23.240 - 6/16 7.
  17. En date du 10.09.2020, le conseil de recours rendra une décision considérant le recours irrecevable au motif qu'il n'aurait pas été introduit par voie recommandée ; 7.
  18. Le père de la requérante prendra contact téléphonique, en date du 15.09.2020, avec le secrétariat pour faire part de son étonnement quant à la teneur de la décision dans la mesure où le recours a été introduit par voie recommandée; Le secrétariat s'étant rendu compte de cette erreur a annoncé soumettre le recours à nouveau au conseil qui se réunit pour les secondes sessions ;
  19. Une nouvelle décision sera prise le 25.09.2020, notifiée par voie recommandée le même jour, annulant la décision du 15.09.2020 et confirmant la décision du conseil de classe du 30.06.2020 d'octroyer une attestation d'orientation C; Cette décision se fonde sur les motifs suivants : - la moyenne globale de l'année inférieure à 50 %, - la faiblesse générale des résultats de l'élève et les nombreux échecs en néerlandais, histoire, géographie, - les lacunes graves relevées dans l'option de base groupée : éducation physique, déontologie, psychologie appliquée, sciences appliquées à l'éducation physique ; - les résultats obtenus pas l'élève amenant à considérer qu'elle n'a pas terminé son année avec fruit;
  20. La requérante fera alors appel à un conseil en vue d'introduire un recours en annulation de la décision litigieuse ainsi qu'un recours en suspension en extrême urgence;
  21. Dans l'intervalle, la requérante suit les cours de 5ème année, ayant déjà perdu un mois de cours suite à l'erreur du conseil de recours ; ». IV. Assistance judiciaire Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, la requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil d’État. Toutefois, en date du 6 octobre 2020, celle-ci a procédé au paiement de la contribution et du droit visés respectivement aux articles 66, 6° et 70 du règlement général de procédure. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d’assistance judiciaire introduite dans le cadre de la présente procédure en suspension d’extrême urgence. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence XIexturg - 23.240 - 7/16 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Du caractère sérieux des moyens VI.
  22. Requête VI.1.
  23. Premier moyen Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Après avoir rappelé la portée des dispositions précitées et avoir souligné que la circulaire 7594 du 19 mai 2020 précise que le conseil de classe doit motiver ses décisions, elle expose qu’en cas de refus d’octroi du CEB, il y a lieu de mentionner « les éléments du dossier de l’élève qui justifient que le conseil de classe n’attribue pas le certificat (éléments du rapport circonstancié, des évaluations de l’année, autres éléments probants) ». Elle fait grief à la partie adverse de s’être limitée « à reprendre l'absence de moyenne de 50 %, noter la faiblesse générale des résultats, les échecs nombreux sans cependant prendre en compte les erreurs et/ou lacunes suivantes, comme notés par la requérante, et visant à rectifier la moyenne, qui est en fait supérieure à 50 %, d'une part, ainsi que, d'autre part, réduire / contester les échecs ». Elle estime que la partie adverse aurait dû analyser le bulletin de mars et le comparer avec celui de juin 2020, lesquels se présentent, selon elle, comme suit : « XIexturg - 23.240 - 8/16 ». Elle estime pouvoir identifier cinq problèmes, qu’elle décrit de la manière suivante : « - 1er problème : des cotations sont intervenues dans le bulletin de juin 2020 (dans 3 matières) alors qu'il n'y a eu aucun cours donné durant le confinement ; - 2e problème; l'absence de prise en compte des stages relevant du cours animation (17/20 en mars) ; - 3e problème : pour le cours de morale, un travail a été fait, en vue de compenser le 0/20 obtenu parce qu'elle n'était pas présente vu le stage à suivre ; La cotation de ce travail aurait dû intervenir ; - 4e problème : travaux faits en français, histoire, sciences et morale qui auraient dus être pris en compte pour l'évaluation de la requérante ; - 5e problème : présences de cotes non communiquées puis communiquées. » Elle en déduit qu’il aurait fallu passer de 8 échecs à 4 échecs, relatifs aux matières suivantes : psychologie appliquée, langue moderne, géographie et déontologie, en excluant les échecs en morale, histoire, animation et éducation physique, ce qui, en définitive, en réduisant le nombre d’échecs, aboutit à une moyenne supérieure à 50%. Elle fait valoir que le conseil de recours s'est limité à reprendre des « formulations simples », dont le fondement est plutôt « sujet à caution », ce qui, selon elle, est « prouvé par le fait que sa 1e décision a considéré le recours comme irrecevable car non introduit par voie recommandée ». XIexturg - 23.240 - 9/16 VI.1.
  24. Deuxième moyen Le deuxième moyen est pris de l’« absence d’examen sérieux et complet du dossier de la requérante ». La requérante expose que la décision attaquée « prouve à suffisance de droit l'absence d'examen sérieux et complet du dossier ». Elle fait valoir à cet égard que « le recours a été introduit par voie recommandée en date du 09.07.2020, comme il ressort de la preuve de l'envoi recommandé déposée dans le dossier de pièces ». Elle fait valoir également, « à toutes fins utiles » qu’il en est de même de la décision du conseil de classe, qui n’a pas répondu à ses arguments relatifs à l’absence de prise en compte des travaux qu’elle a effectués à la demande de ses professeurs, ce qui a conduit à des cotes incorrectes. Elle fait référence à cet égard aux éléments suivants : - le cours de morale (0/20) alors qu'elle a fait le travail demandé ; - la cote pour le cours d'animation, ne prenant pas en compte la note de 17/20 obtenue pour le stage et « mentionnant étrangement, et a posteriori, dans le bulletin de juin 2020, une note afférente à la période 2 » ; - les travaux effectués pour 4 professeurs, non pris en compte alors que dans le document du 29 mai 2020, il est mentionné que « les travaux proposés doivent s'inscrire dans une logique de remédiation, de consolidation ou de dépassement selon la maîtrise de l'élève », ce qui, selon elle implique clairement que l'élève peut «se rattraper » dans les cotes qui lui ont été attribuées pour les périodes précédentes. Elle fait grief à la partie adverse de n’avoir pas tenu compte : - de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19, amenant à ce que l'année scolaire soit amputée en grande partie et que les examens aussi bien de juin que de septembre soient annulés ; - du « document d’intention » signalant ou annonçant que les conseils de classe délibéreront avec « la bienveillance requise et de faire un pari raisonné, collectif et positif sur l'avenir de l'enfant que vous nous avez confié » ; - de la circulaire 7594 mentionnant que « l'implication positive dans la réalisation de travaux effectués durant la période de suspension des cours pourra faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève » et que « l'ajournement, même s'il reste possible, sera également décidé de manière exceptionnelle » ; XIexturg - 23.240 - 10/16 - de l'absence totale de cours ; - des contacts très limités avec l'école (sauf pour les 4 travaux) ; - de l'absence de convocation à des séances de remédiation après le confinement. En conclusion, la requérante soutient que sa moyenne aurait dû être supérieure à 50 %, ce que le conseil aurait dû constater. Elle estime qu’il aurait dû aussi constater que le nombre des échecs invoqués aurait dû être réduit et les travaux effectués par la requérante pris en compte. Elle estime que, « à la limite, le conseil aurait dû annuler la décision, quitte à assortir la décision de mesures précises telles que des travaux d'été et/ ou un plan de remédiation pour l'année scolaire 2020/2021 ». Elle rappelle à cet égard que, dans le document de l’école, il est mentionné que « les équipes pédagogiques considèrent la possibilité de remettre un élève à niveau durant les premières semaines de l'année scolaire suivante ». VI.1.
  25. Troisième moyen Le troisième moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. La requérante estime que l’erreur manifeste d’appréciation est spécialement établie au vu de l’absence de prise en compte : - de la situation exceptionnelle liée au Covid-19, amenant à ce que l'année scolaire soit amputée en grande partie et que les examens aussi bien de juin que de septembre soient annulés ; - du « document d'intention » signalant ou annonçant que les conseils de classe délibéreront avec « la bienveillance requise et de faire un pari raisonné, collectif et positif sur l'avenir de l'enfant que vous nous avez confié. ». Il y a lieu également, selon la requérante, d’avoir égard à « l'absence de suivi et de contacts entre l'enfant et ses professeurs, durant la période de confinement, ce qui aurait permis de vérifier si l'élève était en difficultés et, après cette période, d'absence de remédiation si effectivement l'élève était encore en difficultés ». Elle soutient que de nombreux élèves ont bénéficié de ce suivi et d’une remédiation afin de leur permettre de terminer favorablement l’année scolaire et ajoute que, hormis les quatre professeurs ayant donné un travail à effectuer, il n’y a eu aucun contact avec les autres professeurs ni aucun cours en ligne. XIexturg - 23.240 - 11/16 VI.
  26. Plaidoiries À l’audience, la requérante constate que le directeur a fait parvenir au Conseil de recours une fiche comportant notamment une note dans laquelle il s’étend sur sa scolarité et fait état de ce qu’elle tente chaque année d’obtenir une attestation d’orientation A via un recours. Elle soutient que si cette note a été prise en considération, il convient d’avoir égard aux motifs pour lesquelles elle a introduit ces recours et de prendre en considération les raisons de santé de nature à justifier les problèmes qu’elle a rencontrés en sport et en méthodologie. Selon elle, il s’agit d’éléments qui sont de nature à atténuer l’importance de ses échecs. VI.
  27. Appréciation du Conseil d’État sur les trois moyens réunis Aux termes de l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre : « Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». La décision attaquée, à savoir la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 25 septembre 2009, énonce notamment ce qui suit : « [...] Considérant une moyenne globale de l’année inférieure à 50 % ; Considérant la faiblesse générale des résultats de l’élève et les nombreux échecs en néerlandais, histoire, géographie ; Considérant les lacunes graves relevées dans l’option de base groupée : éducation physique, déontologie, psychologie appliquée, sciences appliquées à l’éducation physique ; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit ; Le conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. […] ». Le Conseil de recours a donc fondé sa décision sur les éléments suivants : une moyenne générale inférieure à 50%, la faiblesse générale de la requérante et ses échecs en néerlandais (40 %), en histoire (42,5 %) et en géographie (41,25 %), ainsi XIexturg - 23.240 - 12/16 que des lacunes graves dans l’option de base groupée (déontologie et relations humaines : 26,25 %, psychologie appliquée : 35%, sciences appliquées E.P. : 42,5%, éducation physique – option : 35%). La requérante conteste toutefois les motifs de l’acte attaqué en dénonçant plusieurs « problèmes » qui, selon elle, ont entraîné des erreurs, d’une part quant à sa moyenne, qui serait supérieure à 50%, et d’autre part, quant au nombre d’échecs, qui serait de quatre et non de huit. En une première critique, la requérante soutient que des cotations seraient intervenues dans le bulletin de juin 2020 alors qu’aucun cours n’a été donné durant le confinement. Elle soutient que des différences existent, entre les deux bulletins, pour les cours de « sciences appliquées », de « techniques éducatives et de transfert musicales » et d’« Animation ». Cette affirmation est erronée. D’une part, s’agissant des cours de « sciences appliquées » et de « techniques éducatives et de transfert musicales », les points sont identiques dans les bulletins de mars et de juin. D’autre part, s’il est exact qu’une différence apparaît entre les bulletins de mars et de juin pour le cours « Animation » - en sens « inverse » par rapport à celui indiqué par la requérante dès lors que la cote de 9/20 indiquée pour la période P2 dans le bulletin de mars est remplacée par la mention « NC » (non communiqué) dans le bulletin de juin 2020 - , à supposer qu’il ne s’agisse pas, comme le soutient la partie adverse, d’une erreur matérielle, elle ne pourrait que bénéficier à la requérante, dès lors qu’en fin d’année, au lieu d’avoir, pour cette matière, 21/40 (12/20 + 9/20), elle aurait 12/
  28. En une deuxième critique, la requérante prétend avoir obtenu une note de 17/20 à son stage relevant du cours « Animation » et affirme que cette note n’aurait pas été prise en compte. Cette critique n’est pas sérieuse. En effet, ainsi que le reconnaît la requérante, cette note concerne un stage réalisé en période
  29. Il résulte des explications données par l’enseignant concerné qu’elle a été intégrée, avec d’autres cotes, dans sa moyenne de 9/
  30. En une troisième et une quatrième critiques, la requérante soutient qu’il n’a pas été tenu compte des travaux réalisés, durant la période de confinement, pour les cours de « morale », « français », « histoire » et « sciences ». À cet égard, la partie adverse souligne qu’en application de la circulaire n° 7954 du 19 mai 2020, intitulée « Coronavirus Covid-19 : Dispositions pour la fin d'année 2019-2020 en matière d'évaluation, de certification et de délibération des Conseils de classe ainsi que les adaptations des procédures de recours », le document relatif à l’organisation de la fin d’année scolaire prévoit que « les élèves ne seront soumis à aucune épreuve ou évaluation sommative, ni en juin ni en septembre » et qu’« il n’y aura donc pas de XIexturg - 23.240 - 13/16 note chiffrée pour la 3e période et pour la session de juin ». C’est à juste titre que la partie adverse expose que, par souci d’égalité entre les élèves, il était impossible d’octroyer des notes à certains élèves et non à d’autres et qu’il ne peut être reproché à l’acte attaqué de n’avoir pas tenu compte desdits travaux. La critique formulée par la requérante ne paraît dès lors pas pouvoir être retenue. Quant à la cinquième critique, à savoir la présence de notes non communiquées puis communiquées, elle semble identique à la première critique et, pour les motifs exposés plus haut, ne paraît pas sérieuse. Les éléments auxquels le Conseil de recours doit avoir égard pour statuer, sont définis par l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité, à savoir « la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir » ainsi que « l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Le seul élément que le Conseil puisse prendre en compte est donc l’acquisition ou non des compétentes requises. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur les causes éventuelles de cette non-acquisition. Ainsi, c’est en vain que la requérante se prévaut d’une « absence de suivi et de contacts » avec ses professeurs durant la période du confinement. De la même manière, les considérations développées à l’audience relatives à ses problèmes de santé paraissent, à cet égard, dépourvues de pertinence. Par ailleurs, quelles que soient les recommandations émises dans la circulaire n° 7594 du 19 mai 2020, dont se prévaut la requérante, cette circulaire n’énonce pas des règles de droit et elle ne peut prévaloir sur le prescrit de l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet
  31. Elle ne peut donc faire naître une obligation de motivation imposant au Conseil de recours de justifier sa décision, au regard d’éléments étrangers à ceux seuls que l’article 99 précité lui impose de prendre en compte, à savoir « la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir » ainsi que « l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Par ailleurs, pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par la partie requérante et les compétences qu’elle devait normalement acquérir, le Conseil de recours était appelé à avoir égard à ses résultats même si l’année scolaire a été abrégée en raison du confinement. Concernant les éléments au regard desquels le Conseil de recours devait se prononcer, en faisant état d’une moyenne globale inférieure à 50 %, d’une XIexturg - 23.240 - 14/16 faiblesse générale, d’échecs en néerlandais, histoire et géographie, ainsi que de lacunes graves dans l’option groupée, le Conseil de recours a exposé de manière compréhensible et suffisante les raisons pour lesquelles il a décidé de maintenir l’octroi d'une attestation d'orientation de type C. Au regard de la motivation de la décision attaquée, la requérante a pu aisément comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil de recours a estimé qu’elle ne disposait pas des compétences suffisantes pour « poursuivre des études en sixième année dans la même forme d’enseignement, la même section et dans la même orientation d’études », selon les termes de l’article 22, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire. Sur la base de ces motifs, le Conseil a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la requérante ne disposait pas des compétences suffisantes pour réussir son année. Le premier et le troisième moyens ne sont pas sérieux. Sur le deuxième moyen, en ce qu’il paraît critiquer non seulement les décisions du conseil de classe, ce en quoi il s’avère irrecevable, mais également la décision attaquée, il résulte des considérations développées ci-avant que c’est à tort que la requérante fait grief à la partie adverse de n’avoir pas tenu compte de diverses circonstances liées à la crise sanitaire. Par ailleurs, la circonstance que, dans sa décision du 10 septembre 2020, le Conseil de recours avait à tort déclaré le recours de la requérante irrecevable, n’implique pas que l’examen auquel il a procédé après avoir retiré sa décision d’irrecevabilité ne serait pas complet. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 23.240 - 15/16 Article
  32. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  33. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  34. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
  35. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 13 octobre 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky XIexturg - 23.240 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.574 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.633 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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