id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.577 No Rôle: A. 231928/XI-23244 Affaire: Arrêt 248577 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-13 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.577 du 13 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.577 du 13 octobre 2020 A. 231.928/XI-23.244 En cause : MANERA Aurélien, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN et Me Arnaud PICQUÉ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, Me Anne FEYT et Me Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 octobre 2020, Aurélien MANERA demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury d’examen du Master en Sciences Actuarielles du 22 septembre 2020 qui confirme l’échec du requérant pour l’unité d’enseignement “Corporate Valuation and Financing” (GEST-S408) et par conséquent pour le 2ème bloc du master et pour le master lui-même ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. XIexturg - 23.244 - 1/10 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année académique 2019-2020, le requérant est étudiant en deuxième année du master en sciences actuarielles de la Faculté des Sciences de l’Université Libre de Bruxelles. Le 8 septembre 2020, le jury d’examens attribue au requérant une note de 5,5/20 pour l’unité d’enseignement GEST-S-408 « Corporate valuation and financing » et ne valide que 57 crédits sur
- Le requérant a introduit un recours interne par un courrier daté du 9 septembre
- Le 11 septembre 2020, la commission de recours de la Faculté des Sciences a jugé fondée la critique du requérant selon laquelle la transmission des modalités relatives au déroulement de l’examen n’a pas été réalisée dans le délai prévu. Le 22 septembre 2020, le jury décide que l’adoption d’aucune mesure n’est nécessaire à la suite de la décision de la commission de recours, que la difficulté dénoncée n’a pas causé grief aux étudiants et que la critique est de pure forme. Le jury confirme, en conséquence, la décision prise le 8 septembre
- Il s'agit de l’acte attaqué. XIexturg - 23.244 - 2/10 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, des articles 76, 103 et 104 du règlement général des études 2019-2020, de l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants, du principe de sécurité juridique, des droits de la défense ou, à tout le moins, du principe audi alteram partem, du principe général de bonne administration de motivation interne ou matérielle et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir fait application de la procédure spécifique prévue en cas de soupçon de plagiat et organisée par l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants. Dans une deuxième branche, il soutient que le grief du plagiat est flou et que ce flou l’a empêché de se défendre utilement de telle sorte que le principe des droits de la défense ou le principe audi alteram partem a été violé. Dans une troisième branche, il expose qu’il a réalisé l’examen tout seul et qu’il appartient à l’enseignant et à la partie adverse de déposer les pièces établissant le plagiat. Dans une quatrième branche, il explique qu’«il était expressément autorisé de disposer d’un copion/résumé et [qu’]aucune restriction n’avait été donnée quant à ce qui pouvait se trouver sur ce copion/résumé». Il souligne qu’il y avait indiqué des éléments qui figuraient dans un des ouvrages recommandés par XIexturg - 23.244 - 3/10 l’enseignant. Il soutient que l’enseignant a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui donnant des points négatifs pour les questions 7 et
- Dans une cinquième branche, il note qu’il n’a jamais été informé de la possibilité du principe d’une cotation négative en cas de plagiat, ni du quantum de cette cotation négative et que cette absence d’information est manifestement contraire à la sécurité juridique qui s'impose lorsqu’il s'agit d’appliquer une sanction. V.
- Appréciation Sur la première branche L’article 104 du règlement général des études dispose ce qui suit : « Sur le plan académique, tout plagiat entraînera, en fonction de son degré de gravité et/ou de son caractère délibérément frauduleux, une sanction pouvant aller jusqu’à l’attribution d’une note de 0/20 à l’épreuve concernée. Sur le plan disciplinaire et sans préjudice de la sanction académique déjà infligée, l’auteur d’un plagiat est susceptible d’encourir, par application des articles 4, 5, 7 3e alinéa et 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants, les sanctions majeures auxquelles celui-ci fait référence». En l’espèce, le requérant a été sanctionné uniquement sur le plan académique et non sur le plan disciplinaire. Une telle sanction académique ne doit pas être adoptée dans le respect de la procédure organisée par l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants, cette disposition étant applicable aux sanctions disciplinaires et non sanctions prises uniquement sur le plan académique. La circonstance qu’à l’occasion d’une procédure disciplinaire concernant un autre étudiant, la Vice-Doyenne de la Faculté de Droit et de Criminologie ait invité les titulaires d’une unité d’enseignement et le jury à réexaminer la sanction académique infligée n’énerve en rien le constat que la procédure organisée par l’article 22 du règlement de discipline relatif aux étudiants ne s'applique pas aux sanctions prises sur le plan académique. La première branche n’est, dès lors, pas sérieuse. Deuxième branche Il ressort des pièces du dossier administratif que le requérant a consulté sa copie et demandé, le 4 septembre 2020, une réévaluation de sa note. Selon la pièce 17 du dossier administratif, le requérant a, à cette occasion, expliqué les raisons pour XIexturg - 23.244 - 4/10 lesquelles il estimait qu’il n’avait pas commis de plagiat et demandé que la note de zéro lui soit attribuée aux deux questions litigieuses plutôt que la note de -
- Le professeur compétent a examiné ces demandes et y a expressément répondu en explicitant les raisons de sa décision. Au regard de cette pièce et compte tenu du grief tel qu’il est formulé dans cette deuxième branche du moyen, le requérant a eu une parfaite connaissance et compréhension de ce qui lui était reproché et n’a pas été empêché de se défendre utilement. La deuxième branche n’est, dès lors, pas sérieuse. Troisième branche La partie adverse a déposé au dossier administratif la copie de l’examen du requérant ainsi que les textes dont elle estime que des extraits ont été copiés par celui-ci dans ses réponses aux questions 7 et
- Dans sa demande de réévaluation de sa note du 4 septembre 2020, le requérant reconnaît, par ailleurs, s'être servi «du livre Corporate finance de DeMarzo ainsi que d’internet pour certains concepts théoriques» et avoir utilisé ces concepts théoriques pour répondre. Les explications données devant la Commission de recours sont, par ailleurs, dépourvues de toute pertinence dès lors que celles-ci n’ont fondé ni l’acte attaqué confirmant la décision prise le 8 septembre 2020, ni cette dernière. La troisième branche n’est pas sérieuse. Quatrième branche Il n’est nullement reproché au requérant d’avoir utilisé un « copion/résumé » reprenant des éléments qui figuraient dans un ouvrage recommandé par l’enseignant ou des explications de concepts trouvées sur internet, mais de ne pas avoir mentionné dans ses réponses qu’il s'agissait de citations et de ne pas avoir, en conséquence, mentionné la source de l’emprunt par une référence appropriée et ce en contradiction avec l’article 103 du règlement général des études dont le requérant ne conteste pas qu’il s'appliquait à l’épreuve d’évaluation concernée. Par ailleurs, les citations ainsi effectuées par le requérant ne constituaient ni la reproduction du texte de l’enseignement dispensé par le professeur, ni celle d’un document mis par celui-ci à disposition des étudiants dans l’auditoire. Le requérant n’établit, dès lors, pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en le sanctionnant de points négatifs pour les deux questions litigieuses. XIexturg - 23.244 - 5/10 La quatrième branche n’est pas sérieuse. Cinquième branche L’article 104 du règlement général des études - dont il n’est pas contesté que le requérant avait connaissance - permet à l’enseignant d’appliquer une sanction pouvant aller, en tenant compte notamment de la gravité et du caractère éventuellement délibérément frauduleux, jusqu’à l’attribution d’un 0/20 à l’épreuve concernée. Cette disposition lui permet donc également d’appliquer une sanction moins grave qu’un 0/20 à l’épreuve, comme l’attribution de points négatifs de pénalité à une ou plusieurs questions. La cinquième branche n’est pas sérieuse. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des articles 77, 124 et 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études, de la fiche UE « Corporate Valuation and Financing » (GEST-S-408) propre à l’année académique 2019-2020, du principe de sécurité juridique, du principe général de droit administratif patere legem quam ipse fecisti et du principe général de bonne administration du raisonnable Dans une première branche, il expose que le programme et le descriptif du cours figurant sur internet ne sont pas identiques au document qu’il a reçu le 16 septembre 2019 qui décrit le cours et les modalités d’évaluation. Il constate que la pondération entre les deux activités d’apprentissage est différente et que le « seul fait que les étudiants ne puissent savoir lequel de ces deux documents constitue la fiche de l’UE visée à l’article 124 du décret du 7 novembre 2013 précité viole le principe de sécurité juridique qui exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le sujet de droit puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise ». Dans une deuxième branche, il soutient que ce n’est ni la pondération annoncée dans la fiche du 16 septembre 2019, ni celle mentionnée dans la version française de la fiche figurant sur le site internet de la partie adverse qui a été appliquée puisque « au terme de la seconde session, le professeur a appliqué une XIexturg - 23.244 - 6/10 autre pondération en conférant à l’examen écrit une valeur de 60 % et au cas financier de 40% dans le calcul de la note finale pour autant que la note de l’examen soit supérieure à 8/20 (et non pas 8,5) ou, lorsqu’elle est supérieure à 15/20, pour autant qu’elle soit favorable à l’étudiant ». Dans une troisième branche, il explique que « la règle de la prise en compte de la note du cas financier uniquement dans l’hypothèse d’un examen dont la note est supérieure à 8/20 conduit à des situations où la note finale de deux étudiants ayant obtenu la même note pour le cas financier peut être supérieure pour celui qui a moins bien réussi l’examen ». Il remarque que les règles de pondération ne peuvent discriminer l’étudiant le plus méritant et demande, dès lors, d’écarter cette règle de pondération en application de l’article 159 de la Constitution. VI.
- Appréciation Il ressort des pièces déposées par les parties qu’il existe une différence concernant la méthode d’évaluation entre les versions francophone et anglophone de la fiche décrivant l’unité d’enseignement publiée sur le site internet de la partie adverse. La version francophone prévoit, en effet, une pondération entre un cas à résoudre (30% de la note) et un examen (70% de la note). La version anglophone prévoit, par contre, une pondération entre un cas (40% de la note uniquement si la note finale de l’examen est égale ou supérieure à 8,5/20) et un examen (60% de la note), précisant, en outre, que si la note de l’examen est supérieure à 15,5/20, le cas ne sera pris en compte que si sa note est supérieure à celle de l’examen. La fiche du 16 septembre 2019 transmise au requérant reprend la pondération mentionnée dans la version anglophone de la fiche. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit inquiété, avant l’introduction du présent recours, de cette différence et qu’il ait interpellé la partie adverse sur la méthode d’évaluation qui serait appliquée. Dans son recours interne, le requérant se réfère, par ailleurs, à la pondération de 60% pour l’examen et de 40% pour le projet, regrettant que la note obtenue pour le travail en janvier ne puisse être améliorée en seconde session. Il n’apparaît, dès lors, pas prima facie que la pondération annoncée dans la version francophone de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement ait causé le moindre doute raisonnable dans l’esprit du requérant sur la manière dont il serait évalué et que le principe de sécurité juridique ait été méconnu. En tout état de cause, ni l’application de la pondération annoncée dans la version francophone, ni l’application de la pondération annoncée dans la version XIexturg - 23.244 - 7/10 anglophone n’est de nature à permettre au requérant d’avoir une chance de valider les crédits litigieux. Si l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études permet au jury, même lorsque les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits, d’octroyer les crédits pour les unités d’enseignements pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble des résultats et ce quelle que soit la note obtenue, le requérant n’établit pas de manière concrète, avec une certaine vraisemblance, que le jury pourrait raisonnablement lui octroyer les crédits de l’unité d’enseignement litigieuse. En effet, en application de la pondération annoncée dans la version francophone, il n’obtiendrait que 4,9/20 au lieu de la note de 5,5/20 obtenue en application de la méthode de pondération annoncée par la version anglophone. De même, si le requérant conteste, dans la troisième branche, le fait que la note du travail ne comptera pour 40% que seulement si la note de l’examen est égale ou supérieure à 8,5/20 et qu’elle ne comptera, en outre, que si elle est supérieure à celle de l’examen si la note de l’examen est égale ou supérieure à 15,5/20 et invite le Conseil d’État à écarter ces modalités particulières qui dérogent au principe de pondération de 60% pour la note de l’examen et de 40% pour la note du travail, il n’obtiendrait, dans cette hypothèse, que la note de 4,7/20, soit un résultat inférieur à la note de 5,5/20 qui lui a été attribuée. Enfin, si la partie adverse reconnaît que le « Professeur a finalement décidé pour l’examen concerné de diminuer la note d’examen permettant la prise en compte du travail de finances de 8,5/20 à 8/20 », cette diminution du seuil n’a en rien modifié la situation du requérant et ne lui a, en conséquence, causé aucun grief. Interrogé sur son intérêt au moyen lors de l’audience du 8 octobre 2020, le conseil du requérant a indiqué que son intérêt était lié au caractère sérieux du premier moyen qui, s'il était sérieux et si on appliquait soit la pondération prévue, soit une pondération de 100% pour le résultat de l’examen, lui permettrait d’avoir, même dans la moins bonne des hypothèses, une note présentant un déficit acceptable lui permettant d’obtenir la validation des crédits litigieux en application de l’article 140 du décret du 7 novembre
- Compte tenu du caractère non sérieux du premier moyen et dès lors qu’il est établi que les notes obtenues en application des différentes pondérations envisagées par le requérant sont inférieures ou égales à la note de 5,5/20 - note qui n’a pas été jugée par le jury comme lui permettant de valider les crédits litigieux en application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 -, le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis au moyen. XIexturg - 23.244 - 8/10 Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante ne demande aucune réduction de ce montant de base et ne se prévaut d’aucun élément en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. VIII. Remboursement partiel du droit de rôle Il ressort du dossier que la partie requérante a effectué un total de deux versements de 220 euros sur le compte bancaire visé à l’article 71 du Règlement général de procédure. Il y a dès lors lieu de lui rembourser la somme de 220 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 23.244 - 9/10 Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Article
- La taxe indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée, à concurrence de 220 euros, par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 13 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.244 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div