id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.578 No Rôle: A. 228942/XV-4198 Affaire: Arrêt 248578 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 13/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-14 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.578 du 13 octobre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE no 248.578 du 13 octobre 2020 A. 228.942/XV-4198 En cause : 1. l’association sans but lucratif GROUPE D’ANIMATION DU QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES, DIT QUARTIER NORD-EST (en abrégé GAQ), 2. SCHÄDLE Anne, 3. TENHUNEN-KOSKINEN Pirkko, 4. BLANCHE Marie-Christine, 5. RUDZKYTE Rasa, 6. NYSSEN Pierre (Bob), 7. CAHEN Jean-Claude, 8. la société privée à responsabilité limitée LIBRAIRIE DU NOYER, 9. le COLLECTIF « 1727 », ayant tous élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Lara THOMMÈS, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XV - 4198 - 1/5 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 août 2019, l’association sans but lucratif Groupe d’animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles, dit Quartier Nord Est (en abrégé GAQ), Anne Schädle, Pirkko Tenhunen-Koskinen, Marie-Christine Blanche, Rasa Rudzkyte, Pierre (Bob) Nyssen, Jean-Claude Cahen, la société privée à responsabilité limitée Librairie du Noyer et le Collectif « 1727 » demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du « permis d’urbanisme délivré par Madame le Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la société anonyme AG Real Estate Development pour (
- i)la démolition d’un immeuble existant, (
- ii)la construction d’un ensemble de trois bâtiments comprenant 124 logements, des surfaces de commerces et de bureaux, (iii) la reconstruction des deux niveaux d’un parking commun, existant en sous-sol (134 emplacements), (
- iv)ainsi que le réaménagement d’une partie du parc Juliette Herman » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par un arrêt n° 246.643 du 15 janvier 2020, le Conseil d’État a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme AG Real Estate Development, a suspendu l’exécution de l’acte attaqué, et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties adverse et intervenante le 16 janvier 2020 et aux parties requérantes le 22 janvier 2020. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 février 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 28 février 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 4198 - 2/5 III. Perte de l’objet du recours Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Aucune des parties n’a introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti ni n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par un courrier du 14 février 2020 toutefois, la partie adverse a transmis au Conseil d’État une décision du fonctionnaire délégué retirant le permis d’urbanisme attaqué. Par un courriel du 22 septembre 2020, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente lui a confirmé qu’elle n’introduirait pas de recours contre cette décision de retrait. Il s’ensuit que cette décision est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans leur requête, les parties requérantes sollicitent « une indemnité de procédure » à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de leur accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, les droits de rôle doivent être mis à la charge de la partie adverse. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu également de la mettre à la charge de la partie adverse, tout en la réduisant à 20 euros. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans XV - 4198 - 3/5 l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a donc lieu d’ordonner le remboursement de la contribution de 160 euros indûment perçue, en l’espèce, aux parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1.800 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un neuvième chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Article 3. Le montant de 160 euros indûment versé par les parties requérantes au titre de la contribution au fonds d’aide juridique leur sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XV - 4198 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 octobre 2020 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4198 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.578 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.643 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div