← België

Arrêt 248579 - Fermetures d’établissements - 13/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.579 No Rôle: A. 229811/XV-4297 Affaire: Arrêt 248579 - Fermetures d’établissements - 13/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-14 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.579 du 13 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.579 du 13 octobre 2020 A. 229.811/XV-4297 En cause : la société privée à responsabilité limitée NAËL, ayant élu domicile chez Me Jonathan DE TAYE, avocat, rue Berckmans 109 1060 Bruxelles. contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2020, la société privée à responsabilité limitée Naël demande l’annulation de la décision du bourgmestre faisant fonction de la commune de Schaerbeek du 18 décembre 2019 ordonnant, pour un mois, la fermeture de l’établissement « Le Snob » situé 660, chaussée de Louvain. II. Procédure Par un arrêt n° 246.538 du 24 décembre 2019, le Conseil d’État a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué, a mis hors de cause le bourgmestre de la commune de Schaerbeek et a réservé les dépens. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse et a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XV – 4297 - 1/3 M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 2 octobre 2020 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport a été joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition par des courriels des 2 et 6 octobre

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était sans objet. Par une décision du 31 mars 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au gérant de la partie requérante et n’a pas fait l’objet d’un recours. Ce retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent, dès lors, être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, de sorte que celle-ci doit se voir reconnaître le bénéfice d’une indemnité de procédure. XV – 4297 - 2/3 Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours en annulation est sans objet, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 octobre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV – 4297 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.579 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.