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Arrêt 248588 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 14/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.588 No Rôle: A. 231958/VIII-11515 Affaire: Arrêt 248588 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 14/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-14 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.588 du 14 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.588 du 14 octobre 2020 A. 231.958/VIII-11.515 En cause : WANET Eric, ayant élu domicile chez Me Denis DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée « Intercommunale Centre Hospitalier Régional de Huy » (en abrégé CHRH), ayant élu domicile chez Me Xavier MERCIER, avocat, chaussée de Liège 33 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2020, Éric Wanet demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « des effets de la délibération du Conseil d’Administration de l’Intercommunale Centre Hospitalier Régional de Huy du 22 septembre 2020 qui l[e] suspend temporairement de son rôle de chef du service du laboratoire clinique et qui désigne le directeur médical chef de service dudit laboratoire ad interim ». II. Procédure Par une ordonnance du 7 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.515 - 1/9 Mes Denis Drion et Julien Bonaventure, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arthur Lambeau, loco Me Xavier Mercier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est pharmacien biologiste et indique exercer ses activités, en cette qualité et à temps plein, au sein de la partie adverse depuis le 2 octobre 1986, sous le statut de travailleur indépendant.
  4. Par une décision du comité directeur B du 9 janvier 1998, il est désigné chef de service du laboratoire de biologie clinique pour une période de 5 ans. Cette désignation est renouvelée pour des périodes successives de cinq ans par décisions du même comité des 13 décembre 2002, 14 mars 2008, 25 janvier 2013 et 19 janvier 2018, soit jusqu’au 31 décembre
  5. Selon la requête, « les relations au sein du laboratoire de biologie clinique se sont dégradées à partir de janvier 2019 suite à l'intégration de 2 nouveaux collaborateurs, et ce après près de 25 ans de stabilité avec l'équipe antérieure ».
  6. Le 3 avril 2019, la direction générale médicale de la partie adverse s’adresse au requérant pour l'informer que le service de biologie clinique est placé sous le régime de l'audit médical ciblé « afin de pouvoir gérer cette situation grave ».
  7. Le 21 mai 2019, la « commission d'instruction “biologie clinique” » dépose ses conclusions au sujet de ce « conflit majeur impliquant les 4 biologistes du service », soit le requérant, Mme S. V. et MM. J.-M. T. et S. F. Elle y pointe des « fautes mineures » et plusieurs manquements de concertation, de respect de la réglementation générale médicale et de gestion du service, et elle juge indispensables « des mesures d’accompagnement renforcé ».
  8. Selon la requête, à partir de ce moment, la « cellule de crise » s'est réunie périodiquement afin de gérer la situation au mieux mais celle-ci se dégrade à VIIIexturg - 11.515 - 2/9 nouveau en juin 2020 à la « suite [d’]un revirement d'attitude des deux collaborateurs concernés ».
  9. Le 20 août 2020, la société Belac adresse au requérant un document d'audit Système intitulé « Suivi des non-conformités (types A et B) » selon lequel un audit complémentaire n’est « [pas] nécessaire avant décision pour vérifier la mise en place des actions correctives ».
  10. Le 3 septembre 2020, la huitième réunion de la cellule de crise biologie clinique - à laquelle sont présents C. L, directeur général coordinateur de la cellule de crise, J.-F. R., directeur général, A. F., président du conseil médical et le requérant - « [...] regrette amèrement les incidents décrits aux points 7, 8, 9, 10 et 11 ayant de nouveau fortement attisé les tensions et dégradé la situation du service. La plupart de ces incidents auraient pu être évités avec un respect des engagements et un minimum de dialogue » et « acte les faits et les multiples divergences entre les biologistes ». Au vu « de ces multiples incidents, de la perte de confiance réciproque et de l’absence de concertation », la cellule de crise « constate l’incapacité de fait de la chefferie [sic] de service », exige une reprise minimale de communication pour le faire fonctionner, constate que le maintien de la cellule de crise « est donc évidemment toujours nécessaire » et « se donne un mois de réflexion au vu de l'ensemble de ces éléments négatifs ». Selon ce procès-verbal, celui-ci est adressé le 8 septembre 2020 « aux membres de la cellule de crise “biologie clinique”, aux 4 biologistes, à Mr [S. C.] ».
  11. Par un courriel du 8 septembre 2020, le requérant indique avoir pris connaissance dudit procès-verbal, annonce une prochaine réponse circonstanciée « point par point », déplore une mauvaise retranscription de ses propos qui, selon lui, ne correspondent ni à ses déclarations ni à la réalité, en particulier le point 8, et précise qu’il souhaite dorénavant « signer le contenu de [ses] déclarations avant publication ou utilisations diverses ».
  12. Par un courriel adressé au requérant le 11 septembre 2020, le directeur général « revien[t] sur le point 6 [de la] réunion de la cellule de crise » et lui demande de « faire le nécessaire, à court terme, pour que l’audit du 15 septembre se passe correctement » dès lors que le requérant a « confirmé [qu’il avait] mis en place les procédures en raison [du] refus du Dr. [V.] de superviser la mise en place du Filmarray ». Il indique également : « À moyen terme, nous devrons chercher ne solution plus pérenne ». VIIIexturg - 11.515 - 3/9
  13. Le 15 septembre 2020, un nouveau rapport de la société Belac indique cette fois qu’un audit complémentaire est nécessaire avant décision pour vérifier la mise en œuvre des actions correctives. Il pointe cinq « non-conformités de type A ». Selon le requérant, « ces difficultés concernent quasi essentiellement les collaborateurs avec lesquels [il] éprouve des difficultés ».
  14. Le 22 septembre 2020, le conseil d'administration de la partie adverse, se fondant sur l’urgence, le procès-verbal du 3 septembre 2020 de la cellule de crise, le courriel du directeur général au requérant du 11 septembre 2020 concernant l’audit du 15 septembre 2020, le rapport d’audit du 15 septembre 2020 relevant 5 points de non-conformité de type A, et « considérant que ce rapport exige que des solutions soient trouvées pour le 13 octobre 2020 », décide : « - par mesure de précaution, de suspendre temporairement [le requérant] de son rôle de chef de service afin de résoudre les problèmes soulevés par l’audit externe; - de transmettre cette décision au conseil médical; - de désigner le directeur médical chef de service du laboratoire ad interim; - […] de charger la direction générale de proposer des pistes de solution pour répondre à l’audit ». Il s’agit de l’acte attaqué.
  15. Dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par le conseiller rapporteur, le requérant précise que, le 23 septembre 2020, il « a contacté le secrétariat du conseil d’administration par téléphone afin d’obtenir une date de notification, ce à quoi il lui a été répondu que le PV était en cours de rédaction ».
  16. Le 24 septembre 2020, le directeur général J.-F. R. adresse un courriel aux membres du service, à l’exception de J.-M. T., aux membres de la cellule de crise et à Mme S. G., libellé comme suit : « […] Malgré la mise en place d’un audit ciblé destiné à réinstaller un minimum des règles nécessaires au fonctionnement d’un laboratoire clinique, l’autorité a dû constater l’échec actuel de cet audit ciblé. De plus, le 15 septembre dernier, l’organisme de contrôle BELAC a signifié 5 A au laboratoire de Huy transformant un audit technique en audit système. BELAC donne aux autorités du CHR de Huy un délai jusqu’au 13 octobre 2020 pour proposer des pistes de solution. Le conseil d’administration de ce 22 septembre a pris les décisions suivantes : charge la DG de proposer des pistes de solutions pour répondre à l’audit VIIIexturg - 11.515 - 4/9 suspens [sic] temporairement le chef de service (la décision officielle du CA est en cours de rédaction) Désigne le DM comme chef de service ff Suite à nos rencontres respectives, il a été décidé : 1/A CT qu’aucune rupture de convention unilatérale ne sera décidée par l’autorité d’arrêter la technique du FILMARAY de charger Monsieur [C.], responsable qualité, en collaboration avec tous les biologistes et sous la responsabilité du chef de service ff, de revoir les procédures qualités mise en question par l’audit de revoir l’organigramme en fonction des compétences présentes et plus en fonction de l’organisation passée (back up,...) 2/ MT de définir un projet de service en accord avec les 4 biologistes. Nous espérons que pour le bien de tous, biologistes, travailleurs et institution, la raison l’emportera sur la passion et que nous pourrons reconstruire un labo performant au profit de nos patients et de nos médecins dans un esprit permettant à chacun de s’épanouir. […] ».
  17. Le 29 septembre 2020, la partie adverse communique l’acte attaqué au requérant par courriel et courrier.
  18. Le 29 septembre toujours, la partie adverse contacte le Dr. A. C. du service Sciensano, pour lui demander si « un directeur médical (anesthésiste de formation) peut remplir le rôle de directeur de laboratoire faisant fonction ». Par un courriel du même jour, le Dr. A. C. lui répond en ces termes : « [...] le poste de directeur de laboratoire est une fonction strictement réservée à un spécialiste en biologie clinique. Aucune dérogation n'est prévue. Selon moi, la loi sur les hôpitaux ne prévoit pas ce cas de figure. [...] De plus la nomination du directeur médical du CHRHUY remet en question l'indépendance du laboratoire telle que prévue dans la loi. [...] Légalement, je ne peux en aucun cas modifier l'agrément du laboratoire en remplaçant le [requérant] par le Dr L., même de manière transitoire. […] ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence VIIIexturg - 11.515 - 5/9 incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  19. Thèse du requérant Le requérant expose que l’acte attaqué le relève de ses fonctions de chef de service qu’il exerce depuis 22 ans, au cours desquels il n’a « pas démérité », à la suite de plusieurs renouvellements successifs fondés notamment sur les avis favorables du conseil médical, de la direction générale médicale et de ses collaborateurs. Il fait valoir qu’en 22 ans de carrière, il « a tissé un tissu relationnel extrêmement important avec la patientèle, avec les médecins généralistes de la région, avec les médecins spécialistes de l'hôpital et, de manière générale, dans le monde de la biologie clinique » et que le fait d’être relevé de ses fonctions sans aucun préavis et remplacé par un médecin directeur qui, selon lui, n'a pas de compétences en matière de biologie clinique, « est hautement attentatoire à son honneur et à sa crédibilité ». Il estime que l’acte attaqué emporte un discrédit dans son chef en plein milieu de son sixième mandat consécutif et que ce préjudice ne sera pas réparé par un arrêt d’annulation « qui n’interviendra pas avant qu’il soit consommé », et revendique l’enseignement d’un arrêt n° 221.398 du 14 novembre 2012 qu’il cite et résume. Il considère que son préjudice « est encore concrétisé par la certification qu'il a obtenue (une première en Wallonie après le CHU de Liège) du laboratoire à la norme ISO15189 » et qui a été confirmée le 20 août 2020 par l'organisme certificateur. Il en conclut que l’acte attaqué lui porte ainsi hautement préjudice et qu’il s’en trouve, du jour au lendemain, discrédité. Il ajoute que le caractère brutal de la décision, qui n'est assortie d'aucun préavis, concourt aussi au préjudice subi, d’autant que « le monde de la biologie clinique est, en Belgique, un petit monde » où les prestataires se connaissent et se côtoient et que comme il fait partie de cercles de biologistes, l'acte attaqué emporte encore son discrédit. Il expose que le remplacement, certes temporaire, par le médecin directeur qui, selon lui, « n'a pas de compétences légales reconnues pour exercer cette fonction, est encore un élément qui pèse en termes de préjudice subi » parce que cela donne l'impression qu’il devait être remplacé « coûte que coûte quitte, pour la partie adverse, à préférer mettre à la tête du laboratoire une personne qui n'y est pas légalement autorisée et qui ne permet pas à la partie adverse de VIIIexturg - 11.515 - 6/9 conserver l'agrément de son laboratoire ». Il se réfère au courriel précité du Dr. A. C. du 29 septembre 2020 qu’il cite et fait valoir qu’en outre, la communication de l’acte attaqué est intervenue par un courriel adressé à l'ensemble du service sans que la partie adverse ne prenne la peine de s'entretenir individuellement avec lui. Enfin, il indique qu’il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dans la mesure où, le 24 septembre 2020, le directeur général de la partie adverse l’a informé, ainsi que les membres du service, que le conseil d'administration avait décidé de le suspendre temporairement de ses fonctions de chef de service et de désigner le directeur médical comme chef de service faisant fonction, qu’à cette date il n'avait aucune information sur le contenu de l’acte attaqué, et qu’il a introduit son recours dans les sept jours de la notification du procès-verbal du conseil d’administration du 22 septembre
  20. V.
  21. Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition , d'une part, de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l 'exécution immédiate de l 'acte attaqué et, d'autre part, de la diligence de la partie requérante à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d'État. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que « dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération VIIIexturg - 11.515 - 7/9 s'accompagne, au regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, si le requérant rappelle, de façon générale, qu’il lui incombe « de démontrer l’inefficience de la procédure en suspension ordinaire pour prévenir utilement le dommage craint », force est de constater qu’il allègue certes que le préjudice dont il fait état « ne pourra nullement être réparé par un arrêt d’annulation qui n’interviendra pas avant qu’il soit consommé », mais qu’il s’abstient d’exposer concrètement le moindre élément permettant de justifier que le recours au référé ordinaire ne permettrait pas de prévenir le préjudice allégué de sorte que le référé d’extrême urgence, qui comme indiqué ci-avant doit demeurer exceptionnel, constituerait par conséquent la seule option envisageable. Exposer dans la requête les éléments précis qui justifient le recours au référé d’extrême urgence constitue une exigence légale en vertu de l’article 17, § 4, précité, selon lequel la procédure de suspension d’extrême urgence n’est envisageable que dans les cas « incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Or le requérant non seulement ne soutient pas que la durée de la procédure de suspension ordinaire serait impuissante à prévenir son préjudice mais, en outre, reste en défaut d’expliquer pourquoi il faudrait lui préférer la procédure de suspension d’extrême urgence alors que le mandat de chef de service dont il est suspendu par l’acte attaqué n’expire que le 31 décembre 2022, soit dans plus de deux ans. L’arrêt n° 221.398 n’est nullement transposable en l’espèce dès lors qu’il se limite à admettre que la durée de la procédure en annulation est incompatible avec le préjudice exposé et qu’il valide par conséquent le recours au référé ordinaire dans cette affaire, mais qu’il ne contient aucun développement relatif au référé d’extrême urgence. À défaut de tout élément dans la requête justifiant le recours à la procédure du référé d’extrême urgence, l’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 4, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIIIexturg - 11.515 - 8/9 Article
  22. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  23. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  24. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 14 octobre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.515 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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