id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.591 No Rôle: A. 231963/XI-23253 Affaire: Arrêt 248591 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-20 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 248.591 du 14 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.591 du 14 octobre 2020 A. 231.963/XI-23.523 En cause : BELHALOUMI Leila, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, drève du Sénéchal 19 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Lucile CARTIAUX , avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2020, Leila Belhaloumi demande la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision du Conseil de recours pour l‟Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 6 octobre 2020, notifiée en annexe d‟un pli recommandé daté du 6 octobre 2020 ». II. Procédure Par une ordonnance du 8 septembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 14 octobre
- La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg – 23.253 - 1/11 Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucile Cartiaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d‟État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire III.
- Demande de la requérante La requérante expose que, compte tenu des délais qui lui étaient impartis et vu les difficultés à rencontrer un avocat pro deo en raison de la crise du COVID- 19, elle a fait le choix de renoncer à ce bénéfice pour augmenter ses chances de succès dans la présente procédure, mais qu‟elle est dans les conditions de l‟obtention de cette aide puisqu‟elle est sans revenus, vit seule avec sa mère qui est elle-même au chômage, de sorte qu‟elle sollicite le bénéfice de l‟assistance judiciaire qui devrait la décharger du paiement des droits de mise au rôle. Elle joint des documents attestant cet état de fait. III.
- Appréciation En application des articles 78 à 80 de l‟arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d‟État et de l‟article 508/13/1 du Code judiciaire, il y a lieu d‟accorder à la requérante le bénéfice de l‟assistance judiciaire dans la procédure en suspension d‟extrême urgence. IV. Faits
- Les faits utiles à l‟examen du recours ont été exposées dans l‟arrêt n° 248.372 du 28 septembre 2020 suspendant, selon la procédure d‟extrême urgence, la décision du conseil de recours pour l‟enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 11 septembre 2020 de maintenir la décision d‟octroi d‟une attestation d‟orientation C à la requérante. XIexturg – 23.253 - 2/11
- Le 6 octobre 2020, la partie adverse adopte une nouvelle décision, motivée comme suit: « […] Après examen du dossier et considérant le programme d‟étude suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de cette décision à l‟issue de la procédure interne de recours organisée par l‟établissement; Considérant la faiblesse générale des résultats de l‟élève et les échecs dans la formation commune en mathématique, éducation physique et formation historique et géographique pour 6 heures de cours lors des épreuves certificatives de Noël; Malgré les légers progrès constatés à Pâques, les compétences dans ces matières (mathématique, éducation physique, formation historique et géographique) ne sont pas considérées comme acquises; Considérant les lacunes graves relevées dans l‟option de base groupée pour 10 heures sur 16 et ce de manière récurrente tout au long de l‟année; Considérant les travaux non remis, avant le confinement, en AIP et en psychologie; Considérant, au vu des résultats obtenus par l‟élève, que, selon les critères définis à l‟article 22, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l‟arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l‟organisation de l‟enseignement secondaire, il n‟est pas possible de considérer que l‟élève a terminé son année avec fruit; Le conseil de recours décide de maintenir la décision d‟octroi d‟une attestation d‟orientation C. Cette décision annule et remplace la décision rendue le 11 septembre 2020 ». Il s‟agit de l‟acte attaqué. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l‟hypothèse d‟un recours en suspension d‟extrême urgence XIexturg – 23.253 - 3/11 qui doit indiquer en quoi le traitement de l‟affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
- Thèses des parties Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d‟État, la requérante expose qu‟elle souhaite pouvoir s‟inscrire dans l‟enseignement supérieur cette année et a donc besoin de son CESS, d‟autant plus fortement qu‟elle a déjà vingt ans et ne peut donc plus perdre une nouvelle année scolaire. Elle allègue que si elle ne peut s‟inscrire, elle perdra pourtant une année de plus, ce qui retardera son parcours et lui fera perdre une année entière d‟emploi et de revenus, préjudice qu‟une décision d‟annulation ou une décision de suspension ordinaire seraient impuissantes à supprimer puisqu‟elles interviendraient après la fin de l‟année ou, en tout cas, à un moment où il ne lui serait plus possible de pouvoir s‟inscrire et de réussir son année dans le supérieur. Elle fait valoir que si la suspension de l‟acte litigieux intervient dans les prochains jours, la Communauté française pourra et devra rendre une décision rapidement qui, si elle est positive, permettra à la partie requérante d‟obtenir son CESS et de s‟inscrire dans l‟enseignement supérieur en vue de réussir cette première année encore en 2020-2021, ce qui serait impossible sans le bénéfice d‟une décision rendue en extrême urgence. En outre, elle fait état de ce qu‟étant une élève fragile, dyscalculique, mais qui fait des efforts depuis plusieurs mois (ses différents bulletins, toujours meilleurs que les précédents en témoignent), il serait particulièrement injuste qu‟aucune décision de justice, rendue dans un délai utile, ne lui permette d‟encore pouvoir sauver cette année scolaire et anéantisse ainsi ses efforts, de sorte qu‟en cela aussi, l‟extrême urgence est, selon elle, avérée. Enfin, elle indique avoir fait preuve d‟une particulière diligence dans l‟introduction de son recours puisqu‟elle n‟a mis qu‟une journée pour introduire le recours en extrême urgence, ce qui démontre, selon elle, sa grande diligence, de sorte qu‟il faut considérer que la condition d‟urgence pour statuer est remplie. La partie adverse ne conteste pas l‟urgence dans sa note d‟observations. VI.
- Appréciation L‟exécution de l‟acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d‟études. Dès lors que l‟année académique a déjà débuté, un arrêt, rendu à l‟issue d‟une procédure en référé ordinaire et a fortiori d‟une procédure en annulation, ne pourrait intervenir qu‟à un XIexturg – 23.253 - 4/11 moment où l‟année académique serait largement entamée, de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile. La requérante, qui a introduit son recours dans les deux jours de l‟adoption de l‟acte attaqué, a agi avec la diligence requise. Le recours à la procédure d‟extrême urgence est donc justifié. VII. Moyen unique VII.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11, 24 et 33 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, des articles 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 „définissant les missions prioritaires de l‟enseignement fondamental et de l‟enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre‟, de l‟article 22 de l‟arrêté royal du 29 juin 1984 „relatif à l‟organisation de l‟enseignement secondaire‟, des principes généraux de droit, notamment les principes d‟égalité, de non-discrimination, de proportionnalité, le devoir de minutie, le principe relatif à l‟attribution des compétences, les principes de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs, le principe du respect de la ligne de conduite, le principe patere legem, le principe de confiance légitime, du principe de l‟autorité de la chose jugée des arrêts du Conseil d‟État, de l‟absence, l‟erreur, l‟insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l‟erreur manifeste d‟appréciation. Après avoir rappelé la motivation de l‟acte attaqué, elle fait valoir que plusieurs motifs sont avancés dans l‟acte attaqué, mais que c‟est uniquement la réunion de ceux-ci qui le justifient, de sorte que, conformément à la jurisprudence, l‟illégalité d‟un seul de ces motifs suffit à considérer que la décision est entièrement illégale. Elle soutient que la motivation litigieuse apparaît comme stéréotypée et semble simplement compléter celle de la première décision déjà suspendue par le Conseil d‟État et que, partant, la décision attaquée méconnaît l‟autorité absolue de chose jugée des arrêts du Conseil d‟État. Elle allègue qu‟en outre, aucun réexamen concret du dossier de l‟étudiante n‟apparaît de l‟acte attaqué, qui comporte d‟ailleurs plusieurs erreurs de fait. Elle souligne que ce vice est d‟autant plus grave que la décision adoptée par l‟école sur le recours interne n‟était pas non plus motivée et qu‟il lui était déjà fait ce grief, et que les bulletins ne présentent pas non plus de notes chiffrées qui permettent aisément de mesurer les prétendues lacunes de l‟élève. XIexturg – 23.253 - 5/11 Elle soutient que ni la décision sur recours interne, ni l‟acte attaqué ne prennent en compte son état de santé très fragile, ayant nécessité une hospitalisation, pour expliquer ses moins bons résultats en début d‟année, tout comme ils ne prennent pas en compte le fait qu‟aucun cours de mathématique n‟a été assuré par l‟école en 2018- 2019 et qu‟elle est, qui plus est, dyscalculique, en violation des principes de motivation au fond et en la forme et des principes de non-discrimination et d‟égalité, puisqu‟elle était manifestement dans une situation particulière qu‟il fallait apprécier spécialement. Elle soutient que l‟acte attaqué comporte plusieurs erreurs de fait manifestes et des erreurs manifestes d‟appréciation. À cet égard, elle fait valoir que l‟acte attaqué affirme que : « malgré les légers progrès constatés à Pâques, les compétences dans ces matières (mathématique, éducation physique, formation historique et géographique) ne sont pas considérées comme acquises », alors qu‟à la Toussaint, elle avait réussi mathématique et histoire-géographie et que toutes ces matières étaient réussies à Pâques, ce qui démontre selon elle plutôt le fait que ces matières sont acquises, malgré « l‟accident » de Noël, expliqué en outre par des motifs médicaux. Elle expose ensuite que dans le bulletin de juin, il n‟y a ni note ni commentaire en éducation physique et les commentaires en mathématique et histoire-géographie sont élogieux : « Participation régulière en classe. Bon travail durant le confinement » et « Bon investissement durant le confinement ! », ce qui témoigne également selon elle de l‟acquisition finale des compétences dans ces matières. Elle estime qu‟à Pâques, elle avait réussi onze matières et n‟en avait plus raté que trois, ce qui n‟est pas une « légère progression » par rapport à Noël où seulement six matières étaient réussies pour huit échecs, mais une bonne progression. Elle fait valoir que dans son option (AIP et psychologie), elle avait réussi AIP à la Toussaint, de sorte qu‟aucune lacune n‟était présente « tout au long de l‟année », comme l‟affirme l‟acte attaqué, mais seulement à certaines périodes. Elle indique que l‟acte attaqué fait état « [des] travaux non remis, avant le confinement, en AIP et en psychologie », alors qu‟elle a remis des travaux tout au long de l‟année dans ces deux matières : avant le confinement, cela s‟est fait en mains propres directement au professeur puis, pendant le confinement, par courriel avec preuve d‟envoi. Elle soutient qu‟aucun bulletin n‟indique que des travaux n‟auraient pas été remis en psychologie mais uniquement en AIP (ce qui est d‟ailleurs inexact selon elle car les travaux ont bien été remis), sauf dans le bulletin de juin où cette mention est présente en psychologie, cette mention étant selon elle une erreur de fait et d‟appréciation manifeste de l‟autorité, ce que démontre la preuve de remise des travaux jointe à la requête (pièce 8). Elle allègue enfin que la partie adverse n‟a toujours pas non plus examiné la possibilité d‟accorder le CESS sans la qualification et a même écrit à plusieurs reprises que l‟échec à l‟option justifiait la non-réussite, de sorte qu‟elle a manqué à son devoir de motivation. Elle en conclut que le devoir de minutie de la partie adverse a été méconnu et qu‟elle a violé les dispositions et principes repris au XIexturg – 23.253 - 6/11 moyen, en ne répondant à aucun des arguments soulevés dans le recours et en se limitant à formuler une motivation stéréotypée ne correspondant pas à son cas spécifique et présentant plusieurs erreurs de fait graves. Elle évoque également le contenu de la circulaire 7639 du 1er juillet 2020 et fait valoir que l‟octroi d‟une attestation d‟échec ne devait intervenir que de manière très exceptionnelle, que les conseils de classe étaient invités à faire preuve de bienveillance dans l‟appréciation des acquis et, en cas de décision d‟octroi d‟une attestation d‟échec, à motiver de manière détaillée leur décision. À son estime, le conseil de recours ne s‟est pas conformé à cette ligne de conduite. VII.
- Appréciation Le moyen est irrecevable en ce qu‟il est pris de la violation des articles 24 et 33 de la Constitution, 97 à 99 du décret « Missions », et 22 de l‟arrêté royal du 29 juin 1984 „relatif à l‟organisation de l‟enseignement secondaire‟, la requérante restant en défaut d‟exposer en quoi l‟acte attaqué viole ces dispositions. La circulaire 7639 du 1er juillet 2020, invoquée par la requérante, n‟énonce pas de règles de droit. Sa violation ne peut, dès lors, être soulevée devant le Conseil d‟État. L‟appel au dialogue et à la bienveillance dans l‟appréciation des acquis de l‟élève, émis par cette circulaire et destiné aux conseils de classe, ne peut, en toute hypothèse, prévaloir sur l‟article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 qui dispose : « Dans l‟enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l‟élève et les compétences qu‟il doit normalement acquérir ainsi que sur l‟équivalence du niveau des épreuves d‟évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d‟évaluation ». Il résulte de cette disposition que la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu‟il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l‟élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu‟il devait « normalement acquérir » au vu du programme d‟études suivi. Le conseil de recours n‟est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises - comme des questions liées à la vie privée et familiale de l‟élève ou à ses intentions quant à la poursuite des études. Le conseil de recours n‟avait donc pas à prendre en considération les arguments avancés par la requérante relatifs à son état de santé, sa dyscalculie ou à la circonstance qu‟elle n‟avait pas pu suivre de cours de mathématique au cours de la XIexturg – 23.253 - 7/11 cinquième année. En ne prenant pas en compte ces éléments, le conseil de recours n‟a donc pas davantage violé le principe d‟égalité. Comme tout acte administratif et conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, une décision du conseil de recours doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l‟autorité à se prononcer dans ce sens, et d‟apprécier l‟opportunité d‟introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s‟avèrent exacts, c‟est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si aucune disposition légale et aucun principe général de droit ne requiert qu‟il soit répondu à chaque élément avancé dans le recours introduit, surtout si ces éléments sont étrangers à la compétence du conseil du recours qui vient d‟être rappelée, la motivation de la décision du conseil de recours doit toutefois permettre à l‟élève de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu‟il a avancés et qui sont relatifs à l‟acquisition de ses compétences n‟ont pas permis à l‟auteur de l‟acte d‟adopter une autre décision. Il y a lieu de constater que l‟acte attaqué épingle les matières dans lesquelles la requérante a, selon l‟appréciation du conseil de recours, des lacunes et énonce dès lors des motifs propres à sa situation particulière. Ses motifs diffèrent de ceux qui justifiaient la décision suspendue par l‟arrêt n° 248.372 précité et retirée par l‟acte attaqué. Alors que cette décision était fondée sur les nombreux échecs et les nombreuses lacunes en cours d‟année en mathématique, en formation historique et géographique et dans l‟option, l‟acte attaqué justifie désormais le maintien de la décision du conseil de classe par la faiblesse générale des résultats et par les échecs aux épreuves certificatives de Noël dans l‟option ainsi qu‟en mathématique, en formation géographique et historique et en éducation physique. En outre, à la différence de la première décision, la nouvelle mentionne désormais que les lacunes graves dans l‟option sont « récurrentes ». La requérante ne peut donc être suivie lorsqu‟elle soutient que la motivation de l‟acte attaqué serait stéréotypée, ne procéderait pas d‟un réexamen de son recours ou violerait l‟autorité de chose jugée. À la différence de la première décision qui a été prise à l‟égard de la requérante, l‟acte attaqué précise expressément que ce sont les échecs aux épreuves certificatives de Noël qui permettent de considérer qu‟elle n‟a pas acquis les compétences qu‟elle aurait dû normalement acquérir dans plusieurs matières de la formation commune. En indiquant que la requérante est considérée en échec en XIexturg – 23.253 - 8/11 mathématique, en formation historique et géographique et en éducation physique « malgré les légers progrès constatés à Pâques », le conseil de recours rencontre les arguments du recours externe relatifs aux efforts fournis après Noël et à la progression des résultats, progression qu‟il juge insuffisamment significative pour conclure à l‟acquisition des compétences attendues. En mettant en exergue, à l‟appui de sa demande de suspension, l‟évolution notable du nombre de matières réussies entre les examens de décembre et le bulletin de Pâques, la requérante ne conteste pas valablement ce motif de l‟acte attaqué, qui concerne seulement l‟évolution en mathématique, en formation historique et géographique et en éducation physique, et non l‟évolution générale des résultats. Elle ne démontre donc pas que ce motif serait inadéquat ou procéderait d‟une erreur manifeste d‟appréciation. En ce qui concerne l‟option de base groupée, qui compte six matières, dont la psychologie (quatre heures), l‟activité d‟intégration professionnelle (AIP) (quatre heures) et l‟expression corporelle (deux heures), il ressort des bulletins que pour la première et la troisième de ces matières, la requérante a été en échec à chaque période précédant celle de juin et que pour la deuxième, elle n‟est en situation de réussite que pour la première période. Le conseil de recours n‟a par conséquent commis aucune erreur en constatant que les lacunes graves relevées dans l‟option de base groupée pour dix heures sur seize le sont « de manière récurrente tout au long de l‟année ». Pour les travaux en « activité d‟intégration professionnelle », le conseil de recours s‟est par ailleurs valablement fondé sur le constat que l‟élève n‟a pas remis ses travaux avant le confinement dès lors que ce motif trouve un appui dans un reproche qui a été fait par le professeur en charge de cette matière dans le bulletin de Pâques et qu‟il n‟a pas été contesté à l‟appui du recours externe. En effet, dans ce recours adressé au conseil de recours, la requérante s‟est uniquement attelée à soutenir qu‟elle avait rendu tous les travaux demandés durant la période de confinement. Quant au cours de psychologie, le motif de l‟acte attaqué relatif aux travaux non remis trouve un certain appui dans une attestation de l‟enseignante, dans un courriel du 22 septembre 2020 (pièce 12 du dossier administratif), selon laquelle « la remarque dans le bulletin de juin [“travail non remis”] de [la requérante] concerne l‟ensemble de l‟année ». Quelle que soit l‟imprécision de cette remarque et de cette attestation, les échecs récurrents dans cette matière (trois périodes sur quatre) suffisent en tout état de cause à justifier, prima facie, l‟appréciation relative à la non- acquisition des compétences. XIexturg – 23.253 - 9/11 La requérante ayant valablement été considérée comme étant en échec dans plusieurs matières, le conseil de recours a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d‟appréciation, que les compétences étaient non-acquises pour l‟ensemble de la formation de l‟année considérée, et en particulier dans plusieurs matières de l‟option de base groupée à concurrence de dix heures sur seize. Enfin, si à l‟appui de son recours externe la requérante a expliqué qu‟elle avait donné la priorité à son CESS plutôt qu‟au certificat de qualification, elle n‟a pas demandé au conseil de recours d‟envisager la possibilité qu‟elle se voie décerner le CESS sans le certificat de qualification. La requérante n‟est pas fondée à reprocher au conseil de recours de ne pas avoir répondu à une demande qu‟elle ne lui a pas adressée. En outre, la requérante semble considérer que les seuls échecs dans l‟option de base groupée ne pourraient fonder une décision de refus d‟octroi du CESS, ce qui est inexact. En effet, d‟une part, aux termes de l‟article 22, § 1er, 4°, de l‟arrêté royal du 29 juin 1984 „relatif à l‟organisation de l‟enseignement secondaire‟, un élève termine avec fruit la sixième année de l‟enseignement technique, si, ayant satisfait pour l‟ensemble de la formation de cette année, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice et, d‟autre part, il résulte de l‟article 5 du même arrêté que la formation s‟entend de la formation commune et de la formation composée d‟options. Le moyen unique n‟est pas sérieux. L‟une des conditions requises par l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Conformément à l‟article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État, il y lieu de faire droit à cette demande à concurrence du montant minimal de 140 euros. XIexturg – 23.253 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l‟assistance judiciaire est accordé à Leila Belhaloumi dans la procédure en suspension d‟extrême urgence. Article
- La demande de suspension d‟extrême urgence est rejetée. Article
- L‟exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l‟article 3, § 1er, alinéa 2, de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n‟ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l‟indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 14 octobre 2020 par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van hove Luc Detroux XIexturg – 23.253 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.591 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div