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Arrêt 248607 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.607 No Rôle: A. 226779/XIII-8520 Affaire: Arrêt 248607 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-16 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.607 du 15 octobre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Biffure Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 248.607 du 15 octobre 2020 A. 226.779/XIII-8520 En cause :

  1. DE MOL Pascal,
  2. VAN EYGEN Benoît,
  3. TARDIEU Nicolas,
  4. MARCHAL Pierre, ayant tous élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Valérie ELOY, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l’Association sans but lucratif ASSOCIATION DE LA MOSQUÉE ASSALAM, ayant élu domicile chez Me Salem ABBES, avocat, rue Xavier de Bue 26 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  5. Par une requête introduite par la voie électronique le 26 novembre 2018, Pascal De Mol, Benoît Van Eygen, Nicolas Tardieu et Pierre Marchal demandent l’annulation de la décision des fonctionnaires technique et délégué du 15 mai 2018 octroyant un permis unique à l’association sans but lucratif (ASBL) Association de la mosquée Assalam pour la régularisation de la démolition d’une maison de repos, la construction d’une mosquée, des locaux d’apprentissage et un XIII - 8520 - 1/9 logement de fonction, dans un établissement situé avenue des Combattants n° 169 à Court-Saint-Etienne. II. Procédure
  6. Par une requête introduite le 11 janvier 2019, l’ASBL Association de la mosquée Assalam a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 janvier
  7. L’arrêt n° 243.761 du 20 février 2019 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence par les trois premières parties requérantes contre la même décision. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 20 mars 2019 par Pascal De Mol et Nicolas Tardieu. Les mémoires en réponse, en réplique (à l’exception de Pierre Marchal) et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Pascal De Mol et Nicolas Tardieu ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre
  8. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Tangui Vandenput, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Salem Abbes, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIII - 8520 - 2/9 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  10. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 243.761 du 20 février
  11. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
  12. Thèse des parties requérantes
  13. Sur leur intérêt à agir, les requérants exposent qu’ils sont tous voisins immédiats ou proches du projet litigieux. Ils précisent qu’ils subiront tous les inconvénients en termes de risque d’inondation, de problématiques de mobilité et de parcage ou encore de pollutions diverses et auront, pour la plupart d’entre eux, une vue directe sur le projet. Ils estiment avoir un intérêt personnel, né et actuel au recours, compte tenu de l’influence directe et indéniable qu’aura le projet sur leur cadre de vie.
  14. En réplique, ils se réfèrent à l’arrêt n° 243.761 du 20 février 2019 qui n’a pas accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties adverse et intervenante et invitent le Conseil d’État à ne pas se départir de son appréciation première quant à ce. IV.
  15. Thèse des parties adverse et intervenante
  16. La partie adverse considère que les requérants ne démontrent pas leur intérêt au recours de manière individualisée. En ce qui concerne les premier et troisième requérants, elle calcule que leurs habitations respectives se situent à 180 mètres du projet. S’appuyant sur des photographies, elle fait valoir que les requérants ne sont pas des voisins immédiats du projet en cause et qu’aucun d’eux n’a de vues directes sur le bâtiment projeté. Elle expose que leurs habitations sont situées particulièrement en retrait par rapport à la rue Chapelle aux Sabots. Elle en déduit qu’aucune vue ne peut intervenir et ce, d’autant plus que les maisons sont entourées d’arbres et voisines d’autres habitations faisant écran. XIII - 8520 - 3/9 Elle ajoute que les requérants ne détaillent pas la prétendue influence qu’aura le projet sur leur cadre de vie de sorte que leur intérêt au recours ne peut être considéré comme suffisamment individualisé. Elle observe que les requérants ne sont pas concernés par le risque d’inondation, que des solutions permettent de répondre aux problématiques de mobilité et de parcage et que la présence de pollutions supplémentaires du fait du projet n’est pas démontrée. A son estime, le fait que les requérants se sont opposés à chacune des demandes d’autorisation relatives au projet litigieux ne suffit pas à justifier d’un intérêt suffisamment personnel au recours.
  17. La partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du recours, de même portée que celle développée par la partie adverse. IV.
  18. Dernier mémoire des parties requérantes
  19. Dans leur dernier mémoire, les premier et troisième requérants font valoir que leur recours ne peut en aucun cas être considéré comme étant un recours populaire ou un recours intenté dans le seul intérêt de la loi. Ils considèrent qu’il est indiscutable que l’annulation de l’acte attaqué améliorera leur situation respective, estimant avoir démontré dans leurs écrits que le projet litigieux n’est pas conforme au bon aménagement des lieux. À cet égard, ils soulignent la problématique de la mobilité et du stationnement qui tient une place essentielle dans leur contestation, en ce que les voiries situées dans l’environnement immédiat du projet litigieux ne permettront pas d’absorber la pression sur le stationnement et la mobilité engendrée et qu’en conséquence, ils subiront nécessairement un report de stationnement dans leur rue et, partant, une détérioration de leurs conditions de circulation. Ils rappellent que la jurisprudence est fixée en ce sens que tout riverain a intérêt au bon aménagement de son quartier. Ils estiment qu’en l’espèce, il ne peut raisonnablement être contesté que l’implantation d’un lieu de culte, fréquenté hebdomadairement par plusieurs centaines de personnes, le long de la voirie principale perpendiculaire à celle le long de laquelle le domicile des requérants est implanté, est de nature à affecter leur cadre de vie. Ils pointent également les « nuisances produites par l’activité » et les dimensions du projet, telles qu’elles ressortent de l’acte attaqué, et le fait que « la pollution de la Dyle par les rejets d’eaux de ruissellement polluées par des hydrocarbures » constitue également une atteinte à leur environnement. Ils concluent qu’il ne peut être raisonnablement soutenu qu’ils ne disposent pas d’un intérêt direct et personnel au recours, d’autant qu’un tel intérêt leur a toujours été reconnu par les instances administratives. Ils considèrent que XIII - 8520 - 4/9 décider le contraire reviendrait à nier leur droit à disposer d’un accès à la justice en matière d’environnement, notamment consacré par l’article 1er de la Convention faite à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. IV.
  20. Examen
  21. Benoît Van Eygen, deuxième requérant, n’a pas sollicité la poursuite de la procédure à la suite de l’arrêt précité n° 243.761 du 20 février 2019 rejetant son recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence. Il est présumé se désister de l’instance, conformément à l’article 11/3, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure, adopté en application de l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Pierre Marchal, quatrième requérant, ne s’est, quant à lui, pas associé aux premier et troisième requérants lors du dépôt du mémoire en réplique, de sorte qu’il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis dans son chef, par une application analogique de l’article 14bis, § 1er, du règlement général de procédure, adopté en application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
  22. Sur la question de l’intérêt à agir des premier et troisième requérants, chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
  23. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux requérants encore à la cause sont propriétaires et habitants de biens sis rue Chapelle aux Sabots, distants du projet litigieux d’environ 180 mètres selon le mémoire en réponse ou 200 mètres selon le mémoire en intervention, et que leurs habitations ne se situent pas dans la XIII - 8520 - 5/9 rue destinée à accueillir la construction contestée mais dans une rue perpendiculaire située de l’autre côté de la rue des Combattants. Ils ne sont donc pas voisins directs ou immédiats du projet, les habitations voisines au projet en étant déjà distantes, selon l’acte attaqué, d’environ 45 mètres. Une distance avoisinant les 200 mètres avec le projet attaqué nécessite donc que les requérants apportent des éléments suffisamment étayés pour démontrer que l’acte attaqué leur cause personnellement et directement grief et qu’en cas d’annulation de celui-ci, leurs situations respectives s’en trouveront améliorées.
  24. À cet égard, les dossiers de pièces ne permettent pas de conclure que les requérants auront, depuis leurs biens respectifs, une vue directe sur le projet. Ils infirment plutôt cette hypothèse, notamment eu égard au retrait important de leurs habitations par rapport à la voirie et de la végétation qui les entoure, tels que mis en exergue par la partie adverse. En tant que les requérants indiquent que le projet impliquera, de manière générale, un « risque d’inondation », des problèmes « de mobilité et de parcage ou encore de pollutions diverses », ils n’explicitent pas concrètement en quoi ce risque et ces problèmes les concerneraient directement et personnellement. Un simple renvoi à ce qu’a décidé l’arrêt n° 243.761 du 20 février 2019 n’est pas suffisant dès lors que, prononcé au terme d’une procédure mue en extrême urgence, il a été rendu « prima facie », « à ce stade de la procédure », et notamment à l’égard d’un requérant dont l’habitation était la plus proche du projet litigieux mais qui n’est désormais plus à la cause.
  25. À supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce et qui établiraient que le projet contesté n’est pas conforme au bon aménagement des lieux, la condition de l’intérêt au recours est indépendante du bien-fondé des moyens, son examen leur est préalable et nécessite la démonstration, d’une part, que l’acte attaqué cause aux requérants un préjudice personnel, direct, certain, actuel, et lésant un intérêt légitime et, d’autre part, que l’annulation éventuelle de cet acte leur procurera un avantage direct et personnel, fût-il minime. En tout état de cause, les requérants visent certes, dans l’exposé des moyens, diverses nuisances qui résulteraient du projet litigieux, notamment en termes de mobilité et de sécurité routière, compte tenu du grand nombre de visiteurs de la future mosquée estimé, selon la demanderesse de permis, à 320 personnes pour la prière hebdomadaire du vendredi, en décalage avec les heures de pointe, et jusqu’à 550 personnes pour les fêtes de la fin du Ramadan et du Sacrifice. Cependant, ils ne précisent pas en quoi leur cadre de vie respectif serait directement et défavorablement impacté du fait de cette fréquentation. XIII - 8520 - 6/9 D’une part, ce n’est que de manière exceptionnelle que la mosquée devrait accueillir un grand nombre de fidèles, seuls deux événements religieux par an étant évoqués. D’autre part, il ressort de l’acte attaqué que des mesures sont prises pour encadrer la mobilité et le stationnement lors de ces plus grandes affluences. Par ailleurs, dès lors que septante-trois emplacements de parcages privatifs sont prévus sur le site en projet, les requérants restent en défaut de démontrer que l’utilisation de la mosquée lors de la prière du vendredi ayant lieu en début d’après-midi, impliquera une saturation du trafic dans le quartier telle qu’elle entrainerait des désagréments en termes de parking qui leur causeraient directement et personnellement grief. Quant aux risques d’inondation ou de « pollutions diverses », rien ne permet d’établir que les requérants en seraient directement et personnellement affectés, d’autant que leurs propriétés se situent en hauteur par rapport au site du projet et au lit de la Dyle.
  26. Quant à l’argument tiré de la Convention d’Aarhus précitée, il est formulé pour la première fois dans le dernier mémoire et de manière imprécise. Il est, partant, irrecevable. Les premier et troisième requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant au recours. L’exception d’irrecevabilité est accueillie. V. Indemnité de procédure
  27. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Remboursements
  28. Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes.
  29. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. XIII - 8520 - 7/9 Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
  30. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, soit in casu deux contributions dans le cadre de la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence et trois contributions dans le cadre du recours en annulation.
  31. Dès lors que le deuxième requérant n'a pas sollicité la poursuite de la procédure après l'arrêt n° 243.761 du 20 février 2019 rejetant la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence, il y a également lieu de lui rembourser les droits de mise au rôle afférents au recours en annulation antérieurement payés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance de Benoît Van Eygen est décrété. Article
  32. La requête en annulation est rejetée pour le surplus. Article
  33. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. XIII - 8520 - 8/9 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 10 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros chacune pour les première et troisième parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune pour les deuxième et quatrième parties requérantes, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
  34. Les cinq contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Le droit de mise au rôle de 200 euros indûment versé sera remboursé à Benoît Van Eygen par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 octobre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8520 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.607 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.761 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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