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Arrêt 248612 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.612 No Rôle: A. 228979/XIII-8771 Affaire: Arrêt 248612 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-21 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.612 du 15 octobre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.612 du 15 octobre 2020 A. 228.979/XIII-8771 En cause :

  1. STENUIT Bernard,
  2. STENUIT François-Xavier, ayant tous deux élu domicile chez Me Olivier Jadin, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc Uyttendaele et Patricia Minsier, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2019, Bernard Stenuit et François- Xavier Stenuit demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de la Région wallonne en charge de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, du 26 juillet 2019, « portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière », et d'autre part, son annulation. II. Procédure L’arrêt n° 246.769 du 21 janvier 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties requérantes le 24 janvier
  3. XIII - 8771 - 1/4 M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 février 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 mars 2020, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Les dépens du recours sont à la charge des parties requérantes. Toutefois, concernant l’indemnité de procédure, il y a lieu de constater que l’acte attaqué a fait l’objet d’une abrogation par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 22 octobre
  5. Cette abrogation constitue in casu une circonstance étrangère à la légalité de l’acte attaqué. Dès lors, aucune des parties à la cause ne peut être considérée comme ayant obtenu de cause et aucune indemnité de procédure ne peut donc être accordée. V. Remboursement Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. XIII - 8771 - 2/4 Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 ‘instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne’ et de la loi du 26 avril 2017 ‘réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers’, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  6. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  7. Les parties requérantes supportent les droits de mise au rôle de 200 euros chacune ainsi que la contribution de 20 euros à concurrence de 10 euros chacune. Article
  8. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 8771 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 octobre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8771 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.612 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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