id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.619 No Rôle: A. 222614/XIII-8065 Affaire: Arrêt 248619 - Protection de l'environnement - Règlements - 15/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-23 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.619 du 15 octobre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 248.619 du 15 octobre 2020 A. 222.614/XIII-8065 En cause : MICHEL Henri, ayant élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 juillet 2017, Henri Michel demande l’annulation de « l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 de désignation du site Natura 2000 BE33040 “Fagnes de Stavelot et Vallée de l'Eau Rouge ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XIII - 8.065 - 1/24 Par une ordonnance du 4 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2020. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Une décision du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002, complétée par des décisions du 4 février 2005 et du 24 mars 2005, approuve la liste des sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire. 2. Les décisions de la Commission 2004/798/CE et 2004/813/CE du 7 décembre 2004 et les décisions 2011/63/UE et 2011/64/UE du 10 janvier 2011 arrêtent les listes des sites d’importance communautaire. 3. Le 8 novembre 2012, le Gouvernement wallon adopte des avant- projets d'arrêtés de désignation de 240 sites Natura 2000, dont l'avant-projet d'arrêté de désignation du site BE33040, « Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau Rouge », d'une superficie de 1.253 ha 39 a. Le requérant, agriculteur, est propriétaire de plusieurs parcelles (totalisant environ 15 hectares) reprises au sein du périmètre de ce site. 4. Des enquêtes publiques sont organisées dans les communes couvertes par l’arrêté de désignation (les communes de Jalhay, de Malmédy et de Stavelot) du 10 décembre 2012 au 8 février 2013. Le 29 janvier 2013, le requérant adresse un courrier au département de la nature et des forêts dans lequel il manifeste son opposition à ce que ses 15 hectares XIII - 8.065 - 2/24 de terrain soient intégrés dans le périmètre du site Natura 2000 alors que seule une superficie de 4 hectares pourrait selon lui être considérée comme zone « à protéger », rappelant par ailleurs que son projet de créer deux étangs afin de produire de l’électricité verte est actuellement bloqué par « le DNF et Natura 2000 ». 5. Le 11 mars 2016, la Commission de conservation des sites Natura 2000 de Malmédy donne un avis sur les observations et réclamations émises lors des enquêtes publiques. 6. Le 1er décembre 2016, le Gouvernement wallon adopte l’arrêté de désignation du site BE33040, « Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau Rouge ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le Gouvernement wallon adopte le même jour 96 autres arrêtés de désignation de site Natura 2000. La note au Gouvernement indique ce qui suit, s'agissant de la problématique des unités de gestion agricoles à contraintes fortes (pp. 12 et 13) : « Il est apparu que bon nombre de remarques émises en enquête publique portaient sur les contraintes de gestion associées aux unités de gestion agricole à contraintes fortes, à savoir les UG2, 3 et 4. Étaient notamment mises en cause les impositions relatives aux dates de pâturage et de fauche. Afin de répondre au mieux à ces remarques, plusieurs solutions ont été élaborées et mises en œuvre en parallèle : - L'arrêté du Gouvernement du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives qui y sont applicables a été modifié par un arrêté daté du 30 avril 2014. Cet arrêté prévoit des possibilités de cahiers de charges alternatifs pour les UG 2 et 3; - Une médiation socio-économique a été menée par Natagriwal et l'administration pour les agriculteurs qui avaient réagi lors de l'enquête publique parce que leurs parcelles agricoles étaient concernées en majorité par les UG2 3. L'objectif de cette médiation était de trouver une solution permettant de maintenir la viabilité des exploitations agricoles sans contrevenir à l'objectif de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire; - Une fois les arrêtés de désignation adoptés, les agriculteurs peuvent encore rentrer une demande de dérogation ou d'autorisation auprès de l'administration (DNF) s'ils souhaitent lever les contraintes attachées aux unités de gestion couvrant leurs parcelles ». La note au Gouvernement indique également, s'agissant des habitats, que pour les sites, dont le site litigieux, qui n'ont pas fait l'objet d'une cartographie détaillée entre 2005 et 2009, les formulaires standards établis entre 2002 et 2005 ont été actualisés en 2015 et sont reproduits tels quels dans les arrêtés de désignation. Elle indique aussi, au point « 9.1 Généralités) », que la réponse aux différentes réclamations et le cas échéant, les modifications apportées aux arrêtés de XIII - 8.065 - 3/24 désignation suite aux réclamations sont résumées dans les tableaux des annexes 3 et 3/1. Au point 9.3 « Traitement des réclamations relatives à l'attribution de certaines unités de gestion pour certains types de milieux » qui se réfère à une annexe 2 intitulée « Annexe à la note au Gouvernement wallon relative aux projets de désignation de 59 sites Natura 2000. Cas problématiques et décisions de résolution », il est notamment indiqué ce qui suit : « Il n'a toutefois pas été possible, sur base uniquement des croisements cartographiques et des enquêtes de terrain, de rectifier l'ensemble des cas. Si des réclamations introduites en enquête publique concernent des parcelles dans lesquelles ces cas n'ont pas été réglés et qu'elles sollicitent que ces derniers soient résolus conformément aux directives jointes en annexe 2, il y a été fait droit. Pour les réclamations qui seraient introduites auprès de l'administration après les enquêtes publiques concernant des parcelles dans lesquelles ces cas n'ont pas été réglés et qui solliciteraient que ces derniers soient résolus conformément aux directives jointes en annexe 2, il y sera également en principe fait droit. Dans ce cas, la procédure simplifiée prévue par la modification décrétale de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, adoptée en première lecture en date du 20 septembre 2012, pourrait être appliquée si le cas visé rentre dans une des hypothèses pour lesquelles cette procédure peut être mise en œuvre. Dans l'attente de cette modification, des dérogations et autorisations seront accordées, le cas échéant ». 7. Le 11 mai 2017, l'acte attaqué est publié au Moniteur belge. 8. Un jugement du 26 septembre 2017 du Tribunal de première instance de Liège, Tribunal correctionnel, division de Huy, condamne le requérant pour de nombreuses infractions en matière de droit de l'urbanisme et de droit de l'environnement, ainsi qu’à des mesures de réparation sollicitées par le fonctionnaire délégué et par le collège communal de la ville de Stavelot. Ce jugement est confirmé en appel, sous certaines émendations, par l'arrêt P88 du 28 janvier 2019 de la Cour d'appel de Liège, ainsi que par l’arrêt P382 du 8 juin 2020 de la même Cour d’appel de Liège. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La requête Le requérant soutient qu’il a, en sa qualité de propriétaire de parcelles reprises dans le périmètre du site Natura 2000 désigné par l’arrêté attaqué, intérêt et qualité pour contester cet arrêté qui lui cause directement grief. XIII - 8.065 - 4/24 B. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne les parcelles de terrain reprises au sein du périmètre du site Natura 2000 dont le requérant est propriétaire ou qu’il exploite (à savoir seulement quelques hectares de la superficie totale de 1255ha du site) et dont il n’établit pas qu’elles ne seraient pas dissociables de l’ensemble du projet. C. Le mémoire en réplique Le requérant réplique qu’il a bien intérêt à contester la légalité de l’arrêté de désignation du site Natura 2000 en ce qu’il porte sur les parcelles dont il est propriétaire et qui sont suffisamment identifiées et individualisées (ces parcelles sont visées par la planche n° 9 du site BE33040). IV.2 Examen En règle générale, un site est classé parce qu'il présente, en tant qu'ensemble, un intérêt scientifique, historique et esthétique. Un arrêté de classement ne peut dès lors être scindé en autant de classements qu'il y a de parcelles ou de groupes de parcelles appartenant séparément à un propriétaire déterminé. Il s'ensuit que, sauf cas exceptionnels à établir par l’auteur du classement, un arrêté de classement est indivisible et l'annulation éventuelle vaut pour toutes les parcelles faisant l'objet de cet arrêté. En l’espèce, l’acte attaqué précise ce qui suit : « Considérant que, par rapport au périmètre initialement sélectionné, le périmètre finalement désigné comprend des parcelles supplémentaires suite aux demandes d’ajout formulées dans le cadre de l’enquête publique; que ces parcelles répondent aux critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site; qu’elles contribueront à la cohérence du réseau Natura 2000 et à l’atteinte des objectifs de conservation envisagés pour le site; (…) Considérant qu’en ce qui concerne les demandes de retrait, celles-ci n’ont pas été acceptées dans la mesure où elles concernent des parcelles répondant aux critères scientifiques de sélection des sites ou nécessaires à la cohérence du réseau Natura 2000 et à l’atteinte des objectifs de conservation envisagés pour le site ». Sur le vu de la motivation qui précède, le site doit être considéré comme un ensemble cohérent de parcelles à protéger de manière identique. Les parties ne fournissent aucune précision ou élément concret qui permet d'établir qu'une annulation partielle de l'acte attaqué maintiendrait, pour le XIII - 8.065 - 5/24 reste du site, une décision que l'autorité aurait prise sans y inclure les parcelles du requérant. Le simple fait que les parcelles du requérant soient d'une superficie réduite au regard de l’ensemble du site n'implique pas qu'il soit possible de les dissocier de l'ensemble des parcelles visées par l'acte attaqué au regard des objectifs de conservation et des mesures envisagés pour le site. Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation de l'indivisibilité du site Natura 2000 attaqué à celle portée par l'autorité compétente dans l’acte attaqué. L'exception soulevée par la partie adverse n'est pas accueillie. V. Premier moyen Dans son mémoire en réplique, le requérant renonce à ce moyen, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse du requérant Le deuxième moyen est « pris de la violation de la Constitution coordonnée et, plus particulièrement, de ses articles 10, 11 et 23, al 3. 4°, de la violation de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et plus particulièrement, de ses articles 25 et 26, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation des principes de bonne administration et, plus particulièrement, du principe de minutie ainsi que du principe de sécurité juridique, de l'absence de motif légalement admissible, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir ». Le requérant développe les arguments suivants : - la nature juridique exacte d'un arrêté de désignation d'un site Natura 2000 pose question : le requérant expose, au terme de longs développements, les raisons pour lesquelles l’acte attaqué, bien que contenant partiellement des dispositions ayant valeur réglementaire, constitue un acte administratif de portée individuelle; qu’il doit selon lui être qualifié plus particulièrement d'acte condition; qu’un tel acte doit nécessairement faire l'objet d'une XIII - 8.065 - 6/24 motivation formelle, tant en droit qu'en fait, qui soit suffisante et adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - l'acte attaqué est très long et contient des motifs stéréotypés qui se retrouvent dans tous les arrêtés de désignation, alors qu’un tel arrêté doit nécessairement contenir des motifs individualisés à la situation du propriétaire des parcelles concernées; il ne contient ni les objectifs de conservation du site, ni les moyens concrets proposés pour atteindre ceux-ci, en violation de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 11°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; les objectifs de conservation plus généraux visés aux articles 25bis, §§ 1er et 2, de la loi n'existent pas plus de manière concrète et ne sont en tout état de cause, et par définition, pas spécifiques au site concerné; l'acte entrepris ne motive nullement, de manière adéquate et suffisante, le caractère approprié des objectifs de conservation auxquels il prétend se référer, aux exigences économiques et aux particularités locales du site concerné, lesquelles ne sont au demeurant pas plus décrites, le tout en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen; la masse d'informations qui figurent dans l'acte attaqué ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi seules ses parcelles - situées en aval de la source du ruisseau du Rohan -, sont reprises dans le périmètre du site alors que d’autres prairies situées entre la source et sa propriété et qui présentent les mêmes caractéristiques biologiques et naturelles ne sont pas reprises dans celui-ci; il est aussi dans l'impossibilité de comprendre pourquoi son activité professionnelle d'élevage qui s'exerce sur les prairies depuis des décennies est impactée par l'acte attaqué et surtout de quelle manière; la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de vérifier si l'auteur de l'acte attaqué a suffisamment intégré les données historiques d'exploitation des parcelles et d’autres éléments (inondations, …) qui sont susceptibles d'influencer l'intégration de telle ou telle parcelle dans le site. En réplique, il estime que la partie adverse ne répond pas à son affirmation que l’acte attaqué est un acte condition, ni à la critique selon laquelle il est en droit d’exiger les motifs concrets et individualisés qui justifient les mesures restrictives envers son patrimoine immobilier et qui doivent lui permettre de comprendre le raisonnement adopté par l’autorité. Il soutient que les objectifs de conservation du site ne sont pas suffisamment identifiables, ni suffisamment justifiés. Selon lui, le motif de l’acte attaqué reproduit par la partie adverse dans son mémoire en réponse, selon lequel un degré de précision trop élevé dans l’arrêté de désignation aurait retardé considérablement son adoption n’est pas acceptable au regard de l’article 25, alinéa XIII - 8.065 - 7/24 2, de la loi sur la conservation de la nature et du fait que le processus d’adoption de l’arrêté de désignation a pris des années, et ce au mépris des directives européennes. Il constate que la Région wallonne ne conteste pas que l’acte attaqué implique la création d’unités de gestion qui engendrent des effets juridiques concrets et une limitation de l’usage et de la jouissance de ses parcelles et donc, de son droit de propriété. Il affirme que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre le lien entre les unités de gestion choisies et définies et les objectifs de conservation du site, quels qu’ils soient. Il fait état d'un rapport récent de la Cour des comptes européenne qui, selon lui, illustre la nécessité d’individualisation des mesures et d’une motivation matérielle et formelle concrète. Enfin, il reproche à la partie adverse de ne pas répondre aux critiques précises relatives à des incohérences ou des lacunes concernant le lien entre les délimitations des unités de gestion et le choix de celles-ci et les objectifs de conservation du site. Dans son dernier mémoire, le requérant souligne qu'il développe un grief général à l'encontre de l'acte attaqué, qui est de ne pas contenir de motifs individualisés à la situation de ses destinataires. Il affirme que l'arrêté ne contient pas les moyens proposés pour atteindre les objectifs de conservation compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles et des particularités locales, contrairement à ce que prévoit l'article 26, § 1er, alinéa 2, 11°, de la loi du 12 juillet 1973, précitée. Il rappelle que dans le litige qui l'oppose au fonctionnaire délégué devant les juridictions judiciaires, celui-ci justifie toute une série de mesures de réparation par le classement du site en Natura 2000. Il en déduit que la partie adverse n'a aucune intention de se concerter avec lui pour déterminer les moyens concrets pour atteindre les objectifs de conservation du site. Il fait état d'un rapport établi par un ingénieur agronome le 22 décembre 2017, lequel épingle de manière très précise, parcelle par parcelle, les pertes de surfaces exploitables et les conséquences défavorables sur l'exploitation existante et historique. Selon lui, ce rapport permet de constater que les motifs de l'arrêté de désignation sont déconnectés de toute réalité et stéréotypés. XIII - 8.065 - 8/24 VI.2. Examen Sur la recevabilité Le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce la violation de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution qui consacre le droit à la protection d’un environnement sain, à défaut d’exposer en quoi cette disposition serait méconnue par l’acte attaqué. Sur le fondement L’article 25, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose que « les sites Natura 2000 retenus comme sites d’importance communautaire bénéficient du régime de gestion active le plus rapidement possible à partir de l’établissement de la liste des sites d’importance communautaire et dans un délai maximal de trois ans ». L’article 25bis de cette même loi dispose comme suit: « § 1er Le Gouvernement fixe, à l’échelle de la Région wallonne, des objectifs de conservation pour chaque type d’habitat naturel et pour chaque type d’espèce pour lesquels des sites doivent être désignés. Les objectifs de conservation sont déterminés sur la base de l’état de conservation, à l’échelle de la région wallonne, des types d’habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés et ont pour objet de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir les types d’habitats naturels et les espèces pour lesquels des sites doivent être désignés dans un état de conservation favorable. Ces objectifs de conservation ont valeur indicative. § 2. Sur la base des objectifs de conservation visés au § 1er, le Gouvernement fixe des objectifs de conservation applicables à l’échelle des sites Natura 2000. Ces objectifs de conservation ont valeur réglementaire. Ils s’interprètent au regard des données visées à l’article 26, § 1er, alinéa 2, 2° et 3° ». L’article 25ter de la même loi dispose ce qui suit: « le Gouvernement peut déterminer des objectifs de conservation spécifiques à un ou plusieurs sites Natura 2000. Ces objectifs précisent ou complètent les objectifs de conservation visés à l’article 25bis, § 2. Les objectifs de conservation spécifiques du site sont établis sur base des objectifs de conservation visés à l’article 25bis, §§ 1er et 2, au regard des exigences économiques, sociales et culturelles, des particularités locales du site, ainsi que de ses potentialités biologiques de restauration. XIII - 8.065 - 9/24 Les objectifs de conservation spécifiques ainsi que ses potentialités biologiques de restauration figurent dans l’arrêté de désignation du site Natura 2000 ». L’article 26, § 1er, alinéa 2, de la même loi énumère les indications que doit contenir l’arrêté de désignation d’un site Natura 2000. L’article 26, § 1er, ne prévoit pas que les objectifs de conservation visés aux articles 25bis, §§ 1 et 2, de la loi doivent figurer dans l’arrêté de désignation. L'article 26, § 1er, alinéa 2, 11°, de la même loi dispose en revanche que l’arrêté de désignation d’un site Natura 2000 indique, compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs de conservation fixés par le Gouvernement en vertu de la loi ou d’une autre législation, y compris la liste des moyens suivants :
- a)l’élaboration d’un ou plusieurs contrats de gestion active conformément à l’article 27 ou de toute autre forme de contrat conclu par la Région avec des propriétaires ou occupants intéressés en vertu de la présente loi ou d’une autre législation;
- b)la réforme des mesures de gestion des sites dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;
- c)la mise du site sous statut de réserve naturelle ou forestière conformément aux sections 1re et 2;
- d)l’adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion active;
- e)tout ou partie des actions prévues dans un programme d’actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée. L'article 26, § 1er, alinéa 3, de la loi sur la conservation de la nature dispose enfin comme suit : « Les prescriptions visées aux points 5° à 9° ont valeur réglementaire. Les prescriptions littérales visées aux points 5° et 6° l'emportent sur les prescriptions graphiques visées aux points 5° et 6°». L’acte condition est défini dans la doctrine comme suit: « Acte administratif unilatéral individuel qui a pour objet de soumettre une personne ou une situation donnée à un régime juridique préexistant sans modifier ce régime. (…) L’acte condition reste un acte à portée individuelle. Même s’il soumet certaines personnes ou situations à une réglementation donnée, il n’en demeure pas moins qu’il ne définit pas son champ d’application en des termes généraux et abstraits de sorte que ces personnes ou situations peuvent être toutes identifiées dès l’entrée en vigueur de l’acte » (P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006, p.7). La loi du 29 juillet 1991 vise les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle. À la différence de l'acte réglementaire dont l'objet est de pourvoir, par XIII - 8.065 - 10/24 des dispositions générales et abstraites, à l'établissement de normes de conduite pour le présent et pour l'avenir, l'acte individuel se caractérise par sa portée limitée : il concerne des situations concrètes ou a pour destinataires des personnes déterminées, quand bien même leur nombre serait-il élevé mais pour autant qu'elles puissent être toutes identifiées. En l’espèce, l’acte attaqué considère que « l’arrêté de désignation, du moins lorsqu’il ne comporte pas d’objectifs de conservation spécifiques ni de mesures préventives ou d’interdictions spécifiques, c’est-à-dire des mesures et interdictions propres au site, présente la nature d’un acte-condition, dont l’entrée en vigueur conditionne l’application d’un régime préventif d’origine décrétale issu de l’article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (…) ». Le requérant peut être suivi lorsqu’il allègue que l’acte attaqué est un acte condition, s’agissant en effet d’un acte dont l’adoption a pour effet de conditionner (ou déclencher) l’application durable d’une réglementation donnée, non pas à la généralité des citoyens mais à un certain nombre d’entre eux ou à certaines situations qui peuvent tous être identifiés dès l'entrée en vigueur de l'acte, à l’instar d’un arrêté de classement. En revanche, lorsque l’arrêté de désignation contient des objectifs de conservation spécifiques, il revêt partiellement un caractère réglementaire. Cela étant, en ce qu’en certains aspects l’acte attaqué a une portée individuelle, il doit faire l'objet d'une motivation formelle, tant en droit qu'en fait, qui soit suffisante et adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette motivation doit être proportionnelle compte tenu de la nature hybride de l’acte. Le Gouvernement wallon a pris le 1er décembre 2016 - soit concomitamment à l’acte attaqué - un arrêté fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000. Cet arrêté fixe les objectifs de conservation à l’échelle de la Région wallonne (article 2) et les objectifs de conservation à l’échelle des sites Natura 2000 (article 3). L’acte attaqué expose ce qui suit : « Considérant que les objectifs de conservation du site de portée générale fixés par le gouvernement en vertu de l'article 25bis, § 2, de la loi, peuvent (mais ne doivent pas) être complétés par des objectifs de conservation spécifiques précisés directement dans l'arrêté de désignation; qu'en l'espèce, il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir de tels objectifs spécifiques, dans la mesure où les objectifs de conservation fixés dans le projet d'arrêté joint à l'enquête publique sont suffisamment précis et scientifiquement appropriés, eu égard aux spécificités du site qui n'appellent pas d'autres précisions à cet égard; XIII - 8.065 - 11/24 Considérant qu'il ne peut être soutenu que les objectifs de conservation envisagés pour le site concerné, ne pouvaient pas être déterminés et n'étaient pas accessibles lors de l'enquête publique; qu'au contraire, c'est précisément pour permettre aux propriétaires et occupants de s'exprimer en connaissance de cause sur ces objectifs qu'il a été décidé de soumettre à l’enquête publique le projet d'arrêté pris en exécution de l'article 25bis, § 2, de la loi en même temps que le projet d'arrêté de désignation. ” (…) ; Considérant que l'article 26, § 1er, alinéa 2, 11°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature prévoit que les arrêtés de désignation doivent contenir “compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs de conservation, y compris ceux qui sont mentionnés à cette disposition, dont le contrat de gestion active”; que le présent arrêté reprend la liste proposée par la loi sans spécifier les moyens qui seront utilisés par parcelle ou par unité de gestion; qu'une telle précision n'est pas requise par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; Considérant qu'afin de permettre une négociation la plus large possible avec les propriétaires et occupants à l'occasion de la concertation visée à l'article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ou la conclusion de tout autre convention conformément à l'article 26, § 3, alinéa 4, de la même loi, il est préférable de laisser ouvertes toutes les options dans l'arrêté de désignation; que cela permettra à l'autorité compétente d'évaluer, au cas par cas, en fonction des besoins locaux en termes de conservation, des exigences socio- économiques et des souhaits des propriétaires et occupants concernés les moyens les plus appropriés pour assurer la gestion active des parcelles au sein des différentes unités de gestion; Considérant que vouloir obtenir ce degré de précision dans l'arrêté de désignation aurait retardé considérablement son adoption, alors que celle-ci permet de rendre applicable le régime préventif dans sa totalité; Considérant que les propriétaires et occupants ont eu l’occasion, dans le cadre de l’enquête publique, de déposer des réclamations sur la délimitation des unités de gestion et sur les objectifs de conservation envisagés pour le site - à savoir, pour rappel, assurer le maintien, sur les sites concernés, des superficies et de la qualité existantes des types d’habitat naturel pour lesquels les sites sont désignés, reprises à l’annexe 3 du présent arrêté, ainsi que le maintien des niveaux de populations des espèces pour lesquelles les sites sont désignés, repris à l’annexe 3 du présent arrêté, de même que les superficies et la qualité existantes de leurs habitats -, étant donné que le projet d’arrêté établissant ces objectifs généraux était repris dans le dossier soumis à enquête publique ». Le requérant critique l’absence d’indication, dans cet arrêté, « des objectifs de conservation du site ». Or - et bien que l’article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 ne prévoit pas que l’arrêté de désignation doive indiquer « les objectifs de conservation du site » -, l’acte attaqué rappelle « les objectifs de conservation du site » fixés par l’arrêté du 1er décembre 2016 fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000. L’article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée prévoit en effet uniquement que l’arrêté de désignation indique, le cas échéant, les « objectifs de conservation XIII - 8.065 - 12/24 spécifiques du site » (article 26, § 1er, alinéa 2, 8°), de sorte qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. À cet égard, le moyen n’est pas fondé. Le requérant dénonce également l’absence d’indication, dans l’acte attaqué, des moyens proposés pour atteindre les objectifs de conservation du site (article 26, § 1er, alinéa 2, 11°). L’auteur de l’acte attaqué précise que les moyens qu’il propose pour atteindre les objectifs de conservation fixés par le Gouvernement (objectifs rappelés dans l’acte attaqué) sont ceux qui figurent dans l’énumération reprise aux points
- a)à
- e)de l’article 26, § 1er, alinéa 2, 11°, de la loi du 12 juillet 1973 (la « liste »). Il expose par ailleurs, dans l’arrêté de désignation, la raison pour laquelle il ne précise pas les moyens qui seront utilisés plus précisément « parcelle par parcelle ou par unité de gestion ». La justification donnée est de permettre une négociation la plus large possible avec les propriétaires et occupants à l’occasion de la concertation visée à l’article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, laquelle a pour objet d’identifier avec ces derniers, parmi les moyens proposés par l’arrêté de désignation (la liste), les moyens appropriés à mettre en œuvre dans le site pour atteindre les objectifs de conservation du site. Le requérant ne critique pas la justification donnée par l’auteur de l’acte attaqué à cet égard. La manière dont l’activité professionnelle d'élevage du requérant sera précisément impactée par l'acte attaqué dépendra donc notamment des moyens fixés à l’occasion de la concertation visée à l’article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973. D’autre part, le requérant ne conteste pas l’exactitude du motif de l’acte attaqué selon lequel la configuration des unités de gestion détermine dans une large mesure le type de contraintes pour les parcelles qui y sont situées. Il ressort des considérations qui précèdent que le requérant est en mesure de comprendre le raisonnement adopté par l’auteur de l’acte attaqué. Le moyen, en ce qu’il dénonce la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, n’est par conséquent pas fondé. Le requérant prétend par ailleurs, sans toutefois l’établir, que « des prairies situées entre la source et sa propriété » présentent les mêmes caractéristiques biologiques et naturelles que les parcelles dont il est propriétaire et qu’elles ne XIII - 8.065 - 13/24 seraient pas reprises dans l’arrêté de désignation. À défaut, pour le requérant, d’identifier concrètement les parcelles cadastrales auxquelles il se réfère et d’apporter la moindre précision ou information scientifique concrète à leur sujet, le Conseil d’État n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude de ses allégations. Le moyen, en ce qu’il dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, n'est pas fondé. Rappelons enfin qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de porter, en opportunité, une appréciation sur les éléments à prendre en considération pour déterminer quelles sont les parcelles qu’il convient d’intégrer ou non dans le site Natura 2000, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant établie dans le chef de l’autorité à cet égard. Le deuxième moyen de la requête est pour partie irrecevable et pour partie non fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse du requérant Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de la violation de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et plus particulièrement, de son article 4.4., de la violation de la Constitution et plus particulièrement, de ses articles 10 et 11, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la violation des principes de bonne administration et, plus particulièrement, du principe du délai raisonnable ainsi que du principe de sécurité juridique, de l'absence de motif légalement admissible, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Le requérant soutient les arguments suivants : - le délai de presque 15 ans qui s’est écoulé entre l'adoption de la liste des sites proposés au titre de sites Natura 2000 et l’adoption de l'acte attaqué, et le délai de plus de 13 ans qui sépare la publication de cette liste au Moniteur belge de celle de l'acte attaqué sont déraisonnables, non seulement par l'importance du temps écoulé mais aussi par les obligations et interdictions qu'ils ont emportées pendant tout ce temps dans le chef du requérant, en termes de gestion et d’exploitation de sa propriété, ainsi qu'en termes d'incertitude et XIII - 8.065 - 14/24 d'insécurité juridique quant à une possible désignation à titre définitif de la propriété concernée au titre de site Natura 2000; - ce double délai est d'autant plus déraisonnable qu’il correspond à plus du double du délai imparti par l’article 4.4 de la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 (6 ans) - laquelle a par ailleurs été mise en œuvre au-delà du délai de transposition imposé aux États membres – la partie adverse n’ayant par ailleurs pas mis à profit ce long délai pour déterminer avec précision les moyens les plus appropriés qui devront être mis en œuvre pour rencontrer les objectifs de conservation du site qui ne sont pas non plus définis; la concertation prévue à l'article 26, § 3, alinéa ler, de la loi du 12 juillet 1973 qui doit être organisée, pour chaque site Natura 2000, dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation, n'avait quant à elle pas encore commencé 60 jours après ladite publication; - rien ne justifie que d'autres sites aient bénéficié d'un traitement bien plus rapide et aient été définitivement désignés au titre de sites Natura 2000 en 2008, soit 8 ans avant le site litigieux, sans qu'aucune circonstance raisonnable n'explique une telle différence de traitement de sorte que l'acte attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution; - l'acte attaqué n'expose pas les circonstances qui justifient un tel dépassement de délai raisonnable, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En réplique, le requérant ajoute qu’il a bien intérêt au moyen puisqu’il considère que sa situation est impactée de manière différente selon qu’il y a lieu d’appliquer le régime général et préventif applicable aux sites Natura 2000 et le régime qui découle de l’arrêté de désignation. Il est d'avis que si un nouvel arrêté de désignation motivé et adapté à sa situation concrète sera certes adopté dans des délais encore plus longs, de tels délais s’expliqueront par l’examen de sa situation existante en fait. Il soutient que l’appréciation du grief relatif au dépassement du délai raisonnable nécessite d’examiner si le délai mis pour l’adoption de l’acte attaqué est la conséquence de visites sur le terrain, de discussions, d’enquêtes, de consultations relatives à ses propriétés. Il en déduit qu’il a bien un intérêt à invoquer la violation du principe du délai raisonnable dès lors que l’écoulement du temps n’est pas justifié par l’examen de sa situation ou par des contingences qui le concernent directement. Dans son dernier mémoire, il insiste sur le fait que la procédure de concertation n'a pas été réalisée dans le délai et qu'elle « ne sera de toute manière pas XIII - 8.065 - 15/24 envisagée », alors que le rapport d'un expert agronome permet de démontrer la réalité des problèmes. VII.2. Examen L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, tel qu'approuvé par la loi du 13 mai 1955, dispose comme suit: « Article 1er : Protection de la propriété Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». L'article 4, points 1, 2 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages disposent comme suit : « 1. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l'adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l'article 11. La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d'un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l'article 21. 2. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l'article 1er point
- c)iii) et de l'ensemble du territoire visé à l'article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires. Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que XIII - 8.065 - 16/24 les critères énumérés à l'annexe III (étape 2) soient appliqués d'une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d'importance communautaire sur leur territoire. La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 21. [...] 4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux ». L'article 25, §§ 1er et 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose comme suit : « 1er. En vue d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels figurant à l'annexe VIII et des populations des espèces figurant à l'annexe IX, et sur la base des critères établis à l'annexe X et des informations scientifiques pertinentes, le Gouvernement propose à la Commission des Communautés européennes une liste de sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, conformément à l'article 4, § 1er, de la directive 92/43/C.E.E. Ces sites candidats au réseau Natura 2000 sont désignés comme “sites Natura 2000” conformément à l'article 26, §§ 1er et 2. Les sites Natura 2000 bénéficient du régime préventif dès leur désignation, qu'ils soient ou non retenus comme sites d'importance communautaire, et jusqu'à leur déclassement éventuel suite à la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5. Les sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire bénéficient du régime de gestion active le plus rapidement possible à partir de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire et dans un délai maximal de trois ans. Ce régime est mis en place dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. Les sites Natura 2000 qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire mais qui sont maintenus comme sites Natura 2000 à l'issue de la procédure prévue au paragraphe 4 peuvent bénéficier du régime de gestion active dans le cas où ce régime contribue à leur état de conservation favorable. Les sites faisant l'objet de la procédure de concertation prévue à l'article 5 de la directive 92/43/C.E.E. bénéficient de la protection prévue à l'article 28, alinéa ler, pendant la période de concertation. Les sites retenus comme sites d'importance communautaire à l'issue de ladite procédure de concertation sont désignés comme “sites Natura 2000” conformément à l'article 26, §§ 1er et 2, le plus rapidement possible et dans un délai maximal d'un an. Les sites sont XIII - 8.065 - 17/24 désignés dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. Ces sites bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à partir de la désignation. § 2. Le Gouvernement désigne comme “sites Natura 2000” conformément à l'article 26, §§ 1er et 2, et dans un délai maximal d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition, les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne, figurant à l'annexe XI, ainsi qu'au regard des besoins de protection des oiseaux migrateurs dont la venue est régulière en Région wallonne, figurant également à l'annexe XI, en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. Les sites Natura 2000 ainsi désignés bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à partir de la désignation ». L'article 25 de la loi du 12 juillet 1973, précitée, qui transpose notamment l'article 4 de la directive 92/43/CEE, précitée, ne prévoit plus de délai dans lequel les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 doivent être adoptés. Par ailleurs, à défaut de sanction attachée au dépassement du délai prévu à l'article 4.4 de la directive, il y a lieu de considérer que ce délai est un délai d'ordre et non un délai de rigueur. L'absence de délai prévu par la législation applicable ou l'absence de sanction d'un tel délai lorsqu'il est prévu ne signifie cependant pas pour autant que la décision ne doive pas être prise dans un délai raisonnable. En l'espèce, il convient néanmoins de s'interroger à titre préalable sur l'intérêt du requérant au moyen. En effet, il n'est pas contesté que le site litigieux a été proposé à la Commission européenne, en application de l'article 25 de la loi du 12 juillet 1973, précitée, lequel transpose l'article 4.1 de la directive 92/43/CEE, précitée. La Commission européenne a arrêté la liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale par une décision 2004/798/CE du 7 décembre 2004, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 28 décembre 2004. Cette liste inclut le site litigieux. Le délai d'ordre que prescrit l'article 4.4 de la directive pour désigner ce dernier a par conséquent commencé à courir à compter du lendemain de cette publication. Conformément à cette disposition, le site aurait par conséquent dû être désigné au plus tard le 28 décembre 2010 alors qu'il l'a été le 1er décembre 2016. Cependant, si un tel délai devait être tenu pour déraisonnable et que l'acte attaqué était annulé sur cette base, une telle annulation n'aurait aucune XIII - 8.065 - 18/24 influence sur la décision 2004/798/CE, précitée, de la Commission européenne, laquelle subsisterait dans l'ordonnancement juridique. Il en résulterait que la partie adverse serait à nouveau tenue de désigner le site litigieux par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive et ne pourra en toute logique pas respecter le délai maximal de six ans prescrit par la directive. Une telle annulation ne serait par ailleurs, et pour les mêmes motifs, pas de nature à mettre fin aux inconvénients évoqués par le requérant en termes de moyen. En effet, ce qu'il considère être une atteinte à son droit de propriété - à savoir les obligations et les restrictions qui lui sont imposées en application des articles 84, § 1er, 12°, et 452/27 du CWATUP et du régime de protection primaire prévu à l'article 28bis de la loi du 12 juillet 1973, précitée - est en réalité la conséquence de la sélection par le Gouvernement wallon du site litigieux et de son inclusion dans une des listes arrêtées par la Commission européenne. Le requérant n'a par ailleurs pas contesté la décision par laquelle le Gouvernement a sélectionné le site litigieux. Enfin, une telle annulation ne sera pas de nature à mettre fin à l'incertitude et à l'insécurité juridique quant à une possible désignation à titre définitif de la propriété concernée au titre de Natura 2000, un arrêté de désignation devant être à nouveau adopté. Dans de telles circonstances, le requérant n'a pas intérêt à son moyen. Le moyen est irrecevable. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse du requérant Le quatrième moyen est pris de la violation de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et, plus particulièrement de son article 26, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Le requérant soutient que la carte annexée à l'acte attaqué est illisible et ne permet pas d'identifier avec précisions les répartitions des unités de gestion. Il déduit de l’article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi précitée que l'arrêté de désignation doit à tout le moins comporter une carte représentant la localisation des principaux types d'habitats naturels qu’il a pour objectif de préserver. Il estime que l'indication de la localisation des différentes unités de gestion ne répond pas à cette obligation dès lors que, même si les unités de gestion renvoient aux types d'habitats XIII - 8.065 - 19/24 présents dans le périmètre auquel elles ont vocation à s'appliquer, l'indication de la localisation des habitats est bel et bien constitutive d'une obligation légale distincte. Il considère que les motifs de l'acte attaqué sont critiquables pour les raisons suivantes : - la localisation des types d'habitats ou espèces qui ont justifié l'intégration du site litigieux au réseau Natura 2000 n'apparaît pas dans l'arrêté litigieux, seules les surfaces de ces habitats étant mentionnées, ce qui est une information bien peu utile; - il ressort de l’acte attaqué qu’il existerait une cartographie détaillée des habitats d'intérêt communautaire pour le site litigieux mais elle n'est toutefois pas jointe à l'acte attaqué, ce qui constitue une motivation par référence inadéquate et qui rend impossible un contrôle, même marginal, de l'appréciation portée par la partie adverse sur la pertinence de cette cartographie et sur la localisation des unités de gestion qui en découle; - la prétendue cartographie des habitats d'intérêt communautaire relative au site concerné serait basée sur des données datant de 2005 et aurait été pour partie actualisée; or l’acte attaqué ne fait pas référence à ces données de 2005, n'explique pas en quoi ces données de 2005 auraient été actualisées ni de quoi cette actualisation résulterait, ce qui rend impossible un contrôle, même marginal, de la pertinence, notamment temporelle, des données ayant servi à l’établissement de cette prétendue cartographie et, partant, de la pertinence de la localisation des unités de gestion qui en découle. En réplique, il indique qu'il a interjeté appel du jugement du Tribunal de Première Instance de Liège - Tribunal correctionnel - Division Huy - du 26 septembre 2017 le condamnant à diverses mesures de réparation sollicitées par le fonctionnaire délégué et par le collège communal de Stavelot pour des infractions à la législation sur les sites Natura 2000. Il estime que pour pouvoir valablement se défendre, il doit pouvoir identifier concrètement les limites entre les unités de gestion pour pouvoir identifier quels sont les actes qui sont possibles ou non dans un site Natura 2000. Il indique qu’il s’agit là d’un exemple qui démontre qu’une cartographie détaillée est indispensable pour pouvoir appliquer la législation. VIII.2. Examen L'article 1bis, 32°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature définit comme suit l’unité de gestion : « périmètre, d'un seul tenant ou non, situé à l'intérieur d'un site Natura 2000 qui requiert des mesures de conservation XIII - 8.065 - 20/24 globalement homogènes, et qui est délimité en fonction de critères écologiques, techniques et/ou socio-économiques ». L’article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée dispose comme suit : « L'arrêté de désignation indique : (…) 2° les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est désigné, ainsi que leur surface et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires présents dans le site et les unités de gestion qui les abritent; 3° les espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est désigné, ainsi que leur population et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires présentes dans le site et les unités de gestion qui les abritent; (…) 6° les unités de gestion, délimitées sur le site en vue d'assurer la réalisation des objectifs de conservation du site, leur localisation géographique, complétée, le cas échéant, par des prescriptions littérales visant à préciser leurs périmètres, ainsi que la localisation des principaux types d'habitats naturels que le site abrite reportée sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e ». En l’espèce, l'auteur de l’acte attaqué considère ce qui suit: « en ce qui concerne l'obligation de cartographier la localisation des principaux habitats naturels exigée par l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, celle-ci n'implique pas de devoir localiser avec précision chaque type d'habitat naturel et chaque population d'espèce au sein du site; que les termes “habitats naturels” visés à cette disposition renvoient à la définition de l'article 1erbis, 2°, qui vise “les zones terrestres ou aquatiques dont les caractéristiques géographiques et abiotiques et dont les possibilités de colonisation naturelle permettent la présence ou la reproduction de populations d'espèces de faune ou de flore sauvages. Les habitats sont dits naturels, que leur existence soit ou non due à une intervention humaine”; que le terme “principaux” indique qu'il s'agit seulement de localiser les grandes catégories d'habitats naturels du site - tels que forêts feuillues ou résineuses, milieux ouverts semi- naturels, prairies, plans et cours d'eau, milieux urbanisés, cultures, etc. - et non chaque type précis d'habitat naturel d'intérêt communautaire au sens de l'article 1erbis, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; que, dès lors, ladite cartographie reprise dans l'arrêté de désignation peut être considérée comme correspondant à celle des unités de gestion dans la mesure où celles-ci sont définies, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011, par grand(
- s)type(
- s)de milieu(
- x)justifiant des mesures globalement homogènes de gestion; que les contraintes applicables à chaque parcelle peuvent être facilement connues; qu'il s'agit en effet, d'une part, de contraintes applicables à tout le site, à savoir celles qui sont contenues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 relatif aux mesures préventives générales et, d'autre part, des mesures d'application dans l'unité de gestion concernée au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011; qu'en outre, les données reprises à XIII - 8.065 - 21/24 l'annexe 3 permettent de compléter cette cartographie et d'identifier les habitats naturels présents dans la zone concernée. » (Moniteur belge du 11 mai 2017, p. 55.992). L'article 5, alinéa 2, de l'acte attaqué précise par ailleurs que « les contours des unités de gestion correspondent à ceux des principaux types d'habitats naturels que le site abrite ». L’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unité de gestion susceptibles d'être délimitées au sein du site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables fixe notamment les types d’unités de gestion susceptibles d’être délimités au sein d’un site Natura 2000. Ils sont au nombre de seize. Cet arrêté identifie pour chaque unité de gestion (UG) les habitats naturels et espèces qu’elles sont susceptibles d’abriter. À titre d’exemple, l’unité de gestion « milieux ouverts prioritaires » dénommée « UG 2 » est constituée d’habitats naturels ouverts, humides ou secs, d’intérêt biologique exceptionnel, de grand intérêt biologique ou d’intérêt biologique. Elle abrite ou est susceptible d’abriter au moins un des habitats naturels ou d’espèces énumérées (soit au total plus d’une septantaine d’habitats ou espèces, chacun d’entre eux correspondant à un chiffre ou une lettre associée à un chiffre). L’annexe 3 de l’acte attaqué reprend la liste des types d’habitats naturels et des espèces présents dans le site considéré, identifiés nommément et par référence au chiffre correspondant de l’arrêté précité. Ainsi, il ressort par exemple de la comparaison de l’arrêté précité et de l’annexe 3 de l’acte attaqué que le site considéré comprend sept habitats naturels relevant de l’UG2 (4010, 4030, 6230, 6430, 7110, 7120, 7140). La comparaison de l’annexe 3 et de l’annexe 4 qui désigne les unités de gestion du site Natura 2000 considéré et localise leur périmètre sur une carte permet donc de déterminer et localiser les types d’habitat naturels présents au sein de chacune de ces unités de gestion. D’autre part, l’annexe 4 de l’acte attaqué précise en son point « 4.2. Carte délimitant le périmètre des unités de gestion » ce qui suit : « Les cartes ci-annexées fixent, à l’échelle cartographique 1/10.000e (publiée au 1/25.000e) le périmètre des unités de gestion présentes sur le site. Les contours des unités de gestion correspondent à ceux des principaux types d’habitats naturels que le site abrite. Cette carte est également disponible : - sous format informatique sur le site Internet http://natura 2000.wallonie.be; - sous format papier auprès de chaque commune concernée; XIII - 8.065 - 22/24 - sous les deux formats, auprès des décisions extérieures territorialement concernées du Département de la Nature et des Forêts ». Enfin, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 relatif aux mesures préventives générales fixe les contraintes applicables à tout le site et l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les types d’unité de gestion susceptibles d’être délimitées au sein d’un site Natura 2000, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014, détermine également la liste des interdictions et mesures préventives particulières applicables dans chaque unité de gestion. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué permet au requérant d’identifier concrètement les limites entre les unités de gestion et partant, les actes qui y sont autorisés et interdits. Pour le surplus, l’annexe 3 de l’acte attaqué établissant notamment la liste des types d’habitat naturels et des espèces pour lesquels le site est désigné précise que les données relatives aux types d’habitats naturels et aux espèces (liste, population et état de conservation) pour lesquels le site est désigné sont issues des formulaires standard de données établis entre 2002 et 2005, que « ces données estimées à l’échelle du site au moment de sa sélection contiennent des approximations », qu'elles « ont été pour partie précisées, en particulier pour les surfaces en ce qui concerne les habitats naturels et les effectifs de populations en ce qui concerne les espèces, sur base des meilleures connaissances disponibles » et que la « précision de ces données devra être poursuivie ». L’acte attaqué ne mentionne en revanche pas qu’il existe une cartographie détaillée des habitats d'intérêt communautaire pour le site litigieux, laquelle n'aurait pas été jointe. Ce grief manque en fait. Le quatrième moyen de la requête n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 8.065 - 23/24 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 octobre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Colette Debroux XIII - 8.065 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.619 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div