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Arrêt 248638 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 16/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.638 No Rôle: A. 228535/XV-4135 Affaire: Arrêt 248638 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 16/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-20 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.638 du 16 octobre 2020 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 248.638 du 16 octobre 2020 A. 228.535/XV-4135 En cause : la commune de Pepinster, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, chargé des Réformes Institutionnelles, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Laurent GROUTARS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la zone de police 5289 de Vesdre, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Serge MARCY, avocat, rue de l’Hôtel de Ville 1/2 4900 Spa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 juillet 2019, la commune de Pepinster demande l'annulation de « la décision du Ministre de l'Intérieur du 8 mai 2019 au terme de laquelle “le recours justificatif introduit par le conseil communal de la commune de Pepinster contre l'arrêté du Gouverneur de la Province de liege du 21 février 2019 portant approbation de la délibération du conseil communal de Pepinster du 28 janvier 2019 moyennant une majoration d'un montant de 225.000 euros afin de se conformer au montant demandé par la zone de police vesdre, est rejeté” ». XV – 4135 - 1/11 II. Procédure Par une requête introduite le 7 août 2019, la zone de police 5289 Vesdre demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 27 août

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre
  2. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Serge Marcy, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. XV – 4135 - 2/11 III. Faits
  4. La zone de police locale pluricommunale n° 5289 Vesdre est composée des communes de Verviers, de Dison et de Pepinster. La première dispose de 76% des voix, la deuxième de 15% et la requérante de 9%. À la suite de divergences avec les autres communes de la zone de police, la requérante envisage de se retirer de la zone.
  5. En vue de la réunion du collège de police du 12 septembre 2017, le chef de corps de la zone établit un rapport au sujet de la sortie de la requérante de la zone qui indique que cette scission entraînerait un surcoût de 225.000 à 250.000 euros pour la zone. La requérante en déduit que ce montant constitue la partie de sa contribution qui excède le coût réel et effectif des charges que représentent les services rendus à la population.
  6. Le 18 décembre 2017, le conseil communal de la requérante décide de diminuer sa contribution financière annuelle en faveur de la zone de police de 225.000 euros pour l’année
  7. Le 2 février 2018, le gouverneur de la province de Liège n’approuve la délibération du conseil communal du 18 décembre 2017 que moyennant une majoration d'un montant de 225.000 euros « afin de se conformer au montant demandé par la zone de police Vesdre ».
  8. Le 14 mars 2018, le collège communal de la requérante introduit un recours contre la décision du gouverneur auprès du ministre de l'Intérieur.
  9. Le 24 avril 2018, le ministre de l’Intérieur déclare le recours de la requérante irrecevable pour les motifs suivants : « […] Considérant la possibilité pour le conseil communal d'exercer un recours auprès du ministre de l'intérieur contre un arrêté portant ajustement de la contribution pris par le Gouverneur de sa délibération, et ce, conformément à l'article 73 LPI; que l'autorité locale de police - en l'occurrence le conseil communal - dispose pour ce faire d'un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l’arrêté pris par le Gouverneur; Considérant la délibération du 13 mars 2018 du collège communal de PEPINSTER décidant d'introduire un recours contre l'arrêté pris par le gouverneur de la province de LIEGE le 2 février 2018, de faire ratifier sa décision par le conseil communal et de mandater Maître SECRETIN pour défendre les intérêts de la commune; que la décision du collège communal a été ratifiée par le conseil en sa séance du 26 mars 2018 ; qu'il convient de rappeler que l'exercice d'un recours auprès du ministre de l'intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant ajustement de la contribution communale est de la compétence exclusive du conseil communal; que le collège communal était sans XV – 4135 - 3/11 pouvoir pour agir au nom du conseil communal; qu'en se limitant à ratifier la décision illégale du collège communal et en s'abstenant de mettre en œuvre seul ses prérogatives en matière de recours, le conseil communal n'a pas exercé légalement ses compétences; Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours introduit par le collège communal de PEPINSTER comme irrecevable pour violation des dispositions prescrites par l'article 73 LPI; Considérant qu'au surplus, il convient de rappeler ici les limites de l'exercice du pouvoir de tutelle conféré au ministre de l'intérieur par les articles 71 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; que la tutelle spécifique y prévue consiste en la vérification du respect par les actes des pouvoirs locaux des dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale incluses dans la loi précitée du 7 décembre 1998 ou prises en vertu de cette loi; Considérant qu'il s'indique ici d'examiner si le conseil communal respecte les dispositions réglementaires qui régissent la confection du budget de la zone de police, et en particulier le respect, au travers de sa contribution communale, du principe d'équilibre budgétaire auquel sont soumises les finances publiques; Considérant qu'en adoptant une contribution communale inférieure à celle prévue au budget de la zone de police pour l'exercice 2018, le conseil communal de PEPINSTER contrevient aux dispositions prévues à l'article 252 NLC rendu applicable par l'article 34 LPI et l'article 9 RGCP, lesquelles précisent que le budget de la zone de police doit être présenté en équilibre et que cet équilibre ne peut être fictif; que ce serait incontestablement le cas si l'une des communes apportait une contribution financière inférieure à celle prévue dans le budget de la zone de police sur base duquel l'équilibre budgétaire a été atteint; Considérant qu’il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le conseil communal de PEPINSTER en adoptant sa délibération du 18 décembre 2017 a également méconnu les dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale qui s'appliquaient en la circonstance ».
  10. Le 4 juin 2018, le conseil communal de la requérante adopte une modification budgétaire n° 1/2018 intégrant, notamment, une diminution de 225.000 euros de sa dotation annuelle à la zone de police pour l’exercice
  11. Le 16 août 2018, le ministre des Pouvoirs locaux de la Région wallonne approuve la modification budgétaire n° 1/2018 sous réserve de plusieurs adaptations sans lien avec la dotation de la requérante à la zone.
  12. Le 18 août 2018, le conseil communal de la requérante intègre ces modifications budgétaires.
  13. Le 26 septembre 2018, le conseil de police de la zone modifie le budget de la zone de police.
  14. Le 16 novembre 2018, le Gouverneur de la Province de Liège approuve la modification budgétaire « moyennant d'une part l'inscription d'un montant de 169.736,75 € à l'article millésimé 33005/465-48.2013 et d'autre part de majorer le montant inscrit à l'article 33005/465-48 à 620.046,32 €, ce qui a porté les XV – 4135 - 4/11 recettes ordinaires à 22.368.043,93 €, de sorte que la modification budgétaire ordinaire n°1 de 2018 s'est clôturée avec un boni de 196.716,34 € ». Il s'agit de l'acte attaqué dans l’affaire G/A 228.123/XV-
  15. Le 13 décembre 2018, le conseil de police de la zone arrête le budget de la police locale pour l'exercice 2019, pour lequel la dotation communale de la requérante est fixée à 1.202.787,94 euros.
  16. Le 20 décembre 2018, la requérante introduit un recours contre l’arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 16 novembre 2018 auprès du ministre de l’Intérieur.
  17. Le 28 janvier 2019, le conseil communal de la requérante n’approuve qu’un montant de 977.787,94 euros pour la dotation de l’exercice
  18. Le 31 janvier 2019, le ministre de l’Intérieur déclare irrecevable le recours de la requérante contre de l’arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 16 novembre 2018 pour les motifs suivants : « […] Considérant la possibilité pour le conseil communal ou le conseil de police d'exercer un recours auprès du ministre de l'intérieur contre un arrêté d'ajustement ou de non-approbation pris par le gouverneur de sa délibération, et ce, conformément à l'article 73 LPI; que l'autorité de police locale dispose pour ce faire d'un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté d'ajustement ou de non-approbation pris par le gouverneur; Considérant la délibération du conseil communal de la commune de Pepinster du 29 octobre 2018 par laquelle le conseil autorise le collège à exercer tout recours utile et/ou action en justice en vue de défendre les intérêts de la commune dans le cadre du dossier “Zone de police - Dotation communale”; Considérant la délibération justificative du 20 décembre 2018, introduite par le conseil de la commune de Pepinster, Me Jean-Marc Secretin, contre l'arrêté pris par le gouverneur de la province de Liège le 16 novembre 2018 par lequel il approuve la modification budgétaire n° 1/2018 du conseil de police de la zone de police Vesdre du 26 septembre 2018 moyennant l'inscription de plusieurs montants non repris au budget; Considérant que, dans le cadre d'un recours administratif organisé, celui-ci doit être introduit et signé par la personne habilitée par le texte qui organise le recours; qu'en l'espèce, la loi sur la police intégrée prévoit précisément les autorités habilitées à exercer un recours dans le cadre de la tutelle spécifique spéciale, à savoir le conseil communal ou le conseil de police; qu'aucune délégation de compétence n'est accordée par la loi au collège communal ou au collège de police, à l'exception des cas prévus à l'article 56 LPI; que la délégation de compétence conférée par le conseil au collège dans le cadre du dossier “Zone de police -Dotation communale” ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier administratif que l'autorité de police locale compétente a approuvé ou ratifié la délibération justificative qui a été adressée le 20 décembre 2018 à la direction générale Sécurité et Prévention, endéans le délai de quarante jours de la notification de XV – 4135 - 5/11 l'arrêté d'ajustement, soit au plus tard pour le 30 décembre 2018; Que ce constat est d'autant plus vrai si l'on se réfère à l'ordre du jour de la séance du conseil communal de la commune de Pepinster du 28 Janvier 2019 qui reprend à son point 3 l'intitulé suivant : “Affaires générales - Zone de police - Dotation communale - Recours - Approbation de la motivation des recours”; Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours introduit par le conseil de la commune de Pepinster comme irrecevable pour violation des dispositions prescrites par l'article 73 LPI ».
  19. Le 5 février 2019, le Gouverneur de la Province de Liège approuve la délibération du conseil de police de la zone du 13 décembre 2018 établissant le budget.
  20. Le 21 février 2019, le Gouverneur de la Province de Liège n’approuve la délibération du conseil communal de la requérante du 28 janvier 2019 que « moyennant la rectification suivante : la contribution due par la commune de Pepinster au conseil de police de la zone Vesdre (n° 5289) est portée au montant de 1.202.787,94 € ».
  21. Le 25 mars 2019, le conseil communal de la requérante autorise son collège à introduire un recours en annulation au Conseil d’État contre la décision du gouverneur de la province de Liège du 16 novembre
  22. Le 3 avril 2019, la requérante introduit un recours auprès du ministre de l’Intérieur contre la décision du Gouverneur de la Province de Liège du 21 février
  23. Le 8 mai 2019, le ministre de l'Intérieur rejette le recours de la requérante pour les motifs suivants : « Considérant qu'il convient de rappeler ici les limites de l'exercice du pouvoir de tutelle conféré au ministre de l'intérieur par les articles 71 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; que la tutelle spécifique y prévue consiste en la vérification du respect par les actes des pouvoirs locaux des dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale incluses dans la loi précitée du 7 décembre 1998 ou prises en vertu de cette loi; Considérant en conséquence qu'il s'indique ici d'examiner seulement si le conseil communal respecte les dispositions réglementaires qui régissent la confection du budget de la zone de police, et en particulier le respect, au travers de sa contribution communale, du principe d'équilibre budgétaire auquel sont soumises les finances publiques; Considérant qu'en adoptant une contribution communale inférieure à celle prévue au budget de la zone de police pour l'exercice 2019, le conseil communal de PEPINSTER contrevient aux dispositions prévues à l'article 252 NLC rendu applicable par l'article 34 LPI et l'article 9 RGCP, lesquelles précisent que le budget de la zone de police doit être présenté en équilibre et que cet équilibre ne peut être fictif; que ce serait incontestablement le cas si l'une des communes XV – 4135 - 6/11 apportait une contribution financière inférieure à celle prévue dans le budget de la zone de police sur base duquel l'équilibre budgétaire a été atteint; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le conseil communal de PEPINSTER en adoptant sa délibération du 28 janvier 2019 a méconnu les dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale qui s'appliquaient en la circonstance ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la zone de police 5289 de Vesdre ayant été accueillie provisoirement par l’ordonnance du 27 août 2019, il y a lieu de l’accueillir. V. Recevabilité V.1 Rapport de l’auditeur Dans son rapport, le premier auditeur rapporteur soulève d’office une exception tirée du défaut d’intérêt. Dans le cadre de la dotation de la requérante au budget 2019 de la zone, il considère que l’acte qui lui fait grief est la délibération du conseil de police de la zone du 13 décembre 2018 qui a arrêté le budget de la zone pour l'exercice 2019 en fixant notamment la dotation de la requérante à 1.202.787,94 euros et qui a été rendue obligatoire par la décision du Gouverneur de la Province de Liège du 5 février 2019 qui porte approbation dudit budget. Il estime que cette délibération a fait naître la créance de la zone à l’égard de la requérante. Il ajoute que cette délibération, non contestée, est devenue définitive. Il en conclut que l’annulation de l’acte attaqué n’aura aucune conséquence sur le montant que la requérante sera tenue de verser à la zone et que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt V.
  24. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la requérante indique que, selon l’article 2 de l’arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les modalités en matière de calcul et de répartition des dotations communales au sein d’une zone pluricommunale, la contribution des communes au budget de la zone, ou plus exactement la ventilation entre les communes de la dotation globale à charge des communes membres, doit faire l’objet d’un commun accord préalable entre elles, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle soutient qu’en l’absence d’un tel accord, le caractère définitif de la délibération du conseil de police de la zone du 13 décembre 2018, entérinée par la XV – 4135 - 7/11 décision du gouverneur du 5 février 2019, n’a pas pu faire naître valablement une créance de 1.202.787,94 euros au bénéfice de la zone. La partie adverse se rallie aux conclusions du rapport de l’auditeur. La partie intervenante rappelle que la zone de police est une entité juridique indépendante née d'une délibération des communes qui l'ont constituée et qu'elle a, à ce titre, le pouvoir de fixer son budget, au regard de ses recettes et dépenses et dans le respect des règles administratives à cet égard. Elle considère que le montant de la dotation communale ne peut être déterminé que postérieurement à l'adoption du budget, lequel n'aurait fait l'objet d'aucune discussion ni d'aucun recours relativement à sa structure et à sa composition. Elle fait valoir qu’exiger un accord préalable de toutes les communes de la zone aboutirait à une perte complète de l’autonomie du conseil de police quant à son budget et à l'accomplissement de ses missions. Elle considère que le recours est dépourvu d'objet puisque la créance de la zone de police a été définitivement établie par des délibérations par ailleurs non contestées. V.
  25. Appréciation Les articles 39, 40 et 71 à 75 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, disposent ce qui suit : « Art.
  26. Dans les zones de police unicommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil communal, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le budget de la zone de police est à charge de la commune de la zone et de l'État fédéral. Art.
  27. Dans les zones de police pluricommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil de police, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l’État fédéral. Chaque conseil communal de la zone vote la dotation à affecter au corps de police locale, laquelle est versée à la zone de police. Conformément à l'article 36, 4°, une commune peut augmenter sa dotation au bénéfice de la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La contribution à la zone pluricommunale est payée au moins par douzièmes. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées. Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie. XV – 4135 - 8/11 Art.
  28. Les décisions du conseil communal et du conseil de police relatives au budget de la police locale et aux modifications qui y sont apportées, ainsi que les décisions relatives à la contribution de la commune faisant partie d'une zone pluricommunale au conseil de police, et ses modifications, sont envoyées endéans les vingt jours pour approbation au gouverneur. Toutes les annexes requises pour l'établissement définitif du budget sont jointes au budget Le Roi détermine les données nécessaires à l'établissement du budget de la police, qui devront être notifiées par les autorités compétentes à l'autorité de tutelle. Il décide également de la nature du support d'information, ainsi que de la forme selon laquelle ces données sont présentées. Art.
  29. § 1er. Le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours. Au cas où le conseil communal ou le conseil de police refuse de porter au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune ou la zone pluricommunale pour l'exercice auquel se rapporte le budget de la police ou la contribution au conseil de police, le gouverneur y inscrit d'office les montants requis. S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au conseil de police de chaque commune faisant partie de la zone pluricommunale concernée. Au cas où le conseil communal ou le conseil de police porte au budget de la police ou à la contribution au conseil de police des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, durant l'exercice auquel se rapporte le budget, à la commune ou à la zone pluricommunale, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct. S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée. §
  30. Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, alinéa 1er. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police. L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance. Art.
  31. Le conseil communal ou le conseil de police peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant ajustement du budget de la police ou de la contribution au conseil de police, ou contre son arrêté portant désapprobation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale. Art.
  32. Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil communal ou au conseil de police. Passé ce délai le recours est admis. L'arrête du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance. Art.
  33. Les articles 72 à 74 s'appliquent également aux modifications apportées au budget de la police par le conseil communal ou le conseil de police, ainsi qu'aux modifications apportées, par le conseil communal des communes appartenant à une zone pluricommunale, à la contribution au conseil de police. Toutefois, le délai est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours. XV – 4135 - 9/11 Art.
  34. Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 1er, le gouverneur se prononce sur les décisions relatives à la contribution due au conseil de police par une commune faisant partie d'une zone pluricommunale dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir donné son approbation à cette décision ». Conformément à l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. L’inscription d’une dotation communale dans le budget d’une zone de police pluricommunale n’est qu’une estimation du montant qui devra être versé par cette commune alors que le « vote » de cette dotation est attribué au conseil communal par l’article 40, alinéa 5, de la loi du 7 décembre 1998, précité. Si le conseil communal estime que le montant de la dotation communale qui est prévu dans le budget de la zone de police n’est pas conforme à la législation et à la réglementation applicables, il peut fixer sa dotation au montant qu’il estime légal, sous réserve de la tutelle d’approbation exercée par le gouverneur. Dans ce cadre, ce dernier peut procéder à des ajustements, notamment s’il considère que c’est le montant prévu dans le budget du conseil de police qui est correct. La décision du gouverneur de procéder à un tel ajustement est elle-même susceptible de faire l’objet d’un recours auprès du ministre de l’Intérieur. La dotation qui devra être inscrite au budget communal est celle qui aura été approuvée, explicitement ou tacitement par l’écoulement du délai, par le gouverneur ou par le ministre de l’Intérieur saisi d’un recours. En cas d’annulation de l’acte attaqué, le ministre de l’Intérieur devra statuer à nouveau sur le recours de la requérante qui retrouvera ainsi une chance de voir sa dotation approuvée à un niveau inférieur à celui évalué par le budget de la zone de police. Dans ce cas, ce budget devra, le cas échéant, faire l’objet d’une adaptation qui sera elle-même soumise à la tutelle d’approbation. Il en résulte que la requérante dispose bien d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. Il y a lieu dès lors de rouvrir les débats pour que l’auditeur rapporteur procède à un examen des moyens de la requête. XV – 4135 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la zone de police 5289 de Vesdre est accueillie. Article
  35. Les débats sont rouverts. Article
  36. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
  37. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 16 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 4135 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.638 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.764 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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